Sujet d'examen de droit des sociétés : cas pratique de synthèse

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En tant que correcteur de votre examen de Droit commun des sociétés de Licence 3 Privé à
l'Université Omar Bongo (UOB), je vous propose l'analyse académique rigoureuse du sujet
d'examen le plus probable et le plus adapté à vos documents de cours : un cas pratique
complet de synthèse.
Le cas pratique est l'exercice de prédilection de votre enseignant, le Pr Jean-Claude
JAMES. Il permet de mesurer votre aptitude à manier le syllogisme juridique, à mobiliser la
législation uniforme de l'OHADA et à déjouer les pièges de la jurisprudence de la CCJA et de
la Cour de cassation gabonaise.
Voici le sujet d'examen officiel (qui correspond très précisément à votre épreuve de
rattrapage), suivi du corrigé-barème de notation détaillé et des pièges classiques à éviter
absolument.
LE SUJET D'EXAMEN (CAS PRATIQUE
DE SYNTHÈSE)
Durée : 3 heures – Documents autorisés : Code de commerce / Actes uniformes OHADA
sans annotations personnelles
Énoncé :
Sujet : Résoudre le cas pratique ci-dessous joint :
Murielle et Quentin, deux concubins, sont engagés avec leur ami commun Patrick, dans un
projet de création d'une société qui sera spécialisée dans la vente de la pierre de Mbigou.
Alors même que les statuts ne sont pas encore signés, Quentin a déjà accompli plusieurs actes
allant dans le sens de faciliter le processus de création de la société. Il veut savoir quel sera le
sort de ces actes après la signature des statuts.
Au sein de la société créée, Murielle détient 51% des parts sociales et les deux autres associés
détiennent respectivement 19% (Quentin) et 30% (Patrick). Les associés ont nommé
Quentin gérant de la société nouvellement créée. Les statuts ont prévu que sa rémunération en
tant que Dirigeant sera fixée par une délibération de l'assemblée générale. Quentin ayant mis
fin à sa relation de concubinage avec Murielle, celle-ci refuse depuis lors de voter
l'approbation des comptes de la société, l'affectation de son résultat et la rémunération de son
gérant. Après deux ans de blocage, Quentin souhaite savoir la démarche à adopter. Que lui
répondez-vous ?
Parallèlement, Quentin est aussi associé de la société Okanoindustry et lors de la dernière
assemblée générale, il a renoncé à son droit de participer aux bénéfices, en contrepartie de
l'engagement pris par les autres associés de ne pas lui faire assumer les conséquences
financières du redressement fiscal dont la société fait l'objet. À sa grande surprise, alors qu'il
cherche à régler ses problèmes de couple, il reçoit une convocation de l'administration fiscale
qui le poursuit pour le paiement de la dette fiscale de la société, au motif qu'en tant qu'associé,
il doit participer aux pertes avec les autres. Or, pour Quentin, ayant renoncé à son droit de
participer aux bénéfices, il ne doit pas non plus être tenu de participer aux pertes. Qu'en
pensez-vous ?
CORRIGÉ OFFICIEL & BARÈME DE
NOTATION DÉTAILLÉ (SUR 20 POINTS)
La correction de ce cas pratique exige de scinder l'analyse en trois problèmes de droit
distincts, traités selon la rigueur absolue du syllogisme juridique (Majeure, Mineure,
Conclusion).
PREMIER PROBLÈME : Le sort des actes accomplis par
Quentin avant la constitution (6 points)
1. Majeure (Règle de droit) : 2,5 points
La période de formation : Une société est dite "en formation" avant la signature de
ses statuts (Art. 100 AUSCGIE). Durant cette période, elle est dépourvue de
personnalité morale, celle-ci n'étant acquise qu'au jour de son immatriculation au
RCCM (Art. 98).
La responsabilité de principe : Les personnes qui agissent au nom d'une société en
formation avant qu'elle n'ait acquis la personnalité morale sont tenues solidairement
et indéfiniment des obligations nées des actes ainsi accomplis (Art. 110 al. 2
AUSCGIE / Art. 1843 du Code civil).
Le mécanisme de la reprise : Pour que ces obligations soient transférées sur la tête de
la société, elles doivent faire l'objet d'une reprise. L'article 106 de l'AUSCGIE impose
que ces actes soient consignés dans un "état des actes et engagements accomplis
pour le compte de la société en formation", précisant la nature et la portée des
obligations pour la société.
