SESSION 2016 UE 113 – DROIT SOCIAL Durée de l’épreuve : 3 heures Le sujet comporte : 5 pages Aucun document ni aucun matériel n’est autorisé. En conséquence, tout usage d’une calculatrice est INTERDIT. Il vous est demandé de vérifier que le sujet est complet dès sa mise à votre disposition. Le sujet comporte 3 parties 1ère partie : 2ème partie : 3ème partie : Cas pratiques et analyse de document Cas pratiques Analyse de jurisprudence 11 points 6 points 3 points SUJET Première partie (11 points) Vous venez d’intégrer un cabinet d’expertise comptable qui, dans le cadre de ses activités, se voit soumettre un certain nombre de dossiers par ses clients en matière de droit social. Dès votre arrivée, vous devez répondre à plusieurs questions. Premier client : « Plus-Biscuits» Plus-Biscuits est une société basée à Nantes, fabriquant des gâteaux secs, cakes et madeleines. Le responsable administratif vous transmet plusieurs cas. Cas n°1. Madame Dumont, salariée depuis 3 ans, a pris 2 semaines de congés payés en juillet 2015, 2 semaines en novembre 2015 et une semaine en février 2016, et ce, en accord avec sa direction. Elle prétend qu’elle aurait dû obligatoirement avoir des jours supplémentaires de congés payés. Le service de la paie qui gère les congés, vous interroge sur ces congés supplémentaires ; en effet, dans l’entreprise, les salariés prennent toujours 4 semaines de suite en juillet ou août et une semaine en février et il n’a donc pas l’habitude d’une telle répartition des congés. Rien n’est prévu dans la convention collective dont relève « Plus-Biscuits » sur les congés payés. 1 Cas n°2. La responsable du service formation est absente pour 4 semaines. Une salariée cadre au service commercial est venue se renseigner au service ressources humaines, elle désire se former en marketing dans le cadre du congé individuel de formation. Elle a 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise et souhaite faire une formation à temps plein qui doit en principe durer 15 mois. Elle a entendu dire que la demande d’autorisation devait être faite auprès de l’employeur 2 mois à l’avance et que durant ce congé elle toucherait intégralement son salaire. Elle prétend également qu’à l’issue de cette formation, la société sera obligée de l’intégrer au service marketing. La responsable du service paie qui a reçu cette salariée est perplexe et vous demande des explications. Cas n°3. Madame Bleau est en congés payés depuis 2 semaines et doit reprendre son travail dans une semaine. Par courrier arrivé ce matin au service ressources humaines, elle informe la société qu’elle s’est tordue la cheville en quittant l’entreprise la veille, alors qu’elle était venue faire remplir une attestation de salaire au service paie. Madame Bleau demande donc à ce que « Plus-Biscuits» fasse une déclaration d’accident du trajet. Dans l’après-midi, son mari téléphone au service ressources humaines et insiste sur le caractère obligatoire de cette déclaration. Qu’en pensez-vous ? Cas n°4. Au mois de mai, la société doit faire face à une augmentation d’activité due à une commande importante de biscuits pour un client dans la grande distribution. Paul a été embauché en contrat à durée déterminée pour surcroît de travail dû à cette commande, au service fabrication, du lundi 9 mai au vendredi 20 mai. Le lundi 23 mai, le responsable de la fabrication informe le service des ressources humaines que le surcroît d’activité lié à cette commande n’est pas fini et qu’il a impérativement besoin de Paul dès ce lundi pour une semaine encore. Malheureusement la spécialiste des contrats est absente pour plusieurs jours et le responsable de fabrication très impatient suggère de lui renouveler son contrat ou bien de lui en faire un autre dès ce lundi. « Plus-Biscuits» vous demande une réponse dans les meilleurs délais. Cas n°5. Analyse de document. Le service des ressources humaines vous demande également de vérifier un contrat à temps partiel qu’il souhaite faire signer à une salariée embauchée en tant que télévendeuse et de lui signaler les éventuelles erreurs. Il faut préciser que la convention collective applicable à « Plus-Biscuits», ne comporte aucune disposition relative au temps partiel et aucun accord n’a été conclu sur ce thème dans l’entreprise. Entre les soussignés : la société « Plus-Biscuits» dont le siège social est situé 15 avenue R…44 000 Nantes représentée par Monsieur Renaud directeur général d’une part, et Madame Belem, demeurant 26 rue L… 44 000 Nantes d'autre part, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 2 Article 1. – Madame Belem est engagée par la société« Plus-Biscuits» à compter du 13 juin 2016 par un contrat de travail à temps partiel conclu pour une durée indéterminée. Article 2. - Madame Belem est embauchée en qualité d’employée avec la qualification professionnelle de télévendeuse. Article 3. - Le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 2 mois au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre à tout moment le contrat sans indemnité, ni formalité, sous réserve de respecter les règles relatives au délai de prévenance. Article 4. – Madame Belem effectuera 30 heures de travail par semaine réparties de la façon suivante lundi, mardi, jeudi et vendredi. En cas de modification ultérieure de cette répartition du travail, Madame Belem sera avertie de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec accusé de réception, 48 heures au moins à l’avance. Article 5. - En fonction des besoins de l'entreprise, Madame Belem pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires, dans la limite de 5 heures par semaine, en sus de son horaire de base