Chute au cabinet d`un kinésithérapeute disposant d`une installation

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Chute au cabinet d'un kinésithérapeute disposant d'une installation de
balnéothérapie
Quand une patientechute parce que l’installation ne présente pas la sécurité adaptée aux patients ou qu’elle n’a
pas été suffisamment surveillée durant l’utilisation de l’installation de balnéothérapie, qui estresponsable ?
Spécialité(s) :
● Paramédical
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Cas clinique
Analyse
Jugement
MAJ : 30/05/2016
Cas clinique
•Une femme âgée de 68 ans en cours de rééducation pour une arthrose rachidienne et des genoux effectue des séances en piscine sous la responsabilité du remplaçant du
kinésithérapeute. Elle a des antécédents d’entorses de cheville (non opérées ni plâtrées) et prend un traitement antalgique, des antihypertenseurs et un hypnotique. Elle présente des
troubles mnésiques. Elle se rend régulièrement au cabinet du kinésithérapeute et vient pour la deuxième séance de balnéothérapie (gros jacuzzi) collective.
•A l’issue d’une séance alors qu’elle sort du bain pour regagner la douche ou le vestiaire, elle dit avoir glissé dans une flaque d’eau froide au pied des marches d’accès au bain, flaque
d’eau laissée selon elle par la patiente présente avec elle pendant la séance, de forte corpulence et qui était sortie de l’eau avant elle. Après la chute, son appel l’aide est entendu par
une autre patiente qui la retrouve allongée dans le couloir, victime d’une fracture de cheville.
•Elle dit s’être traînée jusqu’la porte pour appeler.
•La fracture bi malléolaire a été parfaitement réduite puis ostéosynthésée.
•Elle a séjourné deux mois et demi dans un centre de convalescence et dit avoir ensuite utilisé ses cannes anglaises pendant six semaines. Elle se plaint de la persistance de
douleurs, d’une gêne la marche et pour conduire
•Le kinésithérapeute considère que le sol revêtu d’un antidérapant n’était pas anormalement glissant et que les séances traitent essentiellement des personnes capables de se
mouvoir seules, la piscine n’étant pas équipée d’un lève malade mais d’un simple escalier.
•C’est la première chute déplorer depuis l’ouverture du centre de balnéothérapie (quelques semaines avant l’accident).
•La patiente présente en même temps que la victime atteste être sortie du bain et avoir descendu les marches sans s’essuyer (serviette au vestiaire ?).
Analyse
Ce matériel est réservé un usage privé ou d’enseignement. Il reste la propriété de la Prévention Médicale, et ne peut en aucun cas faire l’objet d’une transaction commerciale.
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Jugement
Expertise
La mission de l’expert est d’évaluer les préjudices en lien avec cet accident.
Jugement
Le kinésithérapeute est tenu une obligation contractuelle de sécurité vis--vis de ses clients par hypothèse mobilité réduite et peu agile.
Il avait l’obligation de moyen d’assurer la sécurité de ses patients dans l’utilisation de l’équipement de balnéothérapie de son cabinet et de surveillance des dits clients pendant les
séances de balnéothérapie.
Attendu qu’il s’agit d’une simple obligation de moyen et non de résultat, et en l’absence de faute du remplaçant, celui-ci est exonéré de sa responsabilité.
Attendu qu’il résulte du procès verbal de constat que le kinésithérapeute a modifié les lieux de l’accident pour les rendre plus sûrs…
Attendu que les attestations produites par les clients du kinésithérapeute qui tendent établir que les revêtements de sol antidérapants existaient au moment de l’accident sont de
circonstance car contredites par l’attestation d’une autre patiente qui affirme le contraire
Attendu qu’au moment de l’accident il y a lieu de considérer qu’il n’existait pas de tapis antidérapant autour de la piscine ni de rampe
Attendu que la patiente a chuté parce que l’installation ne présentait pas la sécurité adaptée aux patients ou qu’elle n’a pas été suffisamment surveillée durant l’utilisation
de l’installation de balnéothérapie
Une faute contractuelle est ainsi caractérisée et le manquement l’obligation de sécurité est établi.
Le kinésithérapeute est déclaré responsable de l’accident et la patiente est indemnisée de ses préjudices (11. 652 € et 2000 € d’article 700).
Commentaires °
Les chutes au cabinet sont fréquentes et concernent tout particulièrement les kinésithérapeutes.
Elles surviennent au cours d’un exercice, en montant ou descendant de la table de soins, dans les locaux, parfois en présence du professionnel ou le plus souvent en son absence le
patient prenant parfois des initiatives inadaptées notamment dans l’emploi du matériel leur disposition. Les conséquences en sont souvent graves et en tout cas disproportionnées par
rapport l’objet des soins.
La jurisprudence (peu abondante) estglobalement sévère l’égard des professionnels de santé considérés comme des exploitants d’installations qui doivent anticiper le comportement
de leurs clients et mettre en œuvre les moyens de prévention les plus adaptés.
Dans un arrêt de la Cour de Cassation (1999) qui concernait une patiente qui s’était blessée en descendant de la table de soins, la Cour a remarqué que la patiente «ne présentait
aucune particularité et n’était sous l’influence d’aucun produit ayant pu affaiblir ses capacités physiques ou de discernement qui aurait nécessité (….) une vigilance particulière;
qu’enfin (…) l’état du sol n’était pas en cause» pour en déduire que «l’accident est imputable la seule initiative de la patiente». Cet arrêt illustre bien les éléments sur lesquels se
fondent les magistrats pour retenir la responsabilité des praticiens ou au contraire admettre qu’ils ont tout fait pour éviter l’accident.
MAJ : 30/05/2016
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