Remarques sur le diagnostic écologique de l`étude d

Remarque sur le diagnostic écologique de l’étude d’impact
du Golf de Roissy (en jaune sur pièce jointe)
modifié le 3 juillet 2014
La jurisprudence sur l’insuffisance de l’étude d’impact, qui nécessite un inventaire faune/flore/habitat est
suffisamment connue pour que l’on ne soit obli à chaque fois d’entrer dans le détail de cette
procédure, toutefois :
Elle doit comprendre également un volet « biodiversité »
Ainsi selon le Conseil d’Etat, « Dès lors que cette étude ne comporte aucun diagnostic de l’état du
fond du lac et que la mission donnée par le pétitionnaire au cabinet d’étude chargé de l’inventaire de la
faune et de la flore excluait les insectes, les poissons et les algues ainsi, que, de façon générale, les
espèces aquatiques »
(CE, 24 juillet 2009, Société Valoise contre Amis de la Terre du Val d’Ysieux, n° 319886,319896)
En effet, l’étude d’impact doit comprendre :
Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses
naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les
aménagements ou ouvrages ;
L’état initial des richesses naturelles comprend :
La description rapide de la note
La note présente les modalités de réalisation d’une étude d’impact sur les aspects faune/flore et
habitats en explicitant les objectifs recherchés par les différentes recommandations et les
préconisations techniques pour y parvenir.
La présentation des critères d’appréciation du volet biodiversité d’une étude d’impact précise
notamment les documents qui doivent y figurer de façon plus ou moins développée, mais
toujours justifiée méthodologiquement, selon la sensibilité du milieu et l’impact prévisible du
projet (principe de proportionnalité) :
Les mesures d’inventaires
Une carte de localisation du site au 1/25000e présentant les mesures d’inventaires, les espaces
protégées et labellisés : ZNIEFF, ZICO, APB, ZPS, ZSC… présentes au sein du périmètre
d’étude ou à proximité (en fonction des incidences potentielles, des conditions topographiques
et hydrologiques)
Il est indispensable de présenter de façon précise les exigences méthodologiques du volet
«faune/flore/habitats » des études d'impact.
L’étude d’impact doit définir le programme détaillé de la commande d'analyses et d'inventaires
adaptés à leur projet de façon à leur permettre de le réaliser dans les meilleures conditions tout
en assurant une prise en compte satisfaisante de la réglementation applicable dans ce
domaine.
En effet, les services de l'Etat instructeurs des demandes d'autorisation des projets et de l'avis
de l'autorité environnementale sur les études d'impact sont souvent confrontés à une
description incomplète de l'état initial et donc, aussi, à une carence de l'analyse des impacts et
de la justification des mesures compensatoires proposées.
Analyse des méthodes et difficultés éventuelles : Ce chapitre doit décrire le protocole
scientifique retenu par le bureau d’étude (zones homogènes, transects, indices d’écoute), ainsi
que les périodes et conditions d’observation effectives pour chacun des taxons et justifications
de l’absence d’inventaire pour certains taxons le cas échéant, les limites méthodologiques
Les documents d’inventaires
Une carte des habitats.
Et surtout un document regroupant toutes les listes d’espèces observées lors des relevés de
terrain et précisant le statut de protection, de menace et de rareté pour chaque espèce
concernée
Une carte de localisation des espèces rares, menacées et/ou protégées, en particulier celles
classées comme remarquables au sein du périmètre du golf, au moins à l’échelle 1/25000e,
recensées dans le périmètre d’étude ainsi que leur « espace » vital (les habitats utiles à
l’accomplissement de leur cycle de vie) pour la faune (échelle à définir en fonction des surfaces
considérées)
Un rapport présentant les milieux naturels et leur fonctionnement écologique.
Une synthèse des sensibilités dans le périmètre d’étude et précisant les secteurs à éviter en
priorité pour la réalisation du projet accompagnée d’une carte de hiérarchisation des
enjeux/sensibilités des milieux naturels
Une étude faune/flore complète (lorsque l’étude d’impact l’a synthétisée), cet élément comme
les tableaux d’inventaires peuvent figurer dans des annexes.
Au regard du diagnostic, page 105, Rien de tout cela n’apparaît
Sur l’inventaire
- Il apparaît très clairement qu’aucun inventaire des oiseaux ou chiroptères n’a été réalisé avec le
matériel adéquat (écoute, ultrason)
-
- aucune des visites ne correspondent à la période de pontes des oiseaux ou amphibiens, ce que
reconnaît d’ailleurs l’étude.
Etude impact flore : Aucun inventaire de la flore (les 5 arbres ou arbustes n'étant cités que
dans le cadre paysager) alors que l’inventaire de l’association et du muséum en observent 264
(voir inventaire pièce 7a) ( le muséum 212 plantes pièce 7b)
Ainsi selon la jurisprudence (page 1336 fin 2ème colonne code environnement de 2014) :
L’étude d’impact d’une zone conchylicole sur une zone humide dont le
développement se limite à l’avifaune à l’exclusion des insectes et amphibiens, qui
ne mentionnent qu’une trentaine despèces végétales alors qu’un rapport
scientifique en mentionne 87, dont certaines protégées, est insuffisante.
TA de Caen 8 février 2008 assoc. Manche Nature req n° 0600600
Etude impact Oiseaux : inventaire aléatoire non réalisé dans les règles de l'art (absence
d'appareil d'écoute)
Etude impact reptiles : pas de recherche d'espèces protégées malgré la potentialité reconnue
par l'étude
Etude impact Chiroptères : inventaire, non réalisé pour les chiroptères (absence d'apareil
ultrason)
Etude impact insectes : Aucun inventaire des orthoptères et papillons malgré le potentiel
d'espèces protégées (prairies)
- sur les insectes, aucun piège malgré des traces de galeries sur des arbres sénescents, ce
que reconnaît l’étude.
- enfin, aucun inventaire sur la flore, aucune description d’habitats selon le code Corine ou
« Habitat » (Europe)
- Ainsi l’Association les AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX (ATVY) a réalisé un
inventaire de terrain rapide et partiel d'espèces sur 50% du site les 25 et 27 juin 2014
suffisant pour caractériser l’insuffisance de l’étude. (voir inventaire)
- A l’inventaire de l’association, a été ajouté l’inventaire officiel du muséum de 2008 (en
pièce) principalement sur la flore mais aussi sur quelques oiseaux protégés.
Bilan : 327 espèces recensées : (Muséum, ATVY et étude d'impact)
L’insuffisance de l’étude d’impact est caractérisée
Sur les espèces protégées
- aucun inventaire des espèces protégées, menacées ou remarquables alors qu’elles
sont présentes sur le site comme le précise l’inventaire joint.
Ainsi l’inventaire de l’association observe :
14 espèces protégées
9 espèces sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN
14 espèces indigènes rares à très-rares
19 espèces indigènes assez-rares à peu communes
Or l’étude d’impact, même si elle cite des oiseaux et mammifères, ne relève aucune
espèce protégée parmi elles.
Ainsi selon la jurisprudence (page 1337 au 12 1ère colonne code environnement de 2014) :
L’insuffisance de l’étude d’impact qui ne mentionne pas le statut de protection des
espèces animales répertoriées, a été de nature à nuire à la conception de son projet par
l’exploitant ainsi qu’à l’expression de ses observations par la population, et à influencer
de son pouvoir d’appréciation par l’administration, en les privant d’une information
essentielle.
CCA de LYON , 1er juin 2006, Assoc. Allier Nature et autres req. N° 02LY01442
De même (voir la suite CCA de Bordeaux 24 janvier 2012 ) :
De plus, la Buse variable, l’Effraie des clochers, le Pic épeiche, le Pic épeichette, le Pic
vert, et le Pinson des arbres, ainsi que l’Ecureuil-roux et l’Hérisson d'Europe figurent
dans l’étude d’impact.
Auquel sera ajouà la liste le Faucon crécerelle et le Goélant argenté observés par le
muséum ainsi que le Rougegorge famillier et le Troglodyte mignon observés par les
ATVY.
Sur la dérogation de destruction d’espèces protégées
Or, s’il est possible de détruire une espèce protégée, cette destruction ne peut se faire
qu'avec une dérogation préfectorale particulière.
Les autorisations de destruction d’espèces protées présentent toutes un caractère
exceptionnel, puisque l’interdiction est la règle (C. env., art. L. 411-1).
De plus, cette dérogation ne peut être priss qu’après l’avis du Conseil national de
protection de la nature (CNPN)
Toute dérogation est légalement conditionnée par l’absence d'autre solution
satisfaisante, par le fait que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle
Il s’agit en effet de l'une des conditions légales pour octroyer l'autorisation de
destruction. L’article L. 411-1 du Code de l’environnement prévoit en effet
l’interdiction de la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou
l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre
forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur
colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de
spécimens prélevés dans le milieu naturel
Toutefois, pour obtenir cette dérogation, la jurisprudence vient préciser qu'il faut qu'un
intérêt public majeur le justifie (ex. TA Caen : 9 avril 2010, ou TA Toulon : 26 août 2010).
La Cour Administrative d'Appel de Marseille, dans un arrêté du 25 juin 2013 (CAA
Marseille, 25 juin 2013, SAS Sovatram, n°10MA03936), vient d'ajouter qu'il ne pouvait
y avoir de dérogation si aucune " raison impérative d'intérêt public majeur ne
pouvait être invoquée".
Le juge opère donc une distinction entre " intérêt public majeur " et " raison
impérative d'intérêt public majeur ". Les deux sont nécessaires pour justifier cette
dérogation !
(Source : Actu Juris, n°126. Septembre 2013)
Or, la DUP, ne justifie ni d’une dérogation à la destruction d’espèces protégées ni
d’aucune raison impérative d'intérêt public majeur
La DUP a donc été prise sur une procédure irrégulière en ce que, d’une part, elle n’a fait
l’objet ni d’une dérogation préalable de destruction d’espèces protégées, et d’autre
part, ni justifié d’aucune raison impérative d'intérêt public majeur.
Toutefois, si la préfecture justifiait d’une rogation postérieure ou antérieure à la DUP, elle
aurait été prise en violation des droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit
à la participation du public énoncé à l’article 7 de la Charte de l’environnement aux termes
duquel « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder
aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer
à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement »
Ainsi, en n’imposant aucune participation du public préalablement à l’édiction des mesures
autorisant la destruction des espèces protégées, le préfet aurait pris sa décision en violation des
exigences découlant de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Ainsi, le Conseil d’État en retenant que « le moyen tiré de ce que ces dispositions [le de
l’article L. 411-2 du C. envir.] porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution, notamment au droit à la participation du public énoncé à l’article 7 de la Charte de
l’environnement, soulève une question présentant un caractère sérieux ».
Décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012 Union Départementale pour la Sauvegarde de la Vie,
de la Nature et de l’Environnement et autres (pièce 7c jointe)
E. BOHLER
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