Les modalités de reprise :
1. L'annexion aux statuts : Si cet état est annexé aux statuts, la signature des
statuts par les associés emporte reprise automatique de ces actes dès
l'immatriculation de la société au RCCM (Art. 107).
2. La reprise-balai : À défaut, la reprise peut être votée après l'immatriculation
par l'Assemblée Générale Ordinaire (Art. 108).
La condition sine qua non : L'auteur de l'acte doit obligatoirement avoir agi "pour le
compte de la société en formation". À défaut de cette mention expresse sur l'acte
tiers, la reprise est juridiquement impossible et l'auteur reste seul engagé. La
jurisprudence CCJA rejette fermement toute "reprise implicite" résultant des faits
(Arrêt Vincent Athey Bower, 2010).
2. Mineure (Application aux faits) : 2 points
Quentin a accompli des actes avant la signature des statuts pour faciliter la création de
la société de vente de pierre de Mbigou. La société est donc bien en période de
formation.
Quentin s'interroge sur le sort de ses actes "après la signature des statuts".
Il convient de distinguer :
o Si Quentin a signé en précisant agir "pour le compte de la société en
formation" : ces actes pourront être repris. Soit ils sont annexés aux statuts
dans l'état de l'article 106 (la signature des statuts emportera reprise sous
condition suspensive de l'immatriculation), soit ils feront l'objet d'un vote en
AGO post-immatriculation (Art. 108).
o Si Quentin a signé en son nom propre sans mentionner la société en
formation : il restera personnellement et exclusivement engagé, aucun
transfert n'étant possible.
o Tant que l'immatriculation au RCCM n'est pas effective : la reprise ne
produit pas d'effet libératoire définitif. Quentin reste tenu solidairement et
indéfiniment envers les tiers (Art. 110 al. 2).
3. Conclusion : 1,5 point
Si l'état descriptif a été régulièrement dressé, annexé et que les statuts sont signés,
Quentin sera libéré rétroactivement au jour de l'immatriculation de la société au
RCCM. Dans le cas contraire, ou si la mention "pour le compte de" fait défaut, il
assumera seul et sur son patrimoine personnel le passif de ces actes.
DEUXIÈME PROBLÈME : Le blocage de la gérance par
l'associée majoritaire Murielle (7 points)
1. Majeure (Règle de droit) : 3 points
L'abus de majorité : En vertu de l'article 130 de l'AUSCGIE, les décisions collectives
votées par les associés majoritaires peuvent être frappées de nullité pour abus de
majorité.
Les critères cumulatifs de l'abus : La jurisprudence constante de la CCJA
(notamment l'arrêt SGBG, SGF de 2015) exige la réunion de deux critères cumulatifs :
1. La contrariété à l'intérêt social : La décision doit être contraire à l'intérêt
général de l'entreprise (par exemple, bloquer systématiquement la gestion).
2. La rupture d'égalité : La décision doit avoir été prise dans l'unique dessein de
favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires.
Les solutions au blocage social :
o L'action en responsabilité : Les minoritaires peuvent engager la
responsabilité civile délictuelle de l'associé majoritaire abusif pour obtenir
réparation du préjudice (Art. 130 al. 3).
o La nomination d'un mandataire ad hoc ou administrateur provisoire : Le
juge des référés peut désigner un mandataire de justice pour débloquer la
gouvernance, voter l'approbation des comptes ou fixer la rémunération du
gérant à la place de l'associé récalcitrant (Art. 131 / jurisprudence CCJA).
o La dissolution pour juste motif : En cas de paralysie complète et définitive
du fonctionnement de la société résultant d'une mésentente grave entre
associés, le tribunal peut prononcer la dissolution anticipée de la société (Art.
200 al. 5 AUSCGIE). Toutefois, la CCJA considère la dissolution comme un
remède ultime et exceptionnel (Tano Atchimou, 2015).
2. Mineure (Application aux faits) : 2,5 points
Murielle détient 51% (majorité absolue). Quentin (19%) et Patrick (30%) forment la
minorité.
Suite à une rupture sentimentale (élément purement personnel et extra-patrimonial),
Murielle bloque systématiquement toutes les décisions clés depuis deux ans : refus
d'approuver les comptes, d'affecter les résultats et de voter la rémunération du gérant
Quentin.
