LA HOUILLE BLANCHE 1
Elles approuvaient
alors,
dans
ce
projet :
—
L'adoucissement
du
canone,
surtout
en
cas
de
trans-
port
de
l'énergie
à
distance
;
— La
déclaration d'utilité publique des travaux néces-
saires;
— La
tendance
à
empêcher les accaparements
;
— La
déchéance des concessions inutilisées;
—
L'abolition
de
la
perpétuité des concessions
;
— La
faculté
de
suspendre sans dommage
les
petites
concessions faisant obstacle
aux
grandes;
•—
L'utilisation des concessions.
Les Sociétés renouvelaient,
en
outre, leurs vœux précé-
dents,
tendant
à :
—
Fixer
à au
moins
5oo
chevaux
la
limite entre les déri-
vations
de
première
et
de
deuxième classe (au point
de
vue
des formalités
de
l'instruction);
—
Simplifier
et
abréger
la
procédure
par
l'institution
d'une
Commission permanente,
en
supprimant
les
avis
préalables de tous les services qui seraient représentés dan*
cette Commission
;
•—
Donner
un
délai improrogeable
d'au
moins
un an
pour la constitution
d'une
Société
;
—
Fixer
un
délai
à
partir
de la
visite
des
lieux par
le
Génie Civil, pour produire
de
nouvelles oppositions
ou de
nouveaux motifs d'opposition ; accorder
un
délai
de
tiois
mois
au
moins pour la signature
du
cahier des charges;
— Au
cas
où
l'Etat
ou un
tiers serait préféré
au
premier
demandeur,
les
obliger
à
rembourser
à
celui-ci
les
frais
d'instruction,
en
lui payant une juste indemnité;
— En
cas
de
transport
de
l'énergie, fixer la base
de
la
réduction
du
canone sur
le demi-produit
de
la
distance
par
l'énergie transportée;
—
Quant
à
la
réserve
des
forces
en
faveur
de
l'Etat,
exclure explicitement, comme obstacle
aux
concessions,
la
seule possibilité d'un futur emploi hypothétique des forces
au profit
de
l'Etat,
et
établir
un
délai
de
trois
ans
à
partir
de la promulgation
de
la
loi pour établir la liste des décla-
rations
de
réserve.
Enfin,
les Sociétés susdites
émettaient,
en outre, les vœux
nouveaux suivants
:
—
Insérer dans
la
loi une définition
des
eaux publiques;
—•
Publier leur liste trois
ans
au
plus tard après la pro-
mulgation
de
la loi
;
—
Attribuer
une
juste indemnité
au
concessionnaire
qui
viendrait
à
être dépossédé pour
un
motif d'intérêt public;
—
Etablir le
canone
sur
la
force motrice résultant
de la
quantité
d'eau
concédée et
de
la chute effectivement utilisée,
comme le faisait la loi
du
[o
août
1884.
Le Sénat n'avait
pas
accueilli toutes
ces
dispositions,
mais le projet qu'il avait voté
va
se
trouver remplacé devant
le Parlement
par
le
nouveau projet
qui
doit être présenté
à
la
Chambre et qui
en
diffère essentiellement, notamment
sur les points suivants, autant qu'on peut le savoir
:
—
Canone
porté
à
six lires (minimum)
par
cheval
et
fixé
par
une
adjudication
;
—
Défense légale
de
céder
la
concession avant l'achève-
ment complet des travaux et leur réception
;
—
Suppression
du
droit
au
renouvellement
de la
con-
cession après trente ans,
et
droit pour
l'Etat
de
racheter
la concession même pendant les trente premières années.
La Fédération susdite considère comme extrêmement
grave
la
situation
que
ces innovations feraient
à
l'industrie
hydraulique. Dans
sa
réunion
du 5 mai
dernier, elle
a
renouvelé ses vœux précédents qui viennent d'être analysés,
et proposé,
en
outre, pour rendre impossible toute spécu-
lation,
d'appliquer
au
choix
du
concessionnaire
d'une
force
motrice les règles qui sont
en
vigueur
en
Piémont pour
la
concession
des
mines
: la
préférence
par
priorité serait
assurée
au
premier demandeur; celui-ci n'aurait
à
formuler
d'abord qu'une demande sommaire
en
permission
de
recherches,
laquelle serait publiée;
un
délai
de 18
mois
(comprenant deux périodes
de
basses eaux)
lui
serait
accordé pour faire ses études et dresser
son
projet complet
d'exécution ;
ce
projet serait publié et,
une
fois approuvé,
si le premier demandeur justifie
des
moyens
de
l'exécuter,
la concession devrait lui être donnée
par
préférence; sinon,
elle pourrait être accordée
à
tout autre demandeur justi-
fiant des ressources nécessaires, mais
à la
charge, pour
celui-ci,
d'indemniser
à
dire d'arbitres
le
premier deman-
deur des dépenses qu'il aurait faites.
Dans le système actuel la demande doit être accompagnée
d'un avant-projet (projet
de
massima,
annexe
A du
décret
de
1893).
On ne
peut
pas
recueillir
sur le
terrain
les
données matérielles (débits, nivellement, plans) nécessaires
à la confection de cet avant-projet sans s'exposer
à
ce qu'une
demande concurrente, mise
en
éveil,
ne
vienne
à se
produire la première
et
à
obtenir ainsi
la
préférence.
Il en
résulte qu'on présente des projets
de
massina
dressés sans
aucune donnée précise,
d'où
la
nécessité
de
ces
variantes
qui compliquent
et
prolongent l'instruction.
Les Sociétés
en
question semblent redouter
par
dessus
tout
de
voir
l'Etat
mettre
la
main
sur
les
forces naturelles,
construire et exploiter lui-même les usines hydro-électriques.
Si cela devait arriver, elles craignent
de
voir
se
reproduire
une nouvelle édition
de ce que M.
Saracco
a
appelé
le
« carnaval
des
entrepreneurs », auquel aurait donné lieu,
en Italie,
la
construction
des
chemins
de
fer par l'Etat.
CH. PINAT,
Ancien Ingénieur
des
Ponts-et-Chaussées,
Maître
de
Forges
à
Allevard.
Sur le calcul des Lignes électriques aériennes
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PIONCHON
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HEILMANN.
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—
A. Gratier, édit., Grenoble.