Conclusions S.A.E.L c/ C.N.S.S Bobo-Dioulasso

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Ouagadougou, le 23 Septembre 2022
CONCLUSIONS EN REPLIQUE
AFFAIRE : SOCIETE AFRICAINE D’ELECTRICITE (S.A.EL) ;
AYANTS EN DROIT DE FEU ALEXIS BOUGOUPIGA
C/
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (C.N.S.S)
MONSIEUR LE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOBO-DIOULASSO,
- Les héritiers de feu BOUGOUMPIGA Alexis ci-nommés, suivant certificat d’hérédité
N° 983/MJ/TA-S du 17 Septembre 2021 (Pièce 1) et pour en faciliter leur désignation,
ces ayants droit sont ci nommés ensemble : BOUGOUMPIGA K.M Gisèle et 05 autres.
Tous de nationalité Burkinabé.
Demeurant tous à Ouagadougou (BURKINA FASO) ;11 BP 696 Ouagadougou S/C
Tél :25 41 06 84/70 06 70 31.
- L’ex Société Africaine d’Electricité « S.A.E.L », Société à Responsabilité Limitée
Représentée par Mme NASSA/OUATTARA Georgette, ancienne employée de la
S.A.E.L, Directrice du cabinet Judipax-Conseil agissant au nom et pour le compte
dudit.
Et monsieur BOUGOUMPIGA Adolphe oncle paternel, et ancien employée de la
S.A.E.L (pièce N° 02).
Ci-désignés le « demandeur ».
Agissant Contre : La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S), agence de Bobo
Dioulasso, dont le siège est à Ouagadougou, 01 BP 562 Ouagadougou 01,
représentée par la Société Civile d’Avocats KARAMBIRI NIAMBA, 01 BP 1982 Bobo
Dioulasso ;
ci-désigné le « Défendeur ».
.
ONT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER MONSIEUR LE VICE-PRESIDENT :
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I - Sur la forme
1- De la compétence territoriale du tribunal de commerce de BOBO
DIOULASSO.
Que nous avons fait le choix d’exposer ce contentieux de non-paiement de nos
factures au niveau de la caisse nationale de sécurité sociales à votre tribunal à juste
titre pour les raisons suivantes :
- Que l’article 43 de la loi 022/99/AN du 18 Mai 1999 portant code de procédure civile
au BURKINA FASO, nous renseigne que, le tribunal territorialement compétent, est
sauf disposition contraire de la loi, celui du lieu du domicile du défendeur.
- Que par ailleurs, l’article 45 alinéa 2 du même texte confirme que le demandeur peut
saisir à son choix outre le tribunal du domicile du fendeur : En matière
contractuelle, le tribunal du lieu l’obligation doit être ou a été exécutée.
- Que l’article 46 renforce ce principe, en soulignant qu’en matière commerciale, le
demandeur peut assigner à son choix devant le tribunal du domicile du
défendeur. Qu’il est clair par conséquent, que la CNSS Bobo est le défendeur visé
dans la présente procédure, et non pas la CNSS Ouaga, Le contraire serait de refuser
de voir la vérité en face.
- Qu’en outre, par souci de proximité de votre Tribunal d’avec le lieu d’exécution du
contrat, nous avons choisi de faire traiter notre litige par le tribunal de ceans, afin que
le droit soit mieux dit car, les agents de la C.N.S.S Ouaga n’ont pas contribué, ni
participé à l’exécution de ces prestations par le mainteneur donc étranger des faits et
actes posés.
Qu’au regard de ce qui précède, nous demandons au tribunal de commerce de Bobo-
Dioulasso, de bien vouloir considérer notre requête, en sa forme, en tenant bien
compte du lieu d’exécution du contrat de maintenance, lieu résident les acteurs
témoins des faits et actes posés par les deux parties dans le cadre de ce ces contrats
d’entretien et de maintenance.
2- De la question de la représentation,
Anciennement embauchée sur test par la SAEL, en juin 2002, j’y ai servi comme
responsable des affaires juridiques, chargée des Ressources Humaines et du
contentieux. (Pièces N°3) : certificat de travail).
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Durant ma carrière dans cette société, j’ai été l’homme de main du Directeur Général,
aujourd’hui décédé. J’étais à ses côtés pour l’assister dans les actions et conseils
juridiques, à plusieurs niveaux dont (la justice, l’inspection du travail, les avocats,
notamment notaires et huissiers de justice, parfois avec son épouse, et ses enfants
me connaissent bien dans ce rôle ; raison pour laquelle ma personne et mon cabinet
sommes fortement impliquées dans la gestion d’un tel dossier depuis la conclusion de
ce contrat devenu litigieux.
De son vivant, étant très malade, ayant perdu l’usage de ses mains et de ses pieds je
fus d’un soutien appréciable pour lui et sa famille, la confiance faisant, il trouva en moi
quelqu’un en qui il pouvait se confier, il ne pouvait donc pas en être autrement, car j’ai
pu arranger certaines de ses affaires, dont le cas de la CNSS.
Nous nous sommes battus ensemble jusqu’à son décès en Mai 2021 confère (pièce
N°4) de son acte de décès N°790 du 12 Août 2021, alors que le dossier était pendant,
en traitement toujours au sein de l’étude de l’huissier.
Il m’avait donné une procuration pour le représenter devant la CNSS, et autres.
Après son décès, ses enfants ont décidé que je continue à les représenter devant
toutes structures pouvant aider à résoudre cette problématique avec la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale.
Ses ayants droit m’ont donc donné procuration à l’effet de les représenter devant les
instances judiciaires confère (pièce 05) : procuration spéciale. Tous les ritiers
ont signé ladite procuration, cependant la signature apposée par l’un d’eux
(BOUGOUMPIGA Bénéwendé Fabrice Sosthène) n’est pas conforme à celle apposée
sur sa pièce d’identité, par ignorance selon lui. Il nous fut impossible de lui faire
rattraper cette erreur, car il est reparti à son poste, au sein de la société minière située
dans la zone de Banfora. Il dit n’avoir pas la possibilité de demander une autorisation
d’absence à son service avant un mois. Nous souhaitons votre indulgence Monsieur
le Vice- Président pour reprendre le document s qu’il reviendra pour son temps de
repos prochain.
Notre mission est, d’accompagner, de diligenter et apporter tous soins dans la
rédaction des actes, les contrats, l’administration, le formalisme juridique,
l’administration générale du dossier, la sauvegarde des documents, et actes y
contenus, jusqu’à complet achèvement. Notre prétention n’est pas de faire de la
plaidoirie et de les défendre à la barre à l’image de l’avocat. Loin s’en faut,
reconnaissant mes limites en ce domaine.
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Par conséquent, les ayants droit s’en chargeront de leur défense par eux même avec
leur oncle Adolphe BOUGOUMPIGA le cas échéant, ces derniers affirmant ne pas
avoir de moyens financiers nécessaires pour engager un avocat ; je le leur ai
personnellement suggéré, et c’est ce qu’ils m’ont répondu. Leur oncle paternel est
celui-qui est la cheville ouvrière de la mise en œuvre du contrat querellé, avec un
autre ancien collaborateur, Monsieur BASSOLE Bienvenu qui ont œuvré à l’atteinte
des résultats à la CNSS, pendant les dix (10) ans de travaux de la SAEL à la CNSS
Bobo-Dioulasso (2001 à 2010).
II- Sur le fond
Monsieur le Vice-Président, depuis le 16 Juillet 2001, La Caisse Nationale de Sécurité
Sociale a conclu avec l’ex Société Africaine d’électricité, un contrat de maintenance
électricité - groupes électrogènes, et un contrat de maintenance climatisation (confère
pièce 06) copie de ce contrat) que la Caisse de sécurité sociale ne saurait nier.
