Les autorisations de destruction d’espèces protégées présentent toutes un caractère
exceptionnel, puisque l’interdiction est la règle (C. env., art. L. 411-1).
De plus, cette dérogation ne peut être priss qu’après l’avis du Conseil national de
protection de la nature (CNPN)
Toute dérogation est légalement conditionnée par l’absence d'autre solution
satisfaisante, par le fait que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle
Il s’agit en effet de l'une des conditions légales pour octroyer l'autorisation de
destruction. L’article L. 411-1 2° du Code de l’environnement prévoit en effet
l’interdiction de la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou
l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre
forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur
colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de
spécimens prélevés dans le milieu naturel
Toutefois, pour obtenir cette dérogation, la jurisprudence vient préciser qu'il faut qu'un
intérêt public majeur le justifie (ex. TA Caen : 9 avril 2010, ou TA Toulon : 26 août 2010).
La Cour Administrative d'Appel de Marseille, dans un arrêté du 25 juin 2013 (CAA
Marseille, 25 juin 2013, SAS Sovatram, n°10MA03936), vient d'ajouter qu'il ne pouvait
y avoir de dérogation si aucune " raison impérative d'intérêt public majeur ne
pouvait être invoquée".
Le juge opère donc une distinction entre " intérêt public majeur " et " raison
impérative d'intérêt public majeur ". Les deux sont nécessaires pour justifier cette
dérogation !
(Source : Actu Juris, n°126. Septembre 2013)
Or, la DUP, ne justifie ni d’une dérogation à la destruction d’espèces protégées ni
d’aucune raison impérative d'intérêt public majeur
La DUP a donc été prise sur une procédure irrégulière en ce que, d’une part, elle n’a fait
l’objet ni d’une dérogation préalable de destruction d’espèces protégées, et d’autre
part, ni justifié d’aucune raison impérative d'intérêt public majeur.
Toutefois, si la préfecture justifiait d’une dérogation postérieure ou antérieure à la DUP, elle
aurait été prise en violation des droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit
à la participation du public énoncé à l’article 7 de la Charte de l’environnement aux termes
duquel « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder
aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer
à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement »
Ainsi, en n’imposant aucune participation du public préalablement à l’édiction des mesures
autorisant la destruction des espèces protégées, le préfet aurait pris sa décision en violation des
exigences découlant de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Ainsi, le Conseil d’État en retenant que « le moyen tiré de ce que ces dispositions [le 4° de
l’article L. 411-2 du C. envir.] porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution, notamment au droit à la participation du public énoncé à l’article 7 de la Charte de
l’environnement, soulève une question présentant un caractère sérieux ».
Décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012 Union Départementale pour la Sauvegarde de la Vie,
de la Nature et de l’Environnement et autres (pièce 7c jointe)
E. BOHLER