Droit et numérique : BTS GTLA CEJM Thème 4

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Les activités numériques se sont
développées depuis une vingtaine
d’années et sont devenues un enjeu
majeur nécessitant le developpemnt de
nouvelles règles juridiques pour
encadrer les pratiqiues du e-commerce
mais également le droit de la propriété
intellectuelle portant sur les brevets et
les licences. Le ddéveloppement de
l’intelligence artificielle avec tous les
questionnements que cette nouvelle
technologie suscite devrait également
générer à l’avenir de nouveaux
dispositifs juridiques afin d’encadrer
les pratiques…
BTS
GTLA
[ CEJM THEME 4
Le Droit et les
questions liées à
l’activi
numérique des
entreprises
PACO
Chapitre CEJM : DROIT
THEME 4 : L’impact du numérique sur la vie de l’entreprise
Livret : Le droit et les questions liées au numérique
Cours du BTS GTLA - mai 2021
CEJM THEME 4 : Le droit et les questions liées au numérique
1
Le droit et les questions liées à l’activité numérique des entreprises
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser les dispositions essentielles en matière de protection des productions
immatérielles
Maîtriser la législation applicable aux sites internet et aux bases de données
Maîtriser la règlementation en vigueur liée à la protection des individus et en particulier
celle concernant les salariés
ELEMENTS DE CONTENU
I) La reconnaissance du droit d'auteur
II) Les droits d'auteur dans l'univers numérique
III) La défense des droits d'auteur
IV) Les bases de données
V) Les sites internet
VI) Les données personnelles et leur protection
VII) La CNIL
VIII) L’usage du numérique au travail
BIBLIOGRAPHIE P.16
MISE EN SIUATION : CAS PRATIQUE P.17-19
Le développement des activités numériques et celui du commerce électronique ont conduit à
l’avènement de « géants du numérique » encore appelés les géants du web par ordre
alphabétique : Airbnb, Alibaba, Amazon, Apple, Facebook, Google, Linkedin, Microsoft, Netflix
Twitter, Uber, Yahoo et plus récemment Zoom dont la capitalisation boursière a explosé durant la
période de confinement liée à la pandémie covid-19.
Or, les activités économiques intellectuelles encore appelées productions immatérielles sont
directement concernées par la dématérialisation et par l’avènement de ces géants du web.
C’est pourquoi, le législateur, conscient de ce contexte s’est saisi de ce sujet pour reconnaître le
droit d'auteur dans l'univers numerique et le protèger.
En effet, notre société est devenue une « socde l’information ». A ce titre, les cations numériques
occupent une place stratégique pour les entreprises. Cette protection concerne notamment des biens
immatériels tels que les bases de données et les œuvres multimédia (exemple : sites Web). C'est
pourquoi, comme nous serons amenés à le voir dans ce chapitre, les bases de données comme
les sites Internet bénéficient de plusieurs modes de protection qui relèvent d’un régime particulier
ou puisent leur source dans le droit commun de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, Le développement des activités numériques et les performances croissantes des
outils informatiques favorisent la collecte et le traitement des données à caractère personnel.
Les avantages liés à la rapidité d’accès aux informations en tout genre, leur transfert, leur
reproduction ou leur exploitation servent la vie économique. L’abondance des données
numériques disponibles, ainsi que les technologies développées pour les traiter via le big data,
font peser des risques sur la vie privée des internautes, des consommateurs, des salariés. Les
données exposées consciemment ou non échappent à leurs propriétaires, la vie privée est
dévoilée. Face à l’amplification des risques induits d’atteinte à la vie privée des personnes, des
limites doivent être posées.
I) La reconnaissance du droit dauteur
Le législateur s’intéresse aux œuvres pour les protéger et reconnaître ainsi un droit à leur auteur.
Cela suppose, dans un premier temps, de s’interroger sur ce qu’est une œuvre, pour cerner
ensuite les œuvres protégées par le législateur et enfin définir ce qu’il faut entendre par «auteur»
en droit .
A) Définition de l’œuvre de l’esprit protégeable
Une œuvre est un bien immatériel. Il n’existe pas de définition légale de l’œuvre, ni de précision
concernant ses qualités et ses caractéristiques. L’article L. 111-1 du Code de la propriété
CEJM THEME 4 : Le droit et les questions liées au développement du numérique
4
intellectuelle évoque « l’œuvre de l’esprit ». Les juristes ont renoncé à enfermer dans une
définition légale cette notion, qui est trop complexe et en permanente évolution.
