
15.08.2012
caractéristiques du compteur de l'automobile, imposées aux constructeurs, sont fixées par le
Législateur, guidé par les données technologiques du moment. Elles conditionnent la précision
de la mesure de la vitesse indiquée à l'automobiliste. C'est aussi le Législateur qui fixe les
limitations de vitesse et il doit prendre les dispositions qui conviennent pour permettre à
l'automobiliste de rouler à la vitesse limite autorisée par le Code de la route et la signalisation,
sans risque de verbalisation. L'automobiliste ne peut être contraint à rouler à une vitesse
moindre.
Ne pas tenir compte de l'erreur, dans la mesure de la vitesse indiquée à l'automobiliste par son
propre compteur, alors que le Législateur reconnaît que la mesure de la vitesse, par l'appareil
de contrôle automatisé, est entachée d'une erreur, signifie que l'usager n'est pas traité comme
l'administration et qu'il y a "deux poids, deux mesures". Pour éviter cette inégalité, l'autorité de
contrôle doit reconnaître que le compteur de vitesse de l'automobiliste lui délivre une mesure
erronée dont il n'est pas responsable et qui le pénalise. Les erreurs de mesure de l'appareil de
contrôle automatisé et du compteur de l'automobile sont indépendantes et s'additionnent. Le
Code de la route, tout comme les autres codes, doit reposer sur les résultats des études
scientifiques et mathématiques disponibles afin d'être incontestables. Une disposition, dite
réglementaire, qui irait à l'encontre de la science, ne le serait pas et ne pourrait que disparaître.
Dans leur rapport d'information n° 3864 tome 1, sur la circulation routière, M. Armand JUNG,
Président, et M. Philippe HOUILLON, Rapporteur, précisent, en page 172 : "Les décisions
prises doivent reposer sur les résultats des études scientifiques disponibles afin d'être
incontestables."
L'erreur, dans l'indication de la vitesse donnée au conducteur, par le compteur de son propre
véhicule, est obligatoirement supérieure à celle des appareils de contrôle automatisé, les
normes de fabrication de ces derniers étant plus strictes que celles des premiers. L'erreur à
retenir pour la mesure de vitesse du véhicule, indiquée au conducteur, est donc au minimum
égale à l'erreur des appareils de contrôle automatisé, soit 5 pour cent ou 5 km/h.
La législation européenne impose que le compteur d’un véhicule ne doit jamais indiquer une
vitesse inférieure à sa valeur réelle. Cette contrainte impose au constructeur d'automobiles de
majorer l'indication de son compteur de vitesse de 5 pour cent -si la précision du compteur est
de 5 pour cent-, pour être certain que, quelles que soient les circonstances –climatiques,
gonflage et usure des pneus, revêtement de la chaussée, présence de pluie, car l'adhérence
n'est pas la même si la route est sèche, profil de la route (montée ou descente), erreur de
lecture par le conducteur pour les compteurs à cadran-, la vitesse indiquée au conducteur est
au minimum la vitesse réelle. Mais le conducteur, qui fait confiance à son compteur pour rouler
à la vitesse limite autorisée, roule, en réalité, à une vitesse inférieure de 5 pour cent à cette
vitesse limite. Pour être sûr, qu'il roule à la vitesse limite autorisée, l'automobiliste doit donc
dépasser de 5 pour cent ou 5 km/h la vitesse lue sur son compteur. Mais le constructeur
d'automobiles peut équiper ses véhicules de compteurs plus précis ; la majoration de la vitesse
sur le compteur doit correspondre à l'erreur du compteur installé par ce constructeur.
L'erreur de 5 pour cent est une valeur maximum. Il ne peut être reproché au constructeur
d'équiper ses véhicules de compteurs plus précis ; l'erreur peut être inférieure, voire être nulle
dans certaines circonstances, climatiques et autres. Il y a obligatoirement une erreur car
plusieurs paramètres, rappelés ci-dessus, tels ceux relatifs à l'usure des pneus, évoluent dans
le temps.
Dans le contexte actuel, la vitesse réelle du véhicule du conducteur, alors que ce dernier est
persuadé qu'il roule à la vitesse maximum autorisée, peut être en réalité inférieure de 5 pour
cent à cette vitesse maximum. Le Législateur ne peut lui imposer cette contrainte.
La déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, du 26 août 1789, stipule, dans son article
5 : « …. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ».