Document - Prévert au Cirque

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TD N° 2 ) LA QUESTION DE SYNTHESE
Parmi les compétences à acquérir en classe de seconde, figure la synthèse. En classes de première et de
terminale, en sciences économiques et sociales, il vous sera demandé de maîtriser deux types d’épreuves : la
dissertation et la question de synthèse étayée par un travail préparatoire. Afin de préparer ces apprentissages, il
est utile de voir comment il convient de répondre à des questions sur documents et comment s’élabore une
synthèse à partir d’un travail préparatoire.
Méthodologie :
L’analyse du sujet :Repérez le thème puis les mots clefs du sujet. Vérifiez que vous les comprenez bien en les
définissant, posez vous la question du temps et de l’espace. Analysez la consigne ( qu’est ce qu’on me
demande de faire ? ) Reformulez le sujet sous forme de question ( problématique) . Trouvez les grandes lignes
du plan
Analyse des documents et réponses aux questions
complètent ou s’opposent. Les questions portent sur des savoirs (notions essentielles vues cours) et des savoirfaire (lecture de graphiques ou de tableaux, calculs divers). Lisez toutes les questions avant de commencer à y
répondre, afin d’éviter de mélanger les réponses ou de vous répéter. Répondez à chacune des questions (une
dizaine de lignes maximum) à l’aide du document auquel elle renvoie. Évitez la paraphrase ou de citer des
passages trop longs des documents.
Elaborer une synthèse : Introduction : ( amorce, situation du sujet temps espace , mots clefs, problématique et
annonce du plan). Développement en 2 parties (ici arguments pour et contre) . Conclusion ( bilan, réponse à la
question, ouverture )
Sujet :
En lien avec le premier spectacle du cirque théâtre d’Elbeuf « in vitro » nous allons travailler sur le thème de
la bioéthique, chaque groupe se penchera sur une question particulière qui devra déboucher sur l’élaboration
d’une synthèse qui sera ensuite présentée à l’ensemble de la classe et qui pourra donner lieu à un débat
Nos représentations sur la famille changent face à la multiplication des formes de familles, la notion de filiation
évolue elle aussi, la science a dans le même temps fait des progrès spectaculaires et le développement d’Internet
et des échanges abolit les frontières. La question qui se pose aujourd’hui est celle de savoir si il faut changer
nos normes et si oui dans quel sens ? Ces discussions devraient avoir lieu au parlement début 2010. Nos députés
et sénateurs vont alors devoir réfléchir sur nos valeurs, sur ce que la société française est en mesure d’accepter ,
ou, peut être plus simplement, sur ce qu’elle ne veut pas. Pour alimenter leurs réflexions ils pourront observer
ce qui se passe ailleurs chez nos proches voisins. Les belges autorisent la procréation médicalement assistée
pour les célibataires . Les suisses ont levé l’anonymat sur les dons de gamètes au nom du droit de l’enfant à
connaître ses origines. Les grecs autorisent les mères porteuses. Les espagnols les « bébés médicaments ».
Quant aux anglais il autorisent la recherche sur les cellules souches. Entre désir des parents, droit à l’enfant et
droits des enfants ou même dignité de la personne humaine les décisions ne seront pas faciles à prendre. Et vous
qu’en pensez-vous ?
Groupe 1 : Peut-on créer des embryons à des seules fins de recherches ?
Groupe 2 : Peut-on faire un bébé toute(s) seule(s) ?
Groupe 3 : Peut faire des « bébés médicaments » ?
Groupe 4 : Doit-on autoriser les mères porteuses ?
Groupe 5 : Doit on lever le secret des origines ?
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Groupe 1 : Peut-on créer des embryons à des seules fins de recherches ?
La recherche sur l'embryon est autorisée au Royaume-Uni depuis la loi intitulée Human Fertilisation And
Embryology Ad adoptée en 1990. Mais à l'origine, cette recherche n'était autorisée que dans quatre buts précis:
améliorer les moyens de contraception; approfondir la connaissance des causes de l'infertilité, et des fausses
couches à répétition; permettre le diagnostic génétique préimplantatoire (DPI) . Le Royaume-Uni étant le pays
où a eu lieu la première naissance suite à une fécondation in vitro [F/V), Louise Brown, en 1978, les débats qui
ont précédé cette loi ont commencé dès le début des années 1980. Comme partout, de nombreuses questions ont
été soulevées. Notamment celle de savoir si l'embryon humain devait être considéré comme une personne. Ce
débat est aujourd'hui largement dépassé car soit l'on pense que l'embryon in vitro est une personne, et il ne peut
être l'objet d'aucune utilisation à fins de recherches; soit l'on considère qu'il s'agit seulement d'une « entité » qui
doit être respectée en raison de sa nature humaine, position dominante aujourd'hui dans le monde, et il faut
alors simplement fixer les limites dans lesquelles il peut être utilisé à des fins de recherches. Il est clair qu'il n'a
jamais été question d'utiliser des embryons pour mettre au point la meilleure crème antirides! Il fallait donc que
l'objectif des chercheurs concerne des sujets scientifiquement importants. La loi a en outre imposé que
l'embryon in vitro ne soit pas conservé au-delà du quatorzième jour. Un délai très théorique, en réalité. A partir
du sixième jour, en effet, l'embryon devient un blastocyste : les cellules commencent à se spécialiser pour
donner celles qui, in vivo, formeraient le placenta, et celles qui deviendraient l'embryon. C'est donc à cette étape
qu'il faut les séparer pour obtenir des cellules souches embryonnaires. Ce qui suppose la destruction de
l'embryon. Ce délai des quatorze jours est cependant une limite symbolique, car c'est à partir de ce moment
qu'une ébauche de la crête neurale s'opère dans l'embryon. Et cette ébauche de cerveau est le symbole de notre
différence avec les autres animaux, de notre faculté de raisonner.[] Il y a une distinction légitime entre
l'embryon préimplantatoire -avant le moment où on le réimplante dans l'utérus d'une femme pour qu'il devienne
un foetus -et l'embryon postimplantatoire. De façon pragmatique, les Britanniques ont précisé qu'on ne peut pas
traiter l'embryon de la même manière selon qu'il est « pré- » ou « postimplantatoire ». Cette différence entre un
embryon in vitro et un embryon in vivo est communément admise. Sauf par les extrémistes et les militants anti
avortements qui considèrent que les embryons in vitro ont la même valeur symbolique et réelle que ceux in
vivo. Lors des débats préalables à la loi de 1990, seule la minorité catholique- dite prolife en Grande-Bretagne -,
s'est opposée très activement au projet. L’Eglise anglicane en revanche s'est montrée assez tolérante, car elle
fait 'preuve d'une plus grande ouverture à l'égard de la modernité. C'est sans doute aussi ce qui explique en
partie le fait que l'Angleterre ait une vieille tradition de pragmatisme. L’opinion n'y est pas autant attachée aux
grands symboles qu'en France.[] La loi de 1990 a donc estimé qu'il était possible de mener des recherches sur
l'embryon, à condition que les recherches en question soient jugées « nécessaires ». Ce qui, en termes
juridiques, signifie qu'il ne doit pas y avoir de moyen alternatif pour parvenir au même résultat. Chaque projet
de recherche doit être approuvé par l'agence de biomédecine créée par la loi. Après le clonage de la brebis
Dolly en 1996, la société britannique s'est à. nouveau penchée sur la question de la recherche sur l'embryon
avec les mêmes exigences et toujours l'objectif d'améliorer la santé des personnes, vivantes ou à. venir, au
moyen des techniques de la reproduction. De nouveau, le pragmatisme l'a emporté. En 2001 a été adoptée la
première loi au monde interdisant le clonage reproductif et autorisant, en revanche, le transfert de noyaux dans
une cellule somatique (qui est le nom exact du clonage « méthode Dolly »)pour obtenir des cellules souches. Le
terme de « clonage thérapeutique » est inexact, mais il est rentré dans le langage commun.
A quoi servent les cellules souches ? Elles peuvent coloniser et remplacer certains tissus malades. Cela a été
pratiqué pour la maladie de Parkinson et est très couramment utilisé dans le cas de certains cancers du sang
(avec des cellules de la moelle osseuse), et l'on espère que dans le cas du diabète, elles pourraient remplacer les
cellules endommagées du pancréas. Ces cellules souches peuvent être obtenues soit par la méthode qui consiste
à prendre un noyau d'une cellule somatique (c'est-à-dire non sexuelle) et à énucléer un ovocyte, soit en utilisant
des embryons congelés issus d'une fécondation in vitro mais qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Au
sixième jour, lorsque ces embryons atteignent le stade de blastocystes, on prélève les cellules qui se séparent de
celles qui allaient donner le placenta, afin d'obtenir des cellules souches. La loi de 2001 autorise aussi cette
pratique de séparation qui n'était pas prévue dans lalorde 1990, de même qu'elle permet le transfert nucléaire et
la recherche fondamentale sur l'embryon. Pourquoi ce dernier point? Nous savons que les femmes perdent au
total, toutes étapes confondues, environ 50 % de leurs embryons. La moitié d'entre eux pour des anomalies
génétiques, mais pour le reste, on ne sait pas. D'où le besoin de développer la recherche sur ce sujet. Là encore,
chaque projet doit être présenté à la HFEA puis soumis à des pairs internationaux qui jugeront du caractère «
nécessaire » de la démarche. La licence est ensuite donnée pour trois ans, avec remise d'un rapport annuel à la
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HFEA. Aujourd'hui, le principal problème lié au clonage d'embryons est que les dons d'ovocytes sont très rares.
