Code général des Impôts - Dispositions fiscales

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tenue pour l’activité ou la branche d’activité au-
tonome reprise.
Ord. n° 92-124 du 16 mars 1992 ; loi n° 2002-156 du 15
Art. 12 –
par les dispositions qui précèdent est retiré si
au cours des six premières années d’exploita-
tion, l’activité ou la branche d’activité reprise
est interrompue.
Ord. n° 92-124 du 16 mars 1992 ; ord. n° 2007-675 du 28
d’exemption dans les conditions prévues au
industriels et commerciaux dont l’entreprise
a été dispensée, devient exigible sans préju-
dice de l’application des pénalités prévues
Entreprises de production, de
conservation, de conditionnement ou de
transformation des productions agricoles
alimentaires
Art. 12 bis – Abrogé
Entreprises en zones Centre, Nord et Ouest
Art. 12 ter – [Obsolète].
Entreprises s’installant et/ou réalisant leurs
activités sur le territoire national en dehors
du District d’Abidjan
Art. 12 quater Sont exonérés de l’impôt sur
produits des ventes de logements construits
avant le 1er janvier 2024, par les entreprises de
promotion immobilière en dehors du District
d’Abidjan, sur une période de cinq ans.
er
Location-gérance d’entreprise en
Art. 12 quinquies Une exonération temporaire
-
ciaux est instituée en faveur des entreprises qui
prennent en location-gérance une société en dif-
La date effective de la location-gérance de la
contrat y afférent.
Les dispositions des articles 8, 9, 10, 11 et 12
du Code général des Impôts, sont applicables
mutatis mutandis à la location-gérance prévue
au présent article.
Art. 12 sexies Sont exonérées de l’impôt sur
-
exonération est de quinze (15) ans à compter de
la date de création de l’entreprise et est subor-
donnée aux conditions suivantes :
avoir à tout moment un minimum de 50 % de
la valeur nette du portefeuille global composé
d’actions de sociétés non cotées en bourses ;
joindre à la déclaration des résultats prévue
aux articles 35 et 50 du présent Code, un état
-
née le quota de 50 % ci-dessus visé.
Sont également exonérés de cet impôt, les re-
venus générés par les fonds déposés en gestion
pour une durée minimale de trois (03) ans auprès
des entreprises de capital-risque.
Startups numériques labellisées
Art. 12 septies Sont exonérées de l’impôt sur
une période de trois ans suivant l’année de leur
labellisation par le comité de labellisation du
Ministère en charge de la Transition numérique
comprenant également un représentant de la
Direction générale des Impôts et un représentant
de la Direction générale des Douanes, les star-
tups numériques labellisées relevant d’un régime
zone franche de la biotechnologie, des techno-
logies de l’information et de la communication.
Art. 13 – A compter des exercices ouverts après
le 30 juin 1996, les contribuables ne sont pas
autorisés à clore leurs exercices comptables
à une date autre que celle du 31 décembre de
chaque année, sauf en cas de cession ou de ces-
sation en cours d’année.
ord. n° 97-478 du 4 sept.1997,art. 1-I.
Les contribuables qui commencent leur acti-
vité entre le 1er juillet et le 31 décembre sont
autorisés à arrêter leur premier exercice le 31
décembre de l’année suivante.
28
Code général des Impôts
29
Code général des Impôts
Art. 14 Sous réserve de la déduction des re-
venus mobiliers prévus à l’article 21 ci-après,
-
terminé d’après les résultats d’ensemble des
opérations de toute nature effectuées par les
entreprises, y compris notamment les cessions
d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours,
Art. 15
différence entre les valeurs de l’actif net à la
clôture et à l’ouverture de la période dont les
résultats doivent servir de base à l’impôt, dimi-
nuée des suppléments d’apport et augmentée des
prélèvements effectués au cours de cette période
par l’exploitant ou par les associés. L’actif net
s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le
total formé au passif par les créances des tiers,
Art. 16 Les stocks doivent être évalués au prix
de revient ou au cours du jour de la clôture de
l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de
revient.
Les travaux en cours sont évalués au prix de
revient.
Art. 17 Les écarts de conversion des devises
ainsi que des créances et dettes libellées en mon-
naies étrangères par rapport aux montants initia-
lement comptabilisés sont terminés à la clô-
ture de chaque exercice en fonction du dernier
cours de change et pris en compte pour la dé-
termination du résultat imposable de l’exercice.
Art. 18
déduction de toutes charges, celles-ci compre-
nant notamment :
A) Les frais généraux de toute nature, le loyer
des immeubles dont l’entreprise est locataire,
les rémunérations à titre de dépenses de per-
sonnel et de main-d’œuvre. Toutefois, ces
rémunérations ne sont admises en déduction
que dans la mesure où elles correspondent à
un travail effectif et ne sont pas excessives eu
égard à l’importance du service rendu. Cette
disposition s’applique à toutes les rémuné-
rations directes ou indirectes, y compris les
indemnités, allocations, avantages en nature
et remboursement de frais.
2° Les appointements que les exploitants indivi-
duels prélèvent sur leurs recettes profession-
nelles à titre de rémunération de leur travail
personnel sont exclus des charges déduc-
tibles. Il en est de me des dépenses expo-
sées dans l’inrêt personnel de l’exploitant.
Le salaire du conjoint de l’exploitant
individuel peut, à la demande du contri-
dans la mesure où il correspond à un travail
effectif, et n’est pas excessif eu égard à l’im-
portance du service rendu, à la condition qu’il
Les indemnités de fonction allouées aux
administrateurs des sociétés anonymes, dont
ordinaire desdites sociétés, sont ductibles
dans la limite de 3 000 000 de francs par an
Ces limites ne sont pas applicables, selon le
cas, aux rémunérations permanentes et in-
demnités de fonctions allouées au président
directeur général et au directeur général
adjoint, ou au président du conseil d’ad-
ministration et au directeur général, ou à
l’administrateur général adjoint, ainsi qu’aux
rémunérations exceptionnelles allouées par
le conseil d’Administration à ses membres
pour des missions et mandats qui leur sont
dépenses engagés dans l’intérêt de la société
et autorisés par le conseil d’administration .
Les intérêts, arrérages et autres produits des
obligations, créances, dépôts et cautionne-
ments, les redevances de cession ou conces-
sion de licence d’exploitation, de brevets
d’invention, de marques de fabrique, procé-
dés ou formules de fabrication et autres droits
analogues ou les rémunérations de services
de toute nature payés ou dus entre entreprises
ivoiriennes appartenant au même groupe.
Les sommes versées ne sont admises comme
charges déductibles pour l’établissement de
l’impôt que si le débiteur apporte la preuve
que ces dépenses correspondent à des opéra-
tions réelles et qu’elles ne présentent pas un
caractère anormal ou exagéré.
La déduction est plafonnée à 5 % du chiffre
d’affaires dans la limite de 20 % des frais
généraux de l’entreprisebitrice.
Les intérêts servis aux personnes physiques
ou morales directement ou indirectement
liées à la société, en rémunération des
sommes qu’elles laissent ou mettent à la
Code général des Impôts
disposition de la société en sus de leur part
de capital, quelle que soit la forme de celle-
ci, dans les limites suivantes :
le montant total des sommes laissées à la
disposition de la société par l’ensemble de
ces personnes ne peut excéder le montant
du capital social de celle-ci ;
le montant total des intérêts servis au titre
des sommes susvisées ne peut excéder
30 % du résultat de l’entreprise avant
impôt, intérêts, dotations aux amortisse-
ments sur immobilisations et provisions ;
– le taux des intérêts servis ne peut excéder
le taux moyen des avances de la BCEAO
pratiqué au titre de l’année en cours, ma-
joré de deux points ;
le remboursement des sommes doit inter-
venir dans les 5 années suivant leur mise
à disposition et la société ne doit pas faire
l’objet d’une liquidation pendant cette pé-
riode. Dans le cas contraire, les intérêts
déduits au titre de ces sommes sont rap-
portés au résultat de la sixième année ou
de l’année de liquidation ;
les intérêts servis à ces personnes ne sont
déductibles, quel que soit leur montant,
qu’à condition que le capital social de la
société emprunteuse ait été entièrement
libéré.
er-9;
7° [Obsolète].
Les primes d’assurances versées par l’en-
treprise à une compagnie d’assurances ivoi-
rienne dans le cadre de contrats relatifs aux
La duction de ces cotisations n’est ad-
mise qu’à la condition que le contrat d’as-
surances présente un caractère général c’est-
à-dire concerne l’ensemble du personnel ou
une ou plusieurs catégories déterminées de
celui-ci.
La valeur des biens normalement amortis-
sables, à condition que leur prix unitaire
n’excède pas 300 000 francs et que ceux-ci
soient inscrits en frais généraux.
er
-14; ord
10° [Obsolète].
.
