Informations concernant l’entrée en vigueur du PL21
à l’intention des groupes communautaires
qui oeuvrent dans le domaine
de la santé mentale et des relations humaines
4 septembre 2012
Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
En résumé
La Loi modifiant le Code des professions dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (PL21)
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entrera en vigueur à compter du 20 septembre. Cette loi stipule que seuls les membres des ordres professionnels
seront autorisés à exercer certaines activités d'évaluation en lien avec la santé mentale et les relations humaines.
De manière générale, les organismes communautaires du domaine de la santé et des services sociaux ne sont pas
touchés par l'entrée en vigueur du PL21. Cependant, certains organismes communautaires doivent prêter une
attention particulière aux conséquences de cette Loi. Il s'agit particulièrement des organismes d'hébergement en
santé mentale ou en itinérance, des organismes oeuvrant auprès des jeunes contrevenants, ou encore des
organismes accueillant des personnes atteintes d'un trouble mental ou neuropsychologique.
Les organismes communautaires concernés par les dispositions du PL21 seront :
Ceux qui procèdent à une évaluation, qui s'apparente à un diagnostic, soit en posant un jugement clinique
sur la situation d'une personne auprès de laquelle ils interviennent.
Ceux qui embauchent des membres d'ordre professionnels, et qui réalisent des activités réservées, tels
que psychologue, conseillère et conseiller d'orientation, infirmière et infirmier, travailleuse et travailleur
social, psychoéducatrice ou psychoéducateur, médecin, thérapeute conjugal et familial, ergothérapeute,
orthophoniste et audiologiste.
Ceux qui embauchent des intervenantes et des intervenants, non-membres d'ordre professionnels, mais
qui réalisent des activités réservées aux membres de l'un des ordres professionnels suivants : Ordre des
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du
Québec, Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Pour
préserver les droits acquis, les personnes qui exerçaient des activités réservées au moment de l'entrée en
vigueur de la Loi, et qui ne sont pas membres de ces trois ordres professionnels, devront s'inscrire à un
registre et satisfaire à certaines conditions. Celles qui travaillent dans les organismes communautaires
devront s'inscrire directement auprès de l'ordre professionnel concerné, au plus tard le 20 septembre 2012.
Quoi faire si vous travaillez dans un organisme qui répond à l'une de ces situations? L'organisme peut modifier les
tâches des emplois qui nécessiteraient sinon d'être membre d'un ordre professionnel ou modifier les critères
d'embauche. Quant aux travailleuses et aux travailleurs, ils peuvent protéger leurs acquis en s'inscrivant au registre
de l'ordre professionnel concerné pour continuer d’effectuer des activités réservées.
Par ce document, la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles souhaite
fournir une information de base aux organismes communautaires, tant pour renseigner ceux qui ne devraient pas
se préoccuper du PL21 que ceux qui doivent s’y intéresser de près. Les organisations qui produiront des
documents spécifiquement pour leurs champs d’activités sont invitées à les partager, afin qu’ils aident l’ensemble
des organismes communautaires. Ces documents seront mis en ligne sur le site www.trpocb.org (section Projets
de Loi).
1
Même si la Loi a été adoptée, l’Office des professions, qui est chargée de son application, a choisi de maintenir la
dénomination Projet de loi 21. Pour plus de documentation, voir en dernière page.
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Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
Quels organismes communautaires sont concernés par le projet de loi 21?
À compter du 20 septembre, seules les membres des ordres professionnels seront autorisés à exercer
certaines activités d’évaluation en lien avec la santé mentale et les relations humaines. Les dispositions du
PL 21 visent tous les intervenants québécois du domaine de la santé mentale et des relations humaines, qu’ils
travaillent ou non dans le réseau public.
Les tableaux 1 2 et 3 fournissent les explications nécessaires pour savoir si les activités d’évaluation réalisées dans
votre organisme sont des actes réservés aux membres des ordres professionnels ou si elles n’en sont pas.
Le tableau 4 présente les activités qui ne sont pas réservées et le tableau 5 précise la procédure à suivre pour faire
reconnaître les acquis des personnes qui réalisent des activités d’évaluations réservées, sans être membre d’un
ordre professionnel.
De manière générale les organismes communautaires du domaine de la santé et des services sociaux ne sont pas
touchés par l'entrée en vigueur de la PL21, mais les tâches effectuées par des personnes qui y travaillent
pourraient faire partie des activités que la loi réserve dorénavant aux membres de certains ordres professionnels.
Votre organisme est concerné par les dispositions du PL21, si ses activités impliquent d’évaluer les personnes, et
ce, selon la définition de l’évaluation présentée ci-bas.
1.
L
ES CARACTÉRISTIQUES DES ÉVALUATIONS SERVÉES AUX MEMBRES DES ORDRES PROFESSIONNELS
.
a) Les évaluations qui sont réservées ne peuvent être effectuées que par les professionnels habilités
membres d’un ordre professionnel.
b) L’évaluation implique de porter un jugement clinique sur la situation d’une personne à partir des
informations dont le professionnel dispose et de communiquer les conclusions de ce jugement.
L’évaluation réservée implique le jugement clinique du professionnel, au même titre que le diagnostic du
médecin, ainsi que la communication de ce jugement.
c) Les évaluations réservées requièrent des connaissances et des compétences particulières qui requièrent
une expertise faisant appel à des habiletés et des compétences particulières :
o pour déterminer et utiliser les outils ou les instruments validés aux fins de l’évaluation et pour interpréter
les résultats;
o pour élaborer une hypothèse clinique;
o pour interpréter de façon globale les différents facteurs ayant un impact sur l’état et la situation de la
personne et les mettre en lien avec la problématique vécue;
o pour anticiper les conséquences, à moyen et à long terme, des diverses interventions qui pourraient être
ou ne pas être effectuées par la suite, et ce, de manière à prévenir tout risque de préjudice grave;
o pour produire des synthèses interprétatives fondées sur les faits et appuyées sur des théories
scientifiques;
o pour statuer et rendre compte de son évaluation et des conclusions qu’elle comporte aux personnes,
instances administratives ou juridiques concernées.
d) Il s’agit d’évaluations différentielles ou multifactorielles.
e) Ces évaluations, incluant leurs conclusions, ont statut d’autorité au plan professionnel. La communication de
ces conclusions comporte des risques de préjudice, des conséquences qui peuvent être irrémédiables et
dont le professionnel est imputable.
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Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
Extrait du Guide explicatir produit par l’Office des professions, Page 81.
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Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
2. LES ACTIVITÉS DÉVALUATION RÉSERVÉES AUX MEMBRES DES ORDRES PROFESSONNELS
Activités réservées
Remarques (à titre indicatif)
Évaluer les troubles mentaux;
Évaluer le retard mental;
Évaluer les troubles neuropsychologiques;
De manière générale, les organismes
communautaires ne font pas ce type d’évaluation
car il s’agit en fait de diagnostic.
Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou
neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une
évaluation effectuée par un professionnel habilité;
Les activités liées à ce type d’évaluation
peuvent concerner plusieurs organismes
communautaires.
Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du
Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal
en application de la Loi sur la protection de la jeunesse;
Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du
tribunal en application de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents;
Peut-être que certains organismes
communautaires oeuvrant auprès des jeunes
contrevenants pourraient être concernés.
Évaluer une personne en matière de garde d’enfants et
de droits d’accès;
Évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
De manière générale, les organismes
communautaires ne font pas ce type
d’évaluation.
Procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne
dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du
mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant;
Peut-être que certains organismes
d’hébergement en santé mentale ou en
itinérance pourraient être concernés.
Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation
dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention
en application de la Loi sur l’instruction publique;
Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à
l’éducation préscolaire et qui présente des indices de
retard de développement dans le but de déterminer des
services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses
besoins.
De manière générale, les organismes
communautaires ne font pas ce type
d’évaluation.
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Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
La liste qui suit présente les activités d’évaluation qui n’impliquent pas de porter un jugement clinique, et qui ne
sont donc pas des activités réservées aux membres des ordres professionnels.
3. ACTIVITÉS DÉVALUATION QUI NE SONT PAS RÉSERVÉES AUX MEMBRES DES ORDRES PROFESSIONNELS
L’accueil de personnes en fonction de la mission de l’organisme communautaire.
L’utilisation des systèmes de classification des troubles mentaux (Ex : DSM).
L’utilisation d’outils validés et standardisés tel l’IGT (indice grave d’une toxicomanie).
L’analyse initiale des besoins d’une personne (accueil, analyse, orientation, référence AAOR)
L’évaluation d’une situation de crise.
L’évaluation et l’intervention en situation de crise suicidaire.
L’appréciation de la dangerosité.
L’analyse initiale des besoins d’une personne réalisée en vue de déterminer le soutien que l’organisme peut
lui offrir.
L’élaboration, la mise en œuvre et la réévaluation du plan d’intervention pour les organismes qui élaborent un
tel plan.
Le suivi, l’accompagnement et le soutien auprès d’une personne.
L’orientation-référence vers d’autres ressources de la communauté.
La détection, le dépistage et l’appréciation de la présence d’un trouble mental, d’une situation d’urgence ou de
risque suicidaire. :
La détection consiste à relever des indices de trouble non encore identifié ou de facteurs de
risques dans le cadre d'interventions dont les buts sont divers. La détection ne repose pas sur un
processus systématisé, mais elle s'appuie sur la sensibilité des intervenants auxdits indices.
Le dépistage vise à départager les personnes qui sont probablement atteintes d’un trouble non
diagnostiqué ou d’un facteur de risque d’un trouble, des personnes qui en sont probablement
exemptes. L’intervention de dépistage en elle-même ne permet pas de poser le diagnostic ou
d’attester un trouble ou une maladie. Les personnes pour lesquelles le résultat du dépistage
s’avère positif sont orientées afin qu’une investigation complémentaire soit effectuée.
L’appréciation se définit par une prise en considération des indicateurs (symptômes,
manifestations cliniques, difficultés ou autres) obtenus à l’aide d’observations cliniques, de tests
ou d’instruments.
L’animation de groupe : d’entraide, de soutien, de conscientisation, d’information ou autres.
Soutien auprès des proches.
L’évaluation de la capacité d’entreprendre une démarche vers l’emploi.
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