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Chapitre V : Exécution
Article 122
Les organisations syndicales de salariés ou les organisations
professionnelles d'employeurs ou leurs unions liées par une convention
collective de travail sont tenues d'en respecter les dispositions, tant
qu'elles demeurent en vigueur, et de ne rien faire qui soit de nature à en
compromettre l'exécution loyale.
Elles sont garantes de cette exécution dans la limite des obligations
stipulées par la convention.
Article 123
Les organisations syndicales de salariés, les organisations
professionnelles d'employeurs et leurs unions, liées par une convention
collective de travail, peuvent en leur nom propre, intenter une action en
dommages-intérêts à l'encontre des autres organisations syndicales de
salariés, organisations professionnelles d'employeurs ou unions, parties
à la convention, des membres de ces organisations, de leurs propres
membres ou de toutes autres parties liées par la convention qui ont violé
les engagements contractés.
Article 124
Les personnes liées par une convention collective de travail peuvent
intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre des autres
personnes ou organisations syndicales de salariés, organisations
professionnelles d'employeurs ou unions liées par la convention qui ont
violé à leur égard les engagements contractés.
Article 125
Les personnes, les organisations syndicales des salariés, les
organisations professionnelles des employeurs et les unions, qui sont liés
par une convention collective de travail, peuvent intenter toutes les
actions en justice qui naissent de cette convention en faveur de chacun de
leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat spécial de l'intéressé,
pourvu que celui-ci ait été averti et ne s'y soit pas opposé. L'intéressé
peut toujours intervenir personnellement à l'instance engagée en son
nom par l'organisation syndicale ou l'organisation professionnelle
concernée, tant que l'action est en cours.