11° Le montant lié à la formation d’un produit
B) 1° Les amortissements réellement effectués
par l’entreprise, dans la limite de ceux qui
sont généralement admis d’après les usages
de chaque nature d’industrie, de commerce
ou d’exploitation, y compris ceux qui ont
été régulièrement comptabilisés en appli-
cation des dispositions de l’alinéa ci-après,
ces derniers amortissements doivent obliga-
toirement être inscrits à un compte spécial
« amortissements différés » puis prélevés sur
les résultats des premiers exercices suivants,
dans la limite prévue par l’article 26 ci-après.
A la clôture de chaque exercice, la somme
des amortissements effectivement pratiqués
depuis l’acquisition ou la création d’un élé-
ment donné doit être égale au montant cu-
mulé des amortissements calculés suivant le
mode linéaire et répartis sur la durée normale
d’utilisation.
A défaut de se conformer aux obligations
déduire la fraction d’amortissements qui
n’a pas été régulièrement comptabilisée ou
prélevée.
Ord. n° 76-722 du 15 déc. 1976, art. 1.
50 % en ce qui concerne :
le matériel informatique et les logiciels ;
[Obsolète].
S’agissant des biens visés au premier tiret
ci-dessus, les entreprises peuvent opter pour
l’application du taux pratiqué d’après les usages
du secteur d’activité.
Toutefois, cette période ne peut excéder cinq ans.
Les biens donnés en location dans le cadre
d’une opération de crédit-bail sont amor-
tissables sur la durée du contrat chez le cré-
dit-bailleur et le crédit-preneur.
En cas de non levée de l’option d’achat par le
preneur, la reprise du bien, objet de l’opération
de crédit-bail par le crédit-bailleur est assimi-
lée à une opération de cession.
30
31
Code général des Impôts
Les licences d’exploitation des entreprises
de téléphonie cellulaire délivrées par l’Etat
de Côte d’Ivoire sont amortissables sur leur
durée d’utilisation totale.
En cas de paiement fractionné, le droit à
amortissement naît à la date de paiement de
l’acompte ou de l’avance. La durée d’amor-
tissement de la licence demeure toutefois
égale à la durée d’utilisation.
Pour les entreprises ayant acquis la licence
d’exploitation postérieurement à leur dé-
but d’activité, la durée d’amortissement
de la licence est égale à la durée d’utilisa-
tion restant à courir à sa date d’acquisition.
C) 1° Pourront toutefois faire l’objet d’un amor-
tissement accéléré :
Les matériels et outillages neufs remplis-
sant à la fois la double condition :
a) d’être utilisés exclusivement pour les
opérations industrielles de fabrication,
de manutention, de transport ou d’ex-
ploitation agricole ;
b) d’être normalement utilisables pendant
plus de cinq ans.
acquis par les entreprises concession-
naires de service public de téléphonie ou
titulaires d’une licence d’exploitation.
Pour ces matériels et outillages, le montant
de la première annuité d’amortissement, cal-
culé d’après leur durée d’utilisation normale,
pourra être double, cette durée étant alors
réduite d’une année.
Sous réserve de l’agrément d’une demande
déposée à la Direction générale des Impôts
à l’article 110-5° du présent Code, les en-
treprises peuvent opter pour l’application à
leurs matériels et outillages neufs d’un amor-
tissement dégressif.
Cette dégressivité est obtenue par l’affec-
tation au taux d’amortissement linéaire de
du Ministère en charge de l’Economie et des
Finances.
Loi 84-1232 du 8 nov. 1984, art.4. Voir arrêté n°102/MEF/
réglementaire.
Un amortissement accéléré de 40 % du
prix de revient des immeubles affectés
au logement du personnel des entreprises
industrielles et commerciales pourra être
pratiqué à la clôture du premier exercice
suivant la date d’achèvement de ceux de
ces immeubles construits en dur, compor-
tant les conditions de salubrité et de confort
la valeur d’immobilisation correspondant à
un logement de trois pièces habitables avec
cuisine, douchière, water-closets et, dans
les localités où elles existent, installations
d’eau et d’éclairage électrique, ne dépasse-
ra pas vingt millions de francs hors taxes.
L’amortissement de la valeur résiduelle des
immeubles en cause sera effectué dans les
conditions ordinaires et basé sur leur durée
normale d’utilisation.
Les immeubles ou portions d’immeubles qui,
au cours de cette durée normale d’amortisse-
ment, seraient affectés à un usage autre que le
logement du personnel de l’entreprise, cesse-
ci-dessus et la Direction générale des Impôts
sera fondée à procéder au réajustement des
amortissements dont ils auront été l’objet, en
-
sables les amortissements excédentaires.
