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LA REVUE ADMINISTRATIVE
l'exercice, la Cour des Comptes devait rendre deux
déclarations générales de conformité. La déclara-
tion d'année constatait la conformité du compte
général de l'administration des finances (balance
générale des comptes) et des comptes individuéis
des comptables. La déclaration d'exercice constatait
la conformité des comptes ministériels tant avec 3e
compte général de l'administration des finances
(balance générale des comptes) qu'avec les comptes
individuels des comptables, période complémentaire
incluse. L'adoption du système de la gestion devait
permettre, en principe, à la Cour de ne plus rendre
qu'une seule déclaration de conformité. Mais les
comptes ministériels étant produits plusieurs mois
après la balance générale des comptes, la Cour de-
vait encore diviser, en fait, sa déclaration en deux
parties. La suppression des comptes ministériels et
la production plus rapide des divers éléments du
compte général de l'administration des finances
ont enfin permis à la Cour de ne plus rendre, pour
le règlement des budgets de 1965 et 1966, qu'une
seule déclaration, dont la structure a été simplifiée.
Le lecteur trouvera à la suite du présent article
leu principaux extraits de la déclaration générale
de conformité rendue par la Cour, le 5 décembre
1967. en ce qui concerne les opérations de 1966. Dé-
libérée en Chambre du Conseil, prononcée par la
Cour en audience solennelle, la déclaration géné-
rale de conformité n'a ni l'apparence ni le style
d'un arrêt. On peut cependant la considérer
comme une manifestation du pouvoir juridictionnel
dn la Cour dans la mesure où elle a pour objet
d'authentifier les résultats de l'exécution du bud-
get et où elle constitue une sorte de prolongement
de l'apurement des comptes présentés par les comp-
tables (2).
Les réserves que comportent généralement les dé-
clarations de conformité sont des « clauses de sty-
le ». C'est ailleurs qu'il faut chercher une analyse
des irréeulartés commises par les ministres et les
ordonnateurs secondaires au regard du droit bud-
gétaire ou des anomalies que peuvent comporter
la rentrée des recettes et la consommation des
crédits.
Ces irrégularités ou anomalies ont d'abord été
relevées et commentées dans le rapport de la Cour
au Chef de l'Etat, rapport dont la communication
au Parlement a été décidée par une loi du 21 avril
1832. Les retards considérables apportés au règle-
ment du budget ont peu à peu retiré à ce rapport
son caractère de commentaire des déclarations gé-
nérales de conformité. Le décret organique du 19
juin 1956 (art. 65-2me alinéa), dont les dispositions
ont été reprises par l'Ordonnance du 2 janvier 1959
(art. 36) a décidé que la Cour des Comptes élabore-
rait désormais, à la seule intention des parlemen-
taires, un rapport spécial sur le projet de loi de
règlement (3).
Ce rapport - élaboré pour la première fois en
1958 pour le règlement du budget de 1956 - a pris
rapidement une grande importance (4). Formant
un volume de 250 pages environ, il comporte deux
(9} Du reste, en ce qui concerne les collectivités locales, c'est
par une mention dans l'arrêt rendu sur le compte du o.omn-
table Que la Cour constate la concordance entre le résultat
d* ce comote et le résultat du compte d'administration établi
pai l'ordonnateur.
(3) Le rapport au Chef de l'Etat - plus connu sous le nom
de rapport public - fionne. dans sa première nartie. un ré-
sumé du dernier rapport pn vue du règlement du budget.
Í4) Lse rapporteurs charges de contrôler la gestion des envers
ministères établissent des « notes de consommation de crédit ».
Ces notes fournissent l'essentiel de la matière du rapport sur
1î projet de loi d& règlement.
parties. Dans la première partie, la Cour présente
et commente les résultats généraux de l'exécution
des lois de finances et des opérations du Trésor.
Dans la seconde partie, elle examine la gestion des
autorisations budgétaires par le Gouvernement -
en soulignant les irrégularités commises - et ana-
lyse les dispositions spéciales du projet de loi de
règlement (transports aux découverts du Trésor,
admission en surséance des avances irrecouvra-
bles, etc.).
3°) Le projet de loi de règlement - accompagne
de la déclaration générale de conformité et du rap-
port de la Cour des Comptes - doit être déposé sur
le bureau des assemblées et distribué « au plus tard
à la fin de Tannée qui suit l'année d'exécution du
budget » (ordonnance du 2 janvier 1959 - art. 38
2™* alinéa, reprenant les dispositions du décret or-
ganique du 19 juin 1956 - art. 65 - 1er alinéa).
IL - LES RESULTATS
Le règlement du budget intervient plus tôt mais
reste pour les parlementaires une formalité.
Io) Les projets de loi portant règlement définitif
des budgets 1957 à 1965 n'ont puêtre déposés dans
le délai ¿égal (5). La persistance des retards a eu
plusieurs causes. Les événements d'Algérie ont re-
tardé la centralisation d'une partie des opératons
comptables. Les services de la Comptabilité publi-
que n'ont disposé que progressivement de moyens
mécanographiques et électroniques suffisants. La
simplification de la comptabilité des ordonnateurs
n'est devenue effective qu'avec les opérations de
1964. Enfin, les décisions administratives portant
modification de crédits, qui devraient normalement
intervenir avant la clôture de la gestion, ont sou-
vent été prises tardivement (6) : or « il sui fit., que
manque un seul texte, décidant des aménagements
de crédits, pour que... soient rendus vains les ef-
forts accomplis... afin d'accélérer la procédure de
règlement» (7).
Ce n'est qu'avec le dépôt, le 13 décembre 1967, du
projet de loi portant règlement du budget de 1966,
que le délai légal a pu être enfin respecté.
Sauf circonstances exceptionnelles, le délai légal
devrait être désormais respecté. Encore faut-il que
le Parlement ne tarde paar à inscrire la discussion
du projet de loi à son ordre du jour : ces dernières
années- certains projets n'ont été mis en discussion
quaprès de longs mois d'attente.
2°) Jusqu'ici, les débats ont toujours été déce-
vants. Le Rapporteur général de la Commission
des finances présente une brève analyse du rapport
de la Cour des Comptes: le Secrétaire d'Etat au
Budget lui répond aussi succinctement. Le carac-
tère superficiel du règlement législatif est souligné
par le fait que les rapporteurs particuliers de cha-
que budget ministériel ne sont pas invités à pré-
senter leurs observations : « Ce n'est pas l'usage »,
constatait le Rapporteur Général Louis Vallon de-
vant l'Assemblée Nationale le 21 décembre 1966.
L'indifférence des parlementaires a pu être long-
temps justifiée tant par les délais apportés au dé-
pôt du projet de loi de règlement que par l'insta-
(5) Le budget 1056 a été réglé par une ordonnance du 6 dé-
cembre l<958.
(6) Ainsi, les derniers arrêtés portant transfert ou réparti-
tion de crédits au titre du budget d« 1963 ont été publiés en
janvier 1965.
(?) Rapport public de la Cour des Comptes sur 1 année iíhsm
'P. 2).
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