Sur les cas particuliers, voir n° 4356-7 (opérations réalisées entre sociétés contrôlées par une même personne
physique).
Sur les exceptions au principe général de valorisation, voir n° 4357 s.
Sur la détermination des valeurs d'apport :
- en cas d'opérations réalisées à la valeur réelle, voir n° 4360,
- en cas d'opérations réalisées à la valeur comptable, voir n° 4361.
Fiscalement, la valorisation des apports retenue sur le plan comptable a une incidence sur le choix du régime fiscal
sous lequel placer l'opération (voir n° 4367-1).
Remarque Réévaluation libre préparatoire : en pratique, pour pallier en partie l'impossibilité de réaliser certaines
opérations à la valeur réelle, il est possible, à notre avis, de procéder, préalablement à l'opération, à une réévaluation
libre de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, conformément aux dispositions de l'article L 123-18
du Code de commerce, mais pas des immobilisations incorporelles (en ce sens, Bull. CNCC n° 129, mars 2003, Chr. 40
; voir n° 3355 s.).
Fiscalement, les conséquences d'une réévaluation libre préalable à une fusion ou opération assimilée sont les
suivantes :
a. Imposition de la plus-value de réévaluation : cette imposition, en principe effectuée au taux de droit commun,
peut, pour certains actifs immobiliers être effectuée au taux de 16,5 %, voir n° 3357-1.
b. Absence d'abus de droit : infirmant la doctrine administrative (D. adm. 4 I-1242, n° 88), la Cour administrative de
Douai (22 mai 2001, n° 96-2857, décision définitive contre laquelle l'Administration ne s'est pas pourvue en cassation) a
jugé que la réévaluation libre à laquelle procède une société déficitaire à la clôture de l'exercice précédant son
absorption par une autre société n'est pas constitutive d'un abus de droit.
Les conséquences pratiques de cette réévaluation ainsi qu'un tableau de synthèse des avantages que procure une telle
opération sont présentés dans notre ouvrage « Fusions », 2e édition, 2006, question n° 41.
Importance du projet de fusion
4365
Le projet de fusion est le principal document retraçant les opérations financières et comptables engagées entre
les sociétés. Il doit comprendre un certain nombre d'indications destinées à retracer la réalité de l'opération sur
les plans économique et juridique et permettre de la traduire comptablement dans les sociétés qui se réunissent.
Sur le plan juridique (art. D 254, al. 2)
Ces indications concernent :
1. la forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;
2. les motifs, buts et conditions de la fusion ;
3. la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou
nouvelles est prévue (en pratique, le projet ne contient que l'indication de grandes masses : immobilisations,
stocks, valeurs réalisables, etc., le détail étant renvoyé à des annexes) ;
Sur les conséquences des opérations réalisées durant la période intercalaire, voir n° 4500 s.
4. les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent
droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;
5. la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront, du point de vue comptable,
considérées comme accomplies par la société bénéficiaire des apports ;
Sur les conséquences pratiques de cette date, voir n° 4500 s.
6. les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées, utilisés pour établir les conditions
de l'opération ;
7. le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
8. le montant prévu de la prime de fusion ;
9. les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions
ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.
Remarques :
a. Rapport d'échange Les méthodes d'évaluation utilisées et les motifs du choix du rapport d'échange, étant donnés
dans le rapport du conseil d'administration (voir n° 4530-2), n'ont pas à être exposés dans le projet de fusion.
b. Fusion avec effet différé Le projet de fusion doit comporter une mention précisant que l'évaluation à la date d'effet
différée des valeurs d'apport est faite sous la condition résolutoire des valeurs comptables définitives telles qu'elles
seront fixées à la date d'effet (avis CU CNC n° 2005-C, question n° 20). Pour plus de détails, voir notre ouvrage «
Fusions », 2e édition, 2006, question n° 92.
c. Fusion aux valeurs comptables sans effet rétroactif Par analogie avec le traitement retenu en cas d'effet différé
(voir n° 4361 et b. ci-avant), le traité d'apport devrait comporter, à notre avis, une mention précisant que l'estimation des
valeurs comptables est réalisée sous la condition résolutoire des valeurs comptables définitives à la date d'effet de
l'opération (jour de l'AGE).
d. Erreur dans le traité de fusion Si une erreur significative est relevée dans le traité de fusion (par exemple sur le
montant de la prime de fusion) après son approbation par l'assemblée, seule une nouvelle assemblée pourra valider le
correctif au traité de fusion (Bull. CNCC n° 125, mars 2002, Chr. 30).
Sur le plan comptable