D) Les impôts à la charge de l’entreprise mis
en recouvrement au cours de l’exercice,
à l’exception de l’impôt cédulaire sur les
à des tiers et dont elle est le redevable légal.
Si des dégrèvements sont ultérieurement ac-
cordés sur les impôts déductibles, leur mon-
tant entre dans les recettes de l’exercice au
cours duquel l’exploitant est avisé de ces
dégrèvements.
E) 1° Les provisions constituées en vue de faire
face à des pertes ou charges nettement préci-
sées et que les événements en cours rendent
probables, à condition qu’elles aient été
effectivement constatées dans les écritures de
prévu à l’article 36 ci-après.
L’indemnité pour congés payés revêt du
de substitution qui constitue une charge nor-
male de l’exercice au cours duquel le salarié
prend le congé correspondant et ne peut donc
-
Les pertes de change ne peuvent donner lieu
à constitution de provisions déductibles.
32
Code général des Impôts
Les provisions constituées par les établis-
sements de banque ou de crédit destinées à
faire face aux risques particuliers afférents
aux prêts ou opérations à moyen et long
terme pourront toutefois être constituées en
franchise d’impôt par ces établissements
ainsi que celles constituées par les sociétés
se livrant à des opérations de crédit foncier.
La dotation annuelle de la provision pré-
vue ci-dessus peut atteindre 5 % du béné-
que le montant de ladite provision puisse
excéder 5 % du total des crédits à moyen
et à long terme effectivement utilisés.
– les provisions pour dépréciation de
créances constituées par les banques et
des normes de prudence édictées par la
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (BCEAO).
Toutefois, la constitution de ces dernières
provisions n’est pas cumulable avec celle
forfaitaire, notamment celle prévue au pre-
mier tiret précédent.
Les provisions destinées à faire face aux
risques particuliers qui pourraient résulter
des opérations de réescompte d’effets sous-
crits par les établissements de banque ou de
crédit auprès des caisses de crédit agricole.
Le montant annuel de cette provision ne
pourra dépasser 10 % des utilisations de
limité à 250 millions de francs.
La constitution de cette provision cessera
lorsque le montant cumulé des provisions
constituées annuellement aura atteint 50 %
de la limite susvisée, soit 125 millions de
francs.
Les pertes qui pourraient provenir de l’irré-
couvrabilité éventuelle des effets réescomp-
tés seront imputées sur le montant de la
provision ainsi constituée.
-
compte visées ci-dessus, le reliquat de la pro-
l’exercice au cours duquel elle sera devenue
sans objet.
Une provision égale à 5 % du montant de
leur encours par exercice social pourra
être constituée en franchise d’impôt par les
établissements de banques agréés comme
banque de développement. Le montant
cumulé des provisions ainsi constituées ne
pourra dépasser 10 % du montant total de
l’encours.
Les provisions statistiques pour créances
douteuses ou litigieuses constituées par
les entreprises concessionnaires de service
public et les entreprises de téléphonie titu-
laires d’une licence d’exploitation.
Les provisions pour remise en état du
patrimoine concédé, constituées par les en-
treprises concessionnaires de service public.
Les conditions de constitution des provisions
chaque année après accord de l’Administra-
Les provisions constituées par les compa-
gnies d’assurances destinées à faire face aux
sinistres tardifs et aux annulations de primes,
à condition que ces provisions soient déter-
minées conformément à la méthode de la
cadence prévue par les règles prudentielles
de la Conférence Interafricaine des Marchés
d’Assurances (CIMA).
Les pertes des banques et établissements
-
dées dans le respect des normes de prudence
édictées par la Banque Centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest, classées douteuses ou
litigieuses, ayant préalablement fait l’objet
de provisions et non recouvrées au terme du
cinquième exercice comptable, à compter
de leur transfert en créances douteuses ou
litigieuses. La non-production de l’état des
créances douteuses prévues à l’article 36 du
présent Code entraîne le rejet de la charge
antérieurement déduite.
F) Les provisions visées au E) ci-dessus qui, en
conforme à leur destination ou deviennent
sans objet au cours d’un exercice ultérieur,
sont rapportées aux recettes dudit exercice,
sauf disposition réglementaire contraire.
Lorsque le rapport n’a pas été effectué par
l’entreprise elle-même, l’Administration
peut procéder aux redressements ces-
saires dès qu’elle constate que les provisions
sont devenues sans objet. Dans ce cas, ces
provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux
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