Texte Mémento Comptable Votre sélection : [SECTION III Opérations de fusion] Section III Opérations de fusion I. Préparation de l'opération Définition 4362 Les opérations de fusion sont définies sur le plan comptable par le règlement CRC 2004-01, voir n° 4351. Sur cette définition, voir notre ouvrage « Fusions », 2e édition, 2006, question n° 20. Déroulement de l'opération 4363 Les opérations de fusion s'accompagnent d'un certain nombre de règles à respecter et de formalités à effectuer. Ces aspects, récapitulés sous la forme d'un « calendrier d'une opération de fusion » (voir n° 4550), sont étudiés dans le Mémento sociétés n° 26300 s. Une fusion peut se dérouler selon deux procédures différentes : Procédure normale 4363-1 Nous en décrivons les différentes étapes dans le calendrier présenté dans les « Compléments pratiques » à la fin du chapitre (voir n° 4550). Procédure allégée en cas d'absorption d'une filiale à 100 % 4363-2 (fusion dite « simplifiée ») Lors de l'absorption par une SA (ou, à notre avis, une SAS ou une SCA) ou une SARL d'une ou plusieurs de ses filiales à 100 %, les obligations suivantes sont écartées (voir détails Mémento sociétés n° 26645 s.) : - pas d'intervention du commissaire à la fusion ; L'Ansa (Com.Ansa n° 2454, mars-avril 1989), après avoir rappelé qu'il est interdit, en application de l'article L 236-3 du Code de commerce, de procéder à un échange des droits sociaux - aussi minime soit-il - estime : - que le calcul du rapport d'échange devient alors inutile et que le projet de fusion n'a pas à le mentionner ; toutefois, il conviendra d'expliquer dans le projet de fusion, la raison pour laquelle l'opération se réalisera sans échange de droits sociaux et donc en absence de rapport d'échange ; - qu'il n'y a donc aucune création d'actions de la société absorbante et que par conséquent, celle-ci n'augmentera pas son capital (voir n° 4418). - approbation de la fusion par l'AGE de la ou des sociétés absorbées ; - établissement d'un rapport du conseil d'administration du directoire ou des gérants. En revanche, dans ce cas, l'article L 236-11 du Code de commerce rend obligatoire la désignation d'un commissaire aux apports. Remarque Société de personnes détenue à 100 % : le guide d'application « Commissariat aux apports et commissariat à la fusion », CNCC, février 2002, § 45, considère que l'opération de fusion-absorption d'une société de personnes (société civile immobilière par exemple) détenue à 100 % par une SA ne nécessite ni la nomination d'un commissaire à la fusion ni celle d'un commissaire aux apports, aucune augmentation de capital n'étant réalisée. Valorisation des apports 4364 Détermination de la parité Voir n° 4352 s. Valorisation des apports Les apports sont évalués à la valeur comptable ou à la valeur réelle, selon la situation de contrôle au moment de l'opération et le sens de l'opération (Règl. CRC n° 2004-01, § 4 ; voir n° 4356-1). Sur les cas particuliers, voir n° 4356-7 (opérations réalisées entre sociétés contrôlées par une même personne physique). Sur les exceptions au principe général de valorisation, voir n° 4357 s. Sur la détermination des valeurs d'apport : - en cas d'opérations réalisées à la valeur réelle, voir n° 4360, - en cas d'opérations réalisées à la valeur comptable, voir n° 4361. Fiscalement, la valorisation des apports retenue sur le plan comptable a une incidence sur le choix du régime fiscal sous lequel placer l'opération (voir n° 4367-1). Remarque Réévaluation libre préparatoire : en pratique, pour pallier en partie l'impossibilité de réaliser certaines opérations à la valeur réelle, il est possible, à notre avis, de procéder, préalablement à l'opération, à une réévaluation libre de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, conformément aux dispositions de l'article L 123-18 du Code de commerce, mais pas des immobilisations incorporelles (en ce sens, Bull. CNCC n° 129, mars 2003, Chr. 40 ; voir n° 3355 s.). Fiscalement, les conséquences d'une réévaluation libre préalable à une fusion ou opération assimilée sont les suivantes : a. Imposition de la plus-value de réévaluation : cette imposition, en principe effectuée au taux de droit commun, peut, pour certains actifs immobiliers être effectuée au taux de 16,5 %, voir n° 3357-1. b. Absence d'abus de droit : infirmant la doctrine administrative (D. adm. 4 I-1242, n° 88), la Cour administrative de Douai (22 mai 2001, n° 96-2857, décision définitive contre laquelle l'Administration ne s'est pas pourvue en cassation) a jugé que la réévaluation libre à laquelle procède une société déficitaire à la clôture de l'exercice précédant son absorption par une autre société n'est pas constitutive d'un abus de droit. Les conséquences pratiques de cette réévaluation ainsi qu'un tableau de synthèse des avantages que procure une telle opération sont présentés dans notre ouvrage « Fusions », 2e édition, 2006, question n° 41. Importance du projet de fusion 4365 Le projet de fusion est le principal