Or, il est impératif de respecter les femmes et de ne pas acheter leurs ovocytes comme cela se pratique aux
Etats-Unis. Il faut donc réfléchir à une autre manière d'obtenir des embryons. C'est précisément ce que vient de
permettre la loi britannique adoptée en novembre 2008, et qui s'appliquera en octobre 2009.
Cette seconde modification législative (après celle de 2001} concerne les chimères -appelées aussi « hybrides
humain- animal » ou, en jargon scientifique, cybrides. Au lieu d'énucléer des ovocytes de femmes, les
scientifiques ont été autorisés (à seules fins de recherche) à énucléer des ovocytes de bovins ou de lapins. Les
premières expériences ont été faites en Chine: un noyau somatique de cellule humaine est placé à l'intérieur de
l'ovocyte animal. Il a fallu un an et demi de discussions au Parlement pour aboutir à la légalisation d'une telle
pratique. La principale question débattue a été la suivante: avec ces chimères -cet embryon créé avec un noyau
humain et le cytoplasme d'un bovin -, sommes-nous en présence d'un embryon humain ? * PAR FRANÇOISE
SHENFIELD CLINICIENNE À L 'HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE LONDRES , Alternatives
Internationales N°42 mars 2009
EN France La loi du 6 août 2004 interdit les deux sortes de clonage. le clonage « reproductif » comme le «
thérapeutique » ; Des sanctions pénales sont prévues en cas de violation de ces dispositions :
- le clonage thérapeutique, comme le délit de conception d’embryon ou clonage à des fins industrielles,
commerciales ou de recherche, est puni de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
- le clonage reproductif est considéré comme une pratique eugéniste* et constitue crime contre l’espèce
humaine
La loi du 6 août 2004 interdit également, toute conception d’embryon in vitro* ou toute constitution par clonage
d’embryon humain à des fins de recherche, ou à des fins industrielles ou commerciales.
www.etatsgenerauxdelabioethique.fr
1°) Rechercher ce qu’est un embryon et demandez à votre professeur de sciences naturelles de vous expliquer le
clonage.
2°) Pourquoi le fait de considérer l’embryon comme une personne empêche toute avancée scientifique ?Quelle
est la position des catholiques comment considère t-on alors l’embryon ?
3°) Les délais retenus pour travailler sur l’embryon sont –ils justifiables scientifiquement ? que se passe t-il
lorsqu’on prélève les cellules embryonnaires ?
4°) Pourquoi ces différences de statut des embryons sont elles plus difficiles à faire admettre en France ?
5° ) Des précautions ont -elles été prises pour encadrer la recherche sur les embryons ?
6°) Pourquoi cette recherche est elle très importante ? retrouver ainsi les arguments de certains scientifiques
français.
7°) Pourquoi avoir autorisé les chimères ?
8°) Quels au niveau économique l’avantage que peuvent prendre les anglais sur les français ?
9°) A partir de vos réponses construire un tableau recensant les arguments pour et les arguments contre.
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Groupe 2 : Peut-on faire un bébé toute(s) seule(s) ?
La première demande adressée par une femme célibataire au centre de médecine de la reproduction de la Vrije
Universiteit Brussel (VUB) date de 1981, suivie par la demande d'un couple de lesbiennes. Estimant que chaque dossier
de PMA (procréation médicale assistée) devait être pris en compte d'une manière égalitaire et sans préjugé, le VUB fut le
premier centre en Europe à offrir une lAD (insémination artificielle avec sperme de donneur) aux femmes célibataires et
aux couples de femmes homosexuelles. A l'époque, l'initiative de notre centre a suscité de nombreuses critiques pour sa
démarche, la majorité des centres de fertilité européens n'acceptant guère les demandes de familles « non traditionnelles
». Aujourd'hui encore, la législation de certains pays, dont la France, réserve l'IAD aux seuls couples hétérosexuels.
