Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
§5. De la confiscation spéciale.
Article 14 :
La confiscation spéciale s'applique uniquement :
1°. aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été
destinées à la commettre quand la propriété en appartient au condamné ;
2°. aux choses qui ont été produites par l'infraction.
La confiscation spéciale est prononcée pour toute infraction dont l'existence est
subordonnée à l'intention délictueuse. Elle n'est prononcée, pour les autres infractions,
que dans les cas déterminés par le législateur.
§.6. De l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou
d'habiter dans un lieu déterminé.
Article 14 a) :
Lorsque l'infraction est punissable d'une peine de servitude pénale principale de six
mois au minimum ou lorsque la peine méritée ne doit pas dépasser six mois en raison des
circonstances, les cours et tribunaux peuvent substituer à la servitude pénale, l'obligation
de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou celle de résider dans un lieu
déterminé pendant une durée maximum d'un an;
Article 14 b) :
Outre la peine de servitude pénale, les mêmes peines peuvent être prononcées, à
charge de quiconque a commis, depuis dix ans au moins deux infractions qui ont entraîné
chacune une servitude pénale d'au moins six mois.
Article 14 c) :
Les peines prévues par la présente section prennent cours, lorsqu'elles sont
prononcées en vertu de l'article 14 a), à la date fixée par le jugement.
Lorsqu'elles sont prononcées en vertu de l'article 14 b) elle prennent cours à la date à
laquelle le condamné est libéré, soit définitivement, par expiration ou remise de la peine
de servitude pénale, soit conditionnellement.
La réincarcération du condamné, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas
prolongation de la durée de ces peines.
§. 7. De la mise à la disposition du Gouvernement.
Article 14 d) :
Quiconque ayant commis depuis dix ans, au moins trois infractions qui ont entraîné
chacune une servitude pénale d'au moins dix mois, présente en outre une tendance
persistante à la délinquance peut, par l'arrêt ou le jugement de condamnation, être mis à la
disposition du Gouvernement, pour un terme de cinq à dix ans après l'expiration de la
peine de servitude pénale.
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