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Des amendements de ladite loi n° 39-89 ont été introduits par la loi n° 35-98 du 13 mai
1999, ce qui a permis notamment aux actionnaires des entreprises, objet de transfert
au secteur privé, de bénéficier d’un droit de priorité sur les cessions d’actions desdites
entreprises et de déroger à l’article 253 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés
anonymes, portant sur l’agrément de la cession d’actions.
En mai 1999, la loi n° 34-98 modifiant et complétant la loi n° 39-89 précitée
le principe de la date limite pour la réalisation du programme de privatisation et a rendu
le processus de privatisation continu, en permettant l’adjonction de nouvelles entités à
la liste initiale des entreprises privatisables. C’est ainsi que dix nouvelles sociétés ont été
introduites dans ladite liste depuis lors dont la Régie des Tabacs en 2002.
Par ailleurs, l’introduction en Bourse de Maroc Telecom, en 2004, a été l'occasion
d’adopter des amendements cruciaux relatifs aux modalités juridiques et financières du
transfert au privé par les mécanismes du marché financier.
A cet effet, la loi n° 31-04 datant du 18 novembre 2004,
a eu pour objet d’amender
la loi n° 39-89 en permettant, d’une part, d’opérer le transfert sur un marché boursier
autre que la Bourse de Casablanca, la Bourse de Paris en l’occurrence, et d’autre part,
de permettre que le montant nominal des actions mises en vente puisse être inférieur à
100 dirhams. Ceci permet une meilleure adaptabilité du prix de vente aux capacités du
grand public, lequel manifeste, généralement, un grand engouement pour les
privatisations passant par la bourse.
Les modalités de mise en œuvre de la loi n° 39-89 ont été fixées par les décrets publiés
le 16 octobre 1990 qui précisent, notamment, les règles d’évaluation des entités
à privatiser et les modalités juridiques et financières des transferts.
Le décret n° 2-90-402 promulgué le 16 octobre 1990, a fixé les principes d'évaluation
des entreprises privatisées, les modalités juridiques, financières et fiscales des
transferts, la composition de l'Organisme d'Evaluation ainsi que le pouvoir dont dispose
le Ministre chargé de la mise en œuvre des transferts pour limiter l'accaparement et
favoriser l'actionnariat populaire dans les sociétés privatisées.
D'autres décrets dont les dispositions sont plus spécifiques, ont respectivement fixé les
prérogatives du Ministre chargé de la mise en œuvre des transferts (décret n° 2-90-403
du 16 octobre 1990), les conditions de fonctionnement de la Commission des Transferts
(décret n° 2-90-578 du 16 avril 1990), les conditions de souscription des salariés
(décret n° 2-90-577 du 16 octobre 1990), l'extension de ce privilège aux retraités
(décret n° 2-99-125 complétant le décret n° 2-90-577), la possibilité de cession des
participations publiques sur une Bourse étrangère (loi n° 31-04 modifiant
le décret n° 2-90-403), l'adjonction de la procédure d'offre à prix minimal en cas de
cession par les mécanismes du marché financier et la dérogation à la loi n° 17-95