document retraçant les opérations financières et comptables engagées entre les sociétés. Il doit comprendre un certain nombre d'indications destinées à retracer la réalité de l'opération sur les plans économique et juridique et permettre de la traduire comptablement dans les sociétés qui se réunissent. Sur le plan juridique (art. D 254, al. 2) Ces indications concernent : 1. la forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ; 2. les motifs, buts et conditions de la fusion ; 3. la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue (en pratique, le projet ne contient que l'indication de grandes masses : immobilisations, stocks, valeurs réalisables, etc., le détail étant renvoyé à des annexes) ; Sur les conséquences des opérations réalisées durant la période intercalaire, voir n° 4500 s. 4. les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ; 5. la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la société bénéficiaire des apports ; Sur les conséquences pratiques de cette date, voir n° 4500 s. 6. les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées, utilisés pour établir les conditions de l'opération ; 7. le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ; 8. le montant prévu de la prime de fusion ; 9. les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers. Remarques : a. Rapport d'échange Les méthodes d'évaluation utilisées et les motifs du choix du rapport d'échange, étant donnés dans le rapport du conseil d'administration (voir n° 4530-2), n'ont pas à être exposés dans le projet de fusion. b. Fusion avec effet différé Le projet de fusion doit comporter une mention précisant que l'évaluation à la date d'effet différée des valeurs d'apport est faite sous la condition résolutoire des valeurs comptables définitives telles qu'elles seront fixées à la date d'effet (avis CU CNC n° 2005-C, question n° 20). Pour plus de détails, voir notre ouvrage « Fusions », 2e édition, 2006, question n° 92. c. Fusion aux valeurs comptables sans effet rétroactif Par analogie avec le traitement retenu en cas d'effet différé (voir n° 4361 et b. ci-avant), le traité d'apport devrait comporter, à notre avis, une mention précisant que l'estimation des valeurs comptables est réalisée sous la condition résolutoire des valeurs comptables définitives à la date d'effet de l'opération (jour de l'AGE). d. Erreur dans le traité de fusion Si une erreur significative est relevée dans le traité de fusion (par exemple sur le montant de la prime de fusion) après son approbation par l'assemblée, seule une nouvelle assemblée pourra valider le correctif au traité de fusion (Bull. CNCC n° 125, mars 2002, Chr. 30). Sur le plan comptable I. Statut comptable du projet de fusion Du fait de l'obligation de retenir une valeur d'apport définie (comptable ou réelle) pour une situation donnée (voir n° 4356), le projet de fusion est devenu comptable, c'est-à-dire qu'il doit suivre les règles comptables. Pour plus de détails sur ce rôle comptable, voir notre ouvrage « Fusions », 2 e édition, 2006, question n° 69. II. Base de la comptabilisation Le rôle essentiel du projet de fusion, pour la traduction comptable de l'opération de fusion, doit également être souligné. Le projet, après son approbation par l'assemblée des actionnaires ou des associés, constitue la pièce justificative pour la comptabilisation de l'opération dans la société absorbante ou nouvelle (des annexes détaillées de caractère extra-comptable étant néanmoins nécessaires, pour aider à la comptabilisation des opérations). Aussi, la plus grande attention doit-elle être accordée à son contenu et à sa rédaction, pour que, sous son aspect tant juridique que comptable et fiscal, il ne puisse pas prêter à contestation. Sur la communication et la publicité du projet de fusion, voir calendrier n° 4550-2 et 4550-3. Sur le plan fiscal Les principales mentions à porter dans le traité d'apport sont : - en cas d'option pour le régime de faveur en matière d'IS (voir n° 4366 s.), mention dans le projet de fusion des engagements pris par la société absorbante conformément à l'article 210 A du CGI (voir Mémento fiscal n° 3498 s.) ; En cas de fusion aux valeurs comptables, il doit être procédé dans le projet de fusion (en annexe) à l'éclatement de la valeur nette comptable entre la valeur d'origine, les amortissements et les dépréciations (Bull. CNCC n° 94, juin 1994, p. 311 s.). A défaut, la valeur telle qu'elle figure sur le projet doit être comptabilisée et l'entreprise ne peut, selon l'Administration, bénéficier du régime fiscal de faveur (Bull. précité, BOI 4 I-2-00, n° 80 et BOI 4 I-1-05, n° 14, voir n° 4356-1), et l'opération est fiscalement réputée réalisée aux valeurs réelles. - l'option éventuelle en faveur du régime dérogatoire à la règle de l'imposition immédiate de la fraction de la subvention d'investissement restant à imposer afférente aux actifs apportés (voir n° 4382) ; - en cas de réévaluation antérieure des titres de la société absorbée par la société