Jusqu'en juillet 2007, aucune loi ne réglementait la PMA en Belgique. S'agissant des dossiers acceptés et du choix des
traitements, les centres de fertilité établissaient leurs propres règles. Dorénavant, la loi du 6 juillet 2007 (relative à la
PMA et à l'utilisation des embryons surnuméraires) autorise l'assistance médicale pour les femmes célibataires et les
couples « non traditionnels ». Mais les centres gardent la possibilité de faire jouer leur clause de conscience au cas par
cas. Concernant le don de sperme, la loi responsabilise les centres. Ces derniers doivent garantir la confidentialité sur
l'identité des donneurs, même si le don « non anonyme » résultant d'un accord entre le donneur et le (ou les) receveur(s)
est autorisé. Le désir d'enfant des femmes célibataires a soulevé de nombreuses critiques en Belgique. L’ absence du père
était présentée comme un risque pour le développement psychosexuel de l'enfant; l'absence d'un deuxième parent pouvait
réduire la quantité de stimulation offerte à un enfant donc influencer son développement cognitif; l'enfant pouvait subir
une stigmatisation sociale; enfin, la famille monoparentale était perçue comme plus exposée à d'éventuelles difficultés
financières. Toutes ces réserves tenaces expliquent pourquoi, depuis 1981, toutes les femmes célibataires qui se sont
adressées à la Vrije Universiteit Brussel ont été orientées vers une psychologue : la stabilité financière, la capacité de
vivre de façon autonome et indépendante, l'expérience relationnelle, le soutien de la part de l'environnement familial et
social, la motivation, le degré de sincérité sur ce projet familial non traditionnel sont autant de critères évalués au cours de
ces entretiens. De 1981 à 1993, avant que je n'y exerce moi-même, quatre-vingt-quatorze femmes célibataires se sont
présentées au centre pour une insémination artificielle avec donneur anonyme. Ce choix de l'IAD reposait sur le fait que
la majorité d'entre elles considéraient comme « moralement injustifiable » de faire un enfant avec un homme sans son
consentement. Il était aussi justifié par la crainte des maladies sexuellement transmissibles. Cela étant, les femmes
célibataires dont le dossier fut accepté ne correspondait pas toujours au profil souhaité. Seules huit femmes se
considéraient mères célibataires par choix. Les autres auraient préféré avoir une relation stable qui aurait pu leur
permettre d'avoir un enfant. C'est le plus souvent leur âge qui les a conduites à choisir entre devenir mère célibataire ou
rester sans enfant. Au total, 56 % des dossiers présentés par des femmes célibataires ont été refusés par le centre. Soit en
raison de problèmes familiaux (expériences traumatiques, relations conflictuelles ou symbiotiques avec un parent), soit en
raison de difficultés liées à leurs relations amoureuses (incapacité à nouer des relations intimes, conflit avec un
compagnon sans désir d'enfant, etc.). D'autres ont été refusés en raison de facteurs jugés déstabilisants dans la vie de
certaines femmes (problèmes financiers ou psychiques), souvent associés à un isolement social -l'enfant était alors
considéré comme un moyen de les surmonter. Mon expérience personnelle de seize années {.1997/2008} sur des dossiers
de demandes alternatives (858 couples lesbiens et 1698 femmes célibataires) m'a convaincue que les différences entre les
demandes d'enfant dépassent les problèmes liés à l'absence du père ou à une orientation homosexuelle. Entre 1992 et
1999, quatre-vingt-quinze couples homosexuels ont fait une demande de traitement et seulement six d'entre eux ont vu
leur demande refusée. D'une façon générale, les couples étaient stables et les femmes assumaient leur homosexualité : la
majorité d'entre elles étaient acceptées par la famille et les amis; tous les couples avaient accepté l'idée de partager la
responsabilité de l'éducation de leur enfant. Il est très clair qu'au moment où les couples de femmes homosexuelles se
présentaient au centre, tout un travail de réflexion avait déjà été réalisé. Pour les femmes célibataires, la situation de
départ est différente. La majorité d'entre elles n'ont jamais eu le désir d'être des « mères célibataires ». Elles espèrent
toujours trouver un partenaire avec qui elles peuvent réaliser leur désir d'enfant, et attendent le dernier moment pour se
présenter. Pour les couples homosexuels, il semble qu'une sélection se soit faite avant de venir au centre, alors que cette
sélection n'existe pas dans le cas des femmes célibataires. Pour les couples de lesbiennes, le choix de faire appel à I'IAD
est un choix positif; alors que pour la femme célibataire, l'IAD est plutôt vécu comme un échec, une sorte d'ultime
recours. Heureusement, l'expérience de ces dernières années nous montre que le profil des femmes célibataires a évolué
en faveur de celles qui deviennent de mères célibataires par choix. Ces femmes sont plus jeunes, plus épanouies sur le
plan émotionnel, professionnel et relationnel. Elles se sentent parfaitement capables d'élever un enfant toute seule. .
Patricia Baetens DU CENTRE DE REPRODUCTION HUMAINE, HÔPITAL UNNERSITAIRE DE BRUXElleS , Alternatives internationales, mars 2009
1°) Quels est le principe qui a conduit la Belgique à accepter les demandes des femmes célibataires et des
couples de femmes homosexuelles ?
