S1 Droit Civil - Cours complet

Telechargé par Antoine Michaud
DROIT CIVIL
Les Personnes Physiques
Licence 1 Semestre 1
Cours complet
CHAPITRE INTRODUCTIF : LES SUJETS DE DROIT
Le droit civil des personnes repose sur une distinction fondamentale entre les sujets de droit et
les objets de droit. Les sujets de droit sont les entités auxquelles le droit reconnaît une personnalité
juridique, c’est-à-dire l’aptitude à être titulaires de droits et d’obligations. Les objets de droit, au
contraire, sont des choses qui peuvent être possédées, contrôlées ou exploitées par les sujets de droit.
Comme le souligne Gérard Cornu : « la distinction des personnes et des choses est la vérité première
qui ordonne tout le système juridique » (Droit civil : Les personnes, Les biens, 10e éd.).
Définition de la personnalité juridique : La personnalité juridique se définit comme l’aptitude
à être titulaire de droits subjectifs et assujetti à des obligations juridiques. Cette notion est le fondement
de toute participation à la vie juridique : seul un sujet de droit peut contracter, agir en justice, acquérir
des biens ou se marier.
SECTION 1 : LES DIFFERENTS SUJETS DE DROIT
PARAGRAPHE 1 : LES PERSONNES PHYSIQUES
La personne physique est exclusivement constituée par l’être humain. Sa personnalité juridique
commence à la naissance et se termine à la mort, lui permettant d’acquérir et d’exercer des droits ainsi
que de remplir des obligations (Code civil, Droit international, DDHC Art. 6). Chaque être humain est
donc, par le seul fait de son existence, un sujet de droit.
Les droits des personnes physiques incluent des droits inhérents à la condition humaine, tels que
l’intégrité corporelle, la dignité, la vie privée et les droits de la personnalité. Les lois de bioéthique du
29 juin 1994, codifiées dans le Code civil aux articles 16 à 16-9, constituent le socle de cette protection.
PARAGRAPHE 2 : LES PERSONNES MORALES
Une personne morale est un groupement doté de la capacité juridique. Elle permet à des entités,
telles que des sociétés, associations ou établissements publics, d’exister juridiquement et d’agir comme
sujets de droit. Les personnes morales se divisent en deux grandes catégories :
Personnes morales de droit public : l’État, les collectivités territoriales, les établissements
publics. Elles accomplissent des missions d’intérêt général et sont soumises au droit
administratif.
Personnes morales de droit privé : les associations (loi du 1er juillet 1901), les sociétés
civiles et commerciales, les fondations. Elles poursuivent des objectifs particuliers et sont
soumises au droit civil ou commercial.
Fondement jurisprudentiel : La Cour de cassation a posé que la personnalité morale naît de la
volonté du législateur ou des membres fondateurs, et non d’une fictionnalité. La personnalité morale
confère à la personne morale un patrimoine propre, distinct de celui de ses membres (Cass. 1re civ., 28
janvier 1954).
SECTION 2 : LES STATUTS EN DEBAT ANIMAUX ET MACHINES
PARAGRAPHE 1 : LE STATUT JURIDIQUE DES ANIMAUX
Bien que les animaux soient reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité, ils ne
bénéficient pas de la personnalité juridique. Ils demeurent juridiquement des biens, mais avec un statut
hybride qui leur accorde des protections spécifiques.
La loi du 16 février 2015 (n°2015-177) a modifié l’article 515-14 du Code civil qui dispose
désormais : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les
protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » Cette reconnaissance de la sensibilité animale,
sans pour autant conférer la personnalité juridique, constitue une avancée notable.
En matière pénale, l’article R.651-1 du Code pénal sanctionne les mauvais traitements envers
les animaux domestiques, apprivoisés ou en captivité. L’article L.214-1 du Code rural impose au
propriétaire de respecter les besoins biologiques de son animal. La Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 9
décembre 2015, n°14-25.910) et le Conseil d’État (CE, 1er décembre 2020, n°446808) ont confirmé
cette orientation sans toutefois reconnaître aux animaux la qualité de sujets de droit.
PARAGRAPHE 2 : LE STATUT JURIDIQUE DES INTELLIGENCES ARTIFICIELLES
Les machines, et en particulier les intelligences artificielles (IA), posent des défis juridiques
croissants. Elles ne sont pas considérées comme des sujets de droit en droit français. Toutefois, leur
complexité et leur capacité d’interaction nécessitent un encadrement spécifique.
Des directives européennes récentes (2021) et le règlement européen sur l’IA (AI Act, 2024)
examinent la possibilité d’une responsabilité spécifique pour certaines IA. La Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) joue un rôle central dans la régulation pour préserver les droits
humains. La question de la personnalité juridique des IA reste à ce jour ouverte en droit positif.
CHAPITRE 1 : LEXISTENCE DE LA PERSONNE PHYSIQUE
L’existence juridique de la personne physique est conditionnée par la vie biologique. La
personnalité juridique est acquise à la naissance et se termine à la mort. Cette règle, d’apparence simple,
soulève en réalité de nombreuses questions : à partir de quel moment exact la personnalité commence-
t-elle ? Comment le droit traite-t-il les situations intermédiaires, comme l’embryon ou le fœtus ? Ces
questions sont au cœur du droit civil des personnes.
