
Le harcèlement sexuel entre collègues, fournisseurs ou clients rencontrés dans le cadre du travail est
également interdit.
Le harcèlement sexuel consiste à obtenir d’autrui par ordre, parole, intimidation, acte, geste, menace
ou contrainte, des faveurs de nature sexuelle.
Art. 38. L’employeur doit s’interdire toute discrimination de quelque nature que ce soit en matière
d’accès à l’emploi, de conditions de travail, de formation professionnelle, de maintien dans l’emploi ou
de licenciement, notamment par rapport au statut sérologique de l’infection à VIH réel ou apparent.
Art. 39. Toute clause d’un contrat de travail interdisant au travailleur d’exercer une activité quelconque
à l’expiration du contrat est abusive et nulle de plein droit sauf dans les cas où la rupture est le fait du
travailleur ou résulte d’une faute lourde de son chef.
Toute clause dont la durée ou la portée géographique n’est pas justifiée ou indispensable pour la
sauvegarde des intérêts de l’employeur constitue une entrave abusive au libre exercice de l’activité
professionnelle du travailleur.
Art. 40. Les personnes handicapées, ne pouvant être occupées dans les conditions normales de
travail, bénéficient d’emplois adaptés ou, en cas de besoin, d’ateliers protégés.
Les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de réserver certains emplois aux personnes
handicapées, sont fixées par décret en conseil des ministres, après avis de la commission
consultative du travail.
CHAPITRE II - CONTRAT DE TRAVAIL A L’ESSAI
Art. 41. Il y a engagement à l’essai lorsque l’employeur et le travailleur, en vue de conclure un contrat
de travail définitif, verbal ou écrit, décident au préalable d’apprécier, notamment, pour le premier, la
qualité des services du travailleur et son rendement et pour le second, les conditions de travail, de vie,
de rémunération, d’hygiène et de sécurité ainsi que le climat social de l’entreprise.
Le contrat à l’essai doit être constaté par écrit, à défaut, il est réputé être un contrat de travail à durée
indéterminée.
Le contrat à l’essai peut être inclus dans le corps d’un contrat définitif.
Art. 42. Le contrat à l’essai ne peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire pour
mettre à l’épreuve le personnel engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession.
La durée de l’essai est fixée à :
1. huit jours pour les travailleurs dont le salaire est fixé à l’heure ou à la journée ;
2. un mois pour les employés autres que les cadres, les agents de maîtrise, techniciens et assimilés ;
3. trois mois pour les cadres, les agents de maîtrise, techniciens et assimilés.
L’engagement à l’essai peut être renouvelé une seule fois et pour la même durée.
Le travailleur perçoit au moins le salaire minimum de la catégorie professionnelle correspondant à
l’emploi occupé pendant la période d’essai.
Art. 43. La prolongation des services après expiration du contrat à l’essai, sans qu’il n’y ait
renouvellement écrit, équivaut à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à la date du
début de l’essai.
Art. 44. L’engagement à l’essai peut cesser à tout moment, sans préavis ni indemnité, par la volonté
de l’une ou l’autre des parties, sauf dispositions particulières prévues expressément au contrat.
Art. 45. Les dispositions des articles 60 à 68, 70 à 74, 78, 93, 96 et 98 à 103 ci-dessous, ne
s’appliquent pas aux contrats d’engagement à l’essai qui peuvent être résiliés sans préavis et sans
que l’une ou l’autre des parties ne puisse prétendre à une indemnité, sauf convention contraire.
Art. 46. Les formes et modalités d’établissement du contrat de travail et de l’engagement à l’essai
sont fixées par voie réglementaire par le ministre chargé du travail, après avis de la commission
consultative du travail.
CHAPITRE III - CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Art. 47. Le contrat de travail à temps partiel est le contrat de travail dont la durée d’exécution est
inférieure à la durée hebdomadaire légale.
Le travail à temps partiel est rémunéré au prorata du temps de travail effectivement accompli.