absorbante, le virement de l'écart de réévaluation à la prime de fusion (voir n° 4424). II. Aspects fiscaux Présentation 4366 Afin de faciliter les regroupements d'entreprises, la loi fiscale prévoit, en faveur des fusions, un régime spécial comportant des avantages en matière d'IS et de droits d'enregistrement. D'autres dispositions sont par ailleurs prévues, notamment en matière de TVA et de taxes assises sur les salaires. Impôt sur les sociétés 4366-1 Sous certaines conditions, les sociétés peuvent se placer sur option sous un régime spécial de faveur qui a pour objet de conférer à la fusion un caractère intercalaire. A défaut, la fusion entraîne, en principe, les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise. Pour pouvoir être placée sous le régime de faveur, l'opération doit : - répondre à la définition fiscale des fusions de l'article 210-0 A du CGI (sur cette définition, voir notre ouvrage « Fusions », 2e édition, 2006, question n° 20) ; - être réalisée entre personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 210 C-1) ; - être réalisée entre sociétés ayant leur siège dans un Etat de l'UE ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (CGI, art. 210-0 A II). Nous résumons les dispositions des deux régimes dans les tableaux comparatifs ci-après qui tiennent compte des conséquences fiscales des nouvelles règles sur les fusions et les actifs (BOI 4 I-1-05 et 4 A-13-05) : Pour plus de détails, voir Mémento fiscal n° 3451 s. I. Obligations et droits de la société absorbée Imposition des plus-values (fiscales) Régime de droit commun Régime de faveur OUI, NON, Régime de droit commun d'apport sur l'ensemble des éléments d'actifs apportés (immobilisations et actifs circulants) Régime de faveur même si la fusion est réalisée comptablement à la valeur comptable (1) (mais, dans ce cas, contrepartie pour la société absorbante lors de la cession des actifs : voir tableau ci-après au II-1) mais obligations corrélatives pour la société absorbante (voir tableau ci-après au II-1) Imposition du bénéfice de l'exercice en cours OUI (2) OUI (2) Imposition des résultats en instance d'imposition (plus-values sur immobilisations non amortissables reçues dans le cadre d'une fusion, d'un apport partiel d'actif ou d'une scission, etc.) OUI NON Imposition ou déduction immédiate des impacts (positifs ou négatifs) de la 1re application de l'approche par composants restant à étaler sur 5 ans OUI NON (possibilité de poursuite de l'étalement par la société absorbante ; voir tableau ciaprès au II-1) Imposition de toutes les provisions (y compris provision pour hausse des prix) (3) Imposition des seules provisions devenues sans objet Sort des provisions (1) Selon l'Administration fiscale (BOI 4 I-1-05, n° 14), lorsqu'une fusion est réalisée comptablement à la valeur comptable, cette valeur d'apport ne peut être retenue sur le plan fiscal qu'à condition, notamment, que l'opération soit placée sous le régime de faveur des fusions. A défaut, l'opération est réputée fiscalement réalisée à la valeur réelle (voir n° 4361, 4367-2 et 4434-2). (2) Toutefois, si la fusion est réalisée avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice, le bénéfice de l'exercice en cours est englobé dans le résultat de la société absorbante et imposé en même temps que celui-ci (voir n° 4500-3). (3) Par exception, la provision pour investissement comptabilisée par la société absorbée n'est pas rapportée au résultat si la société absorbante la reprend à son bilan (BOI 4 N-1-96, n° 71 ; voir n° 4390). II. Obligations et droits de la société absorbante Sur les obligations pesant sur l'absorbante en cas de fusion aux valeurs nettes comptables, voir n° 4361 et 4434-2. 1. Lors de l'opération de fusion Régime de droit commun Régime de faveur Reprise des provisions et réserves de la société absorbée : - provisions conservant leur objet ; - réserve spéciale des plus-values à long terme ; - réserve spéciale pour fluctuation des cours. NON OUI Reprise des écritures de la société absorbée afférentes aux immobilisations transférées [valeur d'origine, amortissements, (provisions pour) dépréciation] NON OUI, Si opération réalisée à la valeur comptable Substitution à la société absorbée pour l'imposition des plus-values et profits d'apport : Sur éléments amortissables OUI NON Réintégration des plus-values dans les bénéfices imposables au taux de droit commun par parts égales, ou de manière anticipée (tolérance de l'Administration) : - sur 15 ans pour les constructions et les Régime de droit commun Régime de faveur droits qui s'y rapportent, ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée (1) ; - sur 5 ans pour les autres éléments amortissables. En cas de cession des éléments (2) : réintégration immédiate de la fraction de la plus-value d'apport y afférente non encore réintégrée. Sur éléments non amortissables de l'actif immobilisé et valeurs mobilières de placement (VMP) Sursis d'imposition des plus-values jusqu'à la cession de