Informations concernant l’entrée en vigueur du PL21 à l’intention des groupes communautaires qui oeuvrent dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines 4 septembre 2012 En résumé La Loi modifiant le Code des professions dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (PL21)1 entrera en vigueur à compter du 20 septembre. Cette loi stipule que seuls les membres des ordres professionnels seront autorisés à exercer certaines activités d'évaluation en lien avec la santé mentale et les relations humaines. De manière générale, les organismes communautaires du domaine de la santé et des services sociaux ne sont pas touchés par l'entrée en vigueur du PL21. Cependant, certains organismes communautaires doivent prêter une attention particulière aux conséquences de cette Loi. Il s'agit particulièrement des organismes d'hébergement en santé mentale ou en itinérance, des organismes oeuvrant auprès des jeunes contrevenants, ou encore des organismes accueillant des personnes atteintes d'un trouble mental ou neuropsychologique. Les organismes communautaires concernés par les dispositions du PL21 seront : Ceux qui procèdent à une évaluation, qui s'apparente à un diagnostic, soit en posant un jugement clinique sur la situation d'une personne auprès de laquelle ils interviennent. Ceux qui embauchent des membres d'ordre professionnels, et qui réalisent des activités réservées, tels que psychologue, conseillère et conseiller d'orientation, infirmière et infirmier, travailleuse et travailleur social, psychoéducatrice ou psychoéducateur, médecin, thérapeute conjugal et familial, ergothérapeute, orthophoniste et audiologiste. Ceux qui embauchent des intervenantes et des intervenants, non-membres d'ordre professionnels, mais qui réalisent des activités réservées aux membres de l'un des ordres professionnels suivants : Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Pour préserver les droits acquis, les personnes qui exerçaient des activités réservées au moment de l'entrée en vigueur de la Loi, et qui ne sont pas membres de ces trois ordres professionnels, devront s'inscrire à un registre et satisfaire à certaines conditions. Celles qui travaillent dans les organismes communautaires devront s'inscrire directement auprès de l'ordre professionnel concerné, au plus tard le 20 septembre 2012. Quoi faire si vous travaillez dans un organisme qui répond à l'une de ces situations? L'organisme peut modifier les tâches des emplois qui nécessiteraient sinon d'être membre d'un ordre professionnel ou modifier les critères d'embauche. Quant aux travailleuses et aux travailleurs, ils peuvent protéger leurs acquis en s'inscrivant au registre de l'ordre professionnel concerné pour continuer d’effectuer des activités réservées. Par ce document, la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles souhaite fournir une information de base aux organismes communautaires, tant pour renseigner ceux qui ne devraient pas se préoccuper du PL21 que ceux qui doivent s’y intéresser de près. Les organisations qui produiront des documents spécifiquement pour leurs champs d’activités sont invitées à les partager, afin qu’ils aident l’ensemble des organismes communautaires. Ces documents seront mis en ligne sur le site www.trpocb.org (section Projets de Loi). Même si la Loi a été adoptée, l’Office des professions, qui est chargée de son application, a choisi de maintenir la dénomination Projet de loi 21. Pour plus de documentation, voir en dernière page. 1 Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles Quels organismes communautaires sont concernés par le projet de loi 21? À compter du 20 septembre, seules les membres des ordres professionnels seront autorisés à exercer certaines activités d’évaluation en lien avec la santé mentale et les relations humaines. Les dispositions du PL 21 visent tous les intervenants québécois du domaine de la santé mentale et des relations humaines, qu’ils travaillent ou non dans le réseau public. Les tableaux 1 2 et 3 fournissent les explications nécessaires pour savoir si les activités d’évaluation réalisées dans votre organisme sont des actes réservés aux membres des ordres professionnels ou si elles n’en sont pas. Le tableau 4 présente les activités qui ne sont pas réservées et le tableau 5 précise la procédure à suivre pour faire reconnaître les acquis des personnes qui réalisent des activités d’évaluations réservées, sans être membre d’un ordre professionnel. De manière générale les organismes communautaires du domaine de la santé et des services sociaux ne sont pas touchés par l'entrée en vigueur de la PL21, mais les tâches effectuées par des personnes qui y travaillent pourraient faire partie des activités que la loi réserve dorénavant aux membres de certains ordres professionnels. Votre organisme est concerné par les dispositions du PL21, si ses activités impliquent d’évaluer les personnes, et ce, selon la définition de l’évaluation présentée ci-bas. 1. LES CARACTÉRISTIQUES DES ÉVALUATIONS RÉSERVÉES AUX MEMBRES DES ORDRES PROFESSIONNELS. a) Les évaluations qui sont réservées ne peuvent être effectuées que par les professionnels habilités membres d’un ordre professionnel. b) L’évaluation implique de porter un jugement clinique sur la situation d’une personne à partir des informations dont le professionnel dispose et de communiquer les conclusions de ce jugement. L’évaluation réservée implique le jugement clinique du professionnel, au même titre que le diagnostic du médecin, ainsi que la communication de ce jugement. c) Les évaluations réservées requièrent des connaissances et des compétences particulières qui requièrent une expertise faisant appel à des habiletés et des compétences particulières : o pour déterminer et utiliser les outils ou les instruments validés aux fins de l’évaluation et pour interpréter les résultats; o pour élaborer une hypothèse clinique; o pour interpréter de façon globale les différents facteurs ayant un impact sur l’état et la situation de la personne et les mettre en lien avec la problématique vécue; o pour anticiper les conséquences, à moyen et à long terme, des diverses interventions qui pourraient être ou ne pas être effectuées par la suite, et ce, de manière à prévenir tout risque de préjudice grave; o pour produire des synthèses interprétatives fondées sur les faits et appuyées sur des théories scientifiques; o pour statuer et rendre compte de son évaluation et des conclusions qu’elle comporte aux personnes, instances administratives ou juridiques concernées. d) Il s’agit d’évaluations différentielles ou multifactorielles. e) Ces évaluations, incluant leurs conclusions, ont statut d’autorité au plan professionnel. La communication de ces conclusions comporte des risques de préjudice, des conséquences qui peuvent être irrémédiables et dont le professionnel est imputable. 2 Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles Extrait du Guide explicatir produit par l’Office des professions, Page 81. 3 Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles 2. LES ACTIVITÉS D’ÉVALUATION RÉSERVÉES AUX MEMBRES DES ORDRES PROFESSONNELS Activités réservées Remarques (à titre indicatif) Évaluer les troubles mentaux; Évaluer le retard mental; Évaluer les troubles neuropsychologiques; De manière générale, les organismes communautaires ne font pas ce type d’évaluation car il s’agit en fait de diagnostic. Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité; Les activités liées à ce type d’évaluation peuvent concerner plusieurs organismes communautaires. Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse; Peut-être que certains organismes communautaires oeuvrant auprès des jeunes contrevenants pourraient être concernés. Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; Évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès; Évaluer une personne qui veut adopter un enfant; De manière générale, les organismes communautaires ne font pas ce type d’évaluation. Procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant; Peut-être que certains organismes d’hébergement en santé mentale ou en itinérance pourraient être concernés. Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique; Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins. De manière générale, les organismes communautaires ne font pas ce type d’évaluation. 4 Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles La liste qui suit présente les activités d’évaluation qui n’impliquent pas de porter un jugement clinique, et qui ne sont donc pas des activités réservées aux membres des ordres professionnels. 3. ACTIVITÉS D’ÉVALUATION QUI NE SONT PAS RÉSERVÉES AUX MEMBRES DES ORDRES PROFESSIONNELS L’accueil de personnes en fonction de la mission de l’organisme communautaire. L’utilisation des systèmes de classification des troubles mentaux (Ex : DSM). L’utilisation d’outils validés et standardisés tel l’IGT (indice grave d’une toxicomanie). L’analyse initiale des besoins d’une personne (accueil, analyse, orientation, référence – AAOR) L’évaluation d’une situation de crise. L’évaluation et l’intervention en situation de crise suicidaire. L’appréciation de la dangerosité. L’analyse initiale des besoins d’une personne réalisée en vue de déterminer le soutien que l’organisme peut lui offrir. L’élaboration, la mise en œuvre et la réévaluation du plan d’intervention pour les organismes qui élaborent un tel plan. Le suivi, l’accompagnement et le soutien auprès d’une personne. L’orientation-référence vers d’autres ressources de la communauté. La détection, le dépistage et l’appréciation de la présence d’un trouble mental, d’une situation d’urgence ou de risque suicidaire. : La détection consiste à relever des indices de trouble non encore identifié ou de facteurs de risques dans le cadre d'interventions dont les buts sont divers. La détection ne repose pas sur un processus systématisé, mais elle s'appuie sur la sensibilité des intervenants auxdits indices. Le dépistage vise à départager les personnes qui sont probablement atteintes d’un trouble non diagnostiqué ou d’un facteur de risque d’un trouble, des personnes qui en sont probablement exemptes. L’intervention de dépistage en elle-même ne permet pas de poser le diagnostic ou d’attester un trouble ou une maladie. Les personnes pour lesquelles le résultat du dépistage s’avère positif sont orientées afin qu’une investigation complémentaire soit effectuée. L’appréciation se définit par une prise en considération des indicateurs (symptômes, manifestations cliniques, difficultés ou autres) obtenus à l’aide d’observations cliniques, de tests ou d’instruments. L’animation de groupe : d’entraide, de soutien, de conscientisation, d’information ou autres. Soutien auprès des proches. L’évaluation de la capacité d’entreprendre une démarche vers l’emploi. 5 Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles 3. ACTIVITÉS D’ÉVALUATION QUI NE SONT PAS RÉSERVÉES AUX MEMBRES DES ORDRES PROFESSIONNELS L’évaluation du potentiel d’une personne dans le cadre d’un processus de sélection et de recrutement pour un emploi. L’analyse du dossier scolaire en vue de l’inscription à l’éducation des adultes. La fixation d’objectifs dans le cadre d’un programme de préemployabilité et l’évaluation quant à l’atteinte de ces objectifs (par exemple, l’amélioration d’aptitudes sociales, la ponctualité, l’hygiène personnelle, l’autonomie, la capacité de s’exprimer correctement, etc.; L’évaluation des compétences liées à la recherche d’emploi (rédiger un curriculum vitæ, passer une entrevue d’emploi, etc.); La contribution à un diagnostic ou à la conclusion de l’identification d’un trouble. La contribution à un diagnostic réfère à l’aide apportée par différents intervenants à l’exécution de l’activité réservée au professionnel. La notion de contribution ne permet pas de prendre l’initiative de ladite activité ni de l’exercer en toute autonomie, mais plutôt d’agir en collaboration avec le professionnel à qui l’activité a été réservée. Elle permet également d’exécuter tout acte inclus dans cette activité conjointement avec le professionnel à qui elle a été réservée. L’étendue de la contribution ou de la collaboration est déterminée par ce même professionnel. Si votre organisme ne réalise pas d’activités d’évaluation réservées, votre lecture peut s’arrêter ici. Toutefois, si votre organisme réalise une ou des activités d’évaluation qui sont réservées, et que les intervenantes et les intervenants qui les réalisent ne sont pas membres d’un ordre professionnel, il est important de connaître les implications ainsi que la procédure à suivre : Le registre des droits acquis Un mécanisme de préservation des droits acquis a été mis en place à l’intention des personnes qui exerçaient des activités réservées entre le 1er mai 2012 et le 19 septembre 2012, sans être membre d’un ordre professionnel.. Celles-ci doivent s’inscrire au registre des droits acquis pour demander l’autorisation de continuer à exercer ces activités réservées, auprès de l’un ou l’autre des ordres suivants : Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Les ordres professionnels maintiendront un registre des personnes bénéficiaires de droits acquis. Il sera mis à jour par une réinscription annuelle de ces personnes. Des activités de formation continue obligatoire à raison de six heures par période de deux ans pour chacune des activités réservées en cause seront exigées, et ce, à compter du 1er avril 2013. Les personnes œuvrant dans des organismes communautaires ou qui exercent de façon autonome devront s’inscrire directement auprès de l’ordre professionnel concerné, et ce, au plus tard le 20 septembre 2012. 6 Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles 4. PROCÉDURE À SUIVRE POUR LES PERSONNES TRAVAILLANT DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES CAS DE FIGURE PROCÉDURE Votre personnel comprend une ou des personnes dont la description d’emploi comprend une activité réservée, et qui sont admissibles à l’un des ordres professionnels suivants : - Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, - Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, - Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Si elles ne sont pas déjà membres de leur ordre professionnel, les personnes concernées doivent s’y inscrire avant le 20 septembre 2012 et satisfaire aux conditions déterminées par l’ordre professionnel. Votre personnel comprend une ou des personnes non-admissibles à un ordre professionnel et qui effectuent des activités d’évaluation dorénavant réservées aux membres des ordres professionnels (par exemple parce que sa formation ne répond pas aux critères pour en devenir membre). Votre organisme peut décider de ne plus effectuer d’acitivités réservées. Si votre organisme maintient ses activités, les personnes qui les réalisent doivent obtenir l’autorisation en s’inscrivant, avant le 20 septembre, au registre des droits acquis de l’ordre professionnel concerné. Elles devront également renouveler annuellement leur inscription. Les registres s’adressent aux personnes qui exerçaient des activités réservées entre le 1er mai 2012 et le 19 septembre 2012, sans être membres d’un ordre professionnel. Des activités de formation continue obligatoire (six heures par période de deux ans pour chacune des activités réservées en cause) seront er exigées à compter du 1 avril 2013. Des frais administratifs seront exigés lors de la déclaration initiale et lors des déclarations annuelles subséquentes. Les personnes œuvrant dans les groupes communautaires devront s’inscrire au registre des droits acquis en contactant l’ordre professionnel concerné, et ce, au plus tard le 20 septembre 2012. Sources : Documents de l’Office des professions du Québec : Guide explicatif, mai 2012, 81 pages , Communication du 18 juillet 2012, 5 pages et Bulletin PL21 en bref, volume 1 numéro 4, août 2012, 2 pages. Pour plus d’informations consulter les sites suivants : Ordre des professions du Québec : www.opq.gouv.qc.ca Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec : www.ordrepsed.qc.ca/Psychoeducateur/loi21.aspx Ordre des psychologues du Québec : www.ordrepsy.qc.ca Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec : www.optsq.org Ou contacter Robert Théorêt (RRASMQ 514-523-7919 [email protected]) ou Mercédez Roberge (Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles 514-844-1309 [email protected] ). 7 Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles 1, rue Sherbrooke est, Montréal, QC, H2X 3V8