
Quentin a accompli des actes avant la signature des statuts pour faciliter la création de
la société de vente de pierre de Mbigou. La société est donc bien en période de
formation.
Quentin s'interroge sur le sort de ses actes "après la signature des statuts".
Il convient de distinguer :
o Si Quentin a signé en précisant agir "pour le compte de la société en
formation" : ces actes pourront être repris. Soit ils sont annexés aux statuts
dans l'état de l'article 106 (la signature des statuts emportera reprise sous
condition suspensive de l'immatriculation), soit ils feront l'objet d'un vote en
AGO post-immatriculation (Art. 108).
o Si Quentin a signé en son nom propre sans mentionner la société en
formation : il restera personnellement et exclusivement engagé, aucun
transfert n'étant possible.
o Tant que l'immatriculation au RCCM n'est pas effective : la reprise ne
produit pas d'effet libératoire définitif. Quentin reste tenu solidairement et
indéfiniment envers les tiers (Art. 110 al. 2).
3. Conclusion : 1,5 point
Si l'état descriptif a été régulièrement dressé, annexé et que les statuts sont signés,
Quentin sera libéré rétroactivement au jour de l'immatriculation de la société au
RCCM. Dans le cas contraire, ou si la mention "pour le compte de" fait défaut, il
assumera seul et sur son patrimoine personnel le passif de ces actes.
DEUXIÈME PROBLÈME : Le blocage de la gérance par
l'associée majoritaire Murielle (7 points)
1. Majeure (Règle de droit) : 3 points
L'abus de majorité : En vertu de l'article 130 de l'AUSCGIE, les décisions collectives
votées par les associés majoritaires peuvent être frappées de nullité pour abus de
majorité.
Les critères cumulatifs de l'abus : La jurisprudence constante de la CCJA
(notamment l'arrêt SGBG, SGF de 2015) exige la réunion de deux critères cumulatifs :
1. La contrariété à l'intérêt social : La décision doit être contraire à l'intérêt
général de l'entreprise (par exemple, bloquer systématiquement la gestion).
2. La rupture d'égalité : La décision doit avoir été prise dans l'unique dessein de
favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires.
Les solutions au blocage social :
o L'action en responsabilité : Les minoritaires peuvent engager la
responsabilité civile délictuelle de l'associé majoritaire abusif pour obtenir
réparation du préjudice (Art. 130 al. 3).
o La nomination d'un mandataire ad hoc ou administrateur provisoire : Le
juge des référés peut désigner un mandataire de justice pour débloquer la
gouvernance, voter l'approbation des comptes ou fixer la rémunération du
gérant à la place de l'associé récalcitrant (Art. 131 / jurisprudence CCJA).