naturel très riche qui devrait être mis en valeur pour contribuer au développement territorial.
Certains éléments constitutifs du réseau écologique wallon sont déjà identifiés et bénéficient d’un statut
de protection adéquat. Ils seront inscrits dans la structure territoriale utilisée au niveau régional et plus
local.
Certains éléments constitutifs du réseau écologique wallon, les zones centrales disposant d’un statut de
protection et le réseau Natura 2000 de manière globale, seront inscrits dans la structure territoriale
utilisée au niveau régional et plus local. Le réseau écologique [3] devrait cependant inclure toutes les
zones centrales identifiées, les zones de développement et le maillage écologique.
Il importe d’intégrer à ces zones centrales du réseau écologique. Le projet de décret devrait prendre en
compte comme éléments des zones centrales les sites de grand intérêt biologique (SGIB), répertoriés
comme tels en vertu de leur biodiversité. Ces derniers ont déjà une existence légale à travers la «
structure écologique principale [4] ». Cette structure écologique principale est essentiellement constituée
de zones centrales caractérisées par des habitats ou espèces patrimoniales menacées et par les bases d’un
réseau écologique centré autour des habitats et espèces menacées au niveau européen.
Le réseau écologique wallon devrait également inclure des zones de développement identifiées sur base
des zones les plus marginales et les moins pertinentes pour les services écosystémiques
d’approvisionnement et sur base de l’identification de trames vertes et bleues nécessaires à la
connectivité des zones centrales. Enfin, ces zones centrales et de développement devraient s’inscrire dans
un maillage écologique présent sur tout le territoire et associé au réseau hydrographique : bandes
enherbées rivulaires, ripisylve, prairies et forêts inondables, haies, alignement d’arbres, talus, chemins
creux… Ce dernier élément a en outre une dimension structurante pour les déplacements et devrait être
introduit dans les schémas locaux, communaux, pluricommunaux.
Grâce aux plans communaux pour le développement de la nature (PCDN), le réseau écologique est déjà
cartographié pour plus d’un tiers des communes wallonnes. Certaines communes ont pris l’initiative de
l’intégrer à leur schéma de structure, tant au niveau de la cartographie que des options. Concrètement,
les cartes du schéma de structure reprennent les zones centrales et les zones de développement telles
qu’elles ont été identifiées et définies dans le cadre du PCDN, mais aussi le maillage écologique en
intégrant des zones d’intérêt bocager . Les options du schéma de structure reprennent parfois
explicitement les lignes directrices établies dans le cadre de la cartographie du réseau écologique.
Inscrire un réseau écologique dans la structure territoriale est donc faisable et bien compris par la
population.
Le statut d’un tel réseau constitue probablement le principal enjeu des années à venir en termes de
développement territorial. Il ne devrait pas avoir pour vocation de limiter le développement d’activités
particulières mais plutôt de révéler les enjeux biologiques et environnementaux et d’inciter à leur prise en
compte, le plus en amont possible Assurer une meilleure intégration des enjeux territoriaux, c’est faire
des projets AVEC le territoire et ses richesses naturelles, plutôt que MALGRE lui et EN DEPIT de celles-ci.
L’usage du sol, surtout en matière d’urbanisation, permet rarement de revenir à un état antérieur plus
favorable à la biodiversité. L’enjeu est donc de favoriser la biodiversité en développant des projets
adaptés au contexte topographique, végétal, hydrographique et à l’ensemble des espèces qui peuvent s’y
épanouir. A ce titre une cartographie doit être établie de manière cohérente sur tout le territoire, qui
pourrait être intégrée aux dispositions réglementaires du Code et permettre un accompagnement
raisonné et positif des projets.
Vous n’avez pas signé cette pétition ? Elle se trouve ici.
Notes
[1] « Ordinaires » doit s’entendre par opposition aux haies et arbres dits remarquables, lesquels
bénéficient d’une protection adéquate dans le cadre du projet de décret.