2°) Quelles sont les précautions prises dans l’intérêt de l’enfant ?
3°) Quels sont les arguments avancés par les femmes célibataires pour recourir à l’IAD ?
4°) Calculer la part des dossiers déposés par des couples de Lesbiennes qui ont été refusés ?
5°) Pourquoi les IAD sont elles plus fréquemment autorisées pour des lesbiennes et moins souvent pour des
célibataires ?6°) A partir de vos réponses construire un tableau recensant les arguments pour et les arguments
contre l’IAD pour les femmes seules
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Groupe 3 : Peut-on faire des « bébés médicaments » ?
En 1988, quatre ans après la naissance à Barcelone de la première petite fille par fécondation in vitro (FIV) ,
une première loi était adoptée en Espagne pour encadrer la procréation médicalement assistée. Elle fut amendée
à deux reprises (en 1995 et en 1999) puis substantiellement réformée en 2003 et 2006. Aucune de ces
modifications n'a introduit dans la loi la gestation pour autrui ou le clonage à des fins reproductives. Et
l'anonymat des donneurs de gamètes ou d'embryons reste la règle. La réforme de 2006 inclut en revanche le
diagnostic préimplantatoire (DPI) et la sélection des embryons à des fins thérapeutiques. Ce diagnostic, ont
estimé les rédacteurs du texte, « ouvre de nouvelles voies en matière de prévention de maladies génétiques pour
lesquelles à l'heure actuelle il n'existe pas de traitement et il permet la sélection des préembryons de façon à ce
que, dans des cas bien déterminés, après un contrôle et une autorisation administrative, ils puissent contribuer à
sauver la vie d'un parent malade. » ( « bébé médicament » ) . La notion de « préembryon » (ou embryon
préimplantatoire) avait été déjà introduite dans la loi de 1988. Le texte de 2006 définit le « préembryon », à
seules fins d'application de la loi, comme « l'embryon in vitro constitué par le groupe de cellules résultant de la
division progressive de l'ovocyte depuis la fécondation jusqu'à un délai de quatorze jours ». Lors du débat
parlementaire, le Parti populaire (opposition de droite) a voté contre le projet de loi. Il s'est , déclaré favorable
au DPI « pour éviter des maladies ou mal- formations de type génétique ou héréditaire » mais refusait qu'il soit
« étendu à d'autres objectifs », mettant en avant les risques de clonage d'êtres humains. L'Eglise catholique,
également opposée au texte, a estimé que le texte constituait « une négation de la protection de la vie humaine à
ses débuts » et a réitéré son opposition à la loi après la naissance du premier « bébé médicament » en Espagne,
en octobre 2008. Le projet de loi, présenté par le gouvernement socialiste, a été soutenu par l'ensemble des
partis de gauche. Et n'a pas fait l'objet d'intenses débats au sein de la communauté scientifique, la majeure partie
de ses membres étant favorable au DPI. Ce dernier est strictement encadré par le texte de 2006. Seuls des
centres habilités peuvent le pratiquer. Il doit viser la détection de maladies héréditaires graves, qui apparaissent
précocement et qui dans l'état actuel des connaissances ne sont pas susceptibles de traitement curatif postnatal,
l'objectif étant de sélectionner ceux des embryons qui ne sont pas affectés par une telle maladie pour les
transférer dans l'utérus. Il n'existe pas de liste précise des maladies en question, les centres ayant des pratiques
différentes en la matière. Le DPI peut aussi être utilisé pour détecter « d'autres anomalies susceptibles de
compromettre la vie de l'embryon », sans plus de précision sur les anomalies concernées (lire Repères).
Lorsque le DPI est envisagé dans un but autre que ceux-ci, en particulier lorsqu'il vise à mettre en évidence
l'immunocompatibilité de l'enfant à naître avec un tiers malade «bébé médicament »), il doit être expressément
autorisé par l'autorité sanitaire de la communauté autonome (région), après que celle-ci a eu un avis favorable
de la Commission nationale pour la reproduction humaine assistée. Qui examine chaque cas séparément. Une
intervention à fins thérapeutiques sur le « préembryon » in vitro doit avoir pour seul but de guérir une maladie
grave ou d'empêcher sa transmission, avec des chances raisonnables de guérison ou d'amélioration. Chaque
intervention doit être soumise à autorisation préalable de l' autorité sanitaire compétente. De même, le couple
concerné, ou le cas échéant la femme seule, doit avoir été informé des risques potentiels et les avoir acceptés.