ces éléments Imposition immédiate du profit correspondant à la différence entre la valeur d'apport de ces éléments et la valeur fiscale qu'ils avaient dans les écritures de la société absorbée (3) Sur éléments de l'actif circulant (hors VMP) Substitution à la société absorbée pour l'imposition des résultats dont l'imposition a été différée chez cette dernière NON OUI Substitution à la société absorbée pour l'étalement sur 5 ans des impacts de la 1re application de l'approche par composants NON OUI (sous certaines conditions) (4) Sort de la plus-value d'annulation des titres de la société absorbée détenus par la société absorbante (boni de fusion) Imposition (taux normal ou taux réduit des plus-values à long terme) (5) Exonération (5) (1) Toutefois, lorsque la plus-value nette dégagée sur les constructions, plantations, agencements et aménagements de terrains excède 90 % de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration s'effectue sur la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces biens (CGI, art. 210 A-3-d). Le calcul de la durée moyenne pondérée d'amortissement tient compte, lorsque les immobilisations concernées sont décomposées, de la durée d'amortissement des composants (BOI 4 A-13-05, n° 134). (2) Le remplacement d'un composant d'une immobilisation décomposée n'est pas assimilé à la cession de l'immobilisation dans son ensemble (BOI 4 A-13-05, n° 132). (3) L'obligation comptable de transcrire les éléments de l'actif circulant à leur valeur d'apport fait obstacle à l'application du sursis d'imposition prévu à l'article 210 A-3-e du CGI (opération réalisée à la valeur réelle), ce sursis étant subordonné à la condition que la société absorbante inscrive à son bilan ces éléments pour la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée (BOI 4 I-1-05, n° 17 et 18; voir n° 4436-1). (4) La poursuite par la société absorbante de l'étalement sur 5 ans des impacts (positifs et négatifs) de la 1 re application, par la société absorbée, de l'approche par composants est subordonnée à l'engagement de la société absorbante, dans le traité de fusion, de poursuivre cet étalement (BOI 4 A-13-05, n° 170). Pour plus de détails sur la 1re application de l'approche par composants, voir notre ouvrage « Actifs », Ed. Francis Lefebvre, n° 8095 s. et 8172 s. (5) Pour plus de détails sur le traitement fiscal du boni de fusion, voir n° 4422. 2. En cours de détention des actifs reçus de la société absorbée Possibilité d'amortir les biens reçus suivant le mode dégressif Calcul de la (provision pour) dépréciation des éléments d'actif reçus de la société absorbée : Sur éléments amortissables Régime de droit commun Régime de faveur NON OUI (1) (si immobilisations éligibles) Par référence à : leur valeur d'apport Sur éléments non amortissables de l'actif immobilisé et VMP Régime de droit commun Régime de faveur Par référence à leur valeur d'apport leur valeur fiscale chez la société absorbée (2) (3) Sur éléments de l'actif circulant (hors VMP) leur valeur d'apport Décompte du délai de conservation de 2 ans des titres reçus éligibles au régime « mère-fille » A compter de la date de la fusion A compter de la date de souscription ou d'acquisition par la société absorbée (4) (1) D. adm. 4 I-1242, n° 93 et 94; voir n° 4435-1. (2) La dépréciation de la quote-part de mali technique affectée, le cas échéant, aux immobilisations dépréciées ne peut donner lieu à aucune déduction (CGI, art. 210 A-1, al. 3 ; BOI 4 I-1-05, n° 54) ; voir n° 4423-2. (3) Les immobilisations non amortissables acquises par voie de fusion (ou opération assimilée) placée sous le régime de faveur ne peuvent faire l'objet d'une (provision pour) dépréciation fiscalement déductible que si leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur fiscale avant apport, et dans la limite de la différence entre ces deux valeurs (CGI, art. 39-1-5°). La valeur fiscale avant apport est, en général, inférieure à la valeur d'apport lorsque les apports ont été réalisés à la valeur réelle ; voir n° 4440-1. (4) CGI, art. 145-1-c. 3. Lors de la cession des actifs reçus de la société absorbée Régime de droit commun Calcul de la plus-value de cession des éléments d'actif reçus : Eléments amortissables Sur éléments non amortissables de l'actif immobilisé et VMP Sur éléments de l'actif circulant (hors VMP) Décompte du délai de détention de 2 ans des titres reçus éligibles au régime des plus-values à long terme Par référence à : - leur valeur d'apport si fusion réalisée comptablement à la valeur réelle - leur valeur réelle à la date de la fusion si fusion réalisée comptablement à la valeur comptable (1) A compter de la date de la fusion Régime de faveur Par référence à : leur valeur d'apport (2) (3) leur valeur fiscale chez la société absorbée (2) leur valeur d'apport A compter de la date d'acquisition des titres par l'absorbée (4) (1) Cette valeur réelle, retenue pour la détermination de la plus-value fiscale d'apport imposée chez la société absorbée (voir tableau ci-avant au I et note (1) sous tableau ci-avant au II-1), doit être minorée, le cas échéant, des amortissements pratiqués depuis la fusion par la société absorbante (BOI 4 I-1-05, n° 31). Cette position administrative énoncée en matière d'immobilisation devrait, à notre avis, être également applicable aux éléments de l'actif circulant. (2) La sortie de l'actif de la quote-part de mali technique affectée, le cas échéant, aux immobilisations cédées ne peut donner lieu à aucune déduction (CGI, art. 210 A-1, al. 3 ; BOI 4 I-1-05, n° 54) ; voir n° 4423-2. (3) En outre, si la fusion a été réalisée à la valeur réelle et si la cession intervient avant la fin du délai de réintégration des plus-values d'apport, la fraction non encore réintégrée de ces plus-values est imposable immédiatement (voir n° 4434-1). (4) D. adm. 4 I-1242, n° 91. 4. Sort des déficits de la société absorbée Régime de droit commun Régime de faveur Possibilité de transférer à la société absorbante les déficits reportables de la société absorbée NON OUI (sur agrément délivré automatiquement si certaines conditions sont remplies) (1) Transfert de plein droit de la créance de carry-back de la société absorbée pour sa valeur nominale OUI (2) OUI (2) (1) Pour obtenir l'agrément de transfert des déficits de la société absorbée, dont le montant n'est pas plafonné (CGI, art. 209 II ; BOI 4 I-1-05, n° 4) : - l'opération doit être justifiée d'un point de vue économique et obéir à des motivations principales autres que fiscales ; - et la société absorbante doit s'engager à poursuivre l'activité de la société absorbée à l'origine des déficits pendant au moins trois ans. Selon l'Administration, le transfert des déficits d'un holding pur ne peut être accordé, celui-ci ne pouvant être regardé comme exerçant une activité (Rép. De Richemont, Sén. 30 mars 2006, p. 923). Les moins-values à long terme de la société absorbée sont exclues du bénéfice de cet agrément et ne peuvent donc pas être transférées à la société absorbante. (2) CGI, art. 220 quinquies II, al. 2. Pour plus de détails, voir Mémento fiscal, n° 3519. 5. Sort des intérêts intra-groupe qui n'ont pas pu être déduits par la société absorbée en application des règles relatives à la sous-capitalisation (nouvel article 212 du CGI entrant en vigueur à compter de 2007 ; pour plus de détails, voir n° 2203) Possibilité de transférer à la société absorbante le solde des intérêts différés qui n'a pas pu être imputé par la société absorbée Régime de droit commun Régime de faveur NON OUI (sur agrément délivré automatiquement si certaines conditions sont remplies) (1) (1) Pour obtenir l'agrément de transfert des intérêts différés (CGI, art. 209-II) : - l'opération doit être justifiée d'un point de vue économique et obéir à des motivations principales autres que fiscales ; - et la société absorbante doit s'engager à poursuivre pendant au moins trois ans l'activité de la société absorbée dont le financement est à l'origine du différé d'intérêts. Droits d'enregistrement 4366-2 Les fusions entraînent en principe l'exigibilité du seul droit fixe de 375 € si le capital de la société absorbante à l'issue de l'opération (BOI 7 A-1-06, n° 3) est inférieur à 225 K € et de 500 € dans les autres cas (depuis le 1er janvier 2006 ; CGI, art. 816), voir Mémento fiscal n° 3528. TVA 4366-3 La transmission d'une universalité totale ou partielle de biens, notamment dans le cadre d'une fusion ou d'une opération assimilée est dispensée de TVA lorsqu'elle intervient entre des assujettis redevables de cette taxe (CGI, art. 257 bis, BOI 3 A-6-06). Pour plus de détails, voir Mémento fiscal, n° 4165. La dispense de taxation s'applique à l'ensemble des biens et services appartenant à l'universalité transmise, à savoir : - les marchandises neuves et autres biens détenus en stocks ; - les biens mobiliers corporels d'investissement qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur acquisition ; - les biens mobiliers incorporels d'investissement ; - les immeubles et terrains à bâtir. Le crédit de TVA dont dispose la société absorbée peut être transféré à la société absorbante (D. adm. 3 D-1411, n° 73). Taxe professionnelle 4366-4 En cas de fusion réalisée à la valeur comptable, l'éclatement du coût d'entrée exigé par l'Administration en cas de fusion réalisée comptablement et fiscalement à la valeur comptable (voir n° 4356-1 et n° 4434-2) n'a pas de conséquence sur la base d'imposition à la taxe professionnelle de la société absorbante. En effet, selon le Conseil d'Etat (avis CE 28 octobre 2005, n° 279961), en cas de fusion ou opération assimilée réalisée à la valeur comptable, le prix de revient des immobilisations reçues en apport à retenir pour l'assiette de la taxe professionnelle correspond, conformément à l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI : - non pas à leur valeur d'origine chez la société absorbée, - mais à leur valeur d'apport (c'est-à-dire en l'occurrence leur valeur nette comptable). Toutefois, en cas de fusion, scission ou apport partiel d'actif, si la valeur d'apport est inférieure à la « valeur locative plancher » définie à l'article 1518 B du CGI, c'est cette dernière qui est retenue pour l'assiette de la taxe professionnelle. Le Conseil d'Etat devrait se prononcer prochainement sur l'applicabilité de cette mesure aux dissolutions par confusion de patrimoine, cette question ayant fait l'objet de décisions contradictoires de plusieurs cours administratives d'appel (CAA Bordeaux 9 juin 2005, n° 02-1876 ; CAA Nancy 7 octobre 2004, n° 98-1212 et CAA Nancy 7 octobre 2004 n° 00621). Par ailleurs, selon nos informations, l'Administration considérerait, en se fondant sur l'article 1469-3° quater du CGI, que les immobilisations reçues par la société absorbante doivent, sous certaines conditions, être incluses dans l'assiette de la taxe professionnelle due par cette société pour le prix de revient qu'elles avaient chez la société absorbée. Cette question devrait, selon nos informations, être soumise pour avis à la Commission des finances du Sénat. Taxes et participations assises sur les salaires 4366-5 I. Participation à l'effort de construction Les sociétés fusionnantes ont la faculté de choisir l'un des trois régimes suivants (CGI A II, art. 163 ; D. adm. 5 L273, n° 1 et 2), quel que soit le régime fiscal sous lequel est placée la fusion (régime de droit commun ou régime de faveur) : - le régime normal des cessations d'entreprises, dans lequel la société absorbée doit s'acquitter de ses obligations dans les 60 jours de la fusion ; - la prise en charge par l'absorbante de l'obligation d'investissement de l'absorbée (mais sans l'appropriation de ses éventuels excédents d'investissement) ; - et la reprise par l'absorbante de l'ensemble des droits et obligations de l'absorbée au regard des investissements dans la construction. Pour plus de détails, voir Doc. FL IS-VI-20220 s. II. Taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage et participation à la formation professionnelle continue Le régime applicable, quel que soit le régime fiscal de la fusion, est celui des cessations d'entreprises (CGI, art. 89, 229 A et 235 ter J). Ainsi, la société absorbée doit, dans les 60 jours de la fusion (ou de sa publication), déposer chacune des déclarations obligatoires et acquitter les versements correspondants. La société absorbante calculera ses cotisations sur sa propre masse salariale. Pour plus de détails, voir Doc. FL IS-VI-20150 s. Obligations déclaratives 4366-6 Le tableau suivant, établi par nos soins, récapitule les obligations déclaratives pesant : - sur la société absorbée et sur la société absorbante lorsque l'opération de fusion ou assimilée est placée sous le régime spécial de faveur en matière d'impôt sur les sociétés, - sur les associés de la société absorbée lorsqu'ils choisissent de placer la plus-value d'échange des titres en sursis d'imposition (voir n° 4444). Etat de suivi des plus ou moinsvalues en report ou sursis d'imposition Registre de suivi des plus-values en report ou sursis d'imposition Textes de référence CGI art. 54 septies-I et 1763 CGI A III art. 38 quindecies BOI A I-1-94 du 25 mars 1994 BOI 4 I-1-02 du 17 janvier 2002 BOI 4 I-1-05 du 30 décembre 2005 CGI art. 54 septies-II et 1763 BOI 4 I-1-94 du 25 mars 1994 BOI 4 I-2-02 du 17 janvier 2002 Sociétés concernées Société absorbante, société absorbée et entreprises membres de la société absorbée Société absorbante et entreprises membres de la société absorbée Eléments concernés Immobilisations (amortissables et non amortissables) et VMP bénéficiant d'une plus ou moins-value en report ou en sursis d'imposition au titre de l'opération de fusion ou d'une précédente opération. Tolérance administrative (BOI 4 I-1-02, n° 33 à 36). Ne figurent pas sur l'état : Immobilisations non amortissables et VMP bénéficiant d'une plus-value en report ou en sursis d'imposition au titre de l'opération de fusion ou d'une précédente opération. Tolérance administrative (BOI 4 I-1-02, n° 52 et 53). Ne figurent pas sur le Etat de suivi des plus ou moinsvalues en report ou sursis d'imposition Registre de suivi des plus-values en report ou sursis d'imposition • les éléments auxquels n'est attaché aucun sursis ou report d'imposition ; • les éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition dont la valeur comptable correspond à la valeur fiscale. registre : • les éléments auxquels n'est attaché aucun sursis ou report d'imposition ; • les éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition dont la valeur comptable correspond à la valeur fiscale. - date de l'opération ; - nature des biens transférés ; - valeur comptable d'origine ; - valeur fiscale ; - valeur d'échange ou d'apport de ces biens. Informations à mentionner Etat produit sur papier libre conformément au modèle de l'administration et mentionnant : 1. date de réalisation et nature de l'opération ; 2. nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernées ; 3. pour les biens non amortissables : • leur valeur comptable avant apport (dans les écritures de l'absorbée) ; • leur valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable des cessions ultérieures ; • le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération ; • le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ; • leur valeur d'échange ou d'apport ; 4. pour les biens amortissables : • le montant des plus et moins-values réalisées lors de l'opération ; • la durée de réintégration des plusvalues ; • le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ; • le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ; • le montant des plus-values restant à réintégrer ; 5. la valeur comptable du mali technique et sa valeur fiscale (en pratique toujours nulle) (1). Principe : registre à tenir à disposition de l'Administration jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre est sorti de l'actif de l'entreprise. Délai d'établissement - Pour la société absorbée : état à joindre à la déclaration de résultat de l'exercice de la fusion (produite dans les 60 jours de la publication de la fusion). - Pour la société absorbante : état à joindre à la déclaration de résultat de l'exercice de la fusion, même en l'absence de plus-value d'apport, et des exercices suivants tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée, des éléments auxquels est attaché un sursis ou un report d'imposition. - Pour les entreprises membres de la société absorbée : état à joindre à la déclaration de résultat de l'exercice de la fusion et des exercices suivants jusqu'à cession du dernier des titres reçus bénéficiant d'un sursis. Sanctions En cas de non-production de l'état ou d'état incomplet ou inexact, lors de la En cas de non-tenue du registre, ou de registre incomplet ou inexact : Etat de suivi des plus ou moinsvalues en report ou sursis d'imposition déclaration de résultat de l'exercice de l'opération ou des exercices ultérieurs : - amende de 5 % des résultats omis (opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000) ; - pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 2000, voir Doc. FL RIE-III-n° 5700. Registre de suivi des plus-values en report ou sursis d'imposition - amende de 5 % du montant des plusvalues omises (opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000) ; - pour les opérations réalisées avant le 1er janvier 2000, voir Doc. FL RIE-III-n° 5830. (1) En cas de fusions en cascade, le mali afférent à chaque opération doit, à notre avis, être mentionné distinctement (voir n° 4423-2). Provision pour congés à payer 4366-7 Le tableau suivant, établi par nos soins, récapitule le sort de l'indemnité correspondant aux droits à congés payés acquis et non utilisés par les salariés de la société absorbée à la date d'effet de la fusion (et les charges sociales et fiscales qui s'y rattachent) en fonction du régime de déduction de ces droits retenu par cette dernière et par la société absorbante. Rappel : L'article 39-1-1° bis, al. 2 du CGI a offert aux sociétés, sur option irrévocable, la possibilité de rester placées sous le régime de déduction décalée des charges de congés payés (voir n° 894-1). Absorbée Déduction immédiate (Régime de droit commun) Absorbante Déduction immédiate (Régime L'indemnité de congés payés versée aux salariés transférés par de droit commun) l'absorbante (et correspondant aux droits acquis par les salariés de l'absorbée antérieurement à la date d'effet de la fusion) aura été déduite par l'absorbée du résultat de l'exercice clos par elle immédiatement avant la fusion. L'absorbante ne peut donc pas déduire de son résultat imposable l'indemnité de congés payés versée aux salariés transférés et Déduction décalée correspondant à ces droits acquis (Régime optionnel) et non utilisés. Déduction décalée (Régime optionnel) La société absorbante ne peut pas déduire l'indemnité qui correspond aux droits acquis par les salariés transférés au cours d'une période neutralisée (CGI art. 236 bis). Cette période est celle au cours de laquelle les salariés transférés ont acquis les droits à congé non utilisés à la date de l'opération ou à sa date d'effet en cas d'effet rétroactif (CGI A III, art. 49 octies A). (1) L'indemnité de congé payé versée aux salariés transférés est déductible chez l'absorbante. (1) Cette période ne peut être inférieure (D. adm. 4 E-2214, n° 25) :- à la période d'acquisition des droits à congé non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante, en cours lors de la fusion ;- et à sept mois. Texte Mémento Comptable Votre sélection : [Incidence des règles comptables de valorisation sur le choix du régime fiscal] Incidence des règles comptables de valorisation sur le choix du régime fiscal 4367 Les incidences fiscales sont différentes selon que la valorisation doit être effectuée sur le plan comptable à la valeur réelle ou à la valeur comptable. Conséquences fiscales de l'obligation comptable de réaliser certaines opérations à la valeur réelle 4367-1 Lorsqu'en application du principe général de valorisation des apports (voir n° 4356-1 s.), une fusion est réalisée comptablement à la valeur réelle, cette valeur est également retenue sur le plan fiscal. Aucune déconnexion des valeurs d'apport n'est donc possible dans ce cas. En effet, selon l'Administration fiscale, aucune disposition ne permet de déroger aux règles de transcription des apports fixées par le Comité de la réglementation comptable (BOI 4 I-1-05, n° 13 ; voir n° 4356-1). Pour le cas toutefois des opérations réalisées aux valeurs comptables, voir n° 4356-1. Lorsque l'opération est éligible au régime fiscal de faveur en matière d'IS (sur ces conditions d'éligibilité, voir n° 4366-1), les entreprises parties à l'opération doivent choisir le régime fiscal sous lequel elles souhaitent placer leur fusion ou opération assimilée : régime de faveur (CGI, art. 210 A) ou régime de droit commun (cessation d'entreprise). La décision de placer l'opération sous le régime de faveur constitue une décision de gestion. En l'absence de choix, l'opération est réputée placée sous le régime fiscal de droit commun. Pour un tableau comparatif de ces deux régimes, voir n° 4366-1. Pour plus de détails, voir notre ouvrage « Fusions », 2e édition, 2006, question n° 48. Le choix entre le régime de faveur et le régime de droit commun dépend de nombreux paramètres tenant notamment à : - l'appartenance ou non à un groupe intégré de l'une ou l'autre des sociétés parties à l'opération, - l'existence de plus-values ou moins-values latentes sur les différents actifs apportés, leur répartition et la nature des actifs auxquels elles se rapportent (immobilisations amortissables, non amortissables, stocks), - l'existence ou non de reports déficitaires ou de moins-values à long terme chez les sociétés parties à l'opération. Sur la mise en oeuvre de ces paramètres pour déterminer le régime fiscal approprié, voir notre ouvrage « Fusions », 2e édition, 2006, question n° 49. Conséquences fiscales de l'obligation comptable de réaliser certaines opérations à la valeur comptable 4367-2 Lorsqu'en application du principe général de valorisation des apports (voir n° 4356-1 s.), une fusion est réalisée comptablement à la valeur comptable, cette valeur n'est pas retenue dans tous les cas sur le plan fiscal (voir n° 4356-1). En effet, si les apports sont effectués à la valeur comptable sur le plan comptable, ces valeurs peuvent être retenues sur le plan fiscal à la double condition que (BOI 4 -I-2-00, n° 80 et BOI 4 I-1-05, n° 14) : - l'opération soit placée sous le régime de faveur des fusions en matière d'IS (CGI, art. 210 A ; pour plus de détails sur ce régime, voir n° 4366-1 pour les fusions et n° 4472 pour les APA), - la société bénéficiaire des apports reprenne à son bilan les écritures comptables de la société apporteuse [valeur d'origine, amortissements et (provisions pour) dépréciations] et continue de calculer les dotations aux amortissements à partir de la valeur d'origine qu'avaient les biens dans les écritures de la société apporteuse (voir n° 4361). En conséquence, la valeur d'apport retenue sur le plan fiscal dépend essentiellement du régime fiscal sous lequel est placée l'opération : - si l'opération est placée sous le régime fiscal de faveur des fusions, la valeur d'apport retenue sur le plan fiscal est la valeur comptable, - si l'opération est placée sous le régime fiscal de droit commun, la valeur d'apport retenue sur le plan fiscal est la valeur réelle. Les valeurs d'apport comptable et fiscale sont donc dans ce cas différentes. Sur les conséquences de cette déconnexion des valeurs d'apport, voir n° 4475-1. Pour plus de détails ainsi que pour un tableau de synthèse, voir notre ouvrage « Fusions », 2 e édition, 2006, question n° 51. Le choix entre le régime de faveur et le régime de droit commun dépend de nombreux paramètres tenant notamment : - au caractère le plus souvent défavorable de la déconnexion des valeurs, - à l'existence ou non de reports déficitaires ou de moins-values à long terme chez la société absorbée. Sur la mise en oeuvre de ces paramètres pour déterminer le régime fiscal approprié, voir notre ouvrage « Fusions », 2e édition, 2006, question n° 52. Remarque Réévaluation libre préalable : lorsque l'opération doit être réalisée à la valeur comptable, il est toutefois possible, sur le plan comptable et fiscal, de procéder à une réévaluation libre préparatoire, voir n° 4364. Synthèse 4367-3 Le tableau ci-après, établi par nos soins, présente une synthèse des valeurs d'apport à retenir sur le plan fiscal en fonction de la valorisation comptable des apports et du régime fiscal sous lequel est placée l'opération. Valorisation comptable des apports Valeur nette comptable (VNC) Valeur réelle (VR) Faveur Valeur d'apport fiscale : VNC Valeur d'apport fiscale : VR Droit commun Valeur d'apport fiscale : VR Valeur d'apport fiscale : VR Régime fiscal Texte Mémento Comptable (c) 2006 Editions Francis Lefebvre