Code Pénal Congolais                                                    Journal Officiel  n° Spécial 30 novembre 2004 
§5. De la confiscation spéciale. 
Article 14 : 
La confiscation spéciale s'applique uniquement : 
1°.  aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été 
destinées à la commettre quand la propriété en appartient au condamné ; 
2°.  aux choses qui ont été produites par l'infraction. 
La  confiscation  spéciale  est  prononcée  pour  toute  infraction  dont  l'existence  est 
subordonnée  à  l'intention  délictueuse.  Elle  n'est  prononcée,  pour  les  autres  infractions, 
que dans les cas déterminés par le législateur. 
§.6. De l'obligation de s'éloigner  de certains lieux ou d'une    certaine  région ou 
d'habiter dans un lieu déterminé. 
Article 14 a) : 
Lorsque l'infraction  est  punissable d'une peine  de servitude pénale principale de six 
mois au minimum ou lorsque la peine méritée ne doit pas dépasser six mois en raison des 
circonstances, les cours et tribunaux peuvent substituer à la servitude pénale, l'obligation 
de  s'éloigner  de  certains  lieux  ou  d'une  certaine  région  ou celle  de  résider  dans un  lieu 
déterminé pendant une durée maximum d'un an; 
Article 14 b) : 
Outre  la  peine  de  servitude  pénale,  les  mêmes  peines  peuvent  être  prononcées,  à 
charge de quiconque a commis, depuis dix ans au moins deux infractions qui ont entraîné 
chacune une servitude pénale d'au moins six mois. 
Article 14 c) : 
Les  peines  prévues  par  la  présente  section  prennent  cours,  lorsqu'elles  sont 
prononcées en vertu de l'article 14 a), à la date fixée par le jugement. 
Lorsqu'elles sont prononcées en vertu de l'article 14 b) elle prennent cours à la date à 
laquelle le condamné est libéré, soit définitivement, par expiration ou remise de la peine 
de servitude pénale, soit conditionnellement. 
La  réincarcération  du  condamné,  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  n'entraîne  pas 
prolongation de la durée de ces peines. 
§. 7. De la mise à la disposition du Gouvernement.                            
Article 14 d) : 
Quiconque ayant commis depuis dix ans, au moins trois infractions qui ont entraîné 
chacune  une  servitude  pénale  d'au  moins  dix  mois,  présente  en  outre  une  tendance 
persistante à la délinquance peut, par l'arrêt ou le jugement de condamnation, être mis à la 
disposition  du  Gouvernement,  pour  un  terme  de  cinq  à  dix  ans  après  l'expiration  de  la 
peine de servitude pénale. 
 5