tel que défini à l'article 4 du présent contrat. Ces heures complémentaires ne donneront lieu à aucune majoration Article 6. – Madame Belem percevra une rémunération mensuelle brute de 1400 euros pour un horaire hebdomadaire de 30 heures. Elle percevra les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de sa catégorie, calculés proportionnellement à son temps de travail. Article 7. - Si Madame Belem en fait la demande, elle bénéficiera d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ou d'un emploi à temps partiel d'une durée supérieure relevant de sa catégorie professionnelle ou équivalent. Fait à Nantes, le13 juin 2016. Signature de l'employeur Signature du salarié (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») Deuxième partie (6 points) Deuxième client : « Métal 74» Métal 74 est une entreprise de 120 salariés qui fabrique des pièces détachées pour les avions en HauteSavoie. Cas n°1. Monsieur Duplo, technicien depuis 3 ans dans l’entreprise, travaille sur une machine qui fabrique des boulons. Dans un souci de compétitivité, cette machine a été changée il y a 9 mois. Monsieur Duplo malgré sa bonne volonté n’arrive pas à s’adapter à cette nouvelle machine et son travail est assez souvent défectueux (séries de pièces inutilisables). Il n’a pas suivi de formation depuis son arrivée dans l’entreprise et une démonstration du fonctionnement de cette nouvelle machine lui a été faite par l’installateur pendant une heure, le jour de sa mise en place. 3 Le responsable de la production en parle au directeur et celui-ci veut le licencier mais avant d’engager la procédure, il vous consulte pour savoir si cela est possible et quel motif pourrait être retenu ? Cas n°2. Madame Claire travaille au service commande et elle a été élue déléguée du personnel il y a six mois. Elle est présente dans l’entreprise de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi et travaille 7 heures par jour. Dans cette société une équipe à la production travaille à partir de 17 heures et plusieurs salariés de cette équipe ont souhaité rencontrer Madame Claire, un jeudi de 17 heures à 19 heures. Madame Claire en informe la direction et à la fin du mois réclame un paiement supplémentaire pour ces 2 heures. Le directeur ne comprend pas, pour lui ces heures ne sont pas des heures de travail et ne doivent faire l’objet ni d’un paiement, ni d’une majoration monétaire. Il a lu avec précision la convention collective qui ne donne aucune indication sur ces heures et ne comporte aucun article sur la durée du travail. Que pouvez-vous lui répondre ? Cas n°3. Monsieur Dunan, manutentionnaire, a remis en main propre une lettre de démission le 15 mai à la direction. Le jour même il a rencontré le directeur et a sollicité une dispense de l’exécution de son préavis d’un mois. Sa demande a été rejetée, pour le directeur cela n’est pas possible. Le 16 mai, Monsieur Dunan adresse un arrêt maladie d’une durée d’un mois, couvrant la totalité du préavis. Le directeur est furieux et s’apprête à lui adresser un courrier lui indiquant qu’il devra effectuer son préavis après son arrêt maladie. Que pouvez-vous lui répondre en ce qui concerne la dispense d’exécution du préavis et le report de celuici après l’arrêt maladie? Troisième partie (3 points) Analyse de jurisprudence Vous analyserez l’arrêt suivant en distinguant - la synthèse des faits, - la procédure, - les demandes des parties, - la problématique juridique, - la réponse en droit - et la réponse en l’espèce. Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 9 juillet 2015 N° de pourvoi: 13-21528 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2013), qu'engagé le 24 septembre 1999 par la société La Carotte joyeuse en qualité d'employé de vente, M. X...a été licencié pour faute grave le 18 octobre 2010 4 après convocation à un entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; (…) Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute grave le fait pour un salarié d'abuser de sa liberté d'expression en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, a fortiori lorsqu'ils s'accompagnent de violences physiques et sont tenus publiquement ; qu'en écartant la faute grave après avoir relevé que la lettre de licenciement reprochait à M. X...d'avoir injurié M. Y..., son supérieur hiérarchique, devant les clients, les autres commerçants et une employée et de lui voir lancé les clefs du véhicule de l'entreprise au visage, ce que le salarié ne contestait pas, de sorte qu'il était établi qu'il avait publiquement tenu des propos injurieux et agressé physiquement son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, la cassation à intervenir de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 8 350 euros au titre des heures supplémentaires (critiqué au premier moyen) entraînera l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en se fondant sur le fait que le salarié pouvait avoir le sentiment légitime de travailler plus que de raison sans être rémunéré en conséquence, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que, si la matérialité des faits reprochés au salarié était établie, il existait à tout le moins un doute sur les circonstances dans lesquelles ils s'étaient produits, notamment en raison de l'attitude de l'employeur confinant à de la provocation, la cour d'appel a pu en déduire qu'au regard de l'ancienneté du salarié et de leur caractère isolé, ces faits n'empêchaient pas le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Carotte joyeuse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Carotte joyeuse et condamne celle-ci à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze. 5