La contrariété à l'intérêt social est patente : le blocage de l'approbation des comptes
pendant deux ans expose la société à de lourdes sanctions (notamment fiscales et
pénales). La rupture d'égalité est également caractérisée : Murielle utilise ses 51% à
des fins de vengeance privée pour asphyxier financièrement Quentin (privé de sa
rémunération de gérant et de ses dividendes).
3. Conclusion : 1,5 point
Quentin doit agir en justice devant le tribunal de commerce. Il doit solliciter :
1. La nomination d'un mandataire ad hoc pour voter l'approbation des comptes
et la fixation de sa rémunération à la place de Murielle.
2. L'engagement de la responsabilité personnelle de Murielle sur le fondement
de l'abus de majorité pour obtenir des dommages-intérêts.
3. À titre subsidiaire, si le dialogue est définitivement rompu et l'activité
menacée, la dissolution pour juste motif (Art. 200 al. 5).
TROISIÈME PROBLÈME : L'action de l'administration
fiscale contre Quentin dans Okanoindustry (7 points)
1. Majeure (Règle de droit) : 3 points
La clause léonine : L'article 54 de l'AUSCGIE pose le principe de l'interdiction des
clauses léonines. Est réputée non écrite toute clause statutaire ou conventionnelle qui :
o Attribue à un associé la totalité des profits ou l'exonère de la totalité des pertes.
o Exclut totalement un associé du partage des bénéfices ou de la contribution aux
pertes.
Sanction : La clause léonine est réputée non écrite (Art. 54). La société n'est pas
nulle, mais la clause est gommée et les règles légales de répartition proportionnelle
s'appliquent (Art. 4).
Distinguer "Contribution aux pertes" et "Obligation aux dettes" (Le grand nœud
dogmatique de votre cours !) :
o La contribution aux pertes est une notion de droit interne (rapports entre
associés). Elle ne se règle qu'au moment de la dissolution-liquidation de la
société.
o L'obligation aux dettes régit les rapports externes (rapports entre les associés
et les tiers créanciers, y compris le fisc).
Le régime selon la forme sociale :
o Dans une société à responsabilité limitée (SARL/SA), les associés ne sont
pas tenus d'une obligation aux dettes sociales vis-à-vis des tiers durant la vie
sociale. Leur responsabilité est limitée à leurs apports. Le créancier ne peut
poursuivre que la personne morale, pas les associés individuellement.
o Dans une société de personnes (SNC), les associés sont tenus solidairement et
indéfiniment des dettes envers les tiers (obligation aux dettes), mais cette
action est subsidiaire : le créancier doit d'abord mettre en demeure la société et
attendre un délai d'au moins 60 jours (Art. 271).
2. Mineure (Application aux faits) : 2,5 points
Quentin a renoncé à ses bénéfices en contrepartie d'une exonération de toute
contribution aux pertes fiscales. Cet accord est radicalement léonin au sens de
l'article 54 de l'AUSCGIE. Il est donc réputé non écrit. Quentin réintègre le régime de
droit commun de la contribution aux pertes.
Cependant, le fisc poursuit Quentin durant la vie sociale pour le paiement direct de la
dette fiscale de la société.
Okanoindustry est une société commerciale.
o Si Okanoindustry est une SARL ou une SA (sociétés à risques limités) :
Quentin n'a aucune obligation aux dettes envers les tiers (dont le fisc).
L'administration fiscale commet une grave erreur de droit en le poursuivant
personnellement. Seule la société Okanoindustry est débitrice.
o Si Okanoindustry est une SNC : Quentin est tenu des dettes de manière
solidaire et indéfinie. Mais le fisc ne peut le poursuivre qu'après avoir
vainement mis en demeure la société Okanoindustry et respecté le délai
d'airain de 60 jours (Art. 271).
3. Conclusion : 1,5 point
L'argument de Quentin fondé sur sa renonciation aux bénéfices est inopérant car son
accord est léonin (réputé non écrit). Cependant, Quentin doit rejeter l'action du fisc
sur le fondement de la personnalité morale d'Okanoindustry (si c'est une
SARL/SA) ou sur le défaut de poursuite préalable de la société (si c'est une SNC,
Art. 271). Il n'est pas tenu de payer la dette fiscale de la société sur ses deniers
personnels durant la vie sociale.
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