C’est donc la jurisprudence qui a comblé ces lacunes en dégageant deux critères pour qualifier et
protéger l’œuvre de l’esprit : une exigence de création et des qualités particulières.
1) Une exigence de création
Selon Christophe Caron, fondateur en 2008 d'un cabinet d'avocat dédié au Droit de la propriété
intellectuelle, « la création est un fait juridique résultant d’une activité humaine consciente qui
entraîne une modification de la réalité ».
Cette définition appelle trois commentaires :
une intervention humaine : le créateur est donc une personne physique ;
une intervention humaine consciente : le créateur doit avoir la volonté de créer, de modifier la
réalité. L’utilisation de l’expression « œuvre de l’esprit » montre l’importance de l’approche
spirituelle (donc de la conscience de créer). Par exemple, la réalisation spontanée n’est pas une
création : il manque la volonté de créer ;
une modification de la réalité : créer, c’est réaliser quelque chose qui n’existait pas. Il est
fondamental que la situation préexistante soit modifiée par l’auteur.
2) Des qualités particulières
La création doit impérativement revêtir deux qualités : une forme et une originalité.
Une forme est ce qui permet la communication de l’œuvre de l’esprit à autrui. Toutes les formes
sont permises : visuelle, auditive, mais aussi gustative, olfactive, tactile… Cette forme n’est pas
nécessairement intangible et une œuvre éphémère peut être protégée.
Remarque : le droit d’auteur protège la forme, pas le fond, c’est-à-dire les idées Les idées sont
de libre parcours », H. Desbois). En revanche, si ces idées revêtent une forme, elles sont
protégeables (exemples : un livre, une pièce de théâtre.)
L’œuvre doit présenter une originalité, c’est-à-dire être nouvelle et exprimer la personnalité de
son auteur. Il est parfois peu aisé d’attribuer le caractère d’originalité. La jurisprudence retient la
nouveauté et les qualités personnelles et intellectuelles. Par exemple, un tableau est original
lorsque le peintre a effectué des choix arbitraires de couleurs ou de composition qui expriment sa
personnalité.
B) Le statut d’auteur
Le droit français a une conception personnaliste du droit d’auteur.
L’auteur est une personne physique, celle dont l’individualité s’exprime dans l’œuvre. Cette
approche est parfaitement cohérente, compte tenu de la place donnée à l’originalité dans la
définition de l’œuvre.
En principe, l’auteur est présumé être celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Cette
présomption est simple et la preuve contraire peut être rapportée par tous moyens.
CEJM THEME 4 : Le droit et les questions liées au développement du numérique
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II) Les droits d’auteur dans l’univers numérique
L’auteur dispose sur son œuvre d’un droit moral et d’un droit patrimonial. Dans l’univers
numérique, les atteintes à ces droits de l’auteur présentent quelques spécificités.
A) Le droit moral de l’auteur sur son œuvre
Conformément à l’approche personnaliste qui règne en droit français, le droit moral doit être
étudié en premier.
Le droit moral est une caractéristique particulière qui différencie le droit d’auteur des droits de
propriété industrielle, comme le brevet ou la marque, par exemple.
Il constitue la défense de la personnalité de l’auteur telle qu’elle s’exprime dans l’œuvre qu’il a
créée. Il revient à l’auteur de déterminer les atteintes à son œuvre.
Il présente trois caractéristiques et quatre prérogatives.
1) Les caractéristiques du droit moral de l’auteur sur son œuvre
Le droit moral est perpétuel : il subsiste tant que la personnalité de l’auteur s’exprime dans
l’œuvre.
Il est inaliénable : l’auteur ne peut pas le céder à un tiers.
Il est imprescriptible : l’auteur ne le perd pas par le non-usage.
2) Les prérogatives du droit moral de l’auteur sur son œuvre
Lauteur dispose d’un droit de circulation de son œuvre. À ce titre, il décide seul du moment et du
procédé de la divulgation (ou de la non-divulgation) au public. Il a la possibilid’exercer un droit de
retrait (il retire l’œuvre de la circulation) et de repentir (il peut modifier sa création).
L’auteur a droit au respect de son œuvre. Celle-ci doit être communiquée dans son intégrité et
dans les détails et être divulguée sous son nom (droit de paternité).
Dans l’univers numérique, les atteintes au droit moral de l’auteur sont nombreuses. Son œuvre peut
être diffusée sur Internet sans son accord et sans la mention de son nom. Elle peut subir des
atteintes « matérielles » (mutilation, modification, mauvaise reproduction) ou des atteintes
« spirituelles » (dénaturation par l’usage ; par exemple, utilisation d’une musique ou d’un texte
dans un contexte commercial).
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