En 2008 la France, alors sous la présidence de N.Sarkozy prend acte de reconnaissance du Kosovo comme un Etat souverain et indépendant. Un Etat peut être défini comme une fiction juridique crée par le Droit, c’est donc une personne morale est non une personne physique. De plus l’Etat est souverain, en effet comme le définissait Marx « L’Etat a le monopole de la puissance légitime » en ce sens il dispose d’un pouvoir public et d’un force contraignante, cependant légitime puisque l’Etat résulte de la volonté d’une communauté, le peuple, de se réunir en tant qu’entité, afin de poser des règles d’organisation public et de conduite de la vie humaine. L’Etat est donc souverain sur son territoire. Ce qui signifie qu’aucun Etat ne peut le contraindre et s’ingérer dans ses affaires aussi bien internes qu’externes, il exerce un pouvoir absolu et inconditionné sur son territoire. Ainsi par la reconnaissance du Kosovo la France accueille cet Etat dans la sphère des sujets de droit international public. Le droit international public étant l’ensemble des règles qui régissent les relations entre les sujets du droit international donc les Etats. Les Etats sont ce qu’on qualifie de sujets primaire du droit international, dans le sens ou le droit international a été créé par les Etats pour régir les relations qu’ils entretiennent ou peuvent entretenir entre eux. La première volonté des Etats de crée un ordre internationale remonte à la signature des Traités de Westphalie en 1648. En effet ces traités mettent fin à la guerre de 30 ans qui opposa les Habsbourg d’Espagne (et leurs alliés) au Saint Empire romain germanique (et leurs alliés). Cette guerre fit de nombreux morts et une volonté de la part des belligérants d’arrêter la guerre a donc été exprimée. Deux traités, le traité de Munster et le traité d’Osnabrück, deux villes situées dans la région de Westphalie en Allemagne, sont alors signés instaurant ainsi l’équilibre/ordre Westphalien. Les Traités de Westphalie ont une importance capitale, il pose le principe de supériorité territoriale. De ces principes, deux conséquences sont à tirer. La première, le principe de respect réciproque des Etats, leur souveraineté s’exerçant respectivement sur leur territoire. La deuxième l’autonomie de ces dernières dans leurs affaires intérieurs et extérieurs, une sorte de droit de « non-ingérence ». La première guerre mondiale vit émerger la Sociétés des Nations (SDN) visant à instaurer une coopération internationale dans le but de garantir la paix après le désastre de la première guerre mondiale. Malheureusement cette organisation échoua avec la fin de la seconde guerre mondiale échouant a freiner les politiques agressive de l’Allemagne et de l’Italie. Elle sera dissoute en 1946. Néanmoins la volonté de garantir la paix par l’instauration d’une coopération internationale est réelle et manifeste. Ainsi l’Organisation des Nations-Uni (ONU) succède à la SDN et poursuit un objectif de maintien de la paix par la coopération internationale rassemblant 1 plusieurs Etat dans le but d’un maintien de la paix globale afin d’éviter une nouvelle guerre. Aujourd’hui 193 Etats sont reconnues membres de l’ONU. On constate donc que la notion d’Etat et de reconnaissance sont importantes. La conférence de Montevideo en 1933 pose les trois critères constitutifs de la notion d’Etat. Afin d’être considéré comme un Etat il est nécessaire, d’avoir une population déterminée, un territoire défini, un gouvernement effectif. La question d’Etat est fondamentale en relations internationale car comme expliquer précédemment les Etats sont au cœur des relations internationales, il est donc nécessaire de savoir ce qu’est un Etat, de savoir le définir. La conférence de Montevideo pose également un autre critère, le critère de la capacité d’interaction avec d’autres Etats. Ce critère est plus discutable puisqu’il peut être interprété comme une reconnaissance internationale. Un problème se pose alors, en effet si l’on entend le critère de reconnaissance internationale, c’est-à-dire un acte unilatéral d’un Etat manifestant sa volonté de reconnaitre un autre Etat et de fait l’intégrer dans l’ordre international en entretenant des relations diplomatique avec celuici , comme élément constitutif de l’Etat, cela signifie que l’Etat, tant qu’il n’a pas été reconnu par la communauté internationale n’existe pas vraiment, sa construction n’est pas achevée. Or cela pose un problème d’un point de vue de souveraineté de l’Etat puisque cela signifie qu’il aurait besoin de la reconnaissance d’autres Etats pour être pleinement un Etat. La naissance d’un Etat ne reposerait alors pas sur des critères objectifs mais sur une appréciation subjective de la part des autres Etats. C’est notamment le cas du statut particulier de la Palestine reconnu par 139 Etats mais qui n’est pas considéré comme un Etat en tant que telle par l’ensemble des 193 Etats siégeant à l’ONU. L’on peut alors s’interroger sur la notion de reconnaissance en droit international. Il s’agit ici de la question de la reconnaissance d’un Etat par d’autres Etat et notamment la communauté internationale, et non pas de la reconnaissance d’un gouvernement. On peut alors se demander dans quelles mesures peut-on considérer que la reconnaissance et notamment la reconnaissance internationale est un élément constitutif de la notion d’Etat ? L’existence d’une ambivalence doctrinale concernant la reconnaissance d’un Etat, attesterai d’une tension manifeste sur la définition de celui-ci (I), néanmoins la reconnaissance internationale s’avère indispensable afin de prendre part au relations internationale même si celle -ci rencontre quelques paradoxes (II). 2 I- Une opposition doctrinale preuve d’une tension de définition de l’Etat. Dans le cadre des relations internationales, la notion d’Etat est une question essentielle. Certains auteurs pensent que la reconnaissance d’un Etat par un autre Etat n’a aucune influence sur l’existence juridique de l’Etat, c’est ce que prône la théorie déclarative (A). D’autres à l’inverse pense que la reconnaissance d’un Etat par d’autres Etats est un critère déterminant (B) A) La théorie déclarative : une théorie de reconnaissance de fait La théorie déclarative entend l’Etat de manière factuelle. Elle souligne qu’aucune situation juridique n’influe dans le processus de création d’un Etat. En effet celle-ci se base sur des éléments objectifs, qu’elle considère comme les seuls constitutifs de l’Etat. En ce sens la reconnaissance en tant qu’élément constitutif d’un Etat s’oppose à la souveraineté de celui-ci. C’est donc le critère numéro quatre de la Convention de Montevideo qui est ici remis en cause. Il s’agit de la capacité à rentrer en relation avec d’autres Etat, or ce critère peut être interprété comme une reconnaissance internationale. Cependant l’article 3 de la conférence de Montevideo dispose « l’existence politique d’un Etat est indépendante de sa reconnaissance par les autres Etats ». En effet l’Etat selon cette théorie, considère que la naissance de celui-ci repose sur l’Etat lui-même, des éléments internes. Or la reconnaissance par d’autres Etats est un élément externe à l’Etat lui-même, cela signifierait donc que la naissance d’un Etat ne proviendrait plus des faits constitutifs de l’Etat en lui-même, mais de l’appréciation d’un tiers. C’est pour cela que la théorie déclarative rejette la reconnaissance internationale comme étant un élément constitutif de la notion d’Etat « l’existence ou la disparition d’un Etat est un élément de fait ». Pour Kelsen, l’acte de reconnaissance est l’établissement d’un fait et non l’expression d’un Etat, il rejoint en ce sens la théorie déclarative qui réfute l’idée que la reconnaissance provoque des effets constitutifs. Néanmoins cette théorie comporte plusieurs faiblesses. En effet une des faiblesses principales de cette théorie est que les éléments de faits retenus pour la définition d’un Etat 3 comportent une dimension subjective. En effet les critères retenus pour la définition d’un Etat par la Convention de Montevideo reflètent un vision occidentalisée de ce qu’est un Etat et rendent en revanche mal compte des sociétés politiques organisées sur des liens d’allégeance personnels et religieuses, dans lesquelles la dimension territoriale est variable et dont les populations peuvent être en partie nomades. Par ailleurs l’acquisition de la personnalité juridique internationale, dans la théorie déclarative de l’Etat, existe dès sa naissance donc lorsque les critères factuels de territoire, de gouvernement et de population sont remplis. La personnalité juridique internationale se définie comme la capacité d’un Etat à agir sur la scène internationale en disposant notamment de droit et d’obligations conféré par le droit international. D’après la théorie déclarative la reconnaissance de d’autres Etats n’influe en rien sur la différence entre jouissance et exercice de cette personnalité. Cela signifie que l’Etat jouit et exerce les prérogatives attachées à l’acquisition de cette personnalité juridique internationale. La personnalité juridique de l’Etat est alors en acte et non pas en puissance du fait de la non-reconnaissance par les autres Etats. La théorie déclarative de l’Etat considère donc que l’Etat existe par lui-même et n’a pas besoin de la reconnaissance d’autres Etats pour agir sur la scène international puisqu’il acquière la personnalité juridique internationale dès sa naissance. Néanmoins une autre théorie, la théorie constitutive de l’Etat ne partage pas ce point de vue et voit en la reconnaissance, un acte constitutif de l’Etat (B) B) La théorie constitutive : une théorie de reconnaissance de droit La théorie constitutive de la reconnaissance s’oppose à la théorie déclarative de l’Etat. Cette théorie considère que le quatrième éléments énoncé par la convention de Montevideo, soit la capacité de l’Etat à interagir avec d’autres Etat, constitue un des éléments constitutifs de l’Etat, sans cette reconnaissance par les autres Etats, celui-ci n’est pas achevé. Ainsi cette théorie fait dépendre la naissance de l’Etat du consentement de ses pairs. Cette théorie laisse donc le soin à l’appréciation subjective des autres Etats, le soin de décider ou non, en accordant leur reconnaissance, tacite ou expresse, à l’Etat naissant, de sa caractéristique d’Etat. Arrigo Cavaglieri, partisan de la théorie constitutiviste/volontariste, définissait la reconnaissance comme étant « manifestation de volonté, individuelle ou collective, des États 4 anciens, à laquelle l’État nouveau ne peut apporter aucun concours appréciable au point de vue juridique. Par cet acte, celui-ci est attiré dans la sphère du droit, il acquiert une personnalité dont il était dépourvu ». Il entend par Etat ancien, les Etats déjà reconnus par d’autres Etat. Le terme d’Etat nouveau défini les Etats qui n’ont pas encore été reconnu par les autres Etats, qui n’ont pas obtenu la reconnaissance internationale. D’après les propos de A. Cavaglieri il est aisé de comprendre que la « personnalité » à laquelle il fait référence est la personnalité juridique internationale. Les Etats ne l’acquérait uniquement et seulement après avoir été reconnu par les autres Etats. La théorie constitutive conçoit donc la personnalité juridique comme un acte en puissance, une potentialité des Etats, tant qu’ils n’ont pas été reconnu. Elle devient effective, en acte, lorsque les Etats ont reconnu l’Etat naissant. Néanmoins, la théorie constitutiviste, bien que subjective, se vérifie objectivement au regard de la pratique. En effet il existe en droit international un devoir de non-reconnaissance apparu avec la doctrine Stimson. Cette doctrine milite pour le refus de reconnaissance d’un Etat crée par des moyens illicites c’est-à-dire des moyens qui ne figure pas dans le Pacte de la société des Nations ou dans le Pacte de Paris. La doctrine Stimson s’est vue concrétisée par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unis relative à la reconnaissance de l’Etat du Mandchoukouo. Elle a ainsi déclaré « les membres de la Société sont tenus de ne reconnaitre aucune situation, traité ou accord créé par des moyens contraires au Pacte de la Société des Nations ou au Pacte de Paris ». La doctrine Hallstein quand a elle milite pour la rupture de tous lien diplomatique, donc un retrait en quelque sorte de la reconnaissance, avec tous les Etats qui reconnaitrait la république démocratique allemande. Ces deux doctrine témoigne d’une sorte de volonté d’encadrement de la reconnaissance. La volonté d’encadrer la reconnaissance militerait donc pour la théorie constitutive puisque que si il y a une volonté d’encadrer la reconnaissance c’est bien que la reconnaissance doit avoir un rôle important à jouer dans les relations internationales et le droit internationale donc que cet élément peut être considère comme un élément constitutif de la notion d’Etat aux regards de ces deux doctrines. La théorie constitutive de l’Etat place donc la reconnaissance par d’autres Etat comme un éléments constitutif de l’Etat sans quoi celui-ci restera inachevé et ne pourrait titulaire des droits et obligations posées par le droit international. Ces deux théories attestent donc de la difficulté de la définition de la notion d’Etat, puisque la reconnaissance en tant qu’élément 5 constitutif impliquerait qu’un des critères de définition de l’Etat serait un élément subjectif, quoi que l’on pourrait nuancer en disant que les trois critères objectifs constitutifs d’un Etat posé par la Convention de Montevideo en 1933 peuvent également s’entendre dans un sens subjectif. Néanmoins la théorie constitutive de l’Etat semble plus en accord avec ce qui est observé aujourd’hui dans les relations internationales et les rapports de puissance semblent déterminants dans le processus de reconnaissance d’un Etat. En effet on constate que certains Etat reconnus par d’autre Etats ne peuvent pas prendre part aux décisions internationales ou du moins sont limités (II) II- Les jeux de puissance entre Etats : élément déterminant à la véritable reconnaissance d’un Etat. En effet on constate que la notion de reconnaissance internationale n’est pas sans rencontrer des paradoxes saisissant, notamment en ce qui concerne le Statut de la Palestine (A), cette reconnaissance internationale dépend en grande partie d’une reconnaissance par l’ONU conditionnée par l’aval d’un Conseil de sécurité puissant (B) A) La question du statut de la Palestine : une question paradoxale La question du statut de la Palestine est une question sensible faisant appel à l’importance du rôle de la reconnaissance internationale, critère discrétionnaire et subjectif, en ce qui concerne la définition d’une Etat. En effet l’Etat palestinien est un Etat qui a existé, il faisait partie de l’empire AustroHongrois. Néanmoins celui-ci s’est morcelé à la fin de la première guerre mondiale et l’Etat palestinien s’est retrouvé sous mandat britannique. La veille de l’expiration du mandat Israël proclame son indépendance. Cette déclaration d’indépendance donne lieu à la première guerre israélo-arabe, l’Etat palestinien n’ayant pas accepté la déclaration d’indépendance d’Israël. La guerre des six jours marque le début du débat concernant le statut de la Palestine, frappé de paradoxe quant à son statut particulier d’un point de vue international. 6 En effet l’organisation de libération de la Palestine devient en 1974, membre observateur à l’ONU après un vote de l’Assemblée générale. Cela constitue un premier acte de reconnaissance même si il s’agit ici d’une force politique et non de l’Etat palestinien en tant que tel. En 1988 l’Etat palestinien proclame son indépendance, cependant il lui est impossible de répondre au critère territorial constitutif de l’Etat. La question de la reconnaissance d’un Etat palestinien n’est donc pas encore posée. En revanche, c’est à partir du processus d’Oslo qui délimite le territoire de l’autorité palestinienne (l’OLP), que la question de la reconnaissance de l’Etat