et les doctrines jusnaturalistes, d’une part, la théorie générale du droit et le positivisme
juridique, d’autre part. » (Michel TROPER, La philosophie du droit.).
Cette distinction est renforcée, plutôt créditée par les sentiments qui se sont développés, dans
les Facultés de droit, à l’égard de la philosophie du Droit. Michel VILLEY expliquait, en 1971,
que « J’aurais plutôt cru que les termes « théorie générale du droit », « philosophie du droit »
étaient synonymes. » (Michel VILLEY, Théorie générale du droit et philosophie du droit, in Michel
VILLEY, Critique de la pensée juridique moderne (douze autres essais). Jurisprudence Générale Dalloz,
Paris, 1976, p. 219). Et l’auteur ajoute :
« Mais il faut reconnaitre que l’usage les a séparés : chez les juristes, un parti,
qui est majoritaire, croit du même coup devoir s’opposer à l’introduction de la
« "philosophie du droit " dans nos facultés de droit françaises, mais ouvre les portes à
l’enseignement de la théorie générale du droit ; étant sous-entendu que ce cours de
préférence soit affecté à un civiliste, que le philosophe n’y intervienne pas, que nos
ouailles les étudiants soient strictement tenus à l’écart de toute philosophie. Il faut
croire que dans notre langage la "théorie " doit se définir comme une discipline
exclusive de la philosophie. »
Les conditions historiques dans lesquelles a pris naissance la philosophie du droit les tiennent
éloignée de la sphère du droit. En restant avec Michel VILLEY qui apporte les précisions sur
cette question :
« Jetons un regard sur ce passé de la " philosophie du droit". Cette discipline a
un très mauvais pedigree. Vous savez qu’elle nous vient d’Allemagne, que le mot
"philosophie du droit" est de fabrication allemande ; que Hegel l’a mis à l’honneur
dans ses Grundzüge der Philosophie des Rechts, qu’il commençait à avoir cours à
l’époque de Kant. Mais c’est à une date plus ancienne que s’est produite en Allemagne
la mainmise des philosophes sur la théorie juridique, dès les XVIIe et XVIIIe siècles,
dans l’"École" dite abusivement "de droit naturel". De là, procède tout le mouvement
dit de la philosophie du droit sorti des Universités allemandes. »
L’auteur explique que les auteurs qui, les premiers qui se sont intéressés à la philosophie du
droit (les maitres des écoles luthériennes au XVIIe ou Wolff au siècle des Lumières) avaient un
contact éloigné avec le droit. Et ceux qui se sont investis dans la philosophie du droit, au sens
strict, (KANT, FICHTE et HEGEL) avaient une ignorance radicale de la littérature juridique.
La philosophie du droit était exclusivement l’affaire des professeurs de théologie et de droit
naturel (Michel VILLEY, Théorie générale du droit et philosophie du droit).
D’autres auteurs, au contraire, s’efforcent, pour leur part, d’établir un pont entre ces deux
matières. Éric MILLARD définit tout simplement et dès l’entame de son ouvrage, la théorie
générale du droit comme « une discipline qui, au sein de la philosophie du droit, vise à
permettre un travail savant sur le droit » (Éric MILLARD, Théorie générale du droit. Paris, Éditions
Dalloz, collection Connaissance du droit, 2006, p. 1). Ainsi qu’on peut le noter, pour Éric MILLARD,
la théorie générale du Droit est une composante de la philosophie du Droit.
Sans doute en raison des liens historiques et logiques étroits qui existent entre la théorie
générale du droit et la philosophie du droit, on peut y voir une association incontournable. La
théorie générale du Droit est ainsi associée à la philosophie du droit avec laquelle elle se
confond quelquefois. Aux yeux de certains auteurs, en effet, la proximité entre les deux matières
est telle que les intitulés de certains ouvrages laissent entrevoir un enchevêtrement et peut-être