DEBUTS DE LA VIE :
ASPECTS JURIDIQUES
INTRODUCTION.
1. La summa divisio du droit
Le droit distingue entre les personnes et les choses
Définition des choses : un billet de 20 EUR, un œuf, un chien ...
Pas de définition des personnes : les personnes s’opposent trait pour trait aux choses
- On ne peut acheter ou vendre une personne
- Elles disposent de droits qui leurs permettent de se faire reconnaître en tant que personnes.
Tous les êtres humains sont des personnes, c’est une qualité attribué par la loi civile à tout être
humain vivant. La personnalité juridique est un don de naissance, c’est un droit inné, originel, et ça
vient du fait que tous les êtres humains sont égaux en droit.
2. La biologie et le droit
Le droit protège la vie biologique au travers de la personnalité dont elle est le support. La vie et la
mort sont des phénomènes biologiques et sont hors la loi.
I) L’embryon et le fœtus de sont pas des personnes juridiques.
1. « L’existence fait la personne »
L’existence se définit comme la vie humaine bornée par la naissance, la mort, la constatation par
autrui. L’embryon et le fœtus de sont pas des personnes juridiques.
Quelles sont les conditions nécessaires à l’acquisition de la personnalité juridique ?
Conditions cumulatives L’enfant doit :
- Etre né
- Etre vivant : l’enfant mort né n’est jamais une personne juridique
- Etre viable : physiologiquement capable de survivre.
2. La naissance :
Elle est obligatoirement déclarée par celui qui assiste à l’accouchement (article 56 du code civil)
- Présence de l’enfant à autrui
- Découverte de l’enfant par autrui : « toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau né est
tenu d’en faire la déclaration à l’état civil »
L’enfant devient sujet de droit dès sa naissance. Par anticipation, « l’enfant simplement conçu est
réputé né à chaque fois que son intérêt l’exige »
- Pas de disposition générale dans le code civil
- Peur recueillir une succession ou une donation.
3. L’état civil de l’enfant.
L’acte d’état civil est réservé à l’enfant qui a vécu, même s’il est mort au moment de la déclaration
Si c’est le cas, il est procédé à un acte d’enfant sans vie plus une inscription sur le livret de famille à
la rubrique décès.
Il n’y a pas de condition relative à la gestation ou au poids du fœtus. (avant : 22 semaines ou 500g)
4. Conséquences pénales
Le fœtus est protégé avant sa naissance par le biais de l’infraction d’avortement illicite (article 223
du code pénal)
Début de la vie et droit pénal
Problème : Avant la naissance, est-ce qu’un fœtus peut bénéficier de la protection pénale réprimant
les atteintes à la personne humaine ?
Début de réponse avec la dépénalisation de l’IVG…
Affaire GOLFIER :
Deux patientes vietnamiennes portant le même nom de famille viennent consulter le même
gynécologue en même temps. Le gynécologue, avait cru devoir ôter le stérilet de la patiente 1,
enceinte de cinq mois et qui venait en fait pour une échographie...
Le geste provoque la rupture de la poche des eaux, rendant nécessaire l'expulsion du fœtus,
provoquant sa mort.
Le médecin n'avait pu communiquer avec la patiente, qui ne parlait pas français.
Il s'était appuyé sur le dossier médical mais, contrairement aux règles, n'avait pas pratiqué
d'examen clinique, ce qui aurait permis de constater la grossesse.
Affaire GROSMANGIN
Sylvie G est victime d’un accident voiture le 29 juillet 1995 (chauffard conduisant en état
d’ivresse). Elle est enceinte de 6 mois, elle est blessée dans l’accident
Le lien de causalité entre le choc provoqué par l’accident et l’accouchement prématuré du bébé est
établi clairement par l’expert : le fœtus était viable mais il est mort de fait de lésions cérébrales
importantes causées par l’accident.
Le 3 septembre 1998, la Cour d'appel de Metz condamnait le chauffeur pour blessures
involontaires sur la personne de la mère mais le relaxait du chef d'atteinte involontaire à la vie de
l'enfant à naître.
Pour les juges
" l'enfant mort-né n'est pas protégé pénalement au titre des infractions concernant les
personnes; (…)en effet, pour qu'il y ait personne, il faut qu'il y ait un être vivant, c'est-à-
dire venu au monde et non encore décédé, et donc qu'il ne peut y avoir homicide qu'à
l'égard d'un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré".
La stricte application de la loi pénale « s’oppose à ce que l’homicide involontaire d’autrui soit
étendu au cas de l’enfant à naître »
Affaire des embryons décongelés.
Monsieur et Madame T. avaient bénéficié d’une fécondation in vitro.
Dans le cadre de ce protocole, un certain nombre d’embryons surnuméraires avaient été stockés en
attente d’une réimplantation différée dans le temps au Centre hospitalier universitaire d’Amiens
(CHU).
Est survenu un incident technique (fissure de la bonbonne), l’équipe médicale avait fait savoir au
couple qu’il vaudrait mieux ne plus utiliser lesdits ovocytes fécondés qui risquaient de présenter
des anomalies. La perte du liquide avait entraîune augmentation de la température dans le
récipient, laissant supposer, en l’état des connaissances scientifiques, un endommagement des
neuf embryons du couple.
Les époux T avaient alors engagé une procédure à l’encontre du CHU afin de voir établie sa
responsabilité administrative
Le tribunal administratif d’Amiens a opposé un refus de toute prestation pour
- Un préjudice matériel
Le corps humain et ses éléments ne pouvant faire l’objet d’un droit patrimonial
- Pour un préjudice moral
Les embryons n’étant ni des personnes ou des êtres chers comme le prétendait le couple.
- Pour perte d’une chance d’être parents
en raison du jeune âge des demandeurs, à savoir 44 et 32 ans respectivement qui leur
laisserait tout loisir de solliciter une nouvelle fécondation in vitro.
Le TA d’Amiens a accordé
- Une réparation pour « des troubles divers dans les conditions d’existence qu’ils ont subis à
l’occasion de cet indicent », en restant vagues sur la consistance de ce dommage.
- Le préjudice ayant été chiffré à 10 000 €, les époux avaient également eu droit à une prise
en charge par le centre hospitalier des frais exposés, à concurrence de 750
A la cour d’appel de Douai : Le couple avait fait appel pour demander :
- Une indemnisation de 207 000 euros pour la perte des 9 embryons
- 76 225 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
La CA de Douai annule le jugement rendu par le tribunal administratif d’Amiens.
les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que les embryons constituent des
êtres humains ou des produits humains ayant le caractère de chose sacrée
le préjudice invoqué par les époux T. ne pouvait être indemnisable « que pour autant
que ce couple poursuit un projet de procréation auquel cette perte porte une atteinte ».
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