ARTICLE L.5 : Dans les entreprises les travailleurs bénéficient d’un droit à l’expression sur
le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail à travers les institutions
représentatives des travailleurs.
ARTICLE L.6 : Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue.
Le terme “travail forcé ou obligatoire” désigne tout travail ou service exigé d’un individu
sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de
plein gré.
Toutefois, le terme “travail” ou “obligatoire” ne comprend pas :
1 - Tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et
effectué dans un cadre exclusivement militaire ;
2 - Tout travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant
organisation de la défense, création d’un service national, ou participation au développement ;
3 - Tout travail, service ou secours exigé dans les cas de force majeure, c’est-à-dire en cas de
guerres, sinistres ou menaces de sinistres tels qu’incendies, inondations, tremblement de terre,
cyclones, épidémies, épizooties, famines, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites
nuisibles et en général, toute circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger,
la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population ;
4 - Tous travaux décidés par une collectivité locale dans son ensemble visant à des tâches
d’intérêt direct pour cette collectivité et pouvant être considérés comme des obligations
civiques normales incombant aux membres de la collectivité à condition que la population
elle même ou ses représentants directs se soient prononcés sur le bien fondé de ces travaux ;
5 - Tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation
prononcée par une décision judiciaire, à condition que ce travail ou service soit exécuté sous
la surveillance des autorités publiques, qu’il soit destiné à des réalisation d’intérêt public et
que ledit individu ne soit pas mis à la disposition de particuliers ou compagnies ou personnes
morales privées
TITRE II : DES RELATIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE I : DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION
SECTION I : DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
ARTICLE L.7 : Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier par
lequel un employeur s’engage, outre le versement d’une allocation d’apprentissage, à assurer
une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée dans l’entreprise et
éventuellement dans un centre de formation d’apprentis, à un jeune travailleur qui s’oblige,
en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat.
Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit et un des exemplaires déposé à
l’inspection du travail dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de l’apprentissage.
A défaut du respect de ces deux règles de forme le contrat est considéré comme un contrat de
travail à durée indéterminée.