Jugement
Expertise
La mission de l’expert est d’évaluer les préjudices en lien avec cet accident.
Jugement
Le kinésithérapeute est tenu une obligation contractuelle de sécurité vis--vis de ses clients par hypothèse mobilité réduite et peu agile.
Il avait l’obligation de moyen d’assurer la sécurité de ses patients dans l’utilisation de l’équipement de balnéothérapie de son cabinet et de surveillance des dits clients pendant les
séances de balnéothérapie.
Attendu qu’il s’agit d’une simple obligation de moyen et non de résultat, et en l’absence de faute du remplaçant, celui-ci est exonéré de sa responsabilité.
Attendu qu’il résulte du procès verbal de constat que le kinésithérapeute a modifié les lieux de l’accident pour les rendre plus sûrs…
Attendu que les attestations produites par les clients du kinésithérapeute qui tendent établir que les revêtements de sol antidérapants existaient au moment de l’accident sont de
circonstance car contredites par l’attestation d’une autre patiente qui affirme le contraire
Attendu qu’au moment de l’accident il y a lieu de considérer qu’il n’existait pas de tapis antidérapant autour de la piscine ni de rampe
Attendu que la patiente a chuté parce que l’installation ne présentait pas la sécurité adaptée aux patients ou qu’elle n’a pas été suffisamment surveillée durant l’utilisation
de l’installation de balnéothérapie
Une faute contractuelle est ainsi caractérisée et le manquement l’obligation de sécurité est établi.
Le kinésithérapeute est déclaré responsable de l’accident et la patiente est indemnisée de ses préjudices (11. 652 € et 2000 € d’article 700).
Commentaires °
Les chutes au cabinet sont fréquentes et concernent tout particulièrement les kinésithérapeutes.
Elles surviennent au cours d’un exercice, en montant ou descendant de la table de soins, dans les locaux, parfois en présence du professionnel ou le plus souvent en son absence le
patient prenant parfois des initiatives inadaptées notamment dans l’emploi du matériel leur disposition. Les conséquences en sont souvent graves et en tout cas disproportionnées par
rapport l’objet des soins.
La jurisprudence (peu abondante) estglobalement sévère l’égard des professionnels de santé considérés comme des exploitants d’installations qui doivent anticiper le comportement
de leurs clients et mettre en œuvre les moyens de prévention les plus adaptés.
Dans un arrêt de la Cour de Cassation (1999) qui concernait une patiente qui s’était blessée en descendant de la table de soins, la Cour a remarqué que la patiente «ne présentait
aucune particularité et n’était sous l’influence d’aucun produit ayant pu affaiblir ses capacités physiques ou de discernement qui aurait nécessité (….) une vigilance particulière;
qu’enfin (…) l’état du sol n’était pas en cause» pour en déduire que «l’accident est imputable la seule initiative de la patiente». Cet arrêt illustre bien les éléments sur lesquels se
fondent les magistrats pour retenir la responsabilité des praticiens ou au contraire admettre qu’ils ont tout fait pour éviter l’accident.
MAJ : 30/05/2016