Décision du Ministre du Transport et de l`équipement

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République Tunisienne
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Ministère du Transport et de l’Equipement
Décision du Ministre du Transport et de l’équipement n° 52 du 24 Mai
2011 Fixant les Unités de mesure à utiliser dans l'exploitation en vol et au
sol dans le domaine de l’Aviation Civile.
Le Ministre du Transport et de l’Equipement,
Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959 portant adhésion de la République
Tunisienne à la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale,
et notamment l’annexe 5 de ladite convention;
Vu le code de l'aéronautique civile tel que promulgué par la loi n ° 99-58 du 29
juin 1999 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété notamment la
loi n° 2004-57 du 12 juillet 2004 et la loi n° 2005-84 du 15 août 2005;
Vu la loi n°98-110 du 28 décembre 1998 relative à l’Office de l’Aviation Civile
et des Aéroports telle que amendée et complétée par la loi n°2004-41 du 3 mai
2004;
Vu le décret n°86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du Ministère
du Transport;
Vu la décision du Ministre du Transport n°183 du 27 Octobre 2005 fixant les
spécifications pour l’utilisation d’un système normalisé d’unités de mesure pour
tous les aspects de l’exploitation, en vol et au sol, dans le domaine de l’aviation
civile;
Sur proposition du Directeur Général de l’Aviation Civile.
DECIDE:
Article premier : L’annexe à la présente décision fixe les Unités de mesure à
utiliser dans l'exploitation en vol et au sol dans le domaine de l’Aviation Civile.
2
Article 2 : Le Directeur Général de l’Aviation Civile peut accepter des
modifications partielles à l’annexe à la présente décision sans avoir à les
soumettre aux procédures d’approbation.
Article 3 : Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente décision
sont abrogées notamment celles de la décision du Ministre du Transport n°183
du 27 Octobre 2005 fixant les spécifications pour l’utilisation d’un système
normalisé d’unités de mesure pour tous les aspects de l’exploitation, en vol et au
sol, dans le domaine de l’aviation civile.
Article 4 : Le Directeur Général de l’Aviation Civile, le Président Directeur
général de l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports, le Directeur Général
de l’Institut National de la Météorologie, les exploitants des aérodromes et les
exploitants d’aéronefs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application de la présente décision.
Le présent manuel d’aérodrome est la propriété de …………Toute reproduction totale ou partielle de ce
manuel est formellement interdite. La communication intégrale ou partielle non autorisée par le
Commandant de l’aérodrome
Annexe à la décision du Ministre du Transport et de
l’Equipement n° 52 du 24 mai 2011 fixant les unités de mesure
à utiliser dans l'exploitation en vol et au sol, dans le domaine
de l’aviation civile.
Version 1.0 - Mai 2011
MINISTERE DU TRANSPORT ET DE L’EQUIPEMENT
DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE
1
SOMMAIRE
SOMMAIRE.................................................................................................................................................... 1
CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS ..................................................................................................................... 2
CHAPITRE 2 : EMPLOI NORMALISÉ DES UNITÉS DE MESURE..................................................... 4
2.1 Unités SI................................................................................................................................................. 4
2.2 Préfixes................................................................................................................................................... 4
2.3 Unités hors SI......................................................................................................................................... 4
2.4 Unités supplétives hors SI..................................................................................................................... 5
2.5 Emploi d'unités particulières.............................................................................................................. 5
2.6 – Temps universel coordonné............................................................................................................... 8
Appendice A - Emploi du système International.......................................................................................... 9
Appendice B - Facteurs de conversion......................................................................................................... 17
Appendice C. Temps universel coordonne.................................................................................................. 24
Appendice D -Présentation de la date et de l'heure sous une forme entièrement numérique................ 25
2
CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS
Ampère (A)- L'ampère est l'intensité d'un courant é1ectrique constant qui, maintenu dans deux
conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de sections circulaires
négligeables et placées à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide,
produirait entre ces conducteurs une force égale à 2 × 10 -7 newton par mètre de
longueur.
Becquerel (Bq)- Activité d'un radionucléide pour lequel le nombre de transitions nucléaires
spontanées par seconde est égal à 1.
Candela (cd)- Intensité lumineuse, dans la direction perpendiculaire, d'une surface de 1/600000
mètre carré d'un corps noir, à la température de congélation du platine, sous la
pression de 101 325 newtons par mètre carré.
Coulomb (C) - Quantité d'é1ectricité transportée en 1 seconde par un courant de 1 ampère.
Degré Celsius (°C) - Appellation particulière à utiliser pour l'unité <<kelvin>> lorsqu'il s'agit
d'exprimer des valeurs de température Celsius.
Farad (F) - Capacité d'un condensateur entre les armatures duquel il s'établit une différence de
potentiel de 1 volt lorsqu'il est chargé d'une quantité d'é1ectficité égale à 1 coulomb.
Gray (Gy) – L’énergie correspondant à 1 joule par kilogramme communiquée à une masse de
matière par un rayonnement ionisant.
Henry (H) - Inductance d'un circuit fermé dans lequel une force é1ectromotrice de 1 volt est
produite lorsque le courant é1ectrique qui parcourt le circuit varie uniformément à
raison de 1 ampère par seconde.
Hertz (Hz) - Fréquence d'un phénomène périodique dont la période est de 1 seconde.
Joule (J)- Travail effectué lorsque le point d'application d'une force de 1 newton se déplace d'une
distance égale à 1 mètre dans la direction de la force.
Kelvin (K) - Température thermodynamique qui est la fraction 1/273,16 de la température
thermodynamique du point triple de l'eau.
Kilogramme (kg) - Unité de masse égale à la masse du prototype international du kilogramme.
Litre (L) - Unité de volume, réservée à la mesure des liquides et des gaz, qui est égale à un
décimètre cube.
Lutnen (lm) - Flux lumineux émis dans l'angle solide de 1 stéradian par une source ponctuelle
uniforme ayant une intensité de 1 candela.
Lux (lx) - Eclairement produit par un flux de 1 lumen uniformément réparti sur une surface de 1
mètre carré.
Mètre (m) - Longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299
792 458 de seconde.
Mille matin (NM) - Longueur égale à 1 852 mètres exactement.
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