I’intervention ne doit pas modifier les caractères héréditaires non pathologiques, et elle ne doit pas viser à une
sélection des individus en fonction du sexe ou de la race -qui serait considérée comme une faute très grave,
passible de sanctions financières, jusqu'à un million d'euros. .
PAR DIANA MARRE de l’université de Barcelone, Alternatives internationales, mars 2009
1°) L’Espagne autorise t elle les mères porteuses ? Le clonage ?
2° ) Quels sont les deux cas de figure retenus par L’Espagne ?
3°) La droite Espagnole n’était pas d’accord avec une partie du projet , lequel et pourquoi ?
4°) L’église catholique était contre, quelles étaient ses raisons ?
5°) Pourra t-on grâce à ces techniques ne plus voir naître d’enfants avec des becs de lièvre ?
6°) A partir de vos réponses construire un tableau recensant les arguments pour et les arguments contre les diagnostics
préimplantatoires .
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Groupe 4 : Doit-on autoriser les mères porteuses ?
Dès que des méthodes de procréation médicalement assistée (PMA) ont été pratiquées en Grèce, un comité d'experts a été
nommé, en novembre 2000, avec pour mission de préparer une loi sur le sujet. Le premier texte législatif est ainsi entré en
vigueur le 23 décembre 2002. Modifiant le code civil hellénique, il a été complété par une deuxième loi en janvier 2005,
relative à l'application des méthodes de PMA. Parmi ces méthodes figure la gestation pour autrui (GPA, plus connue sous
l'expression de « recours à une mère porteuse »). Au Parlement, différentes opinions se sont élevées à l'époque contre
cette méthode, venant notamment de la droite (le gouvernement était alors celui du Pasok, le Parti socialiste). L'Eglise
orthodoxe a également formulé des objections. Elle a entre autres soutenu que la pratique « d'emprunt d'utérus » risquait
de créer une catégorie de femmes exploitées, puisque leur fertilité serait utilisée en faveur de femmes plus riches. Par
ailleurs, l'Eglise estimait que les femmes demandant un enfant par mère porteuse courraient le risque d'être manipulées, la
mère porteuse pouvant profiter de leur fort désir de maternité pour imposer des exigences économiques extravagantes. De
nombreuses autres questions ont été soulevées. Comment imposer à la mère porteuse les conditions jugées nécessaires à
la bonne santé de l'enfant à naître? Est-il possible de lui interdire de fumer, de boire de l'alcool ou d'utiliser des drogues
pendant la grossesse ? Comment éviter un éventuel mal-être psychologique de cette mère porteuse lorsqu'elle devra se
séparer du nouveau-né ? Sans oublier la crainte de voir se développer une sorte de « tourisme procréatif ». C'est la raison
pour laquelle l'Eglise orthodoxe a proposé que les couples qui désirent des enfants sans en avoir la possibilité biologique
choisissent plutôt la solution de l’adoption. La méthode de gestation pour autrui a finalement été acceptée par le
Parlement pour donner aux couples dont la femme ne peut être enceinte la possibilité d'avoir des enfants. Avant rentrée en
vigueur de la loi de 2002, cette méthode était utilisée dans les faits, mais sans être encadrée: l’enfant né par cette méthode
avait pour « mère » la femme qui l’avait mis au monde et pour « père » son conjoint (lorsqu'elle était mariée) .La seule
solution pour que les parents biologiques, qui avaient fourni les gamètes à la mère porteuse, deviennent parents de
l’enfant, était l’adoption. En s'inspirant d'autres législations qui permettaient la gestation pour autrui (Royaume- Uni,
Pays-Bas, Israël, quelques Etats des Etats-Unis, etc.), le comité pour la préparation de la loi sur la PMA a proposé, parmi
d'autres méthodes, la gestation pour autrui. Mais en autorisant cette méthode, et donc le transfert dans le corps d'une
femme d'ovules fécondés, le code civil hellénique a imposé des conditions rigoureuses: la femme qui désire l'enfant doit
être âgée de moins de 50 ans et être dans l’impossibilité avérée de procréer par voie naturelle ; la femme qui se prête à la
gestation doit être en bon état ,
de santé; les ovules fécondés transférés dans l’utérus de la femme porteuse doivent être issus soit de la femme désirant
l’enfant, soit d'une femme tierce (non liée à la mère porteuse), et non pas de la mère porteuse elle-même; un accord écrit,
sans contrepartie, doit être signé entre les personnes qui veulent procréer et la femme qui accouchera, ainsi que son
conjoint (si elle est mariée). Ne sont pas considérés comme contrepartie le remboursement des dépenses liées à la
gestation ainsi que toute indemnisation de la femme pour son arrêt de travail dû à la grossesse, à l'accouchement et aux
suites de couches. C'est à l’Autorité nationale pour les PMA qu'il revient de fixer le montant des dépenses de la mère
porteuse et son indemnisation pour son arrêt de travail.
Enfin, les deux femmes doivent avoir leur domicile en Grèce afin d'éviter le « tourisme procréatif » ; celle qui désire
procréer doit adresser une requête devant le tribunal d'instance du lieu où elle a sa résidence habituelle, ou celui du
domicile de la mère porteuse. Le tribunal peut refuser l'autorisation judiciaire dans les cas où les conditions fixées par la
loi ne sont pas remplies. Et des peines pénales sont prévues au cas où une gestation pour autrui ne respecterait pas les
conditions légales. Concernant l'établissement de la filiation, l'enfant né d'une mère porteuse est inscrit suries actes d'état
civil comme étant l'enfant de la femme qui le désire, dès lors qu'une autorisation judiciaire lui a été accordée. La femme
qui voulait un enfant est donc présumée être la mère de cet enfant. Pour la paternité, le conjoint de cette mère est réputé
être le père de l'enfant. Mais il est possible de contester la maternité de la mère présumée. En effet, entre le moment où
l'autorisation judiciaire est accordée à la mère porteuse et celui où la PMA aboutit avec succès, cette dernière peut avoir
des relations sexuelles avec son conjoint (ou son compagnon) et être enceinte de lui. La présomption de maternité de la «
mère présumée » peut donc être renversée si, dans un délai de six mois après la naissance de l'enfant, une action juridique
est engagée soit par la mère présumée, soit par la mère porteuse lorsqu'il est prouvé que l'enfant est issu biologiquement
de cette dernière. Si le tribunal juge recevable la contestation, l'enfant a dès sa naissance, et donc de manière rétroactive,
sa gestatrice pour mère. .
PAR PÉNÉLOPE AGALLOPOULOU PROFESSEUR ÉMÉRITE À l'UNIVERSlTÉ DU PIRÉE Alternatives
internationales, mars 2009
1°) Quels sont les arguments avancés par l’église orthodoxe pour refuser la gestation pour autrui ?
2°) Avant que la loi de 2002 comment s’établissait la filiation des enfants nés de mère porteuse ? après 2002
3° ) Quelles sont les précautions prises par le législateurs dans la loi de 2002
4° ) La mère porteuse est-elle indemnisée ?
5°) A partir de vos réponses construire un tableau recensant les arguments pour et les arguments contre les mères
porteuses
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Groupe 5 : Doit on lever le secret des origines ?
Voilà bientôt dix-sept ans que le droit de l'enfant de connaître l'identité du donneur de sperme a été consacré dans la Constitution
helvétique. [ ]. Lors des débats au Parlement fédéral, des députés soulignèrent l'importance de ce droit pour le bon développement et
l'équilibre psychique de l'enfant, ainsi que pour son épanouissement personnel. A l'inverse, des voix isolées prétendirent que faute
d'anonymat, on ne trouverait plus de donneur. Elles dénoncèrent aussi une intrusion excessive dans la vie privée des familles
recourant à la PMA et des donneurs eux-mêmes. En 1998 une loi sur la procréation médicalement assistée vis le jour prévoyant qu'un
ensemble de données devaient être consignées lors de chaque PMA hétérologue ( *avec don de sperme). L'article 21 de la LPMA
prévoit que dès 18 ans, l'enfant né d'une telle PMA peut obtenir les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique,
S'il fait valoir un intérêt légitime, il peut accéder en outre, même avant 18 ans, aux résultats des examens médicaux passés par le
donneur lors du don de sperme. Le même article précise que le donneur doit être informé de la démarche de l'enfant avant que les
informations soient communiquées à ce dernier et a le droit de refuser de rencontrer l'enfant. La loi étant récente, il est trop tôt pour
savoir si la majorité des enfants demanderont à rencontrer le donneur et comment ceux-ci répondront. [] Il est intéressant de noter que
le droit de l'enfant d'accéder aux données relatives à son ascendance a, en 2003, été consacré expressément dans le code civil pour
l'enfant adopté. un arrêt du Tribunal fédéral, du 28 février 2008, vient au surplus d'étendre ce droit à tous les enfants, pour autant qu'ils
aient un doute fondé sur l'identité de leur géniteur. Ce droit de l'enfant de connaître son ascendance ne s'accompagnera pas
nécessairement de l'établissement d'un lien juridique de filiation. Il est frappant de voir comment, en une vingtaine d'années, une
idéologie (l'anonymat du donneur, plus généralement le secret de l'ascendance) a ainsi été remplacée par une autre (le droit de l'enfant
à connaître ses géniteurs).
PAR OLIVIER GUILLOD Alternatives internationales, mars 2009
Pourtant, à partir des années 1970, le principe de transparence et de respect de la vérité va émerger. La réforme de la filiation de 1972
tente de fonder plus nettement la filiation sur le principe de vérité.[]. Une autre avancée essentielle est apportée par la loi du 17 juillet
1978, qui pose que chacun a le droit de savoir ce que l’administration sait sur lui. Mais cette loi a suscité aussi les résistances des
tenants du secret. Ceux-ci craignaient pour la paix des familles. Le secret permet de cacher la stérilité de la femme et surtout de
l’homme, vécue longtemps comme honteuse, et aussi les aventures extraconjugales et leurs conséquences. Ils craignaient aussi que la
source des adoptions soit tarie, que le nombre d’avortements, voire d’infanticides, n’augmente. Pour toutes ces raisons “morales”, un
amendement parlementaire voté dans la loi du 8 janvier 1993 relative aux droits de l’enfant introduit dans le Code civil l’article 341-1,
qui dispose que “lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé”. Le
compromis de 2002 C’est dans ce contexte contesté que sera proposée par Ségolène Royal une réforme qui a vu son aboutissement
par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002. Cette loi maintient l’accouchement secret, voire anonyme. Toutefois, le nouvel article L.
222-6 du Code de l’action sociale et des familles ajoute que la mère doit être “informée des conséquences juridiques de cette demande
et de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire”. Elle sera donc “invitée”, “si elle l’accepte”, à donner
des renseignements sur sa santé et sur celle du père, ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée que celle-ci ne sera
communiquée qu’avec son accord.
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Certaines mères ne peuvent pas ou ne veulent pas assumer leur maternité. Il arrive que des pressions sociales et/ou familiales soient
liées à leur décision. Mais parfois, ces mères refusent de recourir à l’avortement, n’y sont pas autorisées et/ou ont dépassé le terme
légal pour ce faire, Il reste donc des femmes désireuses d’accoucher dans l’anonymat, malgré la contraception, les lois sur
l’interruption volontaire de grossesse et les aides socio-économiques. Certains diront que l’accouchement dans l’anonymat est une
manière ultime et humaine de venir en aide à ces femmes. En tous cas, on ne peut faire fi de l’utilité d’un suivi et de l’importance
d’une discrétion face à certaines demandes Du point de vue de la mère, cette vision se justifie certainement, du moins en partie. Elle
s’appuie sur les droits de la femme : celui de voir sa vie privée protégée (l’enfant ne disposera pas des outils nécessaires pour la
rencontrer par la suite) autant que celui d’être seule responsable de son corps. Selon diverses études et analyses, les femmes qui
accouchent anonymement dans les pays européens l’autorisant répondent à plusieurs profils :
- Il s’agit le plus souvent de très jeunes femmes n’ayant aucune autonomie (environ 2/3 des demandes) ;
- Parmi elles, les jeunes femmes appartenant à une famille musulmane et vivant encore chez leurs parents seraient nombreuses (entre
30 et 50% de ces accouchements) ;
- Fréquemment, les auteurs avancent que les femmes souhaitant accoucher anonymement sont, dans la majeure partie des cas, en
grandes difficultés matérielles. Toutefois, plusieurs spécialistes pensent que, dans nos pays du moins, il est rare que ce soient une
fragilité socio-économique qui conduisent les mères à vouloir refuser jusqu’à la maternité juridique ;
- En réalité, ce sont avant tout des femmes qui veulent garder le secret par rapport à leur entourage et aux services administratifs ;
- L’impossibilité psychologique d’envisager une maternité est certainement ce qui réunit ces mères faisant la demande d’un
accouchement dans l’anonymat. Cette impossibilité peut être due à un ou plusieurs facteurs. Les plus fréquents sont la grossesse due à
une expérience sexuelle précoce impossible à assumer, celle due à un viol (incestueux ou non), ainsi que l’abandon du père de l’enfant
ou la crainte de cet abandon.
Demain, en Belgique, un accouchement dans le secret… de l’enfant ? CODE - Septembre 2006
1°) Pourquoi est-il important pour un enfant de connaître ses origines ? A quelles informations pourra t-il avoir accès ?
2°) Quels sont les recours possibles pour les parents biologiques ?
3°) Pourquoi les mères biologiques ou les donneurs de spermes souhaitent-ils garder l’anonymat ?
3°) Quels sont les craintes manifestées par les députés quant aux limites de ces lois qui lèvent le secret des origines ?
4°) Montrez qu’en une vingtaine d’année la loi a changé de point de vue
5°) A partir de vos réponses construire un tableau recensant les arguments pour et les arguments contre la levée du secret des origines
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