- Que le montant annuel de la prestation du « mainteneur a éarrêté entre les deux
parties à HUIT MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE CINQ MILLE TROIS CENT DIX
(8 855 310) Francs CFA par an, soit TROIS MILLIONS SEPT CENT QUARANTE
DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE (3 742 960) Francs CFA de redevance
forfaitaire pour l’entretien, la maintenance électricité et groupe électrogène d’une part ;
et CINQ MILLIONS CENT DOUZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE (5 112 350)
Francs CFA pour l’entretien et la maintenance de la climatisation, d’’autre part.
1- Au titre du 1er chapitre de nos prétentions, relativement Monsieur
le Vice-Président au non-paiement des redevances forfaitaires
convenues.
Que de 2005 à 2010, soit six (06) ans durant, la caisse nationale de sécurité sociale
a violé ses obligations vis-à-vis du mainteneur ; Ceci suite à une révision par elle de la
procédure administrative de paiements des factures de la S.A.EL, confère (pièce 7):
lettre N°57036/DG/SG/DIGI Du 27 janvier 2005
Cette lettre créera une confusion dans la circulation et la transmission des factures,
courriers et documents de la S.A.EL. Les soucis de santé de l’ex Directeur de la
structure S.A.E.L a aggravé cet état des faits, car la SAEL étant en difficultés, certaines
possibilités et mesures à prendre sont devenues compliquées.
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Ce qui revient à déduire Monsieur le Vice-Président, que la CNSS doit à la S.A.E.L
depuis 2005, la somme de CINQUANTE TROIS MILLION CENT TRENTE UN MILLE
HUIT CENT SOIXANTE (53 131 860) Francs CFA, au titre de ce 1er Chapitre, confère
pièce (08) : douze (12) factures ci-jointes.
Que L’article 1134 du Code Civil oblige et soumet les parties contractantes au respect
de leurs consentement réciproques, en énonçant bien que « les conventions
légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »., alors que la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale n’a respecté aucune de ses obligations issues
de ce contrat, elle a fait travailler la S.A.E.L tout gratuitement, et sans état d’âme.
2- Au titre du 2e chapitre de nos prétentions : La révision des prix
pour inflation
Qu’en outre, le contrat de maintenance a prévu en son article 16, que les redevances
forfaitaires convenues dont le montant global est indiqué ci-avant, est révisable tous
les deux ans au taux de 5%, soit le montant d’UN MILLION NEUF CENT HUIT MILLE
TROIS CENTS SOIXANTE-QUINZE (1 908 375) Francs CFA.
(Confère pièce N°9) : sur le calcul du coût de l’inflation
3- Qu’au titre du troisième chapitre de nos prétentions : Non-
paiement des redevances supplémentaires des pièces de rechanges.
L’article 14 alinéa 2 du contrat de maintenance stipule que « le prestataire ou le
mainteneur devra constituer un stock de pièces de rechange, utilisées en cas de
besoin lors des différentes pannes, ou à en acquérir, à ses frais pour utilisation
après autorisation de la C.N.S.S. Aussi, les parties ont-elles prévu, le paiement par
compensation en numéraire des redevances supplémentaires au bénéfice du
prestataire mainteneur qui sont calculées suivant les bordereaux de prix, ou suivant
devis approuvés, payables après chaque intervention.
Monsieur le Vice-Président, les montants de ces pièces de rechange n’ont jamais é
remboursés par la C.N.S.S à la S.A.E.L, durant cette période de 2005 à 2010.
La contrepartie remboursable de ces pièces de rechange s’élève à DIX SEPT
MILLIONS QUATRE CENT ONZE MILLE SEPT CENT SEPT (17 411 707) Francs
CFA. Confère (pièce N°10) dont 19 factures de pièces de rechange ici jointes.
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