DOSSIER MARCHES PUBLICS : NOUVEAUX DEFIS DE L’ACHAT PUBLIC
350 Revue d’Études en Finances Publiques©|ISSN-E: 2820-736X| Vol. I, N°2–Avril 2021
publics constituent de facto un indicateur
de taille du niveau de transparence et de
performance de l’action publique.
Dès lors, le système de contrôle public ne
peut se contenter d’observations
superficielles ou de réactions étroitement
« juridicisites », en prévision d’un contrôle
ou plus particulièrement d’un audit à la
mesure de l’ampleur et des enjeux que
présentent les marchés publics.
C’est dans cet ordre de logique que le
législateur a créé un revirement remarquable
dans la réforme précédente de 1998, en
disposant dans le décret n° 2-98-482 du 30
décembre 1998, article 81 : « Les marchés et
leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles
institués par les textes généraux en matière de
dépenses publiques, à des contrôles et audits internes
définis par décisions du ministre concerné. Ces
contrôles et audits internes peuvent porter sur la
préparation, la passation et l'exécution des marchés.
Les contrôles et audits sont obligatoires pour les
marchés dont les montants excèdent cinq millions
(5.000.000) de dirhams et doivent faire l'objet d'un
rapport adressé au ministre concerné ». La même
disposition a été reprise par la nouvelle
réforme apportée par le Décret n° 2-12-349
du 20-03-2013 relatif aux marchés publics
(art. 165), avec des légères nuances. Les
contrôles et audits sont obligatoires pour les
marchés dont les montants excédant cinq
millions (5.000.000,00) de dirhams, toutes
taxes comprises, et pour les marchés
négociés dont les montants excèdent un
million (1.000.000,00) de dirhams, toutes
taxes comprises.
Par ailleurs, pour les collectivités, ces
contrôles et audits font l'objet de rapports
adressés, selon le cas, au ministre concerné
ou au directeur de l'établissement public
concerné.
L’objectif de l’audit interne prévu par le
décret des marchés publics est le
renforcement du dispositif de contrôle
interne des achats publics entachés, parfois,
d’irrégularités et de pratiques malsaines
encouragées par l’absence d’un dispositif de
contrôle cœrcitif.
Ceci étant, seul un audit opérationnel mené
par des professionnels maîtrisant aussi bien
la règlementation des achats publics que les
techniques d’audit peut déceler ces
pratiques.
L’audit opérationnel est une activité qui
applique en toute indépendance des
procédures cohérentes et des normes
d’examen en vue d’évaluer l’adéquation et le
fonctionnement de tout ou partie des
actions menées dans une organisation par
référence à des normes d’évaluation qui
sont les objectifs et les politiques que la
direction est tenue et/ou souhaite appliquer
à l’entité.
Un audit conduit conformément aux
normes qui seront développées ci-après
permettra de déceler certaines pratiques
contraires aux principes de bonne
gouvernance, mais ne garantira pas la
découverte de toutes les fraudes, de tous les
abus et de tous les actes illégaux ayant pu
être commis.
Afin d’appréhender la question de l’audit
des marchés publics dans toutes ses
dimensions, nous traiterons, d’une manière
nécessairement synthétique, trois questions
sous-jacentes : les préalables d‘une mission
d’audit (1), les risques spécifiques aux
commandes publiques (2) et le processus
d’audit des marchés publics (3).
1. Préalables d’une mission d’audit
1.1. La maîtrise de l’environnement
juridique des marchés publics
Les normes à vérifier par l’auditeur sont, en
soi, issues de la réglementation régissant les
marchés publics.