Texte Mémento Comptable
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Section III Opérations de fusion
I. Préparation de l'opération
Définition
4362
Les opérations de fusion sont définies sur le plan comptable par le règlement CRC 2004-01, voir n° 4351.
Sur cette définition, voir notre ouvrage « Fusions », 2e édition, 2006, question n° 20.
Déroulement de l'opération
4363
Les opérations de fusion s'accompagnent d'un certain nombre de règles à respecter et de formalités à effectuer.
Ces aspects, récapitulés sous la forme d'un « calendrier d'une opération de fusion » (voir n° 4550), sont étudiés
dans le Mémento sociétés n° 26300 s. Une fusion peut se dérouler selon deux procédures différentes :
Procédure normale
4363-1
Nous en décrivons les différentes étapes dans le calendrier présenté dans les « Compléments pratiques » à la fin
du chapitre (voir n° 4550).
Procédure allégée en cas d'absorption d'une filiale à 100 %
4363-2
(fusion dite « simplifiée ») Lors de l'absorption par une SA (ou, à notre avis, une SAS ou une SCA) ou une SARL
d'une ou plusieurs de ses filiales à 100 %, les obligations suivantes sont écartées (voir détails Mémento sociétés
n° 26645 s.) :
- pas d'intervention du commissaire à la fusion ;
L'Ansa (Com.Ansa n° 2454, mars-avril 1989), après avoir rappelé qu'il est interdit, en application de l'article L 236-3 du
Code de commerce, de procéder à un échange des droits sociaux - aussi minime soit-il - estime :
- que le calcul du rapport d'échange devient alors inutile et que le projet de fusion n'a pas à le mentionner ; toutefois, il
conviendra d'expliquer dans le projet de fusion, la raison pour laquelle l'opération se réalisera sans échange de droits
sociaux et donc en absence de rapport d'échange ;
- qu'il n'y a donc aucune création d'actions de la société absorbante et que par conséquent, celle-ci n'augmentera pas
son capital (voir n° 4418).
- approbation de la fusion par l'AGE de la ou des sociétés absorbées ;
- établissement d'un rapport du conseil d'administration du directoire ou des gérants.
En revanche, dans ce cas, l'article L 236-11 du Code de commerce rend obligatoire la désignation d'un
commissaire aux apports.
Remarque Société de personnes détenue à 100 % : le guide d'application « Commissariat aux apports et
commissariat à la fusion », CNCC, février 2002, § 45, considère que l'opération de fusion-absorption d'une société de
personnes (société civile immobilière par exemple) détenue à 100 % par une SA ne nécessite ni la nomination d'un
commissaire à la fusion ni celle d'un commissaire aux apports, aucune augmentation de capital n'étant réalisée.
Valorisation des apports
4364
Détermination de la parité
Voir n° 4352 s.
Valorisation des apports
Les apports sont évalués à la valeur comptable ou à la valeur réelle, selon la situation de contrôle au moment de
l'opération et le sens de l'opération (Règl. CRC n° 2004-01, § 4 ; voir n° 4356-1).
Sur les cas particuliers, voir n° 4356-7 (opérations réalisées entre sociétés contrôlées par une même personne
physique).
Sur les exceptions au principe général de valorisation, voir n° 4357 s.
Sur la détermination des valeurs d'apport :
- en cas d'opérations réalisées à la valeur réelle, voir n° 4360,
- en cas d'opérations réalisées à la valeur comptable, voir n° 4361.
Fiscalement, la valorisation des apports retenue sur le plan comptable a une incidence sur le choix du régime fiscal
sous lequel placer l'opération (voir n° 4367-1).
Remarque Réévaluation libre préparatoire : en pratique, pour pallier en partie l'impossibilité de réaliser certaines
opérations à la valeur réelle, il est possible, à notre avis, de procéder, préalablement à l'opération, à une réévaluation
libre de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, conformément aux dispositions de l'article L 123-18
du Code de commerce, mais pas des immobilisations incorporelles (en ce sens, Bull. CNCC n° 129, mars 2003, Chr. 40
; voir n° 3355 s.).
Fiscalement, les conséquences d'une réévaluation libre préalable à une fusion ou opération assimilée sont les
suivantes :
a. Imposition de la plus-value de réévaluation : cette imposition, en principe effectuée au taux de droit commun,
peut, pour certains actifs immobiliers être effectuée au taux de 16,5 %, voir n° 3357-1.
b. Absence d'abus de droit : infirmant la doctrine administrative (D. adm. 4 I-1242, n° 88), la Cour administrative de
Douai (22 mai 2001, n° 96-2857, décision définitive contre laquelle l'Administration ne s'est pas pourvue en cassation) a
jugé que la réévaluation libre à laquelle procède une société déficitaire à la clôture de l'exercice précédant son
absorption par une autre société n'est pas constitutive d'un abus de droit.
