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Code général des Impôts
Art. 14 – Sous réserve de la déduction des re-
venus mobiliers prévus à l’article 21 ci-après,
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terminé d’après les résultats d’ensemble des
opérations de toute nature effectuées par les
entreprises, y compris notamment les cessions
d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours,
Art. 15 –
différence entre les valeurs de l’actif net à la
clôture et à l’ouverture de la période dont les
résultats doivent servir de base à l’impôt, dimi-
nuée des suppléments d’apport et augmentée des
prélèvements effectués au cours de cette période
par l’exploitant ou par les associés. L’actif net
s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le
total formé au passif par les créances des tiers,
Art. 16 – Les stocks doivent être évalués au prix
de revient ou au cours du jour de la clôture de
l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de
revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de
revient.
Art. 17 – Les écarts de conversion des devises
ainsi que des créances et dettes libellées en mon-
naies étrangères par rapport aux montants initia-
lement comptabilisés sont déterminés à la clô-
ture de chaque exercice en fonction du dernier
cours de change et pris en compte pour la dé-
termination du résultat imposable de l’exercice.
Art. 18 –
déduction de toutes charges, celles-ci compre-
nant notamment :
A) 1° Les frais généraux de toute nature, le loyer
des immeubles dont l’entreprise est locataire,
les rémunérations à titre de dépenses de per-
sonnel et de main-d’œuvre. Toutefois, ces
rémunérations ne sont admises en déduction
que dans la mesure où elles correspondent à
un travail effectif et ne sont pas excessives eu
égard à l’importance du service rendu. Cette
disposition s’applique à toutes les rémuné-
rations directes ou indirectes, y compris les
indemnités, allocations, avantages en nature
et remboursement de frais.
2° Les appointements que les exploitants indivi-
duels prélèvent sur leurs recettes profession-
nelles à titre de rémunération de leur travail
personnel sont exclus des charges déduc-
tibles. Il en est de même des dépenses expo-
sées dans l’intérêt personnel de l’exploitant.
3° Le salaire du conjoint de l’exploitant
individuel peut, à la demande du contri-
dans la mesure où il correspond à un travail
effectif, et n’est pas excessif eu égard à l’im-
portance du service rendu, à la condition qu’il
4° Les indemnités de fonction allouées aux
administrateurs des sociétés anonymes, dont
ordinaire desdites sociétés, sont déductibles
dans la limite de 3 000 000 de francs par an
Ces limites ne sont pas applicables, selon le
cas, aux rémunérations permanentes et in-
demnités de fonctions allouées au président
directeur général et au directeur général
adjoint, ou au président du conseil d’ad-
ministration et au directeur général, ou à
l’administrateur général adjoint, ainsi qu’aux
rémunérations exceptionnelles allouées par
le conseil d’Administration à ses membres
pour des missions et mandats qui leur sont
dépenses engagés dans l’intérêt de la société
et autorisés par le conseil d’administration .
5° Les intérêts, arrérages et autres produits des
obligations, créances, dépôts et cautionne-
ments, les redevances de cession ou conces-
sion de licence d’exploitation, de brevets
d’invention, de marques de fabrique, procé-
dés ou formules de fabrication et autres droits
analogues ou les rémunérations de services
de toute nature payés ou dus entre entreprises
ivoiriennes appartenant au même groupe.
Les sommes versées ne sont admises comme
charges déductibles pour l’établissement de
l’impôt que si le débiteur apporte la preuve
que ces dépenses correspondent à des opéra-
tions réelles et qu’elles ne présentent pas un
caractère anormal ou exagéré.
La déduction est plafonnée à 5 % du chiffre
d’affaires dans la limite de 20 % des frais
généraux de l’entreprise débitrice.
6° Les intérêts servis aux personnes physiques
ou morales directement ou indirectement
liées à la société, en rémunération des
sommes qu’elles laissent ou mettent à la