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De la sorte, la personne qui a fait l’objet d’une garde à vue à laquelle ont assisté, avec
l’autorisation de représentants de l’autorité publique, un ou plusieurs journalistes, apparaît
bien fondée à demander, en invoquant une violation de l’article 11 du Code de
procédure pénale, l’annulation de cette mesure, que les journalistes aient ou non procédé à
un enregistrement. Et en cas d’enregistrement, à poursuivre les journalistes du chef
d’atteinte à l’intimité de la vie privée, l’enregistrement des paroles ou de l’image d’une
personne gardée à vue paraissant à la fois constitutive et difficilement justifiable.
Cass. crim., 10 janv. 2017, n° 16-84740 : Bull. crim., n° 11 ; Gaz. Pal. 24 oct. 2017, n° 301e3,
p. 53, obs. Fourment F. ; Gaz. Pal. 25 avr. 2017, n° 292v9, p. 55, obs. Fourment F. ; Gaz. Pal.
21 févr. 2017, n° 286w3, p. 20, note Mésa R. ; RSC 2017, p. 334, obs. Cordier F. – Cass. crim.,
9 janv. 2019, n° 17-84026 : Gaz. Pal. 12 févr. 2019, n° 342a6, p. 17, note Mésa R. ; Gaz. Pal.
7 mai 2019, n° 351u2, p. 67, obs. Fourment F. ; JCP G 2019, 487, note Pradel J. ;
Procédures 2019, comm. 94, note Chavent-Leclère A.-S.
Sur le caractère de lieu privé du local ou de l’endroit qui n’est ouvert à personne,
sauf autorisation de celui qui l’occupe d’une manière permanente ou temporaire, v.
CA Besançon, 5 janv. 1978 : D. 1978, p. 357, note Lindon R. ; JCP G 1980, II 19449, note
Bécourt D. – Cass. crim., 28 nov. 2006, n° 06-81200.
Cass. crim., 16 févr. 2010, n° 09-81492 : Bull. crim., n° 25 ; Gaz. Pal. 29 juill. 2010,
n° I2433, p. 23, obs. Detraz S. ; JCP G 2010, 1063, note Lennon J.-L. ; Dr. pén. 2010,
comm. 56, obs. Véron M.
Cass. crim., 19 avr. 1972, n° 71-93392 : Bull. crim., n° 132 – Cass. crim., 21 oct. 1992, n° 91-
86822 : Bull. crim., n° 335 – Cass. crim., 22 nov. 2000, n° 00-82458 : Bull. crim., n° 351.
Cass. crim., 3 mars 1982, n° 80-95226 : Bull. crim., n° 68.
Cass. crim., 7 oct. 1997, n° 96-81485 : Bull. crim., n° 324.
Cass. crim., 12 févr. 2008, n° 07-83723.
Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-693 QPC : Gaz. Pal. 22 mai 2018, n° 322v1, p. 42, obs.
Piot P. ; RFD const. 2018, p. 650, note Perrier J.-B.
Cass. crim., 26 juin 1974, n° 73-92547 : Bull. crim., n° 241 ; JCP G 1975, II 18011, note
Lindon R. ; D. 1975, p. 81, note Puech M. – Cass. crim., 28 oct. 1986, n° 85-91163 : Bull. crim.,
n° 311.
Dans le sens selon lequel une tolérance de l’administration contraire à la lettre de
textes incriminateurs ne permet pas de retenir le caractère invincible de l’erreur sur le
droit de l’article 122-3 du Code pénal : v. Cass. crim., 16 oct. 2018, n° 17-86802 : Gaz. Pal.
5 févr. 2019, n° 341j0, p. 45, obs. Dreyer E. ; Dr. pén. 2019, comm. 5, obs. Conte P.
Cass. crim., 10 janv. 2017, n° 16-84740 : Bull. crim., n° 11 ; Gaz. Pal. 24 oct. 2017, n° 301e3,
p. 53, obs. Fourment F. ; Gaz. Pal. 25 avr. 2017, n° 292v9, p. 55, obs. Fourment F. ; Gaz. Pal.
21 févr. 2017, n° 286w3, p. 20, note Mésa R. ; RSC 2017, p. 334, obs. Cordier F. – Cass. crim.,
9 janv. 2019, n° 17-84026 : Gaz. Pal. 12 févr. 2019, n° 342a6, p. 17, note Mésa R. ; Gaz. Pal.
7 mai 2019, n° 351u2, p. 67, obs. Fourment F. ; JCP G 2019, 487, note Pradel J. ;
Procédures 2019, comm. 94, note Chavent-Leclère A.-S.
Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-693 QPC : Gaz. Pal. 22 mai 2018, n° 322v1, p. 42, obs.
NOTES DE BAS DE PAGE ++