Les conséquences pratiques de cette réévaluation ainsi qu'un tableau de synthèse des avantages que procure une telle
opération sont présentés dans notre ouvrage « Fusions », 2e édition, 2006, question n° 41.
Importance du projet de fusion
4365
Le projet de fusion est le principal document retraçant les opérations financières et comptables engagées entre
les sociétés. Il doit comprendre un certain nombre d'indications destinées à retracer la réalité de l'opération sur
les plans économique et juridique et permettre de la traduire comptablement dans les sociétés qui se réunissent.
Sur le plan juridique (art. D 254, al. 2)
Ces indications concernent :
1. la forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;
2. les motifs, buts et conditions de la fusion ;
3. la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou
nouvelles est prévue (en pratique, le projet ne contient que l'indication de grandes masses : immobilisations,
stocks, valeurs réalisables, etc., le détail étant renvoyé à des annexes) ;
Sur les conséquences des opérations réalisées durant la période intercalaire, voir n° 4500 s.
4. les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent
droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;
5. la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront, du point de vue comptable,
considérées comme accomplies par la société bénéficiaire des apports ;
Sur les conséquences pratiques de cette date, voir n° 4500 s.
6. les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées, utilisés pour établir les conditions
de l'opération ;
7. le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
8. le montant prévu de la prime de fusion ;
9. les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions
ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.
Remarques :
a. Rapport d'échange Les méthodes d'évaluation utilisées et les motifs du choix du rapport d'échange, étant donnés
dans le rapport du conseil d'administration (voir n° 4530-2), n'ont pas à être exposés dans le projet de fusion.
b. Fusion avec effet différé Le projet de fusion doit comporter une mention précisant que l'évaluation à la date d'effet
différée des valeurs d'apport est faite sous la condition résolutoire des valeurs comptables définitives telles qu'elles
seront fixées à la date d'effet (avis CU CNC n° 2005-C, question n° 20). Pour plus de détails, voir notre ouvrage «
Fusions », 2e édition, 2006, question n° 92.
c. Fusion aux valeurs comptables sans effet rétroactif Par analogie avec le traitement retenu en cas d'effet différé
(voir n° 4361 et b. ci-avant), le traité d'apport devrait comporter, à notre avis, une mention précisant que l'estimation des
valeurs comptables est réalisée sous la condition résolutoire des valeurs comptables définitives à la date d'effet de
l'opération (jour de l'AGE).
d. Erreur dans le traité de fusion Si une erreur significative est relevée dans le traité de fusion (par exemple sur le
montant de la prime de fusion) après son approbation par l'assemblée, seule une nouvelle assemblée pourra valider le
correctif au traité de fusion (Bull. CNCC n° 125, mars 2002, Chr. 30).
Sur le plan comptable
I. Statut comptable du projet de fusion
Du fait de l'obligation de retenir une valeur d'apport définie (comptable ou réelle) pour une situation donnée (voir
n° 4356), le projet de fusion est devenu comptable, c'est-à-dire qu'il doit suivre les règles comptables. Pour plus
de détails sur ce rôle comptable, voir notre ouvrage « Fusions », 2e édition, 2006, question n° 69.
II. Base de la comptabilisation
Le rôle essentiel du projet de fusion, pour la traduction comptable de l'opération de fusion, doit également être
souligné. Le projet, après son approbation par l'assemblée des actionnaires ou des associés, constitue la pièce
justificative pour la comptabilisation de l'opération dans la société absorbante ou nouvelle (des annexes
détaillées de caractère extra-comptable étant néanmoins nécessaires, pour aider à la comptabilisation des
opérations).
Aussi, la plus grande attention doit-elle être accordée à son contenu et à sa rédaction, pour que, sous son aspect
tant juridique que comptable et fiscal, il ne puisse pas prêter à contestation.
Sur la communication et la publicité du projet de fusion, voir calendrier n° 4550-2 et 4550-3.
