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Fiscalite

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Université Hassan II – Casablanca
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales.
3
LICENCE PROFESSIONNELLE 2013-2014
Titre du cours……………
FISCALITE………………………………………………………
Professeur
Quota horaire
Téléphone
Adresses
électroniques:
Site WEB
Date début des cours
Mohamed SOUAIDI…………………………………………………..
24 heures (Hors examen) soit 8 séances de 3H00……………..
06 60 35 27 11………………………………………………………….
[email protected]
[email protected]
www.livresouaidi.com ou.ma
1er janvier 2014
1. Objectif
-
Maîtriser les 3 principaux impôts et taxes (TVA, IR et IS)
Faire le calcul des impôts et taxes correspondants. ;
Elaborer et déposer les déclarations fiscales correspondantes dans les délais légaux.
2. Objectifs opérationnels
En matière de fiscalité, la mise en œuvre de la pédagogie active passe nécessairement par la confrontation
des étudiants à des situations problèmes dont la résolution appelle nécessairement la consultation de la
législation en réglementation en vigueur ;
En classe, la fiscalité ne peut être abordée que de manière pédagogique (au sens de la transposition
didactique) : L’apprentissage qui consiste à puiser à la source (Code général des impôts notamment) les
outils de résolution des problème fiscaux est une compétence fondamentale qu’il faut initier et développer
chez les étudiants car dans le contexte professionnel où les problèmes de la fiscalité sont beaucoup plus
complexe, le passage par la voie législative et réglementaire est incontournable ;
Documentation et imprimés fiscaux ;
Etudes de cas réels
Au niveau de la TVA, il faut axer davantage sur le décalage d’un mois et la TVA non récupérable dans
plusieurs domaines sans oublier les amendes et pénalités en cas de déclaration hors délais
Au terme des apprentissages relatifs à l’IS, l’étudiant sera en mesure de traiter correctement une famille de
situations problèmes en rapport avec cet impôt et notamment :
- le passage du résultat comptable au résultat fiscal compte tenu réintégrations, des déductions et des
reports déficitaires,
- le calcul de l’IS exigible compte tenu de la cotisation minimale dont il saura déterminer la base,
- l’imputation de la cotisation minimale
- le calcul des acomptes provisionnels compte tenu des compléments d’impôt à verser ou de l’imputation
des excédents d’impôts versés.
L’IR salarial doit être maitrisé au même titre que la partie du code du travail nécessaire
- Au terme des apprentissages relatifs à l’IR professionnels, l’étudiant sera en mesure de traiter
correctement une famille de situations problèmes en rapport avec cet impôt et notamment :
- Dans le régime du résultat net réel :
- le passage du résultat comptable au résultat fiscal compte tenu réintégrations, des déductions et des
reports déficitaires,
- le calcul de l’IR exigible compte tenu de la cotisation minimale dont il saura déterminer la base
- Dans le régime du résultat net simplifié :
- le passage du résultat comptables au résultat fiscal compte tenu des dispositions légales en vigueur et en
particulier des restrictions en matières des prélèvements effectués par l’exploitant, des provisions et du
déficit reportable.
- Le calcul de l’IR exigible compte tenu de la cotisation minimale
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Dans le régime du bénéfice forfaitaire, il faut connaitre le calcul du bénéfice forfaitaire, le calcul du bénéfice
minimum et le calcul de l’impôt exigible
Au terme des apprentissages relatifs à l’IR des capitaux mobiliers, l’étudiant sera en mesure de traiter
correctement une famille de situations problèmes en rapport avec cet impôt et notamment : La détermination
de la base imposable, la liquidation et le paiement de l’impôt.
3. Cours préalables
Comptabilité Générale
4. Contenu succinct
1ére partie :La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
-
-
-
Champ d’application de la TVA
Types d’opérations soumises à la TVA, opérations soumises à la TVA sur option, opérations exonérées avec ou sans
droit de déduction
Fait générateur de la TVA, décalage d’un mois sur charges, taux de la TVA, Cas de reversement de la TVA sur
cession immobilisation
Divers cas de TVA non récupérable (cadeaux, voitures de tourisme.. ),
Déclarations de la TVA mensuelle et trimestrielle,
Notions de Prorata de déduction
2éme partie : l’Impôt sur le revenu (IR) des salaires
-
er
Le nouveau SMIG à partir du 1 juillet 2013
La prime d’ancienneté et les heures supplémentaires
Le salaire de base, le salaire brut, le salaire imposable et le salaire net
Le barème mensuel de l’IR
La CNSS, la Mutuelle et la Retraite CIMR
Application sur l’IR Salaires
3éme partie : l’impôt sur les sociétés
- Champ d’application Personnes morales exclues de l’IS Exonérations de l’IS Base imposable
- Charges déductibles, Charges non déductibles, Déficit reportable
- Taux de l’IS et liquidation de l’IS, Possibilité non versement acomptes La cotisation minimale et son
imputation sur l’IS dû, Imposition des plus values et profits réalisés ,Obligations comptables
- Amendes et pénalités
- Cas particuliers : Export exonéré à 100% (IS=00) et export soumis à 17,50%
3éme partie : Elaboration et dépôt des déclarations fiscales :
Dépôt du bilan, Paiement reliquat et des acomptes
1ére partie : l’impôt sur les sociétés
5. Evaluation
Assiduité et Travaux dirigés…………………………………………………..……………………………..25%
Toute absence est notée -2 points quelque soit le motif de cette absence
Travaux dirigés à rendre obligatoirement au Professeur……
Tout TD non remis à la date prévue entraine -2 points
Examen Contrôle soit sur la TVA, soit sur l’IR salaires………………………………………………….25,00%
Examen Final de 3H sur la TVA, l’IR salaires et la TVA…. …………………………………………….50,00%
6. Bibliographie
Comprendre et connaitre la FISCALITE au Maroc 5é édition de Mohamed SOUAIDI avec 30 exercices
corrigés (En cours d’Impression –sortie prévue entre le 20 et le 30 janvier 2014)
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5. Contenu détaillé
Séance
1é
2é
3é
4é
5é
6é
7é
8é
9é
- Détail du Contenu
- Présentation du plan de cours +Règles d’évaluation
- Introduction à la Fiscalité +
1ére partie : La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
- Champ d’application de la TVA
- Types d’opérations soumises à la TVA, opérations soumises à la TVA
sur option, opérations exonérées avec ou sans droit de déduction
- Fait générateur de la TVA, décalage d’un mois sur charges, taux de la
TVA, Cas de reversement de la TVA sur cession immobilisation
- Divers cas de TVA non récupérable (cadeaux, voitures de tourisme.. ),
- Déclarations de la TVA mensuelle et trimestrielle,
- Notions de Prorata de déduction
- CORRIGE Application TD n°1 sur la TVA
- TAF : TD n°2 et TD n°3 à faire et à rendre pour la séance prochaine
- CORRIGE: 2 TD (n°2 et n°3)
2éme partie : L’impôt sur le revenu des salaires
er
- Le nouveau SMIG à partir du 1 juillet 2011
- La prime d’ancienneté et les heures supplémentaires
- Le salaire de base, le salaire brut, le salaire imposable et le salaire net
- Le barème mensuel de l’IR
- La CNSS, la Mutuelle et la Retraite CIMR
- Corrigé TD application n° 4 sur l’IR Salaires
TAF : TD n°5 + TD n°6 et n°7 (TVA+IR) à faire et à rendre la séance
prochaine
Corrigé Examens blancs TVA +IR Salaires
Examen de contrôle soit sur la TVA, soit sur l’IR salaires : 1H30
Reprise du cours de l’IS après le contrôle
3é partie : L’impôt sur les sociétés
- Champ d’application Personnes morales exclues de l’IS
- Exonérations de l’IS
- Base imposable de l’IS,
- Charges déductibles (cadeaux, voitures de tourisme dont la valeur est
> 300.000, les avances en compte courant des associés..)
- Charges non déductibles : cas des espèces >= 10.000
- Taux de l’IS et liquidation de l’IS,
- Possibilité non versement acomptes.
- La cotisation minimale et son imputation sur l’IS dû,
- Obligations comptables Amendes et pénalités
- Corrigé Application TD sur l’IS
- TAF : 2 TD sur l’IS à faire et à rendre la séance prochaine
Corrigé des 2 TD sur l’IS
TAF : Examen blanc à faire (TVA+IR+IS) et à rendre la séance prochaine
Corrigé Examen blanc de Révision générale
TAF : Préparer l’examen final de 3H sur la TVA, l’IR et l’IS
Examen final de 3H00
Dates
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1ére partie :
La Taxe sur la valeur ajoutée
TVA Règles de calcul de la, du HT et du TTC
TVA=Taxe sur la valeur ajoutée ; H.T = Hors TVA et
T.T.C= Toutes taxes comprises
1 : TVA à 20%
2 : TVA à 14%
TVA= H.T+ TVA et :
TVA= H.T+ TVA et :
= TTC : 6 ou TTC : 1,20 x0, 20
= TTC : 1,14 x 0,14
TTC= H.T x 1,20
TTC= H.T x 1,14
H.T= TTC : 1,20
H.T= TTC : 1,14
3 : TVA à 10%
4 : TVA à 7%
TVA= H.T+ TVA et :
TVA= H.T+ TVA et :
= TTC : 11 ou TTC : 1,10 x0,10
= TTC : 1,07 x 0,07
TTC= H.T x 1,10
TTC= H.T x 1,07
H.T= TTC : 1,10
H.T= TTC : 1,07
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introduction à la TVA
er
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a démarré la première le 1 avril 1986 suivie en deuxième patrtie de
l’impôt sur les sociétés (IS) applicable au Maroc depuis le 21 janvier 1987 et de l’impôt sur le revenu (IR)
er
er
applicable à partir du 1 janvier 1990 pour les revenus salariaux et le 1 janvier 1991 pour les quatre
autres revenus : revenus professionnels, revenus fonciers, revenus des capitaux mobiliers et revenus
agricoles.
Mais, les revenus agricoles, comme on le sait, demeurent exonérés de l’IR jusqu’au 31 décembre 2013
après la prorogation d’exonération incorporée dans la Loi de finances 2009.
 C’est le consommateur final qui paie la TVA
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une taxe (impôt indirect) qui n’est supportée en définitive que par le
consommateur final.
Ce dernier s’en acquitte presque à son insu du fait que la taxe est incorporée dans le prix du produit
acheté. Riche ou pauvre, on paie la la même taxe. C’est donc un impôt aveugle et, pour certains, il est
même injuste. Car il n’est pas lié aux possibilités économiques du contribuable.
En somme, la TVA n’est pas une charge pour l’entreprise. Celle-ci n’est qu’un intermédiaire. De ce fait, la
TVA ne passe jamais dans les charges de la classe 6 en Comptabilité générale
Cela étant, la TVA a été promulguée la première fois par la loi 30/85 du 20/12/85 publiée au BO N° 3.818 du
1/1/86 en remplacement de la taxe sur les produits et les services (TPS) en vigueur depuis 1961 au Maroc.
Mais depuis 2006, la TVA a été incorporée dans le Code général des impôts (CGI) d’abord par la Loi de
finances 2006 puis et, surtout, par la Loi de finances 2007.
 Exemple simple pour comprendre la TVA
Une entreprise achète et vend un produit unique dit «A». Si le prix d’achat hors taxes (HT) est de 100 DH
et la TVA de 20%, soit 20 DH le montant à payer au fournisseur Abel est le montant toutes taxes
comprises (TTC) soit 120 DH = 100DH+20DH.
Cette TVA payée au fournisseur s’appelle TVA Récupérable (ou Etat TVA récupérable sur achats selon le
Plan comptable marocain. Elle est payée en même temps que le prix HT.
Si le prix de vente du même produit était de 150 HT DH (en prenant une marge de 50%) et la TVA (20% du
prix de vente HT) était de 30 DH, le client Amine devra payer le montant TTC de 180 DH = 150 HT+30 DH
de TVA. Cette TVA encaissée auprès du client s’appelle TVA Facturée (ou Etat TVA facturée sur les
ventes). De ce fait, nous sommes en face de 2 TVA :
A : TVA Facturée sur les ventes encaissée de …………………………+30
B : TVA récupérable sur achats décaissée de… ………..…..…… …… -20
C : TVA due (A-B ou 30-20))………………………………………...…….+10
1. Cette différence (+10) est la TVA due (A-B) qu’il faudra payer à l’Etat, c'est-à-dire à la Perception du
quartier, puisque son montant est Positif.
Mais, dans tous les cas, l’entreprise ne paie rien de sa poche. Elle a encaissée 30 de TVA du client et
a décaissée 20 au fournisseur. Il lui reste donc 10 qu’elle doit régler à l’Etat. On dit que la TVA est
neutre.
2. Si cette différence (TVA Facturée sur ventes, par exemple 30 -TVA récupérable sur les achats, par
exemple 40) est négative, l’entreprise n’a rien à payer.
Elle a même un crédit sur l’Etat qu’elle peut déduire le mois ou le trimestre suivant. On appelle ce
crédit : TVA en rouge ou Crédit TVA. Ce qui est normal car l’entreprise a encaissé moins qu’elle n’a
décaissé.
Section 1 : Champ d’application de la T.V.A
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est définie par l’article 87 du CGI comme une taxe qui s’applique :
1 aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant d’une profession
libérale accomplie au Maroc ;
2 aux opérations d’importation ;
3 aux opérations visés ci-dessous, effectuées par les personnes, autres que l’Etat non
entrepreneur, agissant à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la
forme ou la nature de leur intervention.
Cela étant, on distingue quatre (4) types d’opérations de TVA :
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1. Opérations obligatoirement imposables au-delà d’un certain seuil notamment les commerçants dont
le chiffre d’affaires de l’année précédente est égal ou supérieur
2.000.000 DH.
2. Opérations imposables sur option. Le contribuable en est exempt mais il peut opter à la TVA s’il le
veut. Il le fait souvent, quand il a un intérêt ;
3. Opérations exonérées, SANS droit à déduction. C’est le cas, entre autres, des écoles qui sont
exemptes de la taxe sur leurs services mais qui ne peuvent récupérer la TVA payée en amont aux
fournisseurs. Ce qui est pénalisant tant pour ce secteur que pour les secteurs identiques ;
4. Opérations exonérées, AVEC droit à déduction. C’est le cas, entre autres, des exportateurs qui sont
exempts de la taxe sur leurs ventes à l’étranger mais qui ne sont pas pénalisés au niveau de la taxe
payée à leurs fournisseurs locaux ou même étrangers. Aussi, la loi leur permet de récupérer la TVA sur
leurs achats en déposant une demande de Remboursement de la TVA payée en amont auprès de
l’Administration fiscale locale.
1° Opérations obligatoirement imposables
Sont soumis à la TVA :
1. Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufactures de produits extraits, fabriqués ou
conditionnés par eux directement ou à travers un travail à façon ;
2. Les ventes et les livraisons en l’état réalisés par :
a. les commerçants grossistes, c’est à dire ceux qui sont inscrits à la patente comme tel ;
b. les commerçants dont le chiffre d’affaires de l’année précédente est égal ou supérieur à deux
millions (2.000.000) dirhams (avant le 1/7/96, le seuil était de 3.000.000 DH). Ces derniers ne
peuvent remettre en cause leur assujettissement à la TVA que si leur chiffre d’affaires devient
inférieur pendant 3 ans à ce seuil : Cas Pharmaciens
3. Les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisés par les commerçants importateurs ;
4. Les Travaux immobiliers et les opérations de lotissements et de promotion immobilière ;
5. les opérations d’installations, de pose, de réparation ou de façon.
6. les livraisons visées ci dessus faites à eux mêmes par les assujettis à l’exclusion de celles portant sur
des matières ou des produits exonérés conformément à l’article 8 ;
7. Les livraisons à soi-même d’opérations de travaux immobiliers etc.
12. Les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par toute personne physique ou morale
au titre des professions d‘avocat, interprète, notaire, adel (adoul), huissier de justice, architecte,
métreur vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, Conseil et expert en toute
matière (comptabilité, automobile etc.) et vétérinaire
2° : Opérations imposables sur option :
Peuvent, sur leur demande (option), prendre la qualité d’assujettis à la TVA sur leur déclaration :
1. Les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets,
marchandises ou services (pour la partie exportée). Dans la pratique, il est difficile, voire impensable,
d’opter pour la TVA lorsque l’on est exportateur. En effet, l’exportateur qui va opter verra son
produit devenir plus chère surtout qu’il va subir à l’entrée du pays du client étranger acheteur et la
TVA et les droits de douane en vigueur ;
2. Les «petits fabricants», les exploitants de taxis et les «petits propriétaires» qui réalisent un chiffre
d’affaires annuel égal ou inférieur à 500.000 DH (avant 2009, ce montant était de 180.000 DH). En
effet, au-delà de 500.000 DH de chiffre d’affaires par an, la TVA devient obligatoire ;
3. Les revendeurs en l’état de produits, autres que ceux commercialisant les produits exonérés ci-dessus
(ventes de pain, de lait, de sucre, etc.)
Remarque :
1. la déclaration d’option (tout ou partie) à la TVA doit être adressée sous pli recommandé (avec AR))
au service des impôts et elle devient effective 30 jours plus tard.
2. Elle est valable pour une période de 3 années consécutives.
Ce qui veut dire qu’une fois qu’on a opté pour la TVA, on ne peut plus faire marche arrière pendant les 3
premières années.
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3° Opérations exonérées sans droit déduction,
Ce sont les produits et les services suivants :
1. Pour les produits,
on distingue 5 sortes d’exonérations :
A : les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant :Le pain, le couscous, les semoules, les
farines servant à l’alimentation humaine ainsi que les céréales servant à leur fabrication, le lait et tous ses
dérivés y compris le beurre de fabrication artisanale non conditionné, le sucre brut, les dattes
conditionnées produites au Maroc ainsi que les raisins secs et les figues sèches, les produits de la pêche à
l’état frais, congelés, entiers ou découpés, la viande fraîche ou congelée, l’huile d’olive et les sous-produits
des olives fabriqués par les unités artisanales ;
B ; abrogé
C : les ventes portant sur les bougies, le bois, le crin végétal, les tapis d’origine artisanale ; les métaux de
récupération (ajouté en 2009)
Remarque : Les pharmaciens ne sont plus dispensés de la TVA si leur chiffre d’affaires dépasse le
seuil de 2 millions DH
D : les opérations de ventes portant sur des ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc, les
ventes de timbres fiscaux etc. émis par l’Etat, les prestations réalisées par les sociétés ou compagnies
d’assurances relevant de la taxe sur les contrats
E : les opérations de ventes portant sur les journaux, les publications, les livres, les compositions, la
musique imprimée et les CD reproduisant les publications et les livres, les déchets provenant d’impression
des journaux, le papier destiné à l’impression des journaux (la publicité sur les journaux est soumise à la
TVA), les films cinématographiques, documentaires ou éducatifs, la distribution de films, les recettes brutes
provenant du spectacle cinématographique à l’exclusion de celles où il est d’usage de consommer sur
place ;
2. Pour les services,
on distingue les ventes et les prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires dont le
chiffre d’affaires est égal ou inférieur à 500.000 DH (180.000 DH avant 2009), les exploitants de taxis, les
opérations d’exploitation de douches, hammams et fours traditionnels ;
3. la livraison à soi même de construction d’une superficie couverte n’excédant de 300 m2 affectée à
titre d’habitation principale pour une durée de 4 ans à partir de la date du permis d’habiter. Ce qui est
valable également pour les sociétés civiles immobilières (SCI) d’une même famille destinée à leur
logement ou encore pour les logements destinés à leur personnel ;
4. Les coopératives d’habitation sont également concernées ainsi que le crédit foncier se rapportant au
logement social, les associations à but non lucratif et les sociétés mutualistes ;
5. les opérations d’escompte et réescompte des valeurs d’Etat, les opérations et les intérêts des
avances consentis à l’Etat, les intérêts des prêts accordés par les banques aux étudiants de
l’enseignement privé ou de formation professionnel dessinés à financer leurs études, les prestations
de services afférentes à la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournis par les
établissements d’enseignements privés au profit des élèves et des étudiants inscrits à leurs
établissements ;
6. Les prestations fournies par les Médecins, dentistes, Masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes,
orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages femmes, exploitants de cliniques, maison de santé ou de
traitement et exploitant de laboratoires d’analyses médicales :
7. Les appareils destinés aux handicapés et des opérations de contrôle de la vue effectuées au profit
des déficients visuels par les associations reconnues par la Loi;
8. Les ventes de médicaments anticancéreux, antiviraux des hépatites B et C (Les médicaments
antimitotiques remplacés en 2009 par «anticancéreux) ;
Les opérations des associations de micro crédit à fin 2010 etc. .9
10. Les opérations réalisées par les centres de gestion de comptabilité agrées crées par la Loi n°57-90
pendant un délai de 4 ans à compter de la date d’agrément.
4 : Opérations exonérées avec droit déduction,
Certaines exonérations ouvrent droit à déduction comme les produits, biens et services imposables. Ce qui
permet à l’entreprise de ne pas être pénalisée par les exonérations du fait de la non récupération de la TVA
payée en amont.
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C’est le cas des opérations portant sur :
1. les produits et services rendus à l’exportation ;
2. les marchandises ou objets placés sous le régime suspensif de Douane dit «A.T ou admission
temporaire»
3. les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime. C’est par voie
réglementaire que sont fixées les dispositions réglementaires de l’exonération ;
4. les engrais ;
5. les articles destinés à usage exclusivement agricole (tracteurs, abri-serres, moteurs à combustion
interne, pompes etc;
6. les biens d’investissements acquis par les assujettis et destinés à être inscrit dans un
compte d’immobilisation. L’exonération est accordée pendant 24 mois à compter du début de
l’activité et ce, à la demande de l’assujetti, exonération qui se substitue à la déduction prévue .
7. les autocars, les camions et les biens d’équipements acquis par les assujettis et destinés à être
inscrit dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international
routier (TIR), à condition de remplir les conditions prévues par l’article 102. L’exonération est
accordée pendant 24 mois au maximum à compter du début de l’activité et ce, à la demande de
l’assujetti, exonération qui se substitue à la déduction prévue.
8. les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou de la Formation Professionnelle
inscrits dans un compte d’immobilisation acquis par ces écoles à l’exclusion des véhicules
automobiles autres que ceux réservés au transport scolaire collectif et aménagés spécialement à
cet effet. L’exonération est accordée pendant 24 mois à compter du début de l’activité et ce, à la
demande de l’assujetti, exonération qui se substitue à la déduction prévue.
9. les biens mobiliers et immobiliers acquis par l’agence Beit Mal Al Qods Acharif ;
10. les matériels éducatifs, scientifiques ou culturels importés en franchise de droits et taxes et destinés à
l’UNESCO ;
11. les acquisitions de biens d’quipements etc. par Al Akhawayn
12. les biens d’équipements et matériels acquis les associations à but non lucratif s’occupant des
personnes handicapées ;
13. les biens d’équipements et matériels acquis le Croissant rouge ;
14. les biens d’équipements et matériels acquis et les services effectués par la Fondation Mohammed VI ;
15. les biens d’équipements et matériels acquis par la Fondation Hassan II pour la lutte contre le Cancer;
16. les biens d’équipements et matériels acquis par la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires ;
17. les biens d’équipements et matériels acquis et les services effectués par la Fondation Cheikh Zaid Ibn
Soltane ;
18. les produits et équipements nécessaires à l’hémodialyse ;
19. les médicaments destinés au traitement du diabète, de l’asthme, les maladies cardio-vasculaires et
le SIDA ;
20. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don, par les
personnes physiques ou morales marocaines ou étrangères dans le cadre de la coopération
internationale à l’Etat, aux collectivités locales et autres Ets publics ;
21. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don, dans
le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités locales et autres Ets publics
22. Les biens, marchandises, travaux et prestations destinés à être livrés à titre de don aux
gouvernements étrangers par le Maroc
23. Les biens, marchandises, travaux, prestations financés par l’UE
24. Les acquisitions de biens par la banque islamique (BID) etc.
25. Les activités de Bank Al Maghrib
26. Les intérêts et commissions sur les opérations de prêts et toutes opérations ainsi que les biens
d’équipement nécessaires, les fournitures de bureau et effectuées par les banques offshore et les
sociétés holding offshore.
27. les opérations de cession de logements sociaux à usage d’habitation principale dont la superficie
couverte est comprise entre 50 et 100 m2 et le prix de vente n’excède pas 250.000 DH Hors TVA.
(Avant 2010, la valeur était de 200.000 DH). Il faut remplir certaines conditions pour bénéficier de
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l’exonération ;
28. les opérations de constructions des cités, résidences et campus universitaires réalisées par des
personnes physiques ou morales pendant une période maximale de 3 ans (au moins 250 chambres
avec maximum 2 lits par chambre) et ce, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat ;
29. Les logements sociaux du projet Annassim Dar Bouazza et lissasfa réalisés par la société SONADAC;
30. Les opérations réalisées par la société Sala Al Jadida etc..
38. Les biens et services acquis ou loués par les entreprises étrangères de productions audiovisuelles,
cinématographiques et télévisuelles à l’occasion de tournages de films au Maroc à condition que la
dépense soit égale ou supérieure à 5.000 DH
39. les biens et marchandises acquis à l’intérieur par les personnes physiques non résidentes au
moment de quitter le Maroc pour tout achat égal ou supérieur à 2.000 DH.
Sont Exclus de cette exonération les produits alimentaires (solides et liquides), les tabacs
manufacturés, les médicaments, les pierres précieuses non montées, les armes ainsi que les
moyens de transports à usage privé, leurs biens d’équipements et avitaillements et les biens
culturels.
 Régime suspensif de la TVA
Les entreprises exportatrices de produits et de services peuvent, sur leur demande, être autorisées à
recevoir en suspension de la TVA les marchandises, matières premières et emballages irrécupérables
nécessaires aux opérations d’exportation.
Le montant de cette suspension ne peut être supérieur au montant du chiffre d’affaires réalisé au cours
de l’année écoulée.
Section 2 : Règles d’assiette de la TVA
1 : Le fait générateur= l’encaissement SAUF option pour le DEBIT
Le fait générateur de la TVA est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises et
des prestations de services.
er
Néanmoins, l’entreprise peut opter pour le régime des débits avant le 1 janvier, ou dans les 30 jours du
début de l’activité.
Comme la facture des ventes est le plus souvent supérieure à la facture des achats, à cause de la marge, la
TVA sur les ventes risque d’être toujours supérieur à celle des achats sauf dans le cas
d’investissements importants.
Aussi, le régime des débits n’est pas économique pour l’entreprise sauf
a. pour les exportateurs,
b. les grandes surfaces et certaines pharmacies (Tous ceux qui vendent au comptant et paient à
crédit) etc.
c. les banques
De ce fait, la presque totalité des entreprises opte pour le régime des encaissements plus économique
que le régime des débits.
 Remarque : Avances des clients et fournisseurs TTC
Cependant, les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement du débit sont
taxables. Donc, toute avance aux fournisseurs et toute avance des clients sont considérées comme toutes
taxes comprises (TTC).
C’est ainsi que les avances comprennent obligatoirement la TVA.
Mais le Fait générateur se situe toujours au moment de la livraison des marchandises, de l’achèvement
des travaux, ou de l’exécution du service
2 : Taux de la TVA
er
Il existe 4 taux depuis le 1 janvier 2006. En effet, depuis cette date, la TVA sur les opérations de banque
est passée de 7% à 10% tout comme la TVA sur les honoraires des avocats, des interprètes, des notaires,
des adels, des huissiers de justice et des vétérinaires. De plus, la TVA sur ces honoraires est devenue
récupérable alors qu’avant 2006, la taxe était perdue. Cela étant, on distingue un (1) taux normal, trois (3)
taux réduits et trois (3) taux spécifiques :
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a) Un taux (1) normal de 20% :
b) Trois taux (3) réduits:
1. Taux réduit de 7 % avec droit de déduction (donc TVA récupérable) pour les ventes et les
livraisons portant sur l’eau ainsi que les prestations d’assainissement, locations de compteurs d’eau et
d’électricité, gaz de pétrole, huiles de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, les produits
pharmaceutiques ainsi que les matières et produits entrant intégralement ou pour une partie dans leur
fabrication et les emballages non récupérables des produits pharmaceutiques ainsi que les matières et
produits rentrant dans leur fabrication, fournitures scolaires avec les matières et produits rentrant dans
leur composition, les aliments du bétail et le sucre raffiné ou aggloméré (passent à 10% en 2014),,
les conserves de sardine, le lait en poudre, le savon de ménage, la voiture économique et les intrants (la
TVA sur le péage des autoroutes passe 7% à 10%à compter de 2009) .
2. Taux réduit de 10% avec droit de déduction
pour les opérations portant sur :
Les opérations de vente de denrées ou de boisons à consommer sur place et les opérations de
fournitures de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les restaurants exploités dans les
hôtels à voyageur et les ensembles immobiliers à destination touristique etc,
- Les opérations de vente de denrées ou de boisons à consommer sur place réalisées dans les
restaurants,
- Les opérations de restauration fournies au personnel des entreprises,
- Les opérations de locations d’immeubles à usage d’hôtels, de motels, de villages de vacances y compris
le bar, le dancing, la piscine etc qui en font partie intégrante,
- Les huiles fluides alimentaires, le sel de cuisine, le riz usiné, les pâtes alimentaires,
- les opérations de Banque et crédit sont passés de 7% à 10% à partir du 1/1/2006,
- les opérations relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse,
- les opérations du crédit foncier, du crédit à la construction et à l’hôtellerie effectuées par le CIH,
- les opérations portant sur les actions et parts sociales émises par les Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (OPCVM),
- les opérations de la CNCA,
- les opérations afférentes aux prêts et avances consentis aux collectivités locales par le Fonds
d’équipement communal.
- les opérations de crédit bail (Leasing) sont passées en 2008 à la TVA de 20% (au lieu de 10%).
- les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par :
- les avocats, les interprètes, les notaires, les adels, les huissiers de justice et les vétérinaires
(Article 89 de la loi) (Les architectes, les experts et topographes sont soumis à 20% de TVA) ;
- le péage dû pour emprunter les autoroutes du Maroc
- les aliments du bétail et le sucre raffiné ou aggloméré depuis lé 1/1/204
- Le matériel agricole depuis le 1/1/2014
- La restauration de l’entreprise pour ses salariés depuis le 1/1/2014
3. Taux réduit de 14% : On distingue 2 sortes de TVA, l’une avec droit de déduction et l’autre sans
droit de déduction :
-
 TVA de 14% avec droit de déduction (TVA récupérable) :
- les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ;
- l’énergie électrique et les chauffe-eau solaires.
Remarque :
1. Les opérations de Travaux immobiliers (B.T.P) qui étaient en 2008 taxées à 14% ont été transférées
à 20% en 2009
2. Le beurre passe 20% à compter de 2013 à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale. Ce dernier
reste, lui, exonéré
3. Les graisses alimentaires (animales/végétale) et les margarines passent à 20%
4. le Thé en vrac ou conditionné passe à 20%
5. Le véhicule utilitaire économique et le Cyclomoteur économique ainsi que les produits et les matières
er
entrant dans leur fabrication passe à 20% à compter du 1 janvier 2014
6. Le café a été transféré de 14% à 20% depuis des années.
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 TVA à 14% sans droit de déduction (non récupérable) :
- Les prestations et services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurance à raison de
contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances.
C) Taux spécifiques :
 Vins et boissons alcoolisées : 100 DH l’hectolitre
 Or et platine: 5 DH (depuis 2011) au lieu de 4DHpar gramme
 Argent ....... :0,10 DH (depuis 2011) au lieu de 0,05 dh par gramme
3 : LES DEDUCTIONS
Le principe de déduction est simple : La TVA récupérable réglée aux fournisseurs en amont est déduite de
la TVA facturée aux clients en aval sur les ventes :
 si le solde est positif, il y a lieu de le régler par chèque à la perception un mois après le mois ou le
trimestre considéré,
 si le solde est négatif, il est reporté au mois ou trimestre suivant où il est déduit en même temps que la
TVA récupérable de cette période.
4 : LE DECALAGE D’UN MOIS SUPPRIME en 2014
Le droit à déduction ne prenait naissance qu’à l’expiration d’un délai d’un mois appelé "DECALAGE", c’est
à dire le mois suivant celui du règlement des factures d’achat de marchandises ou de prestations de service
ou encore celui de l'établissement des quittances de douane. Ce «décalage» n’etait exigé que pour la
TVA récupérable sur les Charges, c'est-à-dire la TVA de la classe 6 du plan comptable. Par contre, le
«décalage» d’un mois n’était pas nécessaire pour les biens susceptibles d’amortissements et inscrits
dans un compte d’immobilisations, c'est-à-dire la classe 2 du plan comptable.
er
Mais, depuis le 1 janvier 2014, le décalage d’un mois a été SUPPRIME. De plus, le crédit de Décembre
2013 ne peut être récupéré qu’à hauteur de 20% si son montant est supérieur à 30.000 DH. Le reste est
récupérable sur les années suivantes 2015, 2016, 2017 et 2017 et ce, conformément aux dispositions de la
loi de finances 2014
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a. les biens doivent être conservés 5 ans ou de fractions d’années :
A défaut de conservation du bien, il faut reverser une partie de la TVA déduite initialement.
Ainsi, si j’achète un PC avec imprimante le 28 décembre 2008 et que je le vende le 2 janvier 2010, on a
l’impression que j’ai gardé ledit PC 1 année et quelques jours. En réalité, pour la déclaration de la TVA,
ledit bien a été gardé 1 année et 2 fractions d’années soit 3 ans ou 3/5 dans la mesure où l’année
d’acquisition ou de cession est comptée comme une année entière. De ce fait, je ne dois reverser que
2/5 (soit 5/5-3/5) de la TVA déduite initialement car je n’ai pas respecté les conditions de conservation de
5 années ou fractions d’années exigées par la loi .
b. les biens doivent être affectes en opérations soumises a la TVA/ exonérées : En d’autres termes, on
ne peut pas récupérer la TVA pour un bien qui n’est pas affectée à l’exploitation soumise à la TVA. Ce
qui est valable quand l’entreprise traite à la fois des opérations soumises à la TVA et d’autres opérations
hors du champ ou exonérées de la taxe.
Cela étant, en principe, le crédit de la TVA peut être remboursé. Le délai de remboursement maximum
est de 3 mois -au lieu de 4 mois avant 2008. Il court à partir de la date du dépôt de la demande à faire au
plus tard dans le délai d’une année).
 DISPARITION OU DESTRUCTION DES BIENS:
En cas de disparition de la marchandise, il faut régulariser en reversant la TVA normalement due
(comme s’il y a vente)
- En cas de destruction accidentelle ou volontaire dûment justifiée de cette marchandise, il n’y a pas
lieu à régularisation (cas de dépassement du délai de péremption par exemple-Auquel cas, il faut avoir
copie du PV de destruction signé par les autorités compétentes).
Dans tous les cas, le remboursement de la TVA ne peut dépasser la taxe payée soit à l’importation ou soit
figurant sur les factures d’achats ou de mémoires, les travaux et les services effectués à l’intérieur, soit,
enfin, de la TVA ayant grevé les livraisons à soi même.
-
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5. NON CONSERVATION IMMOBILIS. 5 ANS
Donc, les entreprises qui ne conservent pas les biens inscrits dans un compte d’immobilisations pendant un
délai de 5 ans doivent reverser au Trésor une somme égale au montant de la déduction initiale diminuée
d’un cinquième (1/5) par année ou fraction d’année depuis la date d’acquisition des biens. Il faut savoir
que l’année d’acquisition ou de cession du bien est comptée comme une année complète quelque soit la
date d’acquisition ou de cession du bien.
6. REGULARISATION VARIATION PRORATA
De même, il y a lieu de régulariser au cours de la période de 5 ans suivant la date de l’acquisition de
l’immobilisation, si le prorata devient supérieur ou inférieur de plus cinq points (5%) en opérant soit une
déduction complémentaire soit un reversement égal au 1/5 de la différence entre la déduction calculée sur
la base du nouveau prorata et de l’ancien prorata.
7. TVA SI MARCHE CLEFS EN MAIN/FUSION
a. Si 2 sociétés sont liées par contrat pour la réalisation d’un marché clé en main et que le maître d’œuvre
importe en son nom tout ou partie des fournitures, la TVA réglée en Douane ouvre droit à déduction chez
l’entreprise qui a réalisé l’ouvrage
b. En cas de fusion ou de transformation de forme juridique d’un établissement, la TVA réglée est transférée
sur le nouvel établissement ou l’entreprise absorbante à condition que les valeurs soient inscrites dans
l’acte pour leur montant initial.
8 : LE PRORATA DE DEDUCTION
Pour bien comprendre la notion de prorata (dont la colonne figure au verso de la déclaration mensuelle ou
trimestrielle de TVA), il faut prendre un exemple d’un GROSSISTE qui commercialise 2 produits dans un
même local :
 La Farine qui est exempte de la TVA
 Le Thé qui est soumis à la TVA au taux de 14%
Si durant l’exercice 2010, il réalise 4.000.000 DH de chiffre d’affaires de Thé et 6.000.000 DH de chiffre
d’affaires de Farine, il ne peut pas récupérer en 2011 la totalité de la TVA grevant ses charges et ses
immobilisations. Aussi, il y a lieu de calculer le prorata 2011 calculé sur la base du chiffre d’affaires 2010 :
4.000.000 (Thé)/4.000.000+6.000.000= 40% de prorata.
Donc, s’il achète un PC avec imprimante et logiciels inclus pour 24.000 DH TTC (TVA 20%), il ne peut pas
récupérer la totalité de la TVA payée à son fournisseur soit 24.000 TTC : 6 = 4.000 DH (ou 24.000 : 1,2) x
0,20=4.000 DH). Il ne récupérera que 40% x 4.000 DH soit 1.600 DH. Il aura perdu 60% de la TVA soit
2.400 DH correspondant à la part de la Farine dans le chiffre d’affaires total soit : 6.000.000/10.000.000 =
60%.
Il en est de même pour toutes les charges (eau, électricité, fournitures diverses etc.) où il ne récupérera que
40%.
Ce Grossiste a à choisir entre 2 solutions :
1. Soit il crée une 2éme entreprise réservée au thé. Mais, il doit payer la Taxe professionnelle
correspondante et l’Impôt sur le revenu. Auquel cas, il achètera le PC au nom de cette entreprise et il
récupérera la totalité de la TVA. Mais, le coût est élevé. Il faut le calcul comparatif avant de décider
2. Soit il se sépare d’un secteur qui est moins rentable soit la Farine soit le Thé. S’il se sépare de la
Farine, toute la TVA sur les achats sera récupérée
NB : Les grandes surfaces ne récupèrent pas la totalité de la TVA ayant grevé leurs achats. Ils continuent
à vendre les légumes, le lait, la viande, le poisson, le pain exonérés de TVA. Ce qui ramène le prorata de
récupération de la TVA à 90% environ. C’est un mal nécessaire.
Dans tous les cas, la déduction de la TVA n’est admise qu’à concurrence de la TVA payée en amont.
Le Prorata a donc lieu quand le contribuable effectue parallèlement des opérations taxables et des
opérations situées en dehors du champ.
Aussi, le montant de la TVA récupérable est affecté d’un PRORATA calculé sur la base du chiffre d’affaires
de N-1 comme suit :
NUMERATEUR = Chiffre d’affaire taxable + opérations exonérés avec droit de déduction (cas des
exportations selon l’article 92) + opérations exonérées (cas des admissions temporaires dit régime
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suspensif de l’article 94).
DENOMINATEUR = Montant du numérateur + opérations exonérées (exonérées de TVA sans droit de
déduction selon l’article 91) + opérations Hors Champ de la TVA.
N.B : La circulaire des impôts (tome 2-P158) exclue du chiffre d’affaires pour le calcul du Prorata, les
débours, les cessions d’éléments d’actifs, les recettes encaissées pour le compte de Tiers et l’indemnité
d’.assurances. De plus, il faut tenir compte du chiffre d’affaires encaissé et non réalisé. Ce que peut
d’entreprises respectent.
Pour les entreprises nouvelles, un Prorata provisoire est déterminé d’après les prévisions. Ce prorata
est définitivement retenu si le prorata réel dégagé ne dépasse pas de +1/10é le prorata provisoire.
En cas de variation du prorata de +/- 5%, il y a lieu de régulariser :
 soit en effectuant la déduction complémentaire si le prorata augmente de +5% ;
 soit en effectuant le reversement supplémentaire si le prorata diminue de +5%.
 Déclaration de prorata :
Les entreprises assujetties au Prorata sont tenues de déposer avant le 1 avril de l’exercice N+1 une
déclaration de prorata sur imprimé modèle contenant les mentions suivantes :
 le prorata établi sur un imprimé-modèle avec les éléments utilisés pour le calcul de ce prorata
 le prix d’achat ou de revient TVA incluse de l’ensemble des biens inscrits dans un compte
d’immobilisation acquis au cours de l’année précédente.
er
9 : LA TVA NON RECUPERABLE
C’est une TVA que l’entreprise a payée et versée mais qu’elle ne peut pas récupérer conformément à la Loi.
Cette TVA concerne les biens, produits, matières et services suivants :
A. Les biens, produits, matières et services non utilisés par les besoins d’exploitation : Quant on
achète un bien qui n’a aucune relation avec l’exploitation, la TVA ne peut être récupérée. Souvent, les
dirigeants de petites PME achètent des biens au nom de leur entreprise mais les utilisent en réalité dans
leur foyer. La loi leur interdit de récupérer la TVA sur ces biens qui ne sont pas utilisés pour les besoins
de leur exploitation.
B. Les immeubles et locaux non liés à l’exploitation : De même la construction de locaux d’habitation
au sein de l’usine, même si cette construction est destinés aux ouvriers, n’entraînent pas la récupération
de la TVA. Le chef d’entreprise ne peut pas faire un cadeau à ses ouvriers aux frais de l’Etat.
C. Les véhicules de transports de personnes à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du
transport public ou collectif du personnel des entreprises : La TVA sur les véhicules de tourisme
n’est pas récupérable. Mais pour les véhicules utilitaires tels Renault Kango, Peugeot Partner, Citroën
sans les sièges arrière, la TVA est récupérable. La circulaire des impôts 717 (Tome 2-Page 169)
n’admet que la TVA sur les fourgonnettes à 2 places à l’avant .Le Fisc bannit donc à compter de 2011
les fourgonnettes à 4 places actuellement à la mode. Aussi, souvent les PME passent les commandes
de ces véhicules sans les sièges arrière pour pouvoir récupérer la TVA de 20 à 30.000 DH environ et
vont, par la suite, installer les sièges pour 2.000 DH à l’extérieur et gagner ainsi de 20 à 30.000 DH de
trésorerie. En cas de contrôle, il y a un risque.
La même circulaire interdit la TVA sur les bicyclettes et les vélomoteurs mais accepte celle des
triporteurs (Tome 2- page 168)
D. Les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières ou agents de fabrication à
l’exclusion du Gasoil :
- utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier ou ferroviaire des
personnes et des marchandises ainsi que le Gasoil ;
- utilisé pour les besoins de transport routier des marchandises par les assujettis pour leur compte et
par leurs propres moyens,
Car la TVA sur ce gasoil est désormais récupérable pour toutes ces catégories mais jamais pour les
voitures de tourisme. «L’accessoire suit le principal». Puisque la TVA sur les voitures de tourisme
n’est pas récupérable, la TVA sur le carburant de ces voitures (réparations) n’est pas récupérable
Pour bénéficier de la déductibilité du gasoil utilisé comme carburant prévue à l’article 106 (I-4°) du
code général des impôts, les personnes concernées sont tenues de déposer au service local des
er
impôts dont elles dépendent, avant le 1 février de chaque année, un ETAT DESCRIPTIF établi en
double exemplaire qui précise les nom, raison sociale ou dénomination commerciale, adresse, numéro
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d’identification fiscale, montant et volume des achats de gasoil effectués au cours de l’année civile
écoulée ainsi que le nombre de kilomètres parcourus (article 27 du CGI)
E. Les achats et prestations revêtant un caractère de libéralités : On peut prendre comme exemple ici
les cadeaux. Normalement leur TVA n’est pas récupérable dans la mesure où on donne sans
contrepartie apparente. Par contre, d’autres PME récupèrent la TVA sur les cadeaux car ils estiment, à
tort, que la remise d’un cadeau rentre dans le cadre de l’exploitation. Or la circulaire des impôts 717
(tome 2 Page 170) exclut clairement toute déduction de la TVA sur les cadeaux
F. les frais de mission, réception ou de représentation : Normalement, la TVA sur les hôtels et les
restaurants n’est pas récupérable bien que le service rentre dans l’exploitation. Les spécialistes
comparent cette interdiction à la TVA sur les voitures de direction estimant que, souvent, elles sont
utilisées pour des besoins personnels dans la majorité des cas.
G. Les opérations énumérées au b) du 3° de l’article 99 : Ces opérations concernent les prestations et
services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurance à raison de contrats apportés
par lui à une entreprise d’assurances (TVA à 14%)
H. Les opérations de livraison portant sur les produits, ouvrages et articles visés à l’article 100 (soit
la vente de vins, d’or et d’argent) : Bien entendu, la TVA sur ces produits n’est pas récupérable
I. 50 % du montant de la taxe ayant grevé les achats, travaux ou services dont le montant est égal ou
supérieur à 10 000 DH et dont le règlement n’est pas justifié par un chèque bancaire non endossable,
effet de commerce, moyen magnétique de paiement ou virement bancaire. Toutefois, ces conditions ne
sont pas applicables cependant aux achats d’animaux vivants et aux produits agricoles non
transformés C’est ainsi que tout achat en espèces à partir de 10.000 entraîne la perte de la moitié
(1/2) de la TVA y compris pour les avances faites sur des factures payées finalement par chèque. En
effet, les avances sur factures sont considérées comme faites TTC (toutes taxes comprises). Il faut
donc dégager la TVA correspondant à ces avances pour éviter les redressements avec amendes et
pénalités lors d’un contrôle fiscal.
Remarque : Toute déduction abusive est sanctionnée par des reversements de la T.V.A. indûment déduite
sans préjudice des pénalités et majorations prévues dans ce cadre (Tome 2 circulaire 717-Page 169)
10 : TVA sur biens D’OCCASION (nouveau depuis 2013)
Selon l’article 125 bis du CGI relatif au Régime particulier applicable aux biens d’occasion, « Les
opérations de vente et de livraison de biens d’occasion sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
dans les conditions prévues à l’article 96 ci- dessus.
« Par biens d’occasion, on entend les biens meubles corporels susceptibles de réemploi en l’état ou
après réparation. Il s’agit de biens qui, sortis de leur cycle de production suite à une vente ou à une
livraison à soi-même réalisée par un producteur, ont fait l’objet d’une utilisation et sont encore en
état d’être réemployés. Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion sont soumises
aux deux régimes suivants :
I- Régime de droit commun
« Les opérations de vente et de livraison des biens d’occasion effectuées par les commerçants visés
à l’article 89-I-2° ci-dessus, sont soumises aux règles de droit commun lorsque lesdits biens sont acquis
auprès des utilisateurs assujettis qui sont tenus de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leurs
opérations de vente de biens mobiliers d’investissement.
« A ce titre, lesdits commerçants facturent la taxe sur la valeur ajoutée sur leur prix
de vente et opèrent la déduction de la taxe qui leur a été facturée ainsi que celle
ayant grevé leurs charges d’exploitation, conformément aux dispositions des articles
101 à 103 ci-dessus.
II- Régime de la marge
1°- Définition : Selon le CGI (A125 bis), « Les opérations de vente et de livraison de biens
d’occasion réalisées par des commerçants, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée selon la
MARGE déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, à condition que lesdits
biens soient acquis auprès :
- des particuliers ;
- des assujettis exerçant une activité exonérée sans droit à déduction ;
- des utilisateurs assujettis cédant des biens exclus du droit à déduction ;
- des non assujettis exerçant une activité hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée;
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- des commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la marge.
2°- Base d’imposition
Selon le CGI (A125 bis), « La base d’imposition est déterminée selon l’une des deux méthodes suivantes :
a) Opération par opération : La base d’imposition est déterminée par la différence entre le prix de
vente et le prix d’achat d’un bien d’occasion. Cette différence est calculée toute taxe comprise (TTC).
b) Globalisation : Au cas où le commerçant des biens d’occasion ne peut pas
individualiser sa base d’imposition opération par opération, il peut choisir la globalisation qui consiste
à calculer, chaque mois ou trimestre, la base imposable
en retenant la différence entre le montant total des ventes et celui des achats des biens d’occasion
réalisés au cours de la période considérée. La base d’imposition ainsi obtenue est considérée, taxe sur
la valeur ajoutée comprise. Si au cours d’une période le montant des achats excède celui des
ventes, l’excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Les commerçants des biens d’occasion
procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock
au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante si cette différence est
négative ou en la retranchant si elle est positive.
3°- Droit à déduction
Selon le CGI (A125 bis), « Les commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la marge
ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, la taxe grevant lesdits
biens d’occasion n’ouvre pas droit à déduction chez l’acquéreur.
4°- Facturation
Selon le CGI (A125 bis), « Les commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la
marge ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tout document en
tenant lieu. Ces factures doivent être revêtues d’un cachet portant la mention « Imposition selon le
régime de la marge » en indiquant la référence aux dispositions du présent article.
5°- Tenue de comptabilité séparée
Selon le CGI (A125 bis), « Les commerçants des biens d’occasion imposés à la taxe sur la valeur
ajoutée selon le régime de droit commun et le régime de la marge précités, doivent tenir une
COMPTABILITE SEPAREE selon le mode d’imposition pratiqué ».
Exemple 1 : Régime de la marge
Soit un bien d’occasion acheté auprès d’un particulier à 15 000 DH et revendu à 20 000 DH.
Base d’imposition (20000 – 15 000) ................. …………………………. = 5 000 DH TTC
Base d’imposition hors TVA : (5000 / 1,20) ……………………………. …= 4 167 DH HT
- Taxe due : 4167 x 20 % .................... …………………………..................= ..834 DH
Examen 2 : Biens acquis après le 1er janvier 2013
Soit une entreprise de travaux adjudicataire d’un marché relatif à la réalisation d’un barrage, ayant acquis 15 camions le 20 janvier
2013. Compte tenu de la sous-traitance d’une grande partie des travaux, les dirigeants de cette
entreprise ont décidé de vendre 12 camions après une période d’utilisation de 6 mois. A cet effet, la cession de ces camions d’occasion
est passible de la TVA sur leur prix de vente, dans la mesure où lesdits biens ont été acquis après le 1er janvier 2013.
Exemple 3 : Méthode de la Globalisation
· soit un assujetti revendeur dont le chiffre d’affaires total dépasse 2 000 000 de dirhams ;
· cet assujetti réalise un chiffre d’affaires taxable inférieur à 1 000 000 de dirhams ;
· et choisit d’être soumis à la TVA, selon la méthode de la globalisation.
Déclaration du premier trimestre.
La marge brute taxable est déterminée comme suit :
- stock au 1er janvier : ……………………………………………………………. = 10 000 DH
- Total des achats : ………………………………………………………………. = 750 000 DH
- Total des ventes : ………………………………………………………………. = 950 000 DH
- Marge brute TTC :(950 000 – 750 000 – 10 000) …………………..……… = 190 000 DH
Marge brute HT :(190 000 / 1,20) …………………..………………………….……= 158 334 DH
Taxe due (158 334 x 20%) ………………………………………..………………… = 31 667 DH
11 : LES DECLARATIONS
Il y a 2 types de déclarations : trimestrielles et mensuelles.
 la déclaration mensuelle (Rose) est obligatoire :
1. Si le chiffre d’affaires est >= à 1.000.000 dirhams,
2. pour toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc
er
Depuis le 1 janvier 2011, cette déclaration doit être déposée avant le 20 du mois suivant celui de la
déclaration (soit 19 jours au lieu de 30 jours auparavant) sauf pour les contribuables qui effectuent leur
er
déclaration par Internet qui ont 30 jours de délai comme avant, c'est-à-dire avant l’expiration du 1 mois
de chaque trimestre.
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 la déclaration trimestrielle (Bleue) est conseillée :
1. Si le chiffre d’affaires est inférieur à 1.000.000 dirhams,
2. Pour les nouveaux redevables TVA pour l’année en cours,
3. Pour les contribuables exploitant des établissements saisonniers ou exerçant une activité
saisonnière.
er
Depuis le 1 janvier 2011, cette déclaration doit être déposée avant le 20 du premier mois de chaque
trimestre suivant celui de la déclaration (soit 19 jours au lieu de 30 jours auparavant) sauf pour les
contribuables qui effectuent leur déclaration par Internet qui ont 30 jours de délai comme avant, c'est-àer
dire avant l’expiration du 1 mois de chaque trimestre
La loi précise que pour bénéficier du régime de la déclaration mensuelle, il faut déposer chaque année
avant le 31 janvier une demande. Or, la déclaration mensuelle n’est pas économique pour l’entreprise qui
n’y est pas obligée. Car au lieu de profiter de la trésorerie provenant de la TVA pendant 3 mois, on doit
payer cette taxe tous les mois.

Teledéclaration
Internet si CA> 20 millions DH
er
Mais depuis le 1 septembre 2013, ce seuil a été abaissé à seulement 20 millions DH par l’arrêté du
ministère des finances 1.665-13 du 24 mai 2013 publié au BO 6162 du 20 juin 2013 mais seulement
pour les entreprises qui le désirent.
er
En effet, l’arrêté précise bien que les «les entreprises PEUVENT, à compter du 1 septembre 2013 déposer
auprès de la direction générale des impôts, par procédés électroniques, les télédéclarations et effectuer les
télépaiements..»
12 : CONTENU DECLARATIONS DE LA TVA
La déclaration doit contenir les renseignements suivants : l’identité du contribuable, le montant total du
chiffre d’affaires (CA) réalisé, le montant du C.A taxable, le montant du C.A exonéré, le montant du C.A
taxable par nature d’activité et par taux, le montant de la TVA exigible, le montant du crédit la TVA de la
période précédente, le montant dont la déduction est opérée en faisant ressortir la valeur H.T et en
distinguant entre les achats non immobilisés (les prestations de services, les importations, les achats et les
travaux à façon) et les immobilisations (importations, achats et livraisons à soi même, travaux d’installation
et de pose, prestations de services ou autres dépenses passées en immobilisations), le montant de la TVA
à verser et, le cas échéant, le crédit reportable.
Remarque :
1. Malgré cette obligation légale, la plupart des PME ne déclare pas le chiffre d’affaires réalisé dans la
rubrique A mais seulement le chiffre d’affaires imposable de la rubrique B avec le détail de la TVA
encaissée par taux : 20%, 14%, 10% et 7%. ;
2. C’est ainsi qu’avec cette méthode, le Fisc ne peut appréhender le chiffre d’affaires global non encaissé
qu’avec le dépôt du bilan le 31 mars de l’année n+1 et, ce, en faisant la comparaison du chiffre d’affaires
figurant sur le CPC (compte de produits et charges) et celui figurant sur les 4 déclarations trimestrielles
ou les 12 déclarations mensuelles de la TVA.
13 : RELEVE DETAILLE DES DEDUCTIONS
La déclaration de la TVA doit être accompagnée d’un relevé détaillé comportant les renseignements
suivants indispensables relatifs à toutes les déductions opérées : références des factures, désignation
exacte des biens et services ou travaux et leur valeur, le numéro de l’identifiant du fournisseur, son nom et,
éventuellement son adresse, le montant de la TVA figurant sur la facture ou mémoire, le mode de paiement
et la référence de paiement.
 Paiements spontanés :
Les contribuables imposés sous le régime, soit de la déclaration mensuelle soit de la déclaration
trimestrielle, doivent souscrire spontanément une déclaration qu’ils doivent déposer soit avant la
20 du mois suivant (depuis le 1/1/2011) de la déclaration mensuelle, soit avant le 20 du mois suivant le
trimestre (depuis le 1/1/2011) de la déclaration trimestrielle.
Si la différence entre la TVA facturée sur ventes et la TVA récupérable sur achats dégage un solde positif, ils
doivent déposer en même temps que ladite déclaration le chèque correspondant. Dans le cas contraire, ils
doivent signaler le crédit de TVA à récupérer lors de la prochaine période.
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2éme partie :
L’IMPOT SUR LE REVENU (IR) DES SALAIRES
Sont considérés comme revenus salariaux au titre de l’IR, les traitements, les salaires, les indemnités et
émoluments, les allocations spéciales et autres rémunérations allouées aux dirigeants, les pensions, les
rentes viagères ainsi que les avantages en argent ou en nature
2-1 : Champ d’application et base de calcul
 Exemptions de l’IR :
Ces exemptions sont les suivantes :
1. les indemnités destinées à couvrir les frais engagés ;
2. Les allocations familiales à raison de 200 DH pour chacun des 3 premiers enfants et 36 DH pour chacun
des 3 autres servies par la CNSS ;
3. Les majorations de retraites ou de pension ;
4. Les pensions d’invalidité servies aux militaires et ayant causes ;
5. Les rentes viagères accordées aux victimes d’accidents ;
6. les indemnités journalières de maladie (IJM), d’accident et de maternité et les allocations décès servies
par la CNSS ;
7. les indemnités de licenciement (légales), les indemnités de départ volontaire et toutes indemnités de
dommages et intérêts servies par les tribunaux en cas de licenciement et ce, dans la limite fixée par le
code du travail (article 41code) ;
8. Les pensions alimentaires ;
9. Les retraites complémentaires ;
10. les prestations servies dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie pour une durée au moins égale à 8
ans ;
11. La part patronale des cotisations retraites et CNSS ;
12. La part patronale des primes d’assurance groupe couvrant le risque de maladie, maternité, invalidité et
décès ;
13. Les bons représentants de nourriture ou d’alimentation délivrés par les employeurs à leurs salariés
dans la limite de vingt (20) Dirhams (10 DH avant 2008) par salarié et par jour de travail avec un
maximum de 20% du salaire brut imposable. (Non cumulable avec indemnité chantier)
14. L’abondement, n’excédant pas 10% de la valeur de l’action, instauré par la loi de finances 2001 dans
le cadre des « stocks options »permettant aux SA de proposer à leurs salariés l’achat de leurs propres
actions à un prix inférieur à leur valeur réelle sous réserve du respect de certaines conditions ;
15. les salaires versés par la banque islamique de développement (BID) à son personnel ;
16. …
er
l’indemnité de stage brute plafonnée à 6.000 DH pour une période allant du 1 janvier 2006 au 31
décembre 2010 (prolongé par article 57 au 31 décembre 2012 par la loi de finances 2011) versé au
stagiaire, lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, qui est recruté par les
entreprises du secteur privé. Cette exonération est accordée pour une période de 24 mois,
renouvelable pour une durée de 12 mois supplémentaire, en cas de recrutement définitif. Le stagiaire
doit, néanmoins, être inscrit depuis au moins 6 mois à l’ANAPEC (agence nationale pour la promotion
de l’emploi). Cette avantage n’est valable qu’une seule fois. En cas de dépassement, le stagiaire
perd l’exonération.
17° les bourses d’études.
2-2 : Détermination du revenu imposable
I : Cas général : Le montant du revenu net imposable est obtenu en déduisant des sommes brutes payées :
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 l’un ou plusieurs des 17 éléments exonérés ci-dessus
 les éléments visés à l’article 59 de la Loi, notamment les déductions pour charge de famille.
II : Cas particuliers : On distingue les pourboires (désormais soumis à la retenue à VRP, et les
rémunérations occasionnelles (avec 30% de retenue) en général et celle des enseignants en particulier
(avec 17% de retenue)
2-3 : Déductions
Sont déductibles des salaires bruts (article 56) :
1) les Frais inhérents à la fonction ou à l’emploi : (dits Frais Professionnels)
Ces frais(Frais professionnels) sont normalement au taux de 20% plafonnés à 30.000 DH/ an
depuis le 1/1/2010 (soit 2.500 DH /mois) sauf taux supérieurs pour les professions suivantes :
- 25 % pour le personnel des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée ou de
double résidence ;
- 35 % pour les ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant la nuit, ouvriers mineurs, les artistes
dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, artistes musiciens, chefs d'orchestre
- 45 % pour les journalistes, rédacteurs, photographes et directeurs de journaux, agents de placement de
l'assurance -vie, inspecteurs et contrôleur des compagnies d'assurances des branche-vie, capitalisation et
épargne, voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie, personnel navigant de l'aviation
marchande comprenant : pilotes, radios, mécaniciens et personnel de cabine navigant des compagnies de
transport aérien, pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs
pour l'essai de prototypes, pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile.
- 40 % pour le personnel navigant de la marine marchande et de la pêche maritime.
Pour le calcul de la déduction prévue au A ci-dessus le revenu brut imposable auquel s'applique le
pourcentage s'entend non compris les avantages en argent ou en nature.
Pour le calcul des déductions prévues ci-dessus, le revenu brut auquel s'appliquent les pourcentages
s'entend du montant global des rémunérations acquises aux intéressés y compris les indemnités versées à
titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires, exclusion faite des avantages en
argent ou en nature.
2) les retenues supportées pour la constitution de pension ou de Retraite pour nationaux et étrangers ;
de 2% à 6% maximum dans le privé (CIMR ou compagnie d’assurance)
3) les retenues pour la prévoyance sociale CNSS au taux de 4,29% plafonnées à 6.000 DH de salaire
soit 6.000 x 4,29%= 257,40 DH de retenue maximale
4)La part salariale des primes d’assurance groupes Maladie (Mutuelle) couvrant les risques maladies,
invalidité et décès de 2% à 6% selon les compagnies d’assurances et selon l’effectif. Mais, si la société n’a
pas de Mutuelle privée, elle doit faire cotiser obligatoirement son personnel à l’Assurance Maladie
Obligatoire (AMO) au taux de 2%
5) Le remboursement en principal + intérêts normaux des prêts obtenus, ou du coût d’acquisition et
la rémunération convenue d’avance dans le cadre du contrat «Mourabaha» (Loi finances 2010) pour
l'acquisition ou la construction des opérations de cession de logements sociaux à usage d'habitation
principale dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et cent (100) m2 et le prix de
vente n’excède pas deux cent cinquante mille (250.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée (Loi de
finances 2010).
6) l’Indemnité pour perte d’emploi (IPE) à compter du 1ér janvier 2014, à raison de
- 0,19% pour le salarié soit 1/3
- 0,38% pour le patron soit 2/3
Il y a eu un accord définitif entre le Gouvernement, les syndicats et le Patronat (CGEM) en juillet 2013
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L’IPE devrait être incorporé dans le projet de loi de finances 2014 (septe 2013) alors qu’au début il n’en était
pas question
C’est la CNSS qui gérera l’IPE
2-4 : Calcul de la Paie
1- Temps du travail (d’après le code du travail)
Le nouveau Code du travail, promulgué par la loi n° 65-99, objet du dahir n° 1-03-194 du 11 septembre
2003, a été publié au BO n° 5.167 en version arabe (qui fait foi) le 8 décembre 2003 (et au BO du 6 mai
2004 en français). Il est entré en vigueur à compter du
7 juin 2004, soit un délai de 6 mois après la publication en Bulletin officiel du texte en arabe. Depuis
l’application du nouveau Code du travail, le temps de travail a été réduit par l’article 184 :
 dans les entreprises non agricoles de 2.496 heures par an à 2.288 heures par an sans diminution du
salaire, soit 44h par semaine soit 2.288/12 mois = 190,66= arrondis à191Heures
 dans les entreprises agricoles de 2.700 heures à 2.496 heures soit 48h par semaine.
2- Heures supplémentaires BASE DE CALCUL : 191H par mois
Elles sont admises par le nouveau code (article 196) pour faire face à «des travaux d’intérêt national ou à
des surcroîts de travail» à condition de recevoir des indemnisations conformes à la loi. Elles sont payées
en un seul versement en même temps que le salaire dû (article 198). Si ces heures sont réparties
d’une «manière inégale sur l’année», on compte le supplément (article 199) :
 à partir de la dixième (10é) heure incluse durant la journée (pour les analystes, les suppléments
doivent être comptés au-delà de la 44ème heure pas semaine).
 à partir de la 2.289éme incluse quand les heures sont calculées annuellement.
Quel que soit le mode de rémunération du salarié (Article 201), les heures supplémentaires donnent lieu à
une :
 Majoration de 25% si ces heures sont effectuées entre 6 h et 21 heures pour les activités non
agricoles et entre 5 h et 20 h pour les activités agricoles ;
 Majoration de 50% si elles sont effectuées entre 21h et 6 h du matin (c'est-à-dire la Nuit) pour les
activités non agricoles et entre 20 h du soir et 5 h du matin pour les activités agricoles ;
 Majoration de 50% si les heures sont effectuées le jour de repos hebdomadaire pour les activités
non agricoles et 100% pour les activités agricoles ;
 Majoration de 100% si les heures supplémentaires sont effectuées un jour férié.
3 : Prime d’ancienneté :
C’est la seule prime rendue obligatoire Elle est, fixée par l’article 350 du Code du travail à :
 +5% du salaire versé après +2 ans de service
 +10% du salaire versé après +5 ans de service
 +15% du salaire versé après +12 ans de service
 +20% du salaire versé après +20 ans de service
 +25% du salaire versé après +25 ans de service
NB : Ledit article précise, cependant, que l’obligation de payer la prime d’ancienneté est faite sauf dans le
cas de l’existence d’une clause du contrat de travail qui fixe le salaire d’après l’ancienneté, le règlement
intérieur ou une convention collective, normalement plus avantageuse.
4 : Historique du S.M.I.G durant la dernière décennie
 Double augmentation 2004 de 5%+5% :
er
Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui était de 7, 98 DH par heure avant le 1 juillet 1999
est passé à 8,78 DH par heure depuis le 1/7/1999 avant de connaître une double augmentation avec la mise
en application du nouveau code du travail. En effet, depuis le 7 juin 2004, on assista une double
augmentation du SMIG de :
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 +5 %, d’abord le faisant passer de 8,78 Dh à 9,22 Dh l’heure
er
 +5 %, enfin, à compter du 1 juillet 2004 faisant passer le SMIG horaire de 9,22 à 9,66 DH l’heure,
et ce, suite aux accords tripartites du 30 avril 2003.
 Double augmentation 2008/2009 : 5%+5%
C’est le décret 2-08-292 du 9 juillet 2008 publié au BO n°5654 du 7 août 2008 qui a fixé les augmentations
du SMIG Horaire en 2008 comme suit :
er
 une 1ére augmentation du SMIG de 5% faite à compter du 1 juillet 2008 faisant passer le SMIG de
9,66 DH à 10,14 DH
er
 une 2éme augmentation du SMIG horaire de 5% sera opérée le 1 juillet 2009 pour le faire passer à
10,64 DH l’heure.
er
Quant au SMAG agricole, il passe de 50 DH à 52,50 DH 1 juillet 2008, soit 5% de plus, de 52,50 DH à
er
55,12 DH la journée à compter du 1 juillet 2009, soit 5% de plus.
 Textiles : 4 augmentations entre 2008 et 2011
Mais, comme en 2004, le secteur textile, tourné vers l’export et très concurrentiel, suivra, lui, des
augmentations spéciales d’un total identique de 10% mais étalé en quatre (4) étapes sur 4 ans :
er
- une 1ére augmentation de 2,50% le 1 juillet 2008 faisant passer le SMIG de 9,66 DH à 9,90 DH
l’heure,
er
- une 2éme augmentation de 2,50% le 1 juillet 2009 faisant passer le SMIG de 9,90 DH à 10,04 DH
l’heure,
er
- une 3éme augmentation de 2,50% le 1 juillet 2010 faisant passer le SMIG de 10,04 DH à 10,39 DH
l’heure,
er
- une 4éme augmentation de 2,50% le 1 juillet 2011 faisant passer le SMIG de 10,39 DH à 10,64 DH
l’heure. En juillet 2011 le SMIG sera identique dans tous les secteurs.
 Double augmentation SMIG en 2011/2012 : 10%+5%
C’est le décret 2-11-247 du 1er juillet 2011 publié au BO n°5959 du 11 juillet 2011 (version arabe) qui a fixé
les augmentations du SMIG Horaire pour le commerce, l’industrie, les services et l’agriculture :
er
- Le 1 juillet 2011 : une 1ére augmentation du SMIG de 10% faisant passer le SMIG de 10,64 DH à
11,70 DH l’heure et une autre du SMAG le faisant passer à 60,63 la journée
er
- Le 1 juillet 2012 : une 2éme augmentation du SMIG horaire de 5% pour le faire passer à 12,24 DH
l’heure et une autre du SMAG le faisant passer à 63,39 DH la journée
 6 augmentations SMIG pour le textile étalées sur 3 ans 2011-2013
Comme en 2008, le législateur a réparti l’augmentation du SMIG pour le textiles sur 3 ans à raison de 2
augmentations pas an :
er
- Le 1 juillet 2011 : une 1ére augmentation du SMIG de 2,5% pour porter le SMIG à 10,91 DH l’heure.
er
- Le 1 décembre 2011 : le SMIG sera porté à 11,17 DH l’heure
- Le 1ér juillet 2012 : le SMIG sera porté à 11,44 DH l’heure
er
- Le 1 décembre 2012 : le SMIG sera porté à 11,70 DH l’heure
er
- Le 1 juillet 2013 : le SMIG sera porté à 11,97 DH l’heure
er
- Le 1 décembre 2013 : le SMIG sera porté à 12,24 DH l’heure
 Augmentation des allocations familiales :
er
Les allocations familiales ont été augmentées de 33% à compter du 1 juillet 2008, passant de 150 DH à
200 DH par enfant pour chacun des 3 premiers enfants (pas de changement pour les 3 autres toujours, le
4é, le 5é et le 6é me enfant à 36 DH chacun).
5: Les différents types de salaires
On distingue le salaire de base du salaire brut et du salaire imposable : :
1. SALAIRE BRUT= SALAIRE DE BASE + indemnités+ primes+ heures supplémentaires.
2. SALAIRE IMPOSABLE = Salaire brut - Retenues exonérées (CNSS +Retraite +Mutuelle + frais
professionnels)
3. SALAIRE NET= Salaire brut – retenues réelles (CNSS + Mutuelle+ retraite+ IRT etc.)
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2-5 : Principales retenues sur salaires :
On distingue quatre (4) principales retenues sur salaires
1. Retenue de la CNSS obligatoire (taux de 4,29% sur un salaire plafonné à 6.000)
2.
l’Indemnité pour perte d’emploi (IPE) à compter du 1ér janvier 2014, à raison de


0,19% pour le salarié soit 1/3
0,38% pour le patron soit 2/3
3. Retenue de la Retraite (facultative pour le Patron) au taux convenu avec la Caisse de retraite (CIMR
ou autres compagnies d’assurances) de 3% à 6%
4. Retenue de la Mutuelle (obligatoire depuis l’avènement de l’AMO) au taux en vigueur avec la
compagnie d'assurance ou Retenue obligatoire de 2% au titre de l’assurance maladie obligatoire
(AMO) si l’entreprise n’est pas affiliée à une mutuelle privée, c'est-à-dire à une Compagnie
d’assurances.
5. L'impôt sur le Revenu (IR), qui est une retenue obligatoire sauf si le salaire n’atteint pas le minimum
imposable ;
La loi permet également de déduire du salaire brut pour le calcul de l'IR deux (2) autres retenues :
6. le Remboursement en principal +Intérêts normaux des prêts pour la construction ou l'acquisition de
logements économiques ou sociaux ;
7. Les intérêts (TTC) des prêts accordés pour l'acquisition ou la construction de logements à usage
d'habitation principale et ce, dans la limite de 10% du revenu imposable.
2-6 : Barème IR applicable le 1er janvier 2010
C'est un impôt sur salaire retenu à la source par l'employeur et réglé par ce dernier à la perception du
quartier le mois suivant. L'IR est calculé à partir du montant imposable. Mais, pour le calcul de l’IR, le salarié
bénéficie d’une exonération d’impôts de 20% au titre des frais professionnels, plafonnés à 30.000 DH par
er
an soit 2.500 DH par mois, comme expliqué ci-dessus depuis le 1 janvier 2010.
Le barème mensuel de l’I.R, inchangé depuis le 1/7/99, a été modifié à 3 reprises par le Code général des
er
er
er
impôts (CGI) à compter du 1 janvier 2007, du 1 janvier 2009 et du 1 janvier 2010
Barème IR Mensuel à compter du 1er janvier 2010 à ce jour
1
2
Tranches
0 à 2.500
2.501 à 4.166
Taux
0%
10%
Somme à déduire
0
-250
3
4.167 à 5.000
20%
-666,67
4
5.001 à 6.666
30%
-1.166,67
5
6.667 à 15.000
34%
-1.433,33
6
+15.000
38%
-2.033,33
Remarques :
1. Taux spéciaux : Les rémunérations et indemnités versées à des personnes ne faisant pas partie du
personnel permanent de l'entreprise sont soumises à l'IR au taux de 30% non libératoire de la
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déclaration de revenu global (ex 9.000) sauf les vacations versées à des enseignants vacataires qui
sont soumises, elles, à 17% libératoire de toute déclaration. ;
Déductions pour charges de famille : L'impôt calculé selon le barème ci-dessus est l'IR
célibataire. Pour les contribuables mariés avec ou sans enfants, il faut déduire en plus des retenues
pour charges de famille appelées "Déductions" à raison de 30 DH par personne à charge avec un
maximum de SIX (6) déductions par contribuable, soit un conjoint et cinq enfants.
En effet, la loi sur l'IR accorde un maximum de 2.160 DH par salarié par an soit (2.160 : 6=180 DH ) ou
6 déductions x 30 DH x 12 mois =2.160 DH.
3. Bien entendu, les enfants au delà des cinq premiers ne sont pas pris en compte. Et, les enfants de + 21
ans ne sont pris en compte sauf s’ils poursuivent leurs études (maximum 25 ans)
2.
Remarques :
Taux spéciaux : Les rémunérations et indemnités versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel
4.
permanent de l'entreprise sont soumises à l'IR au taux de 30% non libératoire de la déclaration de revenu global
(ex 9.000) sauf les vacations versées à des enseignants vacataires qui sont soumises, elles, à 17% libératoire de
toute déclaration. ;
5. Déductions pour charges de famille : L'impôt calculé selon le barème ci-dessus est l'IR célibataire. Pour les
contribuables mariés avec ou sans enfants, il faut déduire en plus des retenues pour charges de famille appelées
"Déductions" à raison de 30 DH par personne à charge avec un maximum de six (6) déductions par
contribuable, soit un conjoint et cinq enfants
En effet, la loi sur l'IR accorde un maximum de 2.160 DH par salarié par an soit (2.160 : 6=180 DH) ou 6 déductions x
30 DH x 12 mois =2.160 DH. Bien entendu, les enfants au delà des cinq premiers ne sont pas pris en compte. Les
enfants sont pris en compte s’ils poursuivent leurs études jusqu’à
27 ans DEPUIS 2013 (au lieu de 25 ans auparavant°.
Rappel des règles de calcul de la Paie :
1- Salaire brut
2- Salaire
imposable
3- Déductions
charges famille
4- IR
célibataire
5- IR
marié……
6- Net………
7- Allocations
familiales
1
2
3
4
5
6
Salaire de base+ heures supplémentaires. + primes+ indemnités diverses
Salaire brut - retenues exonérées (CNSS +IPE (chômage) Mutuelle + Retraite + Frais
professionnels de 20% ou plus plafonnés à 2.500 DH)
30 DH par personne à charge avec un maximum de 6 personnes y compris le conjoint
Salaire imposable x Barème IR mensuel (Taux – somme à déduire)
IR Célibataire- déductions pour charges de famille (30 DH x nombre de déductions pour
charge de famille)
Salaire brut- Retenues réelles : CNSS + Mutuelle + Retraite + IR marié + etc.
er
200 DH pour chacun des 3 premiers enfants (1 , 2é et 3é) et 36 DH pour chacun des 3
autres enfants (4 à 6)
Nature des cotisations
Allocat.Familiales
Prestat.sociales
Taxe
Form
profes.(OFPPT)
Assur. Mal. Oblig. (AMO)
Indémnité Perte d’emploi
(IPE)
TOTAL si AMO
Si
Mutuelle
privée
(Contribution AMO)
Total
sans
AMO
(+Contr.1,50%)
Contribution
sociale
solidarité
Cotisations de la CNSS+AMO+ OFPPT+IPE
P. salariale
P. patronale Total
Observations
0%
6,40%
6,40%
Sal.brut
4,29%
8,60%
12,89%
Salaire plafonné. à 6.000
0%
1,60%
1,60%
Salaire brut
2%
0,19%
3,50%
0,38%
5,50%
0,57%
6,48%
0%
20,48%
1,50%
26,96%
1,50%
4,48%
18,48%
22, 39%
2% -6%
00
Salaire brut
Salaire plafonné à 6.000
si salaire net+30.000 net
(Voir Barème Page 72)
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3éme partie :
L’IMPOT SUR LES SOCIETES (IS)
L’impôt sur les sociétés (IS) a remplacé à partir du 21/01/87 l’ancien impôt sur le bénéfice professionnel
(IBP). C’est le deuxième grand volet de la réforme fiscale entamé par la loi cadre de 1984. L’IS a, ainsi, été
promulgué la première fois par la loi 24/86 publiée au B.O. 3873 du 21/1/87 avant sa fusion avec les autres
impôts et taxes dans le cadre du Code général des impôts (CGI) en 2007.
3-1 : Champ d’application
L’IS est calculé sur l’ensemble des produits, bénéfices et revenus des sociétés et autres personnes morales
assujetties.
3-1-1 : Personnes imposables à l’IS :
On distingue les personnes morales obligatoirement passibles de l’IS et les personnes passibles sur option :
A. Personnes obligatoirement passibles de l’I.S
1. Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet (SA,SARL),
2. Tous les «établissements publics» et autres personnes morales se livrant à une exploitation à
caractère lucratif,
3. les associations et les organismes légalement assimilés,
4. les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont
la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé. L’imposition de l’IS est établie au
nom de cet organisme gestionnaire.
5. Les Centres de coordination d’une société non résidente ou d’un Groupe international dont le siège
est à l’étranger (toute filiale ou établissement d’une société ou groupe de sociétés).
B. : Personnes passibles de l’IS sur option :
Les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS), ne comprenant que des
personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, peuvent sur option être soumis à l’IS
conformément à l’article 2 du CGI.
3-1-2 : Personnes morales exclues de l’I.S
1. Les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandité simple (SCS) ne comprenant
que des personnes physiques ainsi que les associations en participation sont exclues de l’IS sauf si elles
optent pour l’imposition à l’IS. Mais l’option devient irrévocable depuis la Loi de finances 2009
(article 2 du CGI). En somme, on ne peut plus revenir à l’IR.
2. Les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ;
3. Les sociétés à «objet immobilier», dites sociétés immobilières transparentes, quelque soit leur forme,
dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives (Art.2) ;
4. Les GIE définis par la loi 13-97 du 5/2/99 depuis 2001.
3-1-3 : Produits soumis à la retenue à la source
les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés (visés à l’article 13 : dividendes,
1.
intérêts de capital, boni de liquidation, réserves mis en distribution) versés, mis à la disposition ou
inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu’elles aient ou non leur
siège ou domicile fiscal au Maroc ;
2. les produits de placement à revenu fixe (visés à l’article 14 : obligations, bons de caisse,
intérêts des dépôts à terme et prêts et avances) versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des
personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu’elles soient imposables, exonérés ou exclues du
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3.
champ d’application et ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement ;
les produits bruts (visés à l’article 15 : redevances diverses, commissions et honoraires etc..),
versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non
résidentes.
3-1-4 : Territorialité :
On distingue 2 cas :
1. Qu’elles aient ou non un siège au Maroc, les sociétés sont imposables à raison de leurs produits,
bénéfices ou revenus relatif :
 aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent et aux opérations lucratives qu’elles réalisent
au Maroc, même à titre occasionnel ;
 dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu d’une convention tendant à éviter la double
imposition ;
2. les sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc, dites «sociétés non résidentes» sont imposables à
raison des produits bruts (visés à l’article 15) qu’elles perçoivent en contrepartie d’un travail ou service
de leurs propres succursales ou établissement au Maroc soit pour le compte d’autres personnes
physiques ou morales indépendantes, domiciliées ou exerçant une activité au Maroc.
3-1-5 : Exonérations de l’IS :
On distingue plusieurs types d’exonérations : à 100%, réductions permanentes, exonérations temporaires et
réductions temporaires :
I : Exonérations et impositions (taux réduit) permanentes
A : D’une manière permanente à 100 % :
1. Les associations sans but lucratif pour les opérations conformes à l’objet social sauf leurs
établissements de ventes ou de services ;
2. la ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires ;
3. la fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer etc.
B : Exonération suivie d’imposition permanente au taux réduit :
1.
les Entreprises exportatrices (depuis le 1/7/96) qui réalisent dans l’année un chiffre d’affaires à
l‘exportation, bénéficient pour le montant dudit chiffre d’affaires de :
 l’exonération totale (100%) de l’IS pendant une période de 5 années à compter de la 1ére
opération d’exportation à l’exclusion des entreprises exportatrices des métaux de récupération ;
 de l’imposition au taux réduit (Taux 17,50% à compter de 2008) au delà de cette période 5
ans.
2. les entreprises, autres que celles exerçant dans le SECTEUR MINIER, qui vendent à des
entreprises installées dans des plates formes d’exportation des produits finis destinés à l’Export,
bénéficient, au titre de leur chiffre d’affaires réalisé avec lesdites plates-formes de :
 l’exonération totale (100%) de l’IS pendant une période de 5 années à compter de la 1ére
opération d’exportation.
 l’imposition au taux réduit au delà de 5 ans (Taux 17,50% à compter de 2008) ;
3. les entreprises hôtelières (depuis le 1er juillet 2000), bénéficient, au titre leurs
établissements, pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en
devises dûment rapatriées par elles ou par le biais d’agences de voyages :
 l’exonération totale (100%) de l’IS pendant une période de 5 années à compter de
l’exercice au cours duquel la 1ére opération d’hébergement a été réalisée en devises ;
 l’imposition au taux réduit au delà de cette période (Taux 17,50% en 2008).
Pour en bénéficier, il suffit pour cela, de produire en même temps que leurs déclarations fiscales, un état
faisant ressortir pour chaque établissement:
 l’ensemble des produits correspondants à la base imposable
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 le chiffre d'affaires réalisé par chaque établissement ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires
exonérée totalement ou partiellement de l’IS.
L’inobservation de ces conditions entraîne la déchéance du droit à l’exonération ou à la réduction outre les
majorations prévues par la loi.
C : Exonération permanente de retenue à la source :
Les produits suivants sont exempts de la retenue à la source sous certaines conditions :
1 le produit des actions, parts sociales et revenus assimilés, à savoir : dividendes, sommes
distribuées et provenant de prélèvements sur les bénéfices, les dividendes perçus tant par les
organismes de placement collectif des valeurs mobilières (OPCVM) que par les organismes de
placements en capital risque et les banques offshore ou holding offshore ainsi que ceux versées par les
sociétés installées dans les zones franches etc;
2 les intérêts et autres produits similaires servis aux établissements de crédit, aux OPCVM, aux
fonds de placement collectifs en titrisation, aux organismes de placement de capital risque, aux titulaires
des dépôts et autres placements effectués en monnaie étrangère convertible ;
3 les intérêts perçus par les sociétés non résidentes au titre des prêts consentis à l’Etat, des
dépôts en devises ou en dirhams convertibles, des prêts octroyés en devises pour une durée égale ou
supérieur à 10 ans et des prêts octroyés en devises par la Banque BEI dans le cadre de programmes
approuvés par le Gouvernement etc.
2
D : Imposition permanente au taux réduit (Taux 17,50% à compter de 2008) :
1. les entreprises minières exportatrices bénéficient d’une réduction au taux réduit de l’IS à
partir de l’exercice au cours duquel la 1ére opération d’exportation a été réalisée. Les entreprises
minières qui vendent à des entreprises qui les exportent bénéficient de la même réduction ;
2. les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et y
exerçant une activité principale, bénéficie d’une réduction au taux réduit de l’IS.
II : Exonération et imposition au taux réduit temporaire :
A : Exonération suivie de l’imposition temporaire au taux réduit :
1. les entreprises qui exercent dans les zones franches d’exportations bénéficient de :
- l’exonération totale (100%) de l’IS pendant les 5 premières années à compter de la première
opération d’exportation ;
- la réduction au taux réduit prévu à l’Article 20 de la loi, soit 8,75%, pendant les 20
exercices consécutifs suivants ;
Toutefois, les entreprises intervenant dans le cadre d’un chantier de travaux ou de montage dans lesdites
zones sont soumises au taux de droit commun.
2. l’agence spéciale Tanger- méditerranée etc.
B : Exonérations temporaires :
1. les revenus agricoles tel que défini par la loi sont exonérés jusqu’au 31 décembre 2013 ( Loi de
finances 2009) ;
2. les titulaires de toute concession d’exploitation de gisements d’hydrocarbures bénéficient de
l’exonération totale (100%) de l’IS pendant les 10 premières années à compter de la date de la
concession ;
3. les centres de gestion de comptabilités agréés sont exonérés de l’IS pendant 4 ans suivant
l’agrément.
C : Réduction temporaire au taux réduit pendant 5 ans,
1 la réduction est accordée pour les entreprises installées dans certaines préfectures ou
provinces déterminées par le décret n° 2-98-520 du 30/6/1998 (BO 4599 bis du 1/7/98), à savoir : Al
Hociema, Berkane, Jerada, Nador, Oujda-Amgad, Taounate, taourirt, Taza, Tétouan,
Chefchaouen, Larache, Tanger Assilah, Beni Makada, Tata, Smara, Boujdour, Guelmim,
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Oued Dahab, Tan Tan,
La principale condition est que les opérations de travaux et de vente de biens et services effectuées
soient effectuées exclusivement dans les dites préfectures et provinces
Sont exclus de cette exonération : les établissements stables des sociétés n’ayant pas leur siège
au Maroc attributaires des marchés, les établissements de crédit, Bank Al Maghrib, Caisse de Dépôt et de
Gestion (CDG), sociétés d’assurances et agences immobilières.
2 Les entreprises artisanales à travail essentiellement manuel ;
3 Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle.
La même Réduction au taux réduit pendant 5 ans est accordé aux :
4 Promoteurs qui réalisent pendant 3 ans des campus d’au moins 150 chambres depuis la Loi de
finances 2009 (500 chambres avant 2008, 250 chambres en 2008) dont la capacité d’hébergement
est au maximum de deux (2) lits par chambre et ce, pour les revenus provenant de la location de ces
cités et campus universitaires, dans le cadre dune convention conclue avec l’Etat ;
D : Taux spécifiques entreprises Offshore :
1. les Banques offshore sont soumises :
 soit à un taux spécifique de 10% pendant les 15 années ;
 soit au taux forfaitaire de 8% du montant HT TVA des marchés.
Après, ces banques seront taxées au taux de droit commun.
2. Les sociétés «Holding offshore» sont imposées forfaitairement à 500 dollars US par an pendant
15 ans, libératoire de tous impôts
 Conditions d’exonérations :
C’est l’article 7 de la loi qui fixe les conditions des diverses exonérations.
1. Pour les coopératives, il faut que les activités bénéficiant de l’exonération se limitent à des
matières premières auprès des adhérents et leur commercialisation ;
2. ou si le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 5 millions DH hors taxes si elles exercent des activités
de transformation ou de matières collectées auprès de leurs adhérents ;
3. pour les promoteurs immobiliers, ils doivent tenir une comptabilité séparée pour chaque programme
de construction ou pour chaque cité ou campus et joindre :
 deux exemplaires de la convention signé avec l’Etat et du cahier des charges.
 Un état du nombre de logements sociaux réalisés ainsi que le montant du chiffre d’affaires.
Le même article décrète le non cumul des avantages.
3-2 : Base imposable
C’est à partir du résultat fiscal qu’est calculé l’impôt sur les sociétés (IS) d’un exercice après imputation,
s’il y a lieu, du déficit des 4 derniers exercices non prescrits.
Cependant, la comptabilité générale ne fait ressortir que le résultat comptable, dégagé par le Compte de
produits et Charges (CPC), qui est égal à la différence, entre la totalité des produits de la classe 7 et la
totalité des charges de la classe 6.
Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si le prix de revient lui est inférieur
Pour calculer le résultat fiscal, il y a lieu de faire des redressements extracomptables dans le tableau de
passage du résultat comptable au résultat fiscal (Tableau n°3) en :
 ajoutant les réintégrations fiscales : c’est à dire toutes les charges déduites en comptabilité
mais non admises sur le plan fiscal ;
 retranchant toutes les déductions fiscales : c’est à dire les avantages accordés sur le plan
fiscal mais non admis sur le plan comptable : Cas des abattements supprimées en 2009,
3-2-1 Produits imposables :
Pour le législateur, les produits imposables s’entendent :
1. des produits d’exploitation constitués par le chiffre d’affaires comprenant les recettes et les
créances acquises, donc même non payées, la variation de stocks de produits de la classe 7, les
immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même, les subventions d’exploitation, les autres
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produits d’exploitation, les reprises d’exploitation et les transferts de siège.
2. des produits financiers constitués par les produits de titres de participations et autres titres
immobilisés, les gains de change, les écarts de conversion constatés (augmentation des créances et
diminutions de dettes qui sont évalués à la clôture de chaque exercice et qui sont imposables au titre de
l’exercice de leur constatation), les intérêts courus et autres produits financiers, les reprises financières
et les transferts de charges.
3. des produits non courants comprenant les produits de cession, en cours ou en fin d’exploitation,
des immobilisations, les subventions d’équilibre et les autres reprises de subventions d’investissement,
les autres produits non courants y compris les dégrèvements obtenus de l’administration, les reprises
non courantes et les transferts de charges ;
4. les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales ou des tiers. Mais, s’il s’agit de
subventions d’investissements, la société peut les répartir sur la durée d’amortissement des biens
financés par ladite subvention ;
5. Les opérations de pension.
3-2-2 Charges déductibles :
Ce sont des charges admises par le Fisc. Si elles sont justifiées par des factures, des tickets de caisse ou
des pièces probantes, elles passent normalement dans les charges en augmentant ces dernières et en
diminuant le bénéfice et, par voie de conséquence, l’impôt sur les sociétés (IS).
Si ces charges ne sont pas justifiées et même si elles rentrent dans l’exploitation de la société, elles ne
sont pas admises. Il faut donc les réintégrer pour diminuer les charges et augmenter le bénéfice et, par
voie de conséquence, augmenter l’Impôt (IS ou IR).
Dans tous les cas, ces charges déductibles comprennent:
I : les charges d’exploitation constituées par
A. les achats de marchandises revendus en l’état et les achats consommés de matières et produits ;
B. les autres achats externes engagées ou supportées pour les besoins de l’exploitation y compris :
1. les cadeaux publicitaires d’une valeur unitaire maximale de 100 DH portant soit la
raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque de ses produits.
Ce montant très bas oblige la plupart des PME qui ont besoin de faire des cadeaux à leurs clients,
banquiers et fournisseurs à chercher à tricher sur la quantité pour respecter la loi.
2. les dons en argent ou en nature octroyés aux Habous publics et à l'entraide nationale, aux
associations reconnues d’utilité publique (Dahir 15/11/58) et aux œuvres sociales des entreprises
publiques et privées ainsi qu’aux œuvres sociales des institutions qui sont autorisées par la loi qui les
institue, dans la limite de 2 %0 (deux pour mille) du chiffre d’affaires ;
C. Les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au
cours de l’exercice, à l’exception de l’I.S, de la TVA, et de l’IR ;
D. Les charges du Personnel (charges salariales et patronales) y compris les aides au logement, les
indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés ;
E. les autres charges d’exploitation ;
F. les dotations d’exploitation comprenant :
1° les dotations aux amortissements
er
a. des immobilisations en non valeur qui doivent être amortis sur 5 ans (20%) à compter du 1
er
exercice de leur constatation. Avant 2007, on pouvait les amortir en totalité sur le 1 exercice.
b. des biens corporels et incorporels dans la limite des taux admis par les usages de chaque
profession, industrie ou branche d’activité (en réalité ce sont les taux admis par le Fisc).
L’amortissement est déductible à partir du 1er jour du mois d’acquisition. La société peut toutefois
différer l’amortissement jusqu’au jour de l’utilisation effective pour les biens meubles non utilisés
immédiatement. I
L’amortissement est calculé sur la valeur d’origine hors TVA sauf si la TVA n’est pas récupérable comme
c’est le cas des voitures de tourisme. Toutefois, le taux d’amortissement des véhicules de
transport de personne ne peut être inférieur à 20 % l’année et la valeur totale fiscalement déductible
répartie sur 5 ans ne peut être supérieure à 300.000 DH par véhicule, toute taxe comprises. En cas de
cession ou de retrait, les profits et plus values sont calculés en tenant compte de la valeur nette comptable
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(VNA) à la date de la cession.
La valeur d’origine est constituée par :
 le coût d’acquisition comprenant le prix d’achat + les frais de transport, d’assurances, droit de douane
et frais d’installation ;
 le coût de production pour les immobilisations produites par l’entreprise ;
 la valeur d’apport et la valeur contractuelle figurant sur le contrat ;
 la contre valeur du bien acquis en devises.
En cas de leasing ou de location des véhicules de transport de personnes, la part de la redevance ou
montant de location supportée par l’utilisateur et correspondant à l’amortissement au taux 20 % par an sur la
partie du véhicule excédant 300.000 DH n’est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal.
Cette limitation ne s’applique pas cependant pour les locations n’excédant pas 3 mois non
renouvelable et pour les véhicules utilisés pour le transport public, utilisés pour le transport collectif du
personnel et scolaire, utilisés par les entreprises de locations conformément à leur objet et par les
ambulances.
En cas de non comptabilisation de la dotation, la société perd le droit de déduire la dite annuité sur
le résultat du dit exercice et des exercices suivants. (Avant 2007, la société conservait le droit de pratiquer
cette déduction à partir du 1er exercice suivant la période normale d’amortissement).
Si le prix d’un bien amortissable a été compris par erreur dans les charges d’un exercice non prescrit,
la situation de la société est régularisée et les amortissements pratiqués à partir de l’exercice qui suit
l’exercice de régularisation
2° les dotations aux provisions :
Elles sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l'actif, soit à des charges
ou des pertes non encore
Réalisées et que des évènements en cours rendent probables.
De plus, les charges et les pertes doivent être nettement précisées quant à leur nature et doivent permettre
une évaluation approximative de leur montant. Cependant, la dotation aux provisions pour créances
douteuses
La déductibilité de la provision pour créances douteuses, dit la loi, est conditionnée par
l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de douze (12) mois suivant celui de sa
constitution.
Lorsque, au cours d'un exercice comptable ultérieur, ces provisions reçoivent, en tout ou en partie, un
emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet, elles sont rapportées au résultat
dudit exercice. Lorsque la régularisation n'a pas été effectuée par la société elle-même, l'administration
procède aux redressements nécessaires. Toute provision irrégulièrement constituée, constatée dans les
écritures d'un exercice comptable non prescrit doit, quelle que soit la date de sa constitution, être
réintégrée dans le résultat de l'exercice au cours duquel elle a été portée à tort en comptabilité. De ce fait,
les provisions doivent toujours être rapportées aux résultats quand elles deviennent sans objet.
er
NB : Si l’exercice est prescrit, la reprise est faite sur le 1 exercice non prescrit.
Cela étant, on distingue 3 types de provisions :
 Les provisions pour dépréciation d’actifs,
 Les provisions pour risques et charges,
 Les provisions réglementées (supprimées à compter de 2008)
II : Les charges financières constituées par l :
A. Les charges d’intérêts qui comprennent :
1
2
payés à des tiers pour emprunts effectués
les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société
pour les besoins de l'exploitation, dits avances en comptes courants des associés à condition
a) que le capital social soit entièrement libéré.
b) que le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant
du capital social
c) que le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement,
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par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d'intérêt moyen des bons du
Trésor à six (6) mois de l'année précédente et publié au Bulletin officiel (B.O) en avril de chaque
année.
3.les intérêts des bons de caisse sous réserve des trois conditions suivantes :
- les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de l'exploitation ;
- un établissement bancaire reçoit le montant de l'émission desdits bons et assure le paiement des intérêts
y afférents ;
- la société joint à la déclaration prévue à l'article 153 ci-dessous la liste des bénéficiaires de ces intérêts,
avec l'indication de leurs noms et adresses, le numéro de leur carte d'identité nationale ou, s'il s'agit de
sociétés, celui de leur identification à l'impôt sur les sociétés, la date des paiements et le montant des
sommes versées à chacun des bénéficiaires
B. Les pertes de change :
Les dettes et les créances en devises étrangères doivent être évaluées à la clôture de chaque exercice en
fonction du dernier cours de change. Ces pertes (diminution des créances ou augmentation de dettes)
constatées à la clôture de l’exercice sous forme de provision pour perte de change si elles sont latentes et
perte de change 633, si elles sont définitives, sont déductibles du résultat de leur constatation. .
C- les autres charges financières ;
D- les dotations financières.
III.- Les charges non courantes constituées par :
a. les valeurs nettes d’amortissement immobilisations cédées
b. et les autres charges non courantes.
Toutefois, sont déductibles les dons en argent ou en nature octroyés
-aux habous publics, à l'entraide nationale et aux associations reconnues d'utilité publique etc.
c. les dotations non courantes y compris :
1°- Les dotations aux amortissements dégressifs.
Les biens d'équipement acquis, à l'exclusion des immeubles quelle que soit leur destination et des véhicules
de transport de personnes peuvent, sur option irrévocable de la société, être amortis dans les conditions
suivantes :
- la base de calcul de l'amortissement est constituée pour la première année par le coût d'acquisition du
bien d'équipement et par sa valeur résiduelle, pour les années suivantes ;
- le taux d'amortissement est déterminé en appliquant au taux
d’amortissement normal les coefficients suivants :
• 1,5 pour les biens dont la durée d'amortissement est de 3 à 4 ans
• 2 pour les biens dont la durée d'amortissement est de 5 ou 6 ans
• 3 pour les biens dont la durée d'amortissement est de + 6 ans.
La société qui opte pour les amortissements précités doit les pratiquer dès la première année d'acquisition
des biens concernés.
Remarque importante : Ces dotations aux amortissements dégressifs sont désormais classées par le
C.G.I dans les dotations non courantes compte 659 (depuis le CGI 2007). Il ne faut donc plus les
passer dans le compte 6193 Dotation d’exploitation courantes.
…/…
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3-2-3 Charges non déductibles :
Ce sont des charges que le Fisc n’admet pas, même si elles sont engagées dans le cadre de l’exploitation.
Donc, si elles ont été payées par le chèque de l’entreprise, il faut les extraire des charges en les intégrant
dans le tableau n° 3 qui permet de calculer l’impôt sur les sociétés (IS) . Il s’agit de :
1. Toutes les amendes, pénalités, majorations de toutes natures pour infractions aux
dispositions légales ou réglementaires et pour paiements tardifs ;
2. 50 % du montant des dépenses afférentes aux charges dont le montant facturé est
égal ou supérieur à 10.000 DH et dont le règlement n’est pas justifié par l’un des 4 moyens cidessous, chèque bancaire non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement et
virement bancaire ;
3. et 50% des dotations aux amortissements relatives aux acquisitions d’immobilisations dont le
montant facturé et payé en espèces est égal ou supérieur à 10.000 DH
Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits
agricoles non transformés.
4. le montant des achats, des travaux et des prestations de services non justifié
par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom du contribuable et
comportant les renseignements prévus par l’article 148 de ladite loi. Toutefois, la réintégration, notifiée
par les inspecteurs, ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses
factures par les renseignements manquants au cours de la Procédure de vérification. Il faut s’assurer
avant la clôture de la comptabilité en mars de l’exercice N+1 que toutes les factures sont bien libellées
au nom de notre société. Dans le cas contraire, il faut le les régulariser pour éviter les oublis tant que les
contrôleurs du Fisc ne sont pas encore là.
5. le montant des achats et prestations revêtant un caractère de libéralité (comme pour
la TVA)
3-2-4 : Déficit reportable (4ans et +)
La règle est que le déficit d’un exercice donné peut être déduit du bénéfice de l’exercice comptable suivant.
A défaut de bénéfice, ou de bénéfice insuffisant, le déficit, ou le reliquat de déficit, peut être déduit des
bénéfices des exercices suivants jusqu’au 4ème exercice qui suit l’exercice déficitaire, c'est-à-dire de
l’exercice N-1 à l’exercice N-4.
Toutefois, cette limitation n’est pas applicable au déficit (ou à la fraction de déficits) correspondant à des
amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges.
3-3 : Liquidation de l’I.S
L’IS est calculé d’après le bénéfice fiscal de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à 12
mois. En cas de liquidation prolongée, l’IS est réglé d’après le résultat provisoire pour chaque
période de 12 mois.
3-3-1 Les Taux de l’I.S:
Il existe plusieurs taux différents de l’IS : 1 taux normal par type de sociétés, des taux spécifiques, 3 taux
forfaitaires en plus des taux de la retenue à la source.
I. Taux normal de l’ IS :
A. Le taux normal de l’I.S est de 30 % à compter du 1 janvier 2008 après avoir déjà été abaissé à
35% depuis la loi de finances transitoire du 1er Janvier 1996.
er
er
B. un taux de 37% depuis le 1 janvier 2008 (39,60% avant le 1 janvier 2008) pour les établissements
de crédit, Bank Al Maghreb, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et les sociétés d’assurances et
de réassurances.
C. Un taux de l’IS 10% pour les toutes petites entreprises (TPE) qui réalisent un bénéfice
er
inférieur ou égal à 300.000 DH depuis le 1er janvier 2013 au lieu de 15% en 2011 et 2012
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II. Taux spécifiques de l’ IS :
A. Taux de 8,75% pour les entreprises exerçant leurs activités dans les zones franches
d’exportation et ce, pour les 20 exercices suivant le 5éme exercice de l’exonération totale (avant
2007 c’était seulement 10 ans) ;
B. Taux de 10%, sur option, pour les Banques offshore durant les 15 ans suivant la date de
l’agrément.
C. Taux de 17,50% (introduit en 2008) : pour :
1. les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent dans l’année un chiffre
d’affaires à l’exportation et les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui
vendent à d’autres entreprises installées dans les plates-formes d’exportations des produits
fins destinés à l’export et, ce, au titre de leur chiffre d’affaires réalisé avec les dites plates-formes ;
2. les entreprises hôtelières pour la part du chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées
par elles ou par l’intermédiaire des agences de voyages ;
3. les entreprises minières ;
4. les entreprises ayant leur siège social dans la province de Tanger et y exerçant une
activité principale ;
5. les entreprises artisanales dont le travail est essentiellement manuel ;
6. les établissements privés d’enseignement ou de formation ;
7. les promoteurs immobiliers réalisant 50 chambres depuis 2011 dans des cités, résidences
ou campus universitaires à compter de 2008 (150 en 2009, 250 en 2008 et 500 chambres avant
2008)
III. Taux et montant de l‘impôt forfaitaire :
er
On distingue désormais depuis le 1 janvier 2008 :
A. Taux de 8% : du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés, pour les sociétés étrangères
non résidentes, adjudicataires de marchés de travaux, de constructions ou de montages ayant opté
pour l’imposition forfaitaire. Cet impôt est libératoire de la retenue à la source.
B. La contre valeur de 25.000 dollars US par an, sur option libératoire, pour les bénéfices ou les
revenus des banques offshore.
C. La contre valeur de 500 dollars US, libératoire de tous impôts pour les bénéfices des
sociétés Holding offshore
IV. Taux de l’impôt retenu à la source :
Ils sont au nombre de 3 taux :
A. Taux de 7,50% : du montant des dividendes et autres produits de participations distribués par les
sociétés installées dans les zones franches d’exportation à des résidents. Cet impôt est libératoire de
l’I.S. Ce taux a été supprimé par la Loi de finances pour 2008
B. Taux de 15% depuis le 1/1/2013 : du montant :
a. des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés énumérés à l’article 13 de la loi
b. des produits bruts, hors TVA, perçus par les personnes (physiques ou morales) non résidentes
énumérés à l’article 15 ci-dessus. L’article 15 de la loi énumère les produits soumis à ce taux :
o Redevances pour l’usage ou droit d’usage divers ;
o Redevances pour la concession de licence d’exploitation de brevets, dessins, modèles, plans,
formules et procédés secrets, de marques ou de fabriques ;
o Rémunérations pour la fourniture d’informations scientifiques, techniques ou autres pour des
travaux d’études effectués au Maroc ou à l’étranger ;
o Rémunérations pour l’assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la
disposition d’entreprises domiciliées au Maroc ;
o Rémunérations pour l’exploitation, l’organisation ou l’exercice d’activités artistiques ou sportives
etc ;
o Droits de location et des rémunérations pour l’usage ou le droit d’usage d’équipements de toute
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nature ;
Intérêts des prêts et autres placements à revenu fixe à l’exclusion des intérêts des prêts
consentis à l’Etat ou garantis par lui, de ceux afférents aux dépôts en devises ou en dirhams
convertibles, des prêts octroyés en devises sur une durée égale ou supérieure à 10 ans et des
prêts octroyés par la BEI ;
o Rémunérations de transports routiers de personnes et de marchandises, pour le parcours
effectué au Maroc avant son envoi à l’Etranger ;
o Commissions et honoraires divers ;
o Rémunérations des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Maroc par des personnes
non résidentes ;
C. Taux de 20% : du montant Hors TVA des produits de placements à revenu fixe énumérés à l’article 14
soit :
o Les produits versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au
titre des intérêts et autres produits assimilés ;
o les obligations, bons de caisse et autres titres d’emprunts comme les créances hypothécaires,
privilégiées et chirographaires, les cautionnements en numéraire, les bons du trésor, les titres des
OPCVM etc ;
o les dépôts à terme ou à vue auprès des établissements de crédit ;
o les prêts et avances consenties par des personnes physiques ou morales à toute personne physique ou
morale passible de l’IS ou de l’IR selon le régime du résultat net réel, ou à toute autre personne et des
opérations de pension.
Mais, le bénéficiaire doit obligatoirement décliner son identité.
o
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4éme Partie :
Dispositions communes IS et l’IR
1 : Calcul et paiement de la Cotisation minimale
 Définition :
C’est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’IS et à l’IR sont tenus de verser au Trésor,
même en l’absence de bénéfice. C’est la loi de finances pour 1992 qui a institué cette cotisation
minimale pour les contribuables des revenus professionnels soumis au régime du résultat net et au régime
du résultat net simplifié. Si pour l’IS, la cotisation minimale est obligatoire, pour l’IR, les contribuables
soumis au résultat net réel et au résultat net simplifié y sont seuls soumis. Par contre, les contribuables
soumis au bénéfice forfaitaire en sont exempts. En effet, c’est le Fisc qui calcule l’impôt forfaitaire dû
par le contribuable.
 Base de calcul de la cotisation minimale :
Cette base de calcul est constituée par le montant, hors TVA, des produits, du chiffre d’affaires et des
autres produits d’exploitation, des produits financiers, des subventions et dons reçus de l’Etat, des
Collectivités locales et des tiers et les produits non courants.
 Exonération de la cotisation minimale :
Les Sociétés soumises à l’IS, autres que les sociétés concessionnaires de service public, sont exonérées
de la cotisation minimale pendant les 36 premiers mois suivant la date du début de leur exploitation.
Cette exonération cesse d’être appliquée à l’expiration des 60 mois suivant la constitution de la société.
Apparemment, les 60 mois concernent les sociétés industrielles qui passent prés de 2 à 3 ans dans la
construction, l’achat et l’installation de leur matériel afin qu’elles ne soient pas pénalisées.
Quand aux contribuables soumis à l’IR, ils sont exonérés de la cotisation minimale pendant les trois
(3) premiers exercices suivant la date du début de leur activité professionnelle.
 Taux de la cotisation minimale :
Ceci dit, il y a 3 taux de cotisation minimale :
1. Taux normal de la cotisation minimale : 0.50% (IS et IR)
2. Taux réduit de 0,25% (IS et IR)
Pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes portant sur les
produits pétroliers, le gaz, le beurre, l’huile, le sucre, la farine, l’eau et l’électricité.
3 Taux spécial de 6% (IR uniquement):
Pour les professions libérales et autres prestataires de services soumis à l’impôt sur le revenu (IR)
énumérés par l’article 89 I-12 du CGI à savoir :
a) Avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
b) architecte, métreur vérificateur, géomètre, topographe ; arpenteur, ingénieur, conseil et
expert en toute matière ;
c) vétérinaire.
 Date de paiement de la cotisation minimale :
Elle est différente en fonction de la nature de l‘impôt :
er
 Pour l’IR, elle est payable avant le 1 février, donc au plus tard le 31 janvier ;
 Pour l’IS, la cotisation minimale est payée avec la régularisation de l’impôt à la fin du 3éme mois
suivant la fin de l’exercice. Si l’exercice coïncide avec l’année civile, la cotisation minimale est donc
payée le 31 mars de l’an N+1.
 Minimum de perception pour l’IS : 3.000 dirhams depuis le 1/1/2014
 Contribuables soumis à l’IR : 1.500 minimum depuis le 1/1/2014
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2 : Imputation de la Cotisation minimale :
 Au niveau de l’IS:
Avant 1994, le surplus du montant de la cotisation minimale (CM) sur l’IS était perdu. Mais, la Loi de
finances de 1994 a, depuis, apporté des modifications utiles. Ainsi, la société qui paie une cotisation
minimale ne perd pas le droit d’imputer son déficit sur les bénéfices des exercices suivants :
1. La cotisation minimale (CM) acquittée au titre d’un exercice déficitaire ainsi que la partie de la
cotisation excédant le montant de l’IS acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputées sur le
montant de l’IS qui excède celui de la cotisation minimale (CM) exigible au titre de l’exercice suivant ;
2. A défaut de cet excédent ou en cas d’excédent insuffisant pour permettre l’imputation totale ou
en partie, le reliquat de la cotisation minimale (CM) peut être déduit du montant de l’IS dû au titre des
exercices suivants jusqu’au 3ème exercice qui suit l’exercice déficitaire depuis le 1/1/94.
 Au niveau de l’I.R :
La Cotisation minimale est également imputée sur l’IR. Mais, si le montant de l’IR s’avère inférieur au
er
montant de la cotisation minimale déjà payée avant le 1 février, la différence reste acquise au Trésor.
Pour le profit foncier : cotisation minimale : 3%
Même en l’absence de profits, les contribuables doivent payer un minimum d’imposition qui ne peut être
inférieur à 3%du prix de cession
 Suppression Abattements Plus values réalisées :
Après la suppression de l’exonération totale en cas de réinvestissement du produit de cession par la loi
de finances 2008, le législateur a supprimé les abattements de 25% et de 50% à compter du 1er janvier
2009. Aussi, les plus values réalisées passent totalement avec les produits et les moins values viennent
augmenter les charges.
 Jours fériés en fin de mois :
Lorsque le délai prévu expire un jour férié ou chômé légal, l’échéance est reportée au premier jour
ouvrable qui suit.
Section 1 : Obligations des contribuables (IR,IS,TVA)
1 : Obligations comptables :
1. Tenue de la Comptabilité :
Les contribuables doivent :
 tenir une Comptabilité,
 établir des inventaires en quantités et en valeurs,
 délivrer à leurs acheteurs des factures pré numérotées ou des tickets de caisse s’il s’agit ventes
à des particuliers, avec la mention de la TVA, le cas échéant, en plus d’indications d’ordre
commercial comme : l’identité du vendeur, son n° d’identification fiscale, son n° de patente, noms,
prénoms et adresses des acheteurs, prix, quantités et natures des produits et services, la TVA
distincte ou incluse dans le prix, références de paiement etc
 tenir plusieurs registres (achats, frais de personnel et autres charges d’exploitation) pour les
contribuables soumis à l’I.R selon le régime du résultat net simplifié,
 conserver les doubles des factures et autres documents pendant 10 ans,
 tenir un registre pour l’inscription des biens, amortissables, registre qui devra être visé par le
chef du service local des impôts pour ceux qui sont soumis à l’IR selon le régime du résultat net
simplifié.
 Tout achat de biens ou de services effectué par un contribuable auprès d’un fournisseur
patentable doit être justifié par une facture régulière ou toute pièce probante établie au nom
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de ce contribuable avec les mêmes renseignements habituels.
2. Obligations des entreprises non résidentes :
-
-
Ces entreprises dont le siège est situé à l’étranger doivent tenir au lieu de leur principal
établissement au Maroc, la comptabilité de l’ensemble de leurs opérations effectuées au Maroc.
A l’instar des sociétés marocaines, elles doivent tenir le livre journal et le livre d’inventaire qui sont
cotées et paraphés par le tribunal de commerce ou, à défaut, visés par le chef du service local des
impôts ;
Si elles optent pour l’imposition forfaitaire, ces entreprises non résidentes doivent tenir :
 Un registre des encaissements et des transferts
 Un registre des salaires payés (marocain et étranger), avec les charges patronales, visé par
l’inspecteur du travail,
 Un registre des honoraires, commissions, courtages et autres, alloués à des tiers.
3. Obligations déclaratives :
A faire au chef du service local des impôts :
a. Déclaration d’existence (IS/IR) : Les entreprises doivent la faire à compter (A 148) :
 de la constitution et dans un délai de 30 jours ,
 de son installation s’il s’agit d’une entreprise non résidente,
 du début de son activité, s’il s’agit de contribuables, personnes physiques ayant des revenus
professionnels.
b. Transfert de siège (IR/IS): Les entreprises doivent aviser le chef du service local des impôts
en cas de changement de siège social ou de domicile fiscal dans les 30 jours.
c. Cessation, cession, fusion, scission ou Transformation : Un délai de 30 jours est accordé
aux :
 entreprises soumises à l’IS : cas de fusion, scission ou transformation,
 entreprises soumises à l’IR : cas de cessation ou de cession.
d. Rémunérations versées à des Tiers :
Les entreprises qui paient des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations ou des
rabais, remises et ristournes accordés après facturation, doivent faire une déclaration des
sommes comptabilisées.
e. Même déclaration pour les Cliniques au titre aux actes chirurgicaux ou médicaux effectués
par les médecins soumis à l’Impôt des patentes.
f. Produits d’actions, parts sociales et revenus assimilés La déclaration est à faire avant le
er
1 avril de chaque année.
g. Rémunérations versées à des personnes non résidentes : A faire au même titre que pour
les tiers résidents.
h. Télédéclarations (A 155) Les contribuables soumis à l’impôt peuvent souscrire auprès de
l’Administration fiscale par procédés électroniques les déclarations visées au présent code et ce
dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des finances.
Toutefois, les déclarations précitées doivent être souscrites par procédés électroniques auprès de
l’administration fiscale
- à compter du 1er janvier 2010 par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à
-
cent (100) millions de dirhams
à compter du 1er janvier 2011 par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à
cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée127.
Ces télédéclarations produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations souscrites par écrit sur ou
d’après un imprimé-modèle de l’administration et prévues par le présent code.
Pour les contribuables soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, cette télédéclaration doit être accompagnée
des versements prévus par la loi.
i. Télépaiement des impôts et taxes (article 169) :
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er
A compter du 1 janvier 2010, les versements des impôts et taxes doivent être souscrits par procédés
électroniques (internet) auprès de l’administration fiscale pour les contribuables dont le chiffre d’affaires
er
(hors TVA) est égal ou supérieur à cent (100) millions DH, et à compter du 1 janvier 2011 pour les
contribuables dont le chiffre d’affaires (hors TVA) est égal ou supérieur à cinquante(50) millions DH,
2 : Obligations de Retenues à la source :
1. Retenues à la source des salaires et rentes viagères :
Ces retenues doivent être versées à la perception avant la fin du mois suivant celui de leur paiement.
 Pour les enseignants ne faisant pas partie du personnel des établissements. publics ou privés, il est
retenu 17% de la rémunération brute, sans aucune autre déduction ;
 Pour les cachets des artistes (exerçant à titre individuel ou en troupe), il leur est retenu 30% après
un abattement de 40%. Ce qui leur fait un IR net de 30%x60%= 18%.
2. Retenue/Honoraires versés médecins non patentables
Les cliniques et établissements assimilés sont tenus d’effectuer une retenue à la source sur ces honoraires.
3. Retenue sur produits des actions, parts sociales et revenus assimilés,
4. Retenue à la source sur les produits de placement à revenu fixe.
5. Retenue à la source sur les produits perçus par les personnes physiques non
résidentes.
3 : Obligations des contribuables
Les bénéficiaires des revenus fonciers doivent établir la déclaration annuelle avec le lieu de chaque
immeuble, l'identité des occupants et la liste des locaux vacants
En cas de transfert de propriété, les propriétaires doivent déclarer les mutations intervenues en cas de
vente, échange, partage dans les 30 jours.
4 : Obligations des employeurs :
Les employeurs doivent :
 retenir à la source l'IR dû
 tenir un livre de paie
 verser l'IR dans le mois qui suit
 établir chaque année en Février N+1 la déclaration des revenus salariaux.
Remarque :
Les rémunérations et indemnités versées à des personnes ne faisant pas partie du personnel permanent
de l'entreprise sont soumises à l'IR :
 au taux de 30% non libératoire de la déclaration annuelle IR
 Par contre, les vacations versées à des enseignants sont soumises à 17% libératoire de toute
déclaration.
5 : Les autres déclarations
1. Déclaration de résultat fiscal :
 Pour l’IR : Les contribuables relevant du régime net réel (revenus professionnels) sont tenus de
déposer le bilan et les pièces annexes l'accompagnant dans les trois mois suivant la fin de l'exercice
soit au plus tard le 31 mars suivant l'exercice concerné, si l’exercice coïncide avec l’année civile. Pour
les sociétés en nom collectif (SNC) et en commandite simple (SCS), n’ayant pas opté pour l’IS, il faut en
outre déposer :
- un état des intérêts rémunérant les comptes courants d'associés,
- un état de la répartition du capital social pour détecter l'associé principal.
Pour les contribuables relevant du régime du résultat net simplifié de l’IR, il faut déposer :
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-
un tableau du résultat net simplifié
un état récapitulatif des immobilisations amortissables et des dotations aux amortissements
un état des dettes et des créances d'exploitation à la fin de l’exercice.
 Pour l’IS : La société doit déposer dans les 3 mois suivant la fin de l’exercice Le bilan, le CPC et les
autres états annexes.
A défaut, elle est taxée d’office après un deuxième délai de 30 jours suivant la date de réception d’une
mise en demeure demeurée infructueuse.
La société doit, également, depuis le 1/1/1998, s’il s’agit d’une clinique, produire une déclaration annuelle
relative aux actes chirurgicaux et médicaux effectués par les médecins patentables. A défaut, une amende
est due.
2. Taxation d’office :
La société qui n’a pas souscrit la déclaration de son résultat fiscal (Bilan, CPC et annexes) ou de son chiffre
d’affaires dans les délais prévus par la loi est invitée à déposer cette déclaration dans
un premier
délai de 30 jours.
Si la société ne dépose pas cette déclaration dans ledit délai, l’administration l’informe dans un deuxième
délai de 30 jours des bases qu’elle a évaluées et sur lesquelles la société sera imposée d’office après un
nouveau délai.
3. Obligations comptables de toutes les sociétés
La société doit délivrer aux acheteurs des factures avec tous les renseignements utiles. De même, elle doit
conserver les documents pendant 10 ans.
En cas perte de documents, la société doit en informer l’inspecteur des impôts par lettre recommandée +
Accusé de réception dans les 15 jours suivant cette perte.
Toutes les dépenses doivent être justifiées par une facture régulière ou autre pièce probante établie au
nom de l’intéressé.
Section 2 : Règles de recouvrement
Les impôts, droits, taxes et autres créances de l’Etat, sont recouvrés par le receveur de l’administration
fiscale suivant les modalités du code de recouvrement des créances publiques promulgué par le dahir et la
Loi 15-97 du 3 mai 2000.
 Arrondissement du montant de l’impôt :
Selon l’article 167 du CGI, le résultat fiscal, le revenu imposable, le chiffre d’affaires, les sommes et valeurs
servant de base au calcul de l’impôt doivent être arrondis à la dizaine de dirhams supérieure et au
dirham supérieur pour chaque versement
 Privilège du Trésor :
Le Trésor possède un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux
contribuables en quelque lieu qu’ils se trouvent et ce, afin de recouvrer les impôts, droits, taxes et autres
créances.
1: Recouvrement de l’I.S
L’impôt sur les sociétés (IS) est payé d’avance depuis le 1 janvier 1993 et ce, par le versement de 4
acomptes provisionnels de 25 % chacun calculés sur la base de l’IS de l’exercice précédent (ou de la
Cotisation Minimale). Ces versements doivent être effectués avant l’expiration du 3ème mois (31 Mars), du
6ème mois (30 Juin), du 9ème mois (30 Septembre) et du 12ème mois (31 Décembre) suivant la date
d’ouverture de l’exercice comptable.
er
Si l’exercice de la société ne coïncide pas avec l’année civile, elle applique le 3éme mois pour le 1
acompte, le 6éme mois pour le 2éme acompte, le 9éme mois pour 3éme acompte et le 12éme mois pour le
4éme acompte.
er
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Cela étant, l’IS est liquidé avec le dépôt du bilan avant la fin du 3ème mois suivant la fin de l’exercice, soit
le 31 Mars de l’année suivante si l’exercice comptable coïncide avec l’année civile :
 en versant le complément I.S si l’impôt est supérieur aux 4 acomptes ou si la Cotisation minimale
est supérieure aux 4 acomptes déjà réglés ;
 en imputant l’excédent des acomptes sur le 1er acompte de l’exercice suivant qui est échu et, à
défaut, sur les autres acomptes restants (2ème, 3ème et 4ème).
Le reliquat éventuel est restitué d’office dans le délai d’un mois en théorie. Mais, dans la pratique, le Fisc
ne rembourse les entreprises que si elles on en font la demande. Et, dans ce cas, elles restent sous le coup
du contrôle fiscal.
 Possibilité de non versement des acomptes :
Si la société estime que le montant des acomptes versés est égal ou supérieur à l’IS dont elle sera
finalement redevable pour cet exercice, elle peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements
d’acomptes. Il faut seulement remettre à l’inspecteur des impôts une déclaration datée et signée à titre
d’information 15 jours avant la date du versement.
S’il s’avère que l’IS dû est supérieur de + 10 % au total des acomptes payés, l’amende et les majorations
de retard sont dues.
Remarques :
1. Pour les sociétés non résidentes qui ont opté pour l’imposition forfaitaire, elles sont tenues d’effectuer
les versements spontanément dans le mois qui suit chaque encaissement.
2. L’impôt forfaitaire dû par les Banques Offshore et les sociétés Holding Offshore doit être versé
également spontanément à la Perception
 Déclaration Résultat Fiscal/ Chiffre d’affaires (Bilan et autres états de synthèse)
1. Les sociétés soumise à l’IS ou exonérées, à l’exception des sociétés non résidentes, doivent
adresser à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège, dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice,
une déclaration de leur résultat fiscal (Bilan et autres états de synthèse) avec les références de
paiement déjà effectuées et accompagnée des pièces annexes établies par voie réglementaire.
2. Quant aux sociétés à prépondérance immobilière, elles doivent, en outre, joindre la liste nominative
de l’ensemble des détenteurs de leurs actions et parts sociales (Article 83).
er
3. Les sociétés non résidentes, imposées forfaitairement (Article 16), doivent produire avant le 1 avril
de chaque année une déclaration de leur chiffre d’affaires comportant les références.
4. Les sociétés non résidentes, n’ayant pas d’établissement au Maroc, doivent déposer :
o une déclaration de résultat fiscal des Plus –Values résultant des cessions des valeurs mobilières
réalisées au Maroc et, ce, dans les 30 jours suivant le mois au cours duquel lesdites cessions ont
été réalisées.
 Calcul des acomptes si exercice < 12 mois :
Lorsque l’exercice de référence est d’une durée inférieure à 12 mois , le montant des acomptes est
calculé sur celui de l’impôt dû au titre dudit exercice rapporté à une période 12 mois. Ce qui est à
l’avantage du Fisc. Ceux qui ne le font pas sont imposés d’office.
 Cas du recouvrement par voie de rôle :
Les sociétés peuvent être imposées par voie de rôle, notamment, lorsqu’elles ne versent pas spontanément
l’impôt dont elles sont débitrices où lorsqu’elles son taxées d’office.
2: Recouvrement de l’IR
 Paiements spontanés :
Les contribuables soumis à l’IR doivent verser spontanément :
er
 Le montant de la cotisation minimale avant le 1 février de chaque année ;
 L’impôt dû par le cédant afférent aux profits constatés ou réalisés à l’occasion de la cession de biens
immobiliers (TPI) ou de valeurs mobilières dans les 30 jours ;;
 L’impôt dû par le contribuable au titre des profits et revenus bruts de capitaux mobiliers de source
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étrangère dans le mois suivant celui de leur perception, de leur mise à disposition ou de leur inscription
en compte.
 Paiements par voie de retenue à la source :
1. Revenus salariaux et assimilés :
Les retenues sur salaires du mois doivent être versées à la Perception dans le mois qui suit ladite retenue.
En cas de transfert du domicile fiscal hors du ressort de la Perception, en cas de cession ou de cessation
d’entreprise, les retenues opérées doivent être versées dans le mois qui suit.
Par contre, en cas de décès du contribuable, les héritiers ont 3 mois pour effectuer le versement.
2. Revenus de capitaux mobiliers :
Les retenues à la source du mois doivent être versées dans le mois qui suit ladite retenue.
3. Profits de capitaux mobiliers :
er
Les retenues effectuées par les intermédiaires financiers doivent être versées avant le 1
accompagné des documents exigés.
février
4. Produits bruts perçus / personnes non résidentes :
Les retenues à la source du mois doivent être versées également dans le mois qui suit ladite retenue.
5. Restitution en matière d’impôt retenu à la source :
Si le montant des retenues à la source excède le montant de l’impôt dû, le contribuable bénéfice d’office
d’une restitution d’impôt, calculée au vu de la déclaration du revenu global. Cette restitution doit intervenir
avant la fin de l’année de la déclaration.
6. Cas du recouvrement par voie de rôle :
Les contribuables sont imposés par voie de rôle :
 Lorsqu’ils sont tenus de souscrire une déclaration de revenu global annuel ;
 Lorsqu’ils ne paiement pas l’impôt spontanément ;
 Lorsqu’ils sont domiciliés au Maroc et reçoivent des employeurs ou débirentiers ayant leur siège hors du
Maroc, des revenus salariaux ;
 Lorsqu’ils sont domiciliés au Maroc et employés des organismes internationaux ou des missions
diplomatiques ou consulaires accréditées au Maroc ;
 en cas de taxation d’office ;
7. Cas particuliers :
 Si un contribuable cesse d’avoir son domicile fiscal ou son principal établissement au Maroc, l’impôt
devient exigible immédiatement en totalité ;
er
 En cas de décès du contribuable, l’impôt est établi sur le revenu imposable acquis du 1 janvier à la
date du décès.
3: Recouvrement de la TVA
 Paiements spontanés :
Les contribuables imposés sous le régime, soit de la déclaration mensuelle soit de la déclaration
trimestrielle, doivent souscrire spontanément une déclaration qu’ils doivent déposer soit avant la
20 du mois suivant (depuis le 1/1/2011) de la déclaration mensuelle, soit avant le 20 du mois suivant
le trimestre (depuis le 1/1/2011) de la déclaration trimestrielle.
Si la différence entre la TVA facturée sur ventes et la TVA récupérable sur achats dégage un solde positif, ils
doivent déposer en même temps que ladite déclaration le chèque correspondant. Dans le cas contraire, ils
doivent signaler le crédit de TVA à récupérer lors de la prochaine période.
Section 3 : Sanctions fiscales
1 : Sanctions d’assiette
 Sanctions communes
1. Sanctions pour défaut ou retard de dépôts de déclarations du résultat fiscal, des plusvalues, du revenu global, des profits immobiliers, du chiffre d’affaires et des actes et
conventions :
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 Majoration de 15 % :
o soit des droits dus correspondant au bénéfice, au revenu global ou au chiffre d'affaires,
o soit de la cotisation minimale si cette dernière est supérieure à ces droits,
o soit de la taxe fraudée, éludée ou compromise ;
o soit des droits simples exigibles ;
o soit des droits théoriques correspondant aux revenus et profits exonérés.
 Minimum de perception 500DH
2 : Sanctions pour infractions droit de communication
 Amende de 2.000 DH et le cas échéant une :
 Astreinte de 100 DH par jour de retard
Ces sanctions sont émises par voie de rôle.
3 : Sanctions en cas de rectification base imposable (A186) qui peut être soit une rectification du
résultat bénéficiaire ou du chiffre d’affaires ; soit une rectification du résultat déficitaire, tant que le déficit n’a
pas été absorbé ; soit toute omission, insuffisance ou minoration de recettes ou d’opérations taxables et
toutes déductions abusives etc. soit des insuffisances de prix ou d’évaluations constatées dans les actes et
conventions.
 Majoration de 15% est applicable dans les cas ci-dessus.
 Minimum de perception 1.000 DH
Le taux de la majoration est porté à 100% :
 en cas de mauvaise foi établie du contribuable ;
 en cas de dissimulation soit dans le prix ou les charges d’une vente, soit du véritable caractère des
contrats ou des conventions et les omissions totales ou partielles.
4 : Sanctions pour fraude ou complicité de fraude (A187):
L’amende, égale à 100%, est applicable à toute personne :
 ayant participé aux manœuvres pour éluder l’impôt
 et à toute personne ayant assisté ou conseillé.
5 : Sanctions pour infractions en matière de déclaration d’existence et transfert de siège:
Dépôt déclaration hors délai, absence de déclaration ou déclaration inexacte :
 Amende 1. 000 DH
Transfert de siège non déclaré ou retard déclaration :
 Amende 500 DH
6 : Sanctions en cas d’infractions aux dispositions relatives à la vente en tournée :
 une amende de 1% de l’opération.
7 : Sanctions pour infractions au droit de contrôle et aux dispositions relatives à la
réalisation des logements sociaux ou de cités universitaires :
 Amende de 2.000 DH et le cas échéant une :
 Astreinte de 100 DH par jour de retard (Maximum 1.000 DH)
En matière d’IR, l’amende peut varier de 500 à 2.000 DH
 Sanctions Pénales communes
En plus des sanctions fiscales prévues ci-dessus, est punie d’une amende de 5. 000 à 50.000 DH, toute
personne qui utilise l’un des moyens suivants pour se soustraire à l’IS:
1.
2.
3.
4.
5.
délivrance ou production factures fictives ;
production d’écritures comptables fausses ou fictives ;
ventes sans facture d’une manière répétitive ;
soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ;
dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif
en vue d’organiser son insolvabilité.
Ce n'est qu'en cas de récidive avant l’expiration d’un délai de 5 ans qui suit un jugement à l’amende que le
contrevenant est puni : d'une peine d’emprisonnement de 1 à 3 mois. C’est la personne physique qui a
commis l’infraction ou tout responsable qui a donné ses instructions ou son accord qui est condamné.
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3 : Sanctions communes à l’IS et à l’IR
1. Sanctions sur ventes espèces >= 20.000 (A193)
Toute vente d’un montant égal ou supérieur à 20 000 DH effectué autrement que par chèque barré non
endossable, effet de commerce, virement bancaire ou moyen magnétique :
 Amende 6 % du montant de la transaction.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour les animaux vivants et les produits agricoles non transformés.
2. Sanctions pour infractions en matière de déclaration des rémunérations allouées aux
tiers
Quant le contribuable ne produit pas la déclaration de rémunération versée aux tiers, que la déclaration soit
incomplète ou qu’elle soit produite hors délai, il y a:
 Majoration de 25 % du montant de la rémunération ou calculée sur les renseignements incomplets ;
 Majoration de 25% applicable aux cliniques qui ne produisent pas la déclaration des rémunérations
versées à des médecins patentables ;
 Majorations de 15% applicable aux cliniques qui ne produisent pas la déclaration des rémunérations
versées à des médecins non patentables ;
 Minimum de perception 500 DH.
3. Sanctions pour infractions en matière des déclaration de rémunérations versées à des
personnes non résidentes
 Majoration de 15% sur le montant de l’impôt retenu à la source et si déclaration incomplète
 Minimum de perception est de 500 DH.
4. Sanctions infractions en matière de capitaux mobiliers
 Majoration de 15% calculée sur le montant de l’impôt non déclaré, en cas d’absence de déclaration et
si la déclaration est incomplète.
 Minimum de perception est de 500 DH.
5. Sanctions infractions aux obligations des entreprises installées dans les plates formes
d’exportation
Si la société ne produit pas l’attestation prévue par la loi, elle perd l’exonération ou la réduction prévue,
outre les majorations et pénalités. De plus, le chiffre d’affaires éludé entraîne une
 Majoration de 100%
Si la société ne produit pas l’état prévu par la loi (attestation de la Douane), ou le produit hors délai, elle
encourt
 Amende de 25% des opérations d’achats et d’exportation des produits finis.
6. Sanctions infractions relatives à la retenue à la source
 pénalité 10% et majoration de 5% 1 mois de retard ;
 et 0,50% par mois de retard supplémentaire.
Ces pénalités et majorations sont applicables sur le montant des versements effectués en totalité ou en
partie.
er
4: Sanctions spécifiques à l’IS
1 : Infractions des sociétés à prépondérance immobilière :
Ces sociétés sont tenues de joindre à leur déclaration la liste nominative des détenteurs de leurs actions,
parts bénéficiaires, part de fondateurs ou parts sociales et ce, sous peine d’une :
 Amende de 10.000 DH,
 et une autre amende de 200 DH par inexactitude ou omission en cas de fausse déclaration sans que
cette amende ne puisse dépasser un maximum de 5.000 DH
5 : Sanctions spécifiques à l’IR
1. Infractions aux dispositions déclaration des salaires :
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 Majoration de 15% de l’impôt retenu ou qui aurait du être retenu et ce, pour les déclarations non
produites ou produites hors délai.
 Minimum de perception 500 DH
A défaut de versements des montants dus, ceux-ci sont recouvrés par voie de rôles assortis de
pénalités et amendes prévues à l’article 208 du CGI comme suit :
er
 Pénalité de 10% et majorations de 5% pour le 1 mois de retard et 0,50% par mois de retard
supplémentaire.
2. Sanctions pour infractions aux dispositions relatives à la déclaration d’identité
fiscale dans les 30 jours :
 Amende minimum de 500DH
3. Sanctions pour déclarations comportant des omissions ou inexactitudes :
 Amende minimum de 500DH
4. Sanctions pour infractions aux déclarations relatives aux intérêts versés aux non
résidents :
 Majoration de 15% de l’impôt non reversé correspondant aux intérêts des dépôts.
6: Sanctions spécifiques à la TVA
1. Infractions / obligations des déclarations :
Lorsque la TVA ne comporte ni taxe à payer ni crédit de TVA, :
 Amende minimum de 500DH
Lorsque la déclaration de la TVA est déposée en dehors des délais mais comporte un crédit :
 Ce crédit est réduit de 15%.
Lorsque la déclaration de prorata n’est pas déposée dans les délais, elle encourt une Amende minimum de
500DH
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Section 1 : Travaux
MODELE de DECLARATION DE TVA
Déclarations trimestrielles de TVA an…………..
Nom prénom:
Prorata
A
dirigés sur la TVA
date
Régt
1er Trimestre
2é Trimestre
Observ.
TVA FACTUREE sur ventes
(Pas Prorata, Pas de 50%,
1) ventes marchan /services

2) Reversement sur cession immob.
B
TVA RECUPERABLE (1+2+3)
1
Sur Immobilisation
%
(50% espèces+Prorata)
2
Sur Charges (classe 6)………
+50% espèces +Prorata
3
Crédit TVA (ancien crédit)
C
TVA DUE (A-B si A>B)
D CREDIT TVA (B-A si A<B)
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TD N°1 (Exercice n° 5 livre 5é édit)
La société «Casa Inter SA » vous communique les renseignements suivants susceptibles de vous aider à
faire les déclarations de TVA de l’année 2014. Casa Inter qui avait opté pour le régime «Encaissements»
dés le début de son activité avait un crédit TVA sur le 4é trimestre 2014 de 500 DH. Son Prorata est de
70%.
1 : Achat de marchandises (TVA 20%)
-
Le 3/2/14, achat marchandises à crédit 200.000 HT payable 61.000 au comptant en espèces, 49.000 par
chèque remis le 2/3/14 et le reste par effet au 21/5/14 : Fourn A fact 300
Le 26/2/14, achat marchandises à crédit 240.000 TTC payable 24.000 en espèces et le reste par traite le
2/4/14 Fourn B fact 140
Le 31/3/14 achat marchandises à crédit 98.000 HT payable 12.000 en espèces, 50.000 par virement le
31/5/14 et le reste par traite au 30/6/14 Fourn C facture 350
Le 14/5/14 achat marchandises à crédit 320.000 TTC payable 20.000 en espèce et le reste par traite au
29/6/14, Fourn D, F 430
2. Achat d’Immobilisations (TVA 20%)
-
le 11/2/14 achat d’une voiture pour le DG VOLVO 480.000 HT payable par chèque Fourn. Auto Nejma
facture 450
le 1/3/14 achat d’un PC ACER 12.000 HT payable 2.000 en espèces et reste par chèque le 31/5/14,
Fourn Bestmark Fact 35
3. Vente d’immobilisations d’occasion
-
Le 1/2/14 vente de l’ancien PC IBM 5.800 par chèque. Ce PC avait été acheté 22.000 HT le 1/2/2013,
Client Daoui facture 104
Le 2/5/14, vente de l’ancien camion ISUZU 250.000 par effet au 30/6/14. Ce camion avait été acheté
600.000 HT le 12/2/2012
4. Ventes de marchandises
-
Le 19/2/14, vente de marchandises à crédit pour 450.000 TTC payable 24.000 en espèces, 36.000 par
chèque le 31/3/14 et reste par effet le 30/5/14, facture 1001
Le 25/3/14, vente de marchandises à crédit pour 350.000 HT payable 100.000 par chèque et reste par
effet au 25/5/14(F 1002)
Le 20/5/14, vente de marchandises à crédit pour 600.000 TTC payable 18.000 DH en espèces, 22.000
DH par chèque et reste par traite au 3/7/14 facture 1003
5. Autres charges (TVA 20%.10%, 14%, 7%):
-
Le 2/2/14, Paiement honoraires Architecte M. Alami, 6.000 TTC (TVA 20%) payable par effet à 60 jours
Fin de mois de facturation ; facture 546 ;
le 22/2/14, Paiement Expert Tijani 9.000 HT (TVA 20%) payable 3.000 en espèces et reste par virement
le 30/4/14, fact. 230 ;
Le 30/3/14, paiement des honoraires Avocat Me Raoui (TVA 10%), 5.500 TTC payable 1.000 en espèces
et reste par virement le 3/6/14 facture 55
Le 4/6/14, paiement de la facture 4.506 de la LYDEC pour l’électricité 4.500 TTC (TVA 14%) en
espèces ;
Le 10/8/14, règlement de la facture n° 45 par chèque d’achats de 100 cadeaux pour un total de 18.000
TTC (TVA 20%) avec sigle chez RMO ;
 Travail a faire:
Présenter les 2 déclarations de TVA du 1er et du 2éme trimestre 2014
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TD N°2 (Exercices n° 6 livre 5é édi
La société «Atlas Travaux » vous demande de lui dresser sa situation au regard de la TVA. En 2013, elle
établissait encore la déclaration trimestrielle car son chiffre d’affaires 2012 était inférieur à 1.000.000 DH.
A partir de janvier 2014. Il fallait donc passer à la déclaration mensuelle car le cap de 1.000.000 a été vite
dépassé. Le Prorata est de 90% en 2014 et en 2015. Elle a effectué les opérations suivantes :
1. Atlas Travaux avait un crédit de TVA de 8.500 DH sur l’Etat au titre du 3éme trimestre 2014.
2. 5/9/14 : achat de marchandises pour 65.000 HT suivant facture n° 3.350 auprès de DEL réglé par effet au
30/12/12 ;
3. 10/9/14 : achats de marchandises pour 480.000 TTC suivant facture n° 380 auprès de CMM réglé
comme suit : 36.000 DH en espèces le 10/10/14 et reste par effet au 23/12/14,
4. 15/9/14 : vente de marchandises 420.000 DH HT suivant facture n° 510 au client Amine réglé par effet au
25/12/14
5. 5/10/14 : vente de marchandises 360.000 DH TTC suivant facture n° 511 au client Larbi réglé par
virement le 31/12/14
6. 30/10/14 : achat Peugeot Partener sans sièges arrière 130.000 TTC (TVA 20%) par chèque ;
7. 5/12/14 : vente de marchandises 680.000 DH TTC suivant facture n° 512 au client Kamal réglé par
chèque remis le 3/2/15
8. 15/12/14 : vente de marchandises 280.000 DH TTC suivant facture n° 513 au client Kamal réglé comme
suit : 24.000 DH en espèces le 2/1/15, 120.000 DH par chèque remis le 3/2/15 et reste par effet au
28/2/15
9. 13/1/15 : vente de marchandises 250.000 DH HT suivant facture n° 514 au client Rachid réglé comme
suit : 100.000 DH par effet le 3/2/15 pour et le reste par virement effectué le 3/3/15
10. 15/1/15 : paiement des honoraires suivants :
- Architecte (TVA 20%) pour 5.000 HT par chèque ce jour
- Notaire (TVA 10%) pour 6.000 TTC par virement le 2/2/15
11. 25/1/15 : vente de l’ancienne voiture de service FIAT pour 32.000 DH. Elle avait été achetée pour
84.000 TTC (TVA 7%) le 5/12/13
12. 26/1/15: achat de voiture de direction Renault Logan pour 120.000 DH TTC (TVA 7%) par chèque remis
le 4/2/15
 Travail à faire:
1. Présenter la déclaration trimestrielle TVA du 4é trimestre 2014 ;
2. Présenter les déclarations mensuelles TVA de Janvier 2015 et Février 2015
3. Passer les écritures comptables des déclarations de TVA 2014 et 2015
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TD N°3 (Exercices n° 7 livre) avec Report 1/5 TVA 2013
L’entreprise «Confection Moroco» dont le capital est de 250.000 DH vous présente sa situation pour
l’année 2014 : Prorata de déduction 80%
1 : Achat de marchandises (TVA 20%)
- Le 15/1/14, achat de marchandises 210.000 HT payable 21.000 au comptant en espèces, 19.000 par
chèque remis le 15/2/14 et le reste par effet au 15/3/14
- Le 26/2/14, achat de marchandises 365.000 TTC payable 25.000 par chèque et le reste par traite le
26/3/14
- Le 13/3/14 achat de marchandises 290.000 HT payable 12.000 en espèces, 50.000 par chèque le 13/4/14
et le reste par traite au 13/5/14
- Le 30/4/14 achat marchandises 350.000 TTC payable 9.999 en espèces, 58.000 par chèque et le reste
par traite au 30/5/14
- Le 10/5/14 achat marchandises 250.000 HT payable 10.000 en espèces 38.000 par chèque et le reste par
effet au 10/6/14
2. Achat d’Immobilisations (TVA 20%)
-
le 21/2/14 achat d’un camion VOLVO 480.000 HT payable avec avance 30.000 en espèces et reste par
effet le 21/3/14 ;
le 11/3/14 achat d’un PC ACER 18.000 TTC payable 10.000 en espèces et reste par chèque le 11/4/14 ;
3. Vente d’immobilisations
-
Le 11/2/14 vente de l’ancien PC Compact 8.000 par chèque. Ce PC avait été acheté 22.000 HT le
11/3/12
Le 2/3/14, vente de l’ancien camion Renault 180.000 par chèque. Ce camion avait été acheté 500.000
HT le 22/3/11
23/3/14 Vente ancien PC HP 7.900. Ce PC avait été acheté 28.000 TTC en 2011
4. Vente de marchandises (TVA 20%)
-
Le 8/1/14, vente marchandises 1.200.000 TTC payable 20.000 en espèces, 30.000 par chèque réglé le
8/2/14 et le reste par effet au 8/3/14
Le 3/2/14, vente marchandises à crédit 980.000 HT payable 12.000 en espèces, 38.000 par virement le
3/3/14 et le reste par traite au 3/4/14
Le 23/3/14, vente marchandises 1.120.000 TTC payable 10.000 en espèces, 256.000 par chèque le
23/4/14 et le reste par traite au 23/5/14
Le 5/4/14, vente marchandises 1.095.000 HT payable 19.999 en espèces, 10.000 par virement le 5/5/14
et le reste par effet au 5/6/14
Le 8/5/14, vente de marchandises 965.000 TTC payable 30.000 par chèque le 8/6/14 et le reste par traite
le 8/7/14
5- Autres charges et informations (TVA 10% et 20%)
-
Le 2/1/14 : paiement des honoraires de la Fiduciaire pour 6.000 HT (TVA 20%) par chèque remis le
2/2/14
Le 8/2/14, paiement des honoraires du transitaire pour 6.000 TTC (TVA 20%) par effet au 8/3/14
Le 12/3/14, paiement des honoraires du Notaire 3.000 HT (TVA 10%) en espèces
Le 22/4/14, paiement honoraires Médecin 5.000 par chèque remis le 22/5/14 ;
Le 10/5/14, achat par chèque de cadeaux (TVA20%) : 120 cartables sans sigle d’une valeur unitaire de
220 HT et de 150 montres à 180 TTC par unité avec sigle
 Travail à faire :
1. Présenter les 2 déclarations trimestrielles de TVA du 1é et du 2é trimestre 2014 en un seul
tableau avec observations pour les autres trimestres sachant que la société avait un crédit de
38.000 au 4éme trimestre 2013
NB : De ce fait, seul 1/5 ou 20% de ce crédit sera récupéré en janvier 2014 et le reste en janvier 2015, 2016, 2017 et 2018
car le crédit dépasse 30.000 DH
2. Passer les écritures comptables au journal de l’entreprise pour le 1
avec les règlements éventuels.
…/
er
et le 2éme trimestre 2014
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Modèle de Bulletin de PAIE
Paie du mois de …………..
1er salarié
2é salarié
Total
Nombre de déductions
Taux de la Prime d’ancienneté
A)Salaire de base
B)Heures supplémentaires :
er
Détail des calculs pour le 1 salarié
Détail des calculs pour le 2éme salarié
C)SOUS TOTAL (A+B)
D) Prime d’ancienneté (C x Taux)
I- Salaire brut
II Retenues exonérées (1+2+3+4)
1°CNSS 4,29% plafonnés à 6.000
2° RETRAITE Taux ?
3°Mutuelle AMO Taux ?
4° Fraids profes. 20% plafonnés à 2.500
III SALAIRE IMPOS I-II
IV IR Céliba= Sal Impo x Baréme
V IR Marié= IR Célib- Déduction
VI NET = Sal Imp+F.Prof-IR Marié
VII Alloc Familiales
VIII :NET A PAYER= VI+VII
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TD N° 4 application (Exercice 15 Livre)
La société Casa services SARL vous demande de refaire la paie de Novembre 2014 de sa
succursale, comme suit (Dispositions du code du travail à connaitre):
1. M. Amine Rami, Gérant, Marié + 4 enfants, entré le 2/10/88, salaire de base : 38.000 DH. La
direction décide de lui payer ses heures supplémentaires pour le lancement d’un nouveau
produit : 25 heures le jour avant 21 heures, 3 jours et demi de repos et 2,5 jours en jours fériés,
car il ne peut en aucun cas s’absenter.
2. Mme Hind SAMI, Chef comptable, Mariée + 2 enfants (Mari avocat), entrée le 18/6/2003,
salaire de base 25.000 DH. Elle a travaillé exceptionnellement en heures supplémentaires 3
jour de repos, 1 jour et demi fériés et 20 heures effectuées le jour avant 21 heures.
3. M. Larbi HATTAB, Chauffeur, marié + 8 enfants, entré le 12/7/1996, salaire de base : 3.500
DH. Il a travaillé en plus les heures supplémentaires suivantes : 26 heures supplémentaires
dont 6 heures le soir après 21 heures, 3 jours de repos et demi et 2 jours et demi fériés.
NB : Il faut signaler que la société est gagnante dans l’affaire des heures supp. du fait que le travail sera fait par des
professionnels et non des intérimaires comme en 2013 avec beaucoup d’erreurs catastrophiques .
La société adhère à la CNSS aux taux en vigueur, à la Mutuelle aux taux de 3% (part salariale), à
la Retraite CIMR au taux de 4,5 % (part salariale) et à l’indemnité pour perte d’emploi (IPE) au
taux de 0,19% (part salariale) applicable à compter de 2014.
 Travail a faire
1 Calculer le salaire brut des 3 ou 2 salariés pour la paie de Novembre 2014 ;
2 Calculer l’IR du par les 3 ou 2 salariés après avoir calculé la nouvelle Indemnité pour perte
d’emploi (IPE) au taux de 0,19% (part salariale) ;
3 Calculer le salaire net avant calcul de la contribution sociale de solidarité ;
4
Calculer le salaire net après retenue de la contribution sociale (voir barème page précédente);
5 Calculer les allocations familiales virées par la CNSS directement aux salariés ;
6
Passer les écritures de la paie (sans les charges patronales) ;
er
Barème IR Mensuel à compter du 1 janvier 2010
1
2
3
4
5
6
Tranches de
0 à 2.500
2.501 à 4.166
4.167 à 5.000
5.001 à 6.666
6.667 à 15.000
+15.000
Taux
0%
10%
20%
30%
34%
38%
Somme à déduire
0
-250
-666,67
-1.166,67
-1.433,33
-2.033,33
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TD N° 5 à faire et à rendre (Exercice 16 livre )
Le société »Inter Bags», au capital de 200.000DH, vous demande de vérifier sa paie de Mars
2014 comme suit (Dispositions du code du travail à connaitre):
1 M. Ahmed DAOUI, Directeur, Marié + 3 enfants, entré le 1/7/1995, salaire de base : 40.000
DH. Il perçoit une indemnité de rendement (travail spécial) calculée sur le mode de calcul des
heures supplémentaires : 4 jours de repos, 2 jours féries et 15 heures de 18H30 à 22H00 ;
2 M. Kamal TERRAB, chef comptable, divorcé + 5 enfants, entré le 5/10/1996, salaire de base
25.000 DH .Ce dernier a travaillé pour le bilan prévisionnel 3 jours de repos, 1 jour férié et 30
heures de 18H30 à 23H00
3 Mme Najat BENNANI, secrétaire, Mariée + 3 enfants (Son mari est commerçant), entrée le
1/4/1988, salaire de base : 5.000 DH. Elle a travaillé en plus les heures supplémentaires
suivantes : 25 heures le jour avant 21 heures, 2 jours de repos et 1 jour férié.
La société adhère, en plus de la CNSS aux taux en vigueur, à l’Assurance maladie obligatoire
(AMO) aux taux légal de 2% (part salariale), à la Retraite CIMR au taux de 4 % (part salariale) et à
l’indemnité pour perte d’emploi (IPE) au taux de 0,19% (part salariale) applicable à compter de
2014.
 Travail a faire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Calculer le salaire brut des 3 salariés pour la paie de Mars 2014;
Calculer l’IR du par les 3 salariés après avoir calculé la nouvelle Indemnité pour perte d’emploi
(IPE) au taux de 0,19% (part salariale) : Barème page précédente
Calculer le salaire net avant calcul de la contribution sociale de solidarité ;
Calculer le salaire net après retenue de la contribution sociale (Barème page 134);
Calculer les allocations familiales virées par la CNSS aux salariés ;
Passer les écritures de la paie avec les charges patronales ;
Charges patronales : Retraite : 6% ; AMO : 3,50% ; IPE : 0,38% CNSS (Voir Tableau ci-après)
Cotisations de la CNSS+AMO+ OFPPT
Nature cotisations
1
2
3
4
5
6
Allocat.Familiales
Prestat.sociales
Taxe Form.prof
Assur.mald.oblig
Indémnité perte enmploi
TOTAL si AMO
Si
Mutuelle
privée
P. sala
P. pat.
Total
Observations
0%
4,29%
0%
2%
0,19%
6,40%
0%
6,40%
8,60%
1,60%
3,50%
0,38%
20,48%
1,50%
6,40%
12,89%
1,60%
5,50%
0,57%
26,96%
1,50%
Sal.brut
Salaire plafonné. à 6.000
Salaire brut
Salaire brut
Salaire plafonné à 6.000
4,40%
18,48%
22,96%
Contribution AMO
Total sans AMO
er
Barème IR Mensuel à compter du 1 janvier 2010
1
2
3
4
5
6
Tranches de
0 à 2.500
2.501 à 4.166
4.167 à 5.000
5.001 à 6.666
6.667 à 15.000
+15.000
Taux
0%
10%
20%
30%
34%
38%
Somme à déduire
0
-250
-666,67
-1.166,67
-1.433,33
-2.033,33
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Examen blanc avant contrôle
TD N° 6 à faire et à rendre (Exercice 17 Livre )
Le société » Casa Inter SA », au capital de 300.000DH, vous demande de vérifier sa paie du
mois d’Octobre 2013 comme suit :
1. M. Ali HADDAOUI, Directeur financier, Marié + 1 enfant à charge, entré le 1/1/1998, salaire de
base : 45.500 DH. En tant que directeur, il n’a pas droit aux heures supplémentaires. Mais, en
tant que tel, il a droit à une indemnité de représentation mensuelle de 8.000 DH ;
2. M. Amine SENHAJI, Chef comptable, marié +7 enfants à charge, entré le 5/1/2005, salaire de
base 14.000 DH + une indemnité de logement de 3.000 DH. Il a travaillé en plus les heures
supplémentaires suivantes pour préparer le Budget 2014 : 5 jours de repos, 1 jour et demi férié
et 20 heures de 18H30 à 22H30 ;
3. Mme Safa SMIRI, secrétaire, mariée + 3 enfants (Mari employé de banque), entrée le
1/1/1990, salaire de base : 3.200 DH. Elle a travaillé les heures supplémentaires suivantes :
16H le jour de 17H30 à 21H30 (bénéficie d’une heure d’allaitement de 17h30-18h30), 3 jours et
demi de repos et une demi-journée en jour férié.
La société adhère, à la CNSS aux taux en vigueur , à l’indemnité pour perte d’emploi (IPE) au
taux de 0,19% (part salariale) et 0,38% (part patronale), à la Mutuelle aux taux de 4% (part
salariale) et 5% (part patronale), à la Retraite CIMR au taux de 6 % (part salariale) et 7% (part
patronale).
NB : Les 2 primes accordées aux cadres sont soumises à toutes les cotisations et l’IR mais pas au calcul de la prime
d’ancienneté et des heures supplémentaires (exclues)
 Travail a faire
Calculer le salaire brut des 3 ou 2 salariés du mois d’octobre 2013,
Calculer l’IR du par les 3 ou 2 salariés,
Calculer le salaire net des 3 ou 2 salariés ;,
Calculer les allocations familiales versées aux salariés par la CNSS ;
Passer au journal les écritures de la paie (part et salariale et part patronale) étant précisé
que la paie est payée le dernier jour du mois, la CNSS avant le 10 du mois suivant, la
CIMR avant le 15 du mois suivant, la Mutuelle et l’IR au plus tard la fin du mois suivant
6. Calculer la Contribution sociale de solidarité (Voir Barème ci-dessous)
NB : voir Barème IR et Barème CNSS (exercices précédents
1.
2.
3.
4.
5.
Tableau de la Contribution sociale de solidarité en 2013
1.
2.
Pour les sociétés : si Bénéfice net >= à 15.000.000 DH
 0,50% pour bénéfices nets allant de 15.000.000 à -25.000.000 DH
 1% pour bénéfices nets allant de 25.000.000 à -50.000.000 DH
 1,50% pour bénéfices nets allant de 50.000.000 à -100.000.000 DH
 2% pour bénéfices nets supérieurs à 100.000.000 DH
Pour les personnes physiques : si Revenu net <= 360.000 /an
 2% pour Revenus nets allant de 360.000 à 600.000 DH (30.000 à 50.000 par
mois)
 4% pour Revenus nets allant de 600.000 à 840.000 DH (+50.000 à 70.000)
 6% pour Revenus nets Au-delà de 840.000 DH (+70.000)
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TD N° 7 à faire et à rendre
(Exercice n° 13 Livre : TVA seulement)
Partie IS est un TD application à corriger en classe
L’entreprise »Orient Services» au capital de 300.000DH et créée en janvier 2004 exporte une
grande partie de ses produits. Le prorata est de 80%.
Pour l’exercice 2014, elle a réalisé les opérations suivantes :
A.Achats de marchandises (TVA 20%)
1. 20/1/14 : Achat marchandises 480.000 HT payable 20.000 en espèces, 30.000 par chèque le
20/2/14 et reste par traite au 20/3/14 ;
2. le 2/3/14 : achat marchandises 390.000 HT payable par chèque, 32.000 par traite au 2/4/14 et
le reste par virement au 2/5/14 ;
3. 15/4/14 : achat de marchandises 580.000 TTC payable 10.000 en espèces, 40.000 par chèque
le 15/5/14 et le reste par Traite au 15/6/14 ;
4. 22/4/14 : achat marchandises 400.000 HT payable 120.000 par chèque, 9.900 en espèces le
22/5/14 et reste par traite au 22/6/14 ;
5. 15/5/14 : achat de marchandises 460.000 HT payable 22.000 en espèces, 18.000 par chèque
remis le 15/6/14 et le reste par effet au 15/7/14.
B.Immobilisations achetées (TVA 20%)
1. 5/2/14 : Achat de service Honda 4X4 pour le directeur financier 550.000 HT payable par effet
au 5/3/14 : Taux d’amortissement 20% ;
2. 4/ 3/14, achat PC SONY 23.000 HT payable 11.000 en espèces et le solde par effet au
4/5/14 : Taux d’amortissement : 25%.
C. Immobilisations d’occasion vendues
1. 2/4/14 : vente de l’ancien PC 8.500 par chèque. Ce PC avait été acheté 18.000 HT (TVA 20%)
le 10/8/2011
2. 5/5/14 ; vente ancienne voiture de direction Renault par effet au 31/7/14 pour 150.000. Elle
avait été achetée 380.000 HT le 5/8/2012.
D. Ventes locales de marchandises (TVA 20%)
1. 20/1/14 : Vente marchandises 700.000 HT payable 15.000 en espèces, 35.000 par chèque
remis le 20/2/14 et le reste par effet au 20/3/14 :
2. 25/2/14 : Vente marchandises 550.000 HT payable 20.000 par chèque le 25/3/14, 19.900 en
espèces le 25/4/14 et le reste par effet au 25/5/14 ;
3. 30/3/14 : Vente marchandises 760.000 TTC payable 12.000 en espèces 28.000 par chèque
remis le 30/4/14 et le reste par effet au 30/5/14 :
4. 15/4/14 : Vente marchandises 850.000 HT payable 150.000 par chèque le 15/5/14, 10.000 en
espèces le 15/6/14 et le reste par effet le 15/7/14 ;
5. 25/5/14 : Vente marchandises 890.000 HT payable 20.000 en espèces, 30.000 par chèque le
25/6/14 et le reste par effet au 25/7/14.
E. Vente Export
1. 2/2/14 : Vente en France : 55.000 Euros (Cours 12,60 DH)
2. 4/5/14 : Vente en Allemagne : 80.000 Euros (Cours 12.80 DH)
3. 3/6/14 : Vente en Espagne : 65.000 Euros (Cours 11,75 DH)
4. 4/7/14 : Vente aux USA : 125.000 Dollars (Cours 8,60 DH)
F. Autres charges payées (TVA 20%, 14% et 7%)
1. 10/1/14 : Honoraires de l’architecte (TVA 20%) pour 15.000 TTC payable par effet à 120 jours
fin de mois de facturation :
2. 11/2/14 : paiement honoraires Fiduciaire (TVA 20%) pour 24.000 TTC dont 9.500 en espèces
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et le solde par virement le 11/3/14 ;
3. 20/3/14, Facture de l’assurance AT+RC pour 42.500 HT (TVA 14%) par traite à 60 jours date de
facturation ;
4. 21/4/14 : Honoraires avocat (TVA 10%) 6.000 TTC par virement ce jour ;
5. 15/5/14, paiement par chèque des 1é et du 2é acomptes de l’IS de 2014 avec, éventuellement,
des amendes et majorations ;
6. 30/5/14, Facture eau 1.500 TTC (TVA 7%) en espèces ;
7. 30/6/14, achat de cadeaux (TVA 20%) par chèque pour 300 porte-clefs sans sigle pour la
somme totale de 42.000 TTC ;
8. 30/6/14, facture Hôtel (Déplacement du PDG) : 19.000 HT (TVA10%) par chèque ;
9. 30/6/14, paiement par chèque de l’assurance de la voiture personnelle du fils du PDG : 6.000
TTC (TVA 10%).
10.
3/12/14 : Paiement par chèque des 3é et 4é acomptes IS 2014 avec, éventuellement,
amendes et pénalités
 Travail à faire
1 Présenter les 2 déclarations trimestrielles des 1er er 2éme trimestre 2014 avec la colonne
Observations pour les autres trimestres étant précisé que la société avait un crédit de
56.000 DH au 31 décembre 2013 ;
2 Passer les écritures comptables des 2 trimestres avec les paiements à leurs dates
Partie de TD application de l’IS
3 Sachant que la société a payé en 2014 quatre acomptes de 8.000 DH chacun et qu’elle a
dégagé un bénéfice comptable en mars 2015 de 480.000 DH, Calculer :
a) le résultat net fiscal dégagé par le tableau n° 3 de passage du résultat net comptable au
résultat net fiscal de 2014 en tenant compte de 425.000 de déficits fiscaux antérieurs
détaillés comme suit : N-1 : 20.000, N-2 : 130.000, N-3 : 70.000 et N-4 : 140.000 ; N5 :65.000 (Pas d’amortissements en N-5) ;
b) l’impôt sur les sociétés (IS) correspondant au CA export ;
c) l’impôt sur les sociétés (IS) correspondant au CA local ;
d) l’impôt sur les sociétés (IS) réellement dû par la société en 2014 ;
e) la cotisation minimale due par la société en 2014 ;
f) le reliquat de l’impôt sur les sociétés ou de la cotisation minimale 2014
g) les acomptes 2015 ainsi que les dates de ces paiements.
h) Passer les écritures comptables
N.B : Selon le CGI :
- la société qui exporte est exonérée à 100% de l’IS pendant les 5 premières années et exonérée
de 50% à partir de la 6é année
- la Cotisation minimale est calculée sur le chiffre d’affaires local seul en cas d’exonération de l’IS
durant les 5 premières années.
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MODELE de Tableau n°3 de Passage du Résultat comptable au Résultat fiscal
calcul
I
II
A
RESULTAT NET COMPTABLE
REINTEGRATIONS FISCALES
Charge courante (61+63)
1
Amort.excédentaire Voiture Tourisme > 300.000 DH
2
Dépense espèce>=10.000
+
Bénéfice ou
Déficit
1+2+3+4
(TVA perdue+hors taxes)x50%
3
Achat de cadeaux
4
Intérêt des avances en C.C associés
(intérêts payés- intérêts admis)
B
1
Charge non courante (65)
Ventes espèces>=20000….amende 6%
2
Amendes et majorations diverses
3
Dons non reconnues d’utilité publique
III
DEDUCTIONS FISCALES (dividende filiale)
1+2+3
(chiffre d’affaires total x0,002)-don accordé
IV
V
Résultat BRUT fiscal (I+II-III)
Déficits antérieurs
N-1
N-2
N-3
N-4
VI
Résultat NET fiscal
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Examen blanc à faire et à rendre
TD N° 8 (Exercice 18 livre- TVA+IS+IR)
Examen Rattrapage Fiscalité Licence professionnelle de Février 2013 Casa
Vous avez à traiter les 2 parties suivantes indépendantes en 3 heures
1ére partie : TVA+ IS : 14 points
La société «Casa Management SARL », au capital de 300.000DH, vous présente sa situation fiscale pour
l’exercice 2013 : Prorata de déduction 80%. Elle est spécialisée dans l’export depuis janvier 1999.
I : Achats de marchandises (TVA 20%)
1. 2/1/14 : achat marchandises 2.550.000 HT payable 15.000 en espèces, 180.000 par chèque le 2/2/14 et
le reste par traite au 2/3/14 ;
2. 5/2/14 : achat marchandises 2.660.000 TTC payable 555.000 par chèque, 14.000 en espèces le 5/3/14
et reste par effet au 5/4/14
3. 11/3/14 : achat marchandises 2.880.000 HT payable 13.000 en espèces ce jour, 425.000 par chèque
remis le 11/4/14 et le reste par effet au 11/5/14 ;
4. 22/4/14 : achat marchandises 2.330.000 HT payable 12.000 en espèces ce jour, 50.000 par virement
fait le 22/513 et le reste par effet au 22/6/14 ;
5. 7/5/14 : achat de marchandises 2.990.000 HT payable 10.000 en espèces, 665.000 par effet au 7/6/14 et
le reste par effet au 7/7/14
II : Achats et ventes d’immobilisations (TVAV 20%)
1. 28/2/14 : Achat voiture de direction Mercedes pour 999.000 HT par chèque ;
2. 22/3/14 ; vente de l’ancienne voiture de direction Toyota pour 130.000 par chèque. Cette voiture avait
été achetée le 4/9/09 pour 855.000 HT.
3. 24/3/14 : achat de matériel de bureau 234.000 HT payable 19.000 DH en espèces à titre d’avance et
reste par traite au 24/6/14 ; Taux d’amortissement 20%.
4. 12/4/14 : vente de l’ancienne camionnette Renault Express 120.000. Elle avait été achetée 267.000 HT
le 24/12/11
5. 13/4/14, vente de l’ancien matériel de bureau pour 29.500. Ce matériel avait été acheté le 24/8/12 pour
25.000 HT ;
6. 2/5/14 : vente de l’ancienne voiture BMW pour 250.000 par chèque. Celle-ci avait été achetée le 2/6/10
pour 866.000 HT
III. Autres charges ( TVA 20%, 14%, 10%, 7%) :
1. 2/1/14 : Paiement facture 120 de l’électricité : 6.612 TTC (TVA 14%) par chèque ;
2. 12/2/14 : Paiement Honoraire Expert comptable 36.000 HT (TVA 20%) dont 10.500 en espèces et reste
par effet au 30/4/14;
3. 22/3/14 : Paiement facture de l’Eau pour TTC 3.745 (TVA 7%) par chèque ;
4. 31/3/14 : Paiement par chèque Avocat pour 17.930 TTC (TVA 10%) dont 9.800 en espèces et reste par
chèque remis le 31/5/14 ;
er
5. 25/4/14 : Paiement par chèque du 1 acompte de l’IS en retard
6. 16/10/14 : Paiement en retard des 2é et 3é et 4é acompte de l’IS avec amendes majorations par
chèque ;
7. 30/10/14 : Paiement d’un Don en faveur du Comité d’œuvres sociales (COS) de la société pour 130.000
DH par virement bancaire ;
8. 31/10/14, Règlement par chèque des intérêts sur avance des associés en comptes courants pour la
somme de 750.000 DH pour un taux d’intérêt de 8% (TVA 10%). Le taux admis légalement est de
3,45% ;
9. 2/11/14 : achat des cadeaux suivants :
 110 montres avec sigle 53.350 HT (TVA 20%)
 45 sous-mains sans sigle 32.000 HT ((TVA 20%)
 130 petites mallettes avec sigle à 10.562,50 HT (TVA 20%
IV Ventes LOCALES de marchandises (TVA 20%)
1. 4/1/14, vente de marchandises 4.150.000 HT payable 20.000 en espèces, 990.000
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par chèque le 4/2/14 et le reste par effet au 4/3/14 ;
2. 3/2/14, vente marchandises 4.250.000 TTC payable 830.000 par chèque le 3/3/14, 22.000 en espèces le
3/4/14 et le reste par effet au 3/5/14 ;
3. 2/3/14, vente de marchandises 4. 660.000 HT payable 750.000 par chèque, 475.000 par virement fait le
2/4/14 et le reste par effet au 2/5/14 ;
4. 5/4/14, vente marchandises 4.840.000 TTC, payable 24.000 en espèces ce jour, 881.000 par traite au
5/5/14 et le reste par virement le 5/6/12 ;
5. 1/6/14, vente de marchandises 4.990.000 HT payable 26.000 en espèces, 948.000 par chèque remis le
1/7/14 et le reste par effet le 1/8/14.
V Ventes EXPORT de marchandises (TVA 20%)
-
2/1/14 : Vente en Grande Bretagne : 70.000 livres (Cours 1 3,50 DH)
24/5/14 : Vente en Norvège : 85.000 Euros (Cours 11.50 DH)
3/9/14 : Vente en Espagne : 95.000 Euros (Cours 12,65 DH)
24/14/14 : Vente en Egypte : 150.000 Dollars (Cours 8,70 DH)
VI Dividendes reçus des Filiales en 2014 ………………………35.000
 Travail à faire
er
1. Présenter les 2 déclarations de la TVA du 1 et du trimestre 2014 sachant que la société avait un
crédit au 31/12/13 de 245.000 DH ;
NB : De ce fait, seul 1/5 ou 20% de ce crédit sera récupéré en janvier 2014 et le reste en janvier 2015, 2016,
2017 et 2018 car le crédit dépasse 30.000 DH
er
2. Passer les écritures comptables de la TVA du 1 et du trimestre 2014 ;
3. Sachant que la société a réalisé en 2014 un Bénéfice comptable de 250.000 DH et qu’elle a payé en
2014 quatre acomptes de 41.000 DH chacun, calculer :
A. le résultat net fiscal dégagé par le tableau n° 3 de passage du résultat comptable au résultat
fiscal 2014 sachant que la société bénéficie de déficits fiscaux antérieurs de 55.000 à fin 2013 ;
B. l’impôt sur les sociétés correspondant au Chiffre d’affaires exonéré en 2014 ;
C. l’impôt sur les sociétés correspondant au Chiffre d’affaires imposable en 2014 ;
D. l’impôt sur les sociétés dû par la société en 2014 ;
E. la cotisation minimale (CM) ainsi que le reliquat de l’IS en 2014 et les acomptes dus en 2015 en
précisant la date de tous ces paiements ;
4. Passer les écritures comptables de l’IS de 2014 et 2015.
2éme partie : IR Salaires : 6 points
La société «SBL SARL » compte 2 salariés en Septembre 2014 :
1. M. Amine BENNANI, Chef comptable, Marié + 3 enfants à charge et étudiants à ce jour, entré le
12/1/2008, dont 2 de 20 et 24 ans et 1 enfant de 26 ans ; salaire de base 43.500 DH. La direction décide
de lui payer ses heures supplémentaires pour la période du bilan pour : 24 heures de 19H à 23H, 1 jour
et demi de repos et 1 jour férié.
2. Mme Manal KETTANI, comptable, Mariée + 3 enfants (Mari employé), entrée le 19/1/1987, salaire de
base 2.500 DH. Elle a travaillé en heures supplémentaires 2 jours et demi de repos, 1 jour et demi férié
et 16 heures de 18H30 à 22H30.
La société adhère, en plus de la CNSS aux taux en vigueur, à la Mutuelle aux taux de 3% part salariale et à
la Retraite CIMR au taux de 6 % part salariale.
 Travail a faire
1. Calculer le salaire brut des 2 salariés ;
2. Calculer l’IR dû par les 2 salariés en tenant compte de l’IPE et la contribution ;
3. Calculer le salaire net AVANT et APRES la contribution sociale de solidarité instituée en 2013 et
de l’IPE (chômage) instituée en 2014 ;
4. Calculer les allocations familiales payées directement aux salariés par CNSS
5. Passer les écritures comptables du bulletin de paie (sans les charges patronales)
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Examen blanc à faire
TD N° 9 (Exercice 19-Livre- TVA+IS+IR
(avec Report Crédit 2013)
Examen 1ére session Fiscalité Licence professionnelle de juin 2013
Vous avez à traiter les 2 parties suivantes indépendantes :
1ére partie : TVA+IS avec Report 1/5 crédit TVA 2013
La société «MBO», au capital de 400.000DH, est spécialisé dans l’export depuis janvier 2010 ; Prorata de
déduction de la TVA pour 2014 : 70%
I. Achats de marchandises (TVA 20%)
1. 2/1/14 : achat marchandises 1.560.000 HT payable 11.000 en espèces 590.000 par chèque le 2/2/14 et
le reste par traite au 2/3/14 ;
2. 5/2/14 : achat marchandises 1.850.000 TTC payable 25.000 en espèces, 75.000 par virement le 5/3/14
et le reste par traite au 5/4/14 ;
3. 3/3/14 : achat marchandises 1.990.000 HT payable 12.000 en espèces, 45.000 par chèque remis le
3/4/14 et le reste par effet au 3/5/14 ;
4. 12/4/14 : achat de marchandises 1.680.000 TTC payable 13.000 en espèces, 59.000 par virement le
12/5/14 et le reste par traite au 12/6/14 ;
5. 20/5/14 : achat de marchandises 1.530.000 HT payable 15.000 en espèces, 39.000 par virement fait le
20/6/14 et le reste par traite au 20/7/14 ;
II : Achats et ventes d’immobilisations (TVA 20%)
1. 21/4/14 : vente ancien camion Berliet pour 194.000. Il avait été acheté 455.000 HT le 14 janvier 2011
2. 5/5/14 : vente de voiture Mercédès du Directeur Général pour 258.000 par chèque. Celle-ci avait été
achetée le 22/8/10 pour 590.000 HT ;
3. 2/8/14 ; vente voiture Volvo du Directeur commercial pour 155.000 par chèque. Cette voiture avait été
achetée le 24/3/08 pour 860.000 HT ;
4. 22/4/14 : Achat voiture Touareg pour le Directeur Général pour 785.000 HT dont 14.000 en espèces et
reste par chèque (durée vie 5 ans)
5. 4/6/14 : achat de bureaux et fauteuils 180.000 TTC payable 10.000 DH en espèces
et reste par traite au 4/9/14 (durée de vie 10 ans);
III. Autres charges ( TVA 20%, 14%, 10%, 7%) :
1.
2.
3.
4.
5.
2/2/14 : Paiement par chèque Notaire pour 17.930 TTC (TVA 10%) ;
1/3/14 : Paiement LYDEC (eau) 27.820 TTC (TVA 7%) par chèque;
11/3/14 : Paiement Electricité 24.966 TTC (TVA 14%) par chèque remis le 11/4/14;
2/4/14 : Remise d’un DON par chèque de 75.000 DH au Comité d’œuvres sociales (COS) de la société ;
25/10/14 : Réception du virement de la Filiale ARS pour les dividendes de l’exercice 2012 revenant à
MBO pour 56.000 DH;
6. 13/4/14 : Paiement de la facture avocat pour 9.100HT (TVA 10%) en espèces ;
7. 22/5/14 : Paiement facture Fiduciaire en espèces pour 8.500 HT (TVA20%) ;
8. 23/11/14 : Paiement des 4 acomptes de l’IS par chèque avec amendes;
9. 13/12/14, Règlement par chèque des intérêts sur avance des associés en comptes courants pour la
somme de 500.000 DH pour un taux d’intérêt de 9% (TVA 10%). Le taux admis légalement en 2014 est
de 3,44% ;
10. Le 22/12/14 : achat des cadeaux suivants par chèque :
 90 Sous-mains en cuir avec sigle 18.750 HT (TVA 20%)
 80 Cartables sans sigle 23.200 HT (TVA 20%)
IV Ventes LOCALES de marchandises (TVA 20%)
1. 4/1/14, vente marchandises 2.120.000 HT payable 21.900 en espèces, 99.000 par chèque le 4/2/14 et
le reste par effet au 4/3/14 ;
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2. 13/2/14, vente marchandises 2.260.000 TTC payable 63.000 par chèque le 13/3/14, 21.000 en espèces
le 13/4/14 et reste par effet au 13/5/14 ;
3. 2/4/14, vente marchandises 2.380.000 HT payable 19.900 en espèces, 97.000 par virement fait le
2/5/14 et reste par effet au 2/6/14 ;
4. 3/5/14, vente marchandises 2.222.000 TTC, payable 25.000 en espèces, 96.000 par traite au 3/6/14 et
le reste par virement le 3/7/14 ;
5. 30/5/14, vente marchandises 2.550.000 HT payable 24.000 en espèces, 880.000 par chèque remis le
30/6/14 et le reste par effet le 30/7/2013.
V Ventes EXPORT de marchandises ( Exempt de TVA)
1.
2.
3.
4.
12/3/14 : Vente en France : 155.000 Euros (Cours 12,60 DH)
24/6/14 : Vente en Allemagne : 280.000 Euros (Cours 12.80 DH)
23/8/14 : Vente en Espagne : 165.000 Euros (Cours 11,75 DH)
4/10/14 : Vente aux USA : 225.000 Dollars (Cours 8,60 DH)
1.
Présenter les 2 déclarations trimestrielles de la TVA des 1 et 2éme trimestre 2014 sachant que la
société avait un crédit au 31/12/2013 de 35.000 DH ;
 Travail a faire
er
NB : De ce fait, seul 1/5 ou 20% de ce crédit sera récupéré en janvier 2014 et le reste en janvier 2015, 2016,
2017 et 2018 car le crédit dépasse 30.000dh (Loi finances 2014)
1er
2. Passer les écritures comptables de la TVA du
trimestre 2014 uniquement;
3. Sachant que la société a réalisé un DEFICIT net comptable de 190.000 DH présenter le tableau n°3
du Passage du résultat comptable au résultat fiscal ;
a) calculer l’Impôt sur les sociétés (IS):
 correspondant au chiffre d’affaires exonéré partiellement en 2014 ;
 correspondant au chiffre d’affaires local imposable totalement en 2014 ;
 TOTAL du par la société en 2014 ;
b) Calculer la cotisation minimale en expliquant le CA soumis;
c) Calculer le reliquat de l’Impôt sur les sociétés ou de la Cotisation Minimale de l’exercice 2014,
les acomptes 2015 en précisant les dates des paiements sachant que la société a payé 4
acomptes de 15.500 DH chacun en 2014 ;
4. Passer les écritures comptables de 2014 et 2015 de l’IS, de la CM, du Reliquat et des Acomptes à
leurs dates respectives.
2éme partie : IR Salaires : 6 points
La société «MBO » vous demande de calculer la paie de Mars 2014 de ses 2 salariés suivants :
1. M. Saber ROMMANI Comptable, Marié + 4 enfants, entré le 12/3/2000, salaire de base : 15.500
DH. La direction décide de lui payer ses heures supplémentaires pour la période du Bilan: 28 heures de
18H30 à 22H30, 3 jours et demi de repos et 2 jours et demi en jours fériés .
2. Mme Amal SEBBAR comptable, Mariée + 5 enfants (Mari employé), entrée le 11/4/2010, salaire de
base 3.500 DH. Elle a travaillé en heures supplémentaires 2 jour et demi de repos, 3 jours fériés et 18
heures de 18H30 à 21H30.
La société adhère, en plus de la CNSS aux taux en vigueur, à la Mutuelle aux taux de 4% (part salariale) et
à la Retraite CIMR au taux de 6 % (part salariale).
 Travail a faire
1
2
3
4
5
Calculer le salaire brut des 2 salariés ………………………… ……………………..
Calculer l’IR du par les 2 salariés …………………………….....................................
Calculer le salaire net …………………………………………………………………….
Calculer les Allocations familiales…….……………………………………………….
Passer les écritures de la paie pour les charges salariales………………………
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er
Barème IR Mensuel à compter du 1 janvier 2010
Tranches de
0 à 2.500
2.501 à 4.166
4.167 à 5.000
5.001 à 6.666
6.667 à 15.000
+15.000
1
2
3
4
5
6
Taux
0%
10%
20%
30%
34%
38%
Somme à déduire
0
-250
-666,67
-1.166,67
-1.433,33
-2.033,33
Cotisations de la CNSS+AMO+ OFPPT+IPE
Nature des cotisations
P.
sala
P. pat.
Total
Observations
1
2
3
4
5
Allocat.Familiales
Prestat.sociales
Taxe Form.prof
Assur.mald.oblig
Indémnité perte enmploi
TOTAL si AMO
Si Mutuelle privée
Contribution AMO
6,40%
8,60%
1,60%
3,50%
0,38%
20,48%
1,50%
6,40%
12,89%
1,60%
5,50%
0,57%
26,96%
1,50%
Salaire brut
Salaire plafonné à 6.000 dh
Salaire brut
Salaire brut
Salaire plafonné à 6.000 dh
6
0%
4,29%
0%
2%
0,11%
6,40%
0%
4,40%
18,48%
22,96%
Total sans AMO
Salaire brut
Tableau de la Contribution sociale de solidarité depuis 2013
3. Pour les sociétés : si Bénéfice net >= à 15.000.000 DH
 0,50% pour bénéfices nets allant de 15.000.000 à -25.000.000 DH
 1% pour bénéfices nets allant de 25.000.000 à -50.000.000 DH
 1,50% pour bénéfices nets allant de 50.000.000 à -100.000.000 DH
 2% pour bénéfices nets supérieurs à 100.000.000 DH
4. Pour les personnes physiques : si Revenu net <= 360.000 /an
 2% pour Revenus nets allant de 360.000 à 600.000 DH (30.000 à 50.000 par mois)
 4% pour Revenus nets allant de 600.000 à 840.000 DH (+50.000 à 70.000)
 6% pour Revenus nets Au-delà de 840.000 DH (+70.000)
…/…
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MODELE de Tableau n°3 de Passage du Résultat comptable au Résultat fiscal
calcul
I
II
A
RESULTAT NET COMPTABLE
REINTEGRATIONS FISCALES
Charge courante (61+63)
1
Amort.excédentaire Voiture Tourisme > 300.000 DH
2
Dépense espèce>=10.000
+
Bénéfice ou
Déficit
1+2+3+4
(TVA perdue+hors taxes)x50%
3
Achat de cadeaux
4
Intérêt des avances en C.C associés
(intérêts payés- intérêts admis)
B
1
Charge non courante (65)
Ventes espèces>=20000….amende 6%
2
Amendes et majorations diverses
3
Dons non reconnues d’utilité publique
III
DEDUCTIONS FISCALES (dividende filiale)
1+2+3
(chiffre d’affaires total x0,002)-don accordé
IV
V
Résultat BRUT fiscal (I+II-III)
Déficits antérieurs
N-1
N-2
N-3
N-4
VI
Résultat NET fiscal
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Nom prénom:
Déclarations trimestrielles de TVA an…………..
Prorata
A
date
Régt
1er T
2é T
3é T
4é T
Observ.
TVA FACTUREE sur ventes
(Pas Prorata, Pas de 50%,
1) ventes marchan /services

2) Reversement sur cession immob.
B
TVA RECUPERABLE (1+2+3)
1
Sur Immobilisation
%
(50% espèces+Prorata)
2
Sur Charges (classe 6)………
+50% espèces +Prorata
3
Crédit TVA (ancien crédit)
C
TVA DUE (A-B si A>B)
D CREDIT TVA (B-A si A<B)
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Déclarations Mensuelles TVA ….semestre…..
Nom prénom:
Pro
A
date
1
2
3
4
5
6
Obs
TVA FACTUREE sur ventes
(Pas Prorata, Pas de 50%, Pas décalage
1) ventes marchan /services

2) Reversement sur cession immob.
B
TVA RECUPERABLE (1+2+3)
1
Sur Immobilisation
%
(50% espèces+Prorata)
2
Sur Charges (classe 6)……
50% espèces +Prorata
3
Crédit TVA (ancien crédit)
C
TVA DUE (A-B si A>B)
D CREDIT TVA (B-A si A<B)
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