palestinien commence à se poser. En effet celui-ci répond à l’ensemble des critères constitutifs d’un Etat, si l’on reprend la théorie déclarative s’appuyant sur les trois critères reconnu par la conférence de Montevideo en 1933, soit l’existence d’un territoire déterminé, d’une population et d’un gouvernement effectif capable d’administré le territoire, ici l’OLP. Le Comité d’admission de nouveau membres a d’ailleurs eu l’occasion d’affirmer que la Palestine remplissait bien les critères factuels d’un Etat lors de la demande d’admission de la Palestine pour devenir membre permanent de l’ONU en 2011 (S/2011/592). Néanmoins même si les critères de définition d’un Etat sont remplis, des membres au sein du Comité ont estimé qu’il n’était pas possible de soumettre cette demande au Conseil de Sécurité afin qu’il l’examine. Cependant la Palestine a néanmoins reçu le statut d’observateur non-membre des Nations Unis mais avec « des droits et des privilèges supplémentaires » (Résolution 52/250 de l’assemblée générale des Nations Unis). Elle est également membre de plein de droit de l’organe onusien promouvant l’éducation, la science et la culture, L’UNESSCO, depuis le 31 octobre 2011. Notons également que l’Etat de Palestine bénéfice de la reconnaissance bilatérale de 139 des 193 Etats membres de l’ONU. Néanmoins les Etats reconnaissant l’Etat palestinien sont des Etats que l’on peu qualifié de peu influents ce qui pose un problème. De plus, il est important de souligner que la Cour Pénal Internationale ( CPI) a reconnu dans un communiqué de presse, que l’Autorité palestinienne était membre partie au Statut de Rome, traité instituant ladite Cour, et que par conséquent la CPI reconnait la Palestine comme un Etat palestinien au sens d’Etat-parti au statut de Rome. La situation palestinienne illustre donc un paradoxe. Bien que bénéficiant de la reconnaissance internationale en tant qu’Etat de la part de 139 membres de l’ONU, qu’étant membres de plein droit de plusieurs organisations dont une organisation onusien, il ne soit cependant pas considéré comme un Etat à part entier aux yeux de l’Organisation des Nations, organe que l’on sait influent lorsqu’il s’agit de la question de la reconnaissance internationale, celui- ci 7 représentant un quelque sorte la consécration ultime en matière de reconnaissance internationale. Le paradoxe du statut de la Palestine face au Nation Unis illustre parfaitement les paradoxes que la reconnaissance internationale implique. On constate que même si aucune organisation internationale n’a le pouvoir de décider qui est un Etat (théorie déclarative) puisque cela renterait en contradiction avec le principe de souveraineté d’un Etat, l’ONU exerce tout de même une influence considérable aux yeux de la communauté internationale en ce qui concerne la reconnaissance d’Etat. Cette reconnaissance est notamment conditionnée par un Conseil de sécurité puissant certes mais dont on peut remettre en cause la légitimité (B) B) Le paradoxe légitimité/pouvoir du Conseil de sécurité face à la reconnaissance des Etat L’organisation des Nations Unis est une organisation internationale influente comptant 193 membres, elle est l’organisation internationale la plus importante qui existe actuellement, formée de gouvernements du monde entier, elle est la représentation la plus fidèle de ce qu’on appelle la communauté internationale. En effet celle-ci compte un nombre important d’Etat reconnus par d’autres Etats et qu’elle reconnait de surcroît. Cette organisation à plusieurs but notamment celui de favoriser la paix par l’instauration d’une coopération internationale. Encore faut-il, pour être membre de L’ONU et ainsi participer activement à son activité, avoir préalablement été reconnu par elle est plus précisément par le Comité d’admission et le Conseil de sécurité de l’ONU. On voit donc que la reconnaissance internationale est indispensable afin de rejoindre la communauté internationale. Le Conseil de Sécurité joue un rôle cruciale dans l’admission de nouveaux Etats. Il est l’un des six organes principaux de l’Organisation des Nations Unies créés par la Charte de l'ONU et plus précisément il est l’organe exécutif, en ce sens il est le seul organe habilité à prendre des décisions contraignante, c’est-à-dire des décisions qui obligent les Etats. Ce Conseil de sécurité est un organe collégiale composé de 15 membres dont 5 permanents, disposant d’un droit de véto souvent cause de blocage, c’est notamment le cas avec la situation palestinienne. 8 En effet pour devenir membre de plein droit au Nations Unis, il est nécessaire de passer par une évaluation de la demande de l’Etat par le Conseil de sécurité. Ce conseil va alors, si il se prononce favorablement, adresser une recommandations à l’Assemblée générale des Nations Unis qui va voter favorablement à la majorité des deux tiers pour admettre un nouvel Etat dans l’organisation. Or la majorité nécessaire pour obtenir une recommandation favorable du Conseil de sécurité est de 9 voix sur 15, dont celui de l’ensemble des 5 membres du conseil de Sécurité. Cependant rappelons que les cinq membres permanant du Conseil de Sécurité possèdent un droit de véto et que dans ce cas précis un des cinq membres peut donc s’opposer à l’adhésion d’un nouvel Etat entant que membre des Nations Unis, c’est notamment le cas de la Palestine. L’adhésion au sein des Nations Unis est donc une décision politique qui conditionne grandement le statut ainsi que la reconnaissance de l’Etat en tant qu’Etat puisque être membres de plein droit des Nations Unis influence grandement la manière dont les autres Etats vont percevoir l’Etat membre. Jennings disait d’ailleurs que la reconnaissance est « déclarative de faits et constitutive de statuts ». De plus faire partie de l’ONU revient à être reconnu par de grandes puissances telle que les Etats Unis, la Chine ou encore la France ce qui confère une légitimité supplémentaire et une reconnaissance internationale accru pour l’Etat qui a demandé à devenir membre. C’est en ce sens que l’on peut dire que la reconnaissance par les Nations Unis constitue une sorte de « super-reconnaissance » pour les Etats reconnus. Néanmoins on peut questionner la légitimité du Conseil de Sécurité dans la procédure d’adhésion. En effet le droit de véto des cinq membres n’est pas encadré et représente un avantage considérable puisqu’ils ont la capacité de bloquer n’importe quelle décision. Il est important de souligner que plusieurs réformes du Conseil de sécurité ont été proposées notamment sur la question du droit de véto non-encadré des cinq Etats représentant un ordre géopolitique mondial daté. La question de l’augmentation des membres permanents a également été soulevée ainsi que le manque de représentativité des Etats africains au Conseil. Tout cela vient renforcer le questionnement sur la légitimité de ce Conseil de Sécurité. De plus on constate que la mise en place d’un droit d’ingérence dans le but de maintenir la paix peut également poser quelques problèmes. En effet celui-ci, même si le but poursuivi est louable, vient en direct contradiction avec le principe de souveraineté des Etats. Celui-ci permet d’intervenir dans les affaires intérieurs d’un Etat alors qu’en principe, un Etat étant souverain, 9 c’est-à-dire le seul capable de pouvoir administrer son territoire, cette possibilité devrait être impossible. On le constate notamment avec le plan de partage de la Palestine, lorsque l’ONU a décidé en créant un Etat juif et un Etat arabe, de délimiter les territoires de ces deux Etats. L’ONU s’est donc, dans ce cas précis, octroyé le droit, alors que normalement ce sont les Etats eux même qui en décident, d’une part de déclarer la création d’un Etat juif et d’un Etat arabe et d’autres part de délimiter lui-même les frontières de ces dits Etats. Cela pose un problème puisque un tiers, ici L’ONU, s’est immiscé dans la création des deux Etats, en influant sur une des caractéristiques qui compose un Etat, le territoire. 10