Article 1er
Au chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement, il est inséré une section 3 ainsi
rédigée :
« section 3 : Objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques
« Art. D. 222-37 – Au titre de la présente section, on entend par :
« 1° Émission, le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou
diffuse ;
« 2° Émissions anthropiques, les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité
humaine ;
« 3° dioxyde de soufre (SO2), tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris
le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que
l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle ;
« 4° Cycle d'atterrissage et de décollage, le cycle comprenant la phase de roulage au sol au départ et
à l'arrivée, le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de
l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds ;
« 5° Trafic maritime international, les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires,
quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et
arrivent sur le territoire d'un autre pays ;
« 6° Zone maritime de lutte contre la pollution, une zone maritime ne s'étendant pas au-delà de 200
milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale,
établie pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution provenant des navires
conformément aux règles et normes internationales en vigueur.
« Art. D. 222-38 – En application de l’article L 222-9 du code de l’environnement, sont fixés les
objectifs suivants de réduction des émissions anthropiques de polluants atmosphériques pour les
années 2020 à 2024, 2025 à 2029, et à partir de 2030 :
Composés organiques volatils autres que le
méthane (COVNM)
« Les objectifs de réduction sont définis par rapport aux émissions de l’année de référence 2005.
« Les émissions sont évaluées conformément à l’article 8 de la directive (EU) 2016/2284 du
Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions
nationales de certains polluants atmosphériques.
« Art. D. 222-39 – Aux fins de l’application de l’article D. 222-38 du code de l’environnement, les
émissions prises en compte sont celles provenant de toutes les sources anthropiques présentes sur le
territoire national, dans la zone économique exclusive française et dans les zones maritimes de lutte
contre la pollution, à l’exception des émissions suivantes :
« 1° Les émissions des aéronefs autres que celles liées aux cycles d'atterrissage et de décollage ;