SECTION 1 : LE DEBUT DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE
PARAGRAPHE 1 : LA NAISSANCE VIVANTE ET VIABLE
A) Le principe : naissance vivante et viable
Pour qu’une personne soit reconnue juridiquement, elle doit naître vivante et viable. Ce double
critère est consacré par les articles 318, 725 et 906 du Code civil. La viabilité est constatée médicalement
lorsqu’un enfant respire après sa naissance, attestant d’une capacité d’existence autonome.
La viabilité désigne la capacité naturelle de l’enfant à vivre de façon autonome, c’est-à-dire à
fonctionner biologiquement sans assistance médicale extérieure. Un enfant non viable est souvent atteint
de malformations graves incompatibles avec la vie. L’OMS recommande d’admettre la viabilité d’un
enfant après 22 semaines d’aménorrhée ou s’il pèse au moins 500 grammes.
Conséquences pratiques : Un enfant mort-né n’acquiert jamais la personnalité juridique et ne
peut ni hériter ni transmettre de droits. En revanche, un enfant vivant même quelques instants est
considéré comme ayant eu une personnalité juridique, avec toutes les conséquences successorales que
cela implique.
B) Lexception de ladage Infans conceptus
Le droit reconnaît, par exception, les intérêts d’un enfant simplement conçu mais pas encore ,
sous l’adage latin :
« Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodo ejus agitur »
Ce qui signifie : « l’enfant conçu est considéré comme chaque fois qu’il peut en tirer avantage
». Cette règle prétorienne, dégagée par la jurisprudence, s’applique indépendamment de tout texte
législatif explicite et poursuit exclusivement un intérêt favorable à l’enfant. Elle est encadrée par les
articles 311, 725 et 906 du Code civil.
Conditions d’application : l’adage ne s’applique que si l’enfant naît ultérieurement vivant et
viable. Si l’enfant est mort-né ou non viable, la rétroactivité est sans effet.
Jurisprudence fondatrice : La Cour de cassation (1re Civ., 10 décembre 1986) a reconnu le
droit d’un enfant conçu à hériter d’un père décédé avant sa naissance. Un arrêt de 1939 avait déjà admis
le droit de l’enfant conçu à percevoir une rente en réparation du décès de son père survenu avant sa
naissance.
C) La période légale de conception
L’article 311 du Code civil établit une présomption légale selon laquelle l’enfant est présumé
avoir été conçu entre le 300e et le 180e jour avant sa naissance. Cette période de conception légale a
pour objet de déterminer la filiation paternelle et de permettre l’application de l’adage Infans conceptus.
La présomption est simple et peut être renversée par tout moyen de preuve.
PARAGRAPHE 2 : L’OBLIGATION DE DECLARER LA NAISSANCE
La déclaration de naissance est une obligation légale fondamentale. Elle est inscrite aux articles
55, 56 et 58 du Code civil et doit être accomplie dans les cinq jours suivant la naissance auprès de
l’officier de l’état civil de la commune où a eu lieu l’accouchement. Elle conditionne l’établissement de
l’acte de naissance, premier document d’identité de l’individu.
Personnes habilitées à déclarer : Le père, à défaut toute personne ayant assisté à
l’accouchement (médecin, sage-femme). Si l’enfant meurt avant sa déclaration, un acte de naissance et
un acte de décès sont dressés simultanément.
L’acte d’enfant sans vie (art. 79-1 al. 2 C. civ.) : Depuis le décret n°2008-800 du 20 août
2008, un acte d’enfant sans vie peut être établi pour tout enfant né sans vie, sans condition de viabilité
ni de seuil de développement. Cet acte, inscrit dans le registre des décès, permet aux parents de
reconnaître symboliquement leur enfant et d’obtenir une reconnaissance administrative de leur deuil.
SECTION 2 : LE STATUT DE LEMBRYON ET DU FŒTUS
PARAGRAPHE 1 : LA PRECARITE DU STATUT DE LEMBRYON
L’article 16 du Code civil protège l’être humain s le commencement de sa vie, tout en
précisant que l’embryon ne bénéficie pas de la personnalité juridique. L’embryon est une « personne
humaine potentielle », protégée par les lois de bioéthique, mais non un sujet de droit au sens strict. La
CEDH (Vo c. France, 8 juillet 2004) a confirmé que l’embryon ne bénéficie pas de la protection de
l’article 2 de la Convention (droit à la vie), laissant aux États une marge d’appréciation.
PARAGRAPHE 2 : L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (IVG)
La mère a le droit de disposer de son corps et peut recourir à une interruption volontaire de grossesse.
Ce droit a été progressivement consolidé :
Loi Veil du 17 janvier 1975 : légalisation de l’IVG pour toute grossesse jusqu’à 10 semaines.
Loi du 4 juillet 2001 : allongement du délai à 12 semaines de grossesse (14 semaines
d’aménorrhée).
Loi du 2 mars 2022 : délai porté à 14 semaines de grossesse (16 semaines d’aménorrhée).
Révision constitutionnelle du 8 mars 2024 : inscription de la liberté garantie de la femme de
recourir à l’IVG dans l’article 34 de la Constitution française. La France est le premier pays au
monde à constitutionnaliser explicitement ce droit.
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