Sur le plan fiscal
Les principales mentions à porter dans le traité d'apport sont :
- en cas d'option pour le régime de faveur en matière d'IS (voir n° 4366 s.), mention dans le projet de fusion des
engagements pris par la société absorbante conformément à l'article 210 A du CGI (voir Mémento fiscal n° 3498
s.) ;
En cas de fusion aux valeurs comptables, il doit être procédé dans le projet de fusion (en annexe) à l'éclatement de la
valeur nette comptable entre la valeur d'origine, les amortissements et les dépréciations (Bull. CNCC n° 94, juin 1994,
p. 311 s.). A défaut, la valeur telle qu'elle figure sur le projet doit être comptabilisée et l'entreprise ne peut, selon
l'Administration, bénéficier du régime fiscal de faveur (Bull. précité, BOI 4 I-2-00, n° 80 et BOI 4 I-1-05, n° 14, voir n°
4356-1), et l'opération est fiscalement réputée réalisée aux valeurs réelles.
- l'option éventuelle en faveur du régime dérogatoire à la règle de l'imposition immédiate de la fraction de la
subvention d'investissement restant à imposer afférente aux actifs apportés (voir n° 4382) ;
- en cas de réévaluation antérieure des titres de la société absorbée par la société absorbante, le virement de
l'écart de réévaluation à la prime de fusion (voir n° 4424).
II. Aspects fiscaux
Présentation
4366
Afin de faciliter les regroupements d'entreprises, la loi fiscale prévoit, en faveur des fusions, un régime spécial
comportant des avantages en matière d'IS et de droits d'enregistrement. D'autres dispositions sont par ailleurs
prévues, notamment en matière de TVA et de taxes assises sur les salaires.
Impôt sur les sociétés
4366-1
Sous certaines conditions, les sociétés peuvent se placer sur option sous un régime spécial de faveur qui a pour
objet de conférer à la fusion un caractère intercalaire. A défaut, la fusion entraîne, en principe, les conséquences
fiscales d'une cessation d'entreprise.
Pour pouvoir être placée sous le régime de faveur, l'opération doit :
- répondre à la définition fiscale des fusions de l'article 210-0 A du CGI (sur cette définition, voir notre ouvrage «
Fusions », 2e édition, 2006, question n° 20) ;
- être réalisée entre personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 210 C-1) ;
- être réalisée entre sociétés ayant leur siège dans un Etat de l'UE ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la
France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales (CGI, art. 210-0 A II).
Nous résumons les dispositions des deux régimes dans les tableaux comparatifs ci-après qui tiennent compte
des conséquences fiscales des nouvelles règles sur les fusions et les actifs (BOI 4 I-1-05 et 4 A-13-05) :
Pour plus de détails, voir Mémento fiscal n° 3451 s.
I. Obligations et droits de la société absorbée
Régime
de droit commun
Régime de faveur
Imposition des plus-values (fiscales)
OUI,
NON,
Régime
de droit commun
Régime de faveur
d'apport sur l'ensemble des éléments
d'actifs apportés (immobilisations et
actifs circulants)
même si la fusion est réalisée
comptablement à la valeur
comptable (1) (mais, dans ce cas,
contrepartie pour la société
absorbante lors de la cession des
actifs : voir tableau ci-après au II-1)
mais obligations corrélatives
pour la société absorbante (voir
tableau ci-après au II-1)
Imposition du bénéfice de l'exercice
en cours
OUI (2)
OUI (2)
Imposition des résultats en instance
d'imposition (plus-values sur
immobilisations non amortissables
reçues dans le cadre d'une fusion, d'un
apport partiel d'actif ou d'une scission,
etc.)
OUI
NON
Imposition ou déduction immédiate
des impacts (positifs ou négatifs) de
la 1re application de l'approche par
composants restant à étaler sur 5 ans
OUI
NON
(possibilité de poursuite de
l'étalement par la société
absorbante ; voir tableau ci-
après au II-1)
Sort des provisions
Imposition de toutes les provisions
(y compris provision pour hausse
des prix) (3)
Imposition des seules provisions
devenues sans objet
(1) Selon l'Administration fiscale (BOI 4 I-1-05, n° 14), lorsqu'une fusion est réalisée comptablement à la valeur
comptable, cette valeur d'apport ne peut être retenue sur le plan fiscal qu'à condition, notamment, que l'opération soit
placée sous le régime de faveur des fusions. A défaut, l'opération est réputée fiscalement réalisée à la valeur réelle (voir
n° 4361, 4367-2 et 4434-2).
(2) Toutefois, si la fusion est réalisée avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice, le bénéfice de l'exercice en cours
est englobé dans le résultat de la société absorbante et imposé en même temps que celui-ci (voir n° 4500-3).
(3) Par exception, la provision pour investissement comptabilisée par la société absorbée n'est pas rapportée au résultat
si la société absorbante la reprend à son bilan (BOI 4 N-1-96, n° 71 ; voir n° 4390).
II. Obligations et droits de la société absorbante
Sur les obligations pesant sur l'absorbante en cas de fusion aux valeurs nettes comptables, voir n° 4361 et 4434-2.
1. Lors de l'opération de fusion
Régime
de droit commun
Régime de faveur
Reprise des provisions et réserves de la
société absorbée :
- provisions conservant leur objet ;
- réserve spéciale des plus-values à long
terme ;
- réserve spéciale pour fluctuation des
cours.
NON
OUI
Reprise des écritures de la société
absorbée afférentes aux
immobilisations transférées [valeur
d'origine, amortissements, (provisions pour)
dépréciation]
NON
OUI,
Si opération réalisée à la valeur comptable
Substitution à la société absorbée pour
l'imposition des plus-values et profits
d'apport :
NON
OUI
Sur éléments amortissables
Réintégration des plus-values dans les
bénéfices imposables au taux de droit
commun par parts égales, ou de manière
anticipée (tolérance de l'Administration) :
- sur 15 ans pour les constructions et les
Régime
de droit commun
Régime de faveur
droits qui s'y rapportent, ainsi que pour les
plantations et les agencements et
aménagements des terrains amortissables
sur une période au moins égale à cette
durée (1) ;
- sur 5 ans pour les autres éléments
amortissables. En cas de cession des
éléments (2) : réintégration immédiate de
la fraction de la plus-value d'apport y
afférente non encore réintégrée.
Sur éléments non amortissables de l'actif
immobilisé et valeurs mobilières de
placement (VMP)
Sursis d'imposition des plus-values
jusqu'à la cession de ces éléments
Sur éléments de l'actif circulant (hors VMP)
Imposition immédiate du profit
correspondant à la différence entre la
valeur d'apport de ces éléments et la
valeur fiscale qu'ils avaient dans les
écritures de la société absorbée (3)
Substitution à la société absorbée pour
l'imposition des résultats dont
l'imposition a été différée chez cette
dernière
NON
OUI
Substitution à la société absorbée pour
l'étalement sur 5 ans des impacts de la
1re application de l'approche par
composants
NON
OUI
(sous certaines conditions) (4)
Sort de la plus-value d'annulation des
titres de la société absorbée détenus
par la société absorbante (boni de fusion)
Imposition
(taux normal ou taux
réduit des plus-values
à long terme) (5)
Exonération (5)
(1) Toutefois, lorsque la plus-value nette dégagée sur les constructions, plantations, agencements et aménagements de
terrains excède 90 % de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration s'effectue sur la durée
moyenne pondérée d'amortissement de ces biens (CGI, art. 210 A-3-d). Le calcul de la durée moyenne pondérée
d'amortissement tient compte, lorsque les immobilisations concernées sont décomposées, de la durée d'amortissement
des composants (BOI 4 A-13-05, n° 134).
(2) Le remplacement d'un composant d'une immobilisation décomposée n'est pas assimilé à la cession de
l'immobilisation dans son ensemble (BOI 4 A-13-05, n° 132).
(3) L'obligation comptable de transcrire les éléments de l'actif circulant à leur valeur d'apport fait obstacle à l'application
du sursis d'imposition prévu à l'article 210 A-3-e du CGI (opération réalisée à la valeur réelle), ce sursis étant
subordonné à la condition que la société absorbante inscrive à son bilan ces éléments pour la valeur qu'ils avaient, du
point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (BOI 4 I-1-05, n° 17 et 18; voir n° 4436-1).
(4) La poursuite par la société absorbante de l'étalement sur 5 ans des impacts (positifs et négatifs) de la 1re application,
par la société absorbée, de l'approche par composants est subordonnée à l'engagement de la société absorbante, dans
le traité de fusion, de poursuivre cet étalement (BOI 4 A-13-05, n° 170). Pour plus de détails sur la 1re application de
l'approche par composants, voir notre ouvrage « Actifs », Ed. Francis Lefebvre, n° 8095 s. et 8172 s.
(5) Pour plus de détails sur le traitement fiscal du boni de fusion, voir n° 4422.
2. En cours de détention des actifs reçus de la société absorbée
Régime
de droit commun
Possibilité d'amortir les biens reçus
suivant le mode dégressif
NON
Calcul de la (provision pour)
dépréciation des éléments d'actif
reçus de la société absorbée :
Sur éléments amortissables
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