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En 2008 la France, alors sous la présidence de N.Sarkozy prend acte de reconnaissance du
Kosovo comme un Etat souverain et indépendant. Un Etat peut être défini comme une fiction
juridique crée par le Droit, c’est donc une personne morale est non une personne physique.
De plus l’Etat est souverain, en effet comme le définissait Marx « L’Etat a le monopole de la
puissance légitime » en ce sens il dispose d’un pouvoir public et d’un force contraignante,
cependant légitime puisque l’Etat résulte de la volonté d’une communauté, le peuple, de se
réunir en tant qu’entité, afin de poser des règles d’organisation public et de conduite de la vie
humaine. L’Etat est donc souverain sur son territoire. Ce qui signifie qu’aucun Etat ne peut le
contraindre et s’ingérer dans ses affaires aussi bien internes qu’externes, il exerce un pouvoir
absolu et inconditionné sur son territoire.
Ainsi par la reconnaissance du Kosovo la France accueille cet Etat dans la sphère des sujets de
droit international public. Le droit international public étant l’ensemble des règles qui régissent
les relations entre les sujets du droit international donc les Etats. Les Etats sont ce qu’on qualifie
de sujets primaire du droit international, dans le sens ou le droit international a été créé par les
Etats pour régir les relations qu’ils entretiennent ou peuvent entretenir entre eux. La première
volonté des Etats de crée un ordre internationale remonte à la signature des Traités de
Westphalie en 1648. En effet ces traités mettent fin à la guerre de 30 ans qui opposa les
Habsbourg d’Espagne (et leurs alliés) au Saint Empire romain germanique (et leurs alliés). Cette
guerre fit de nombreux morts et une volonté de la part des belligérants d’arrêter la guerre a donc
été exprimée. Deux traités, le traité de Munster et le traité d’Osnabrück, deux villes situées dans
la région de Westphalie en Allemagne, sont alors signés instaurant ainsi l’équilibre/ordre
Westphalien. Les Traités de Westphalie ont une importance capitale, il pose le principe de
supériorité territoriale. De ces principes, deux conséquences sont à tirer. La première, le
principe de respect réciproque des Etats, leur souveraineté s’exerçant respectivement sur leur
territoire. La deuxième l’autonomie de ces dernières dans leurs affaires intérieurs et extérieurs,
une sorte de droit de « non-ingérence ».
La première guerre mondiale vit émerger la Sociétés des Nations (SDN) visant à instaurer une
coopération internationale dans le but de garantir la paix après le désastre de la première guerre
mondiale. Malheureusement cette organisation échoua avec la fin de la seconde guerre
mondiale échouant a freiner les politiques agressive de l’Allemagne et de l’Italie. Elle sera
dissoute en 1946. anmoins la volonté de garantir la paix par l’instauration d’une coopération
internationale est réelle et manifeste. Ainsi lOrganisation des Nations-Uni (ONU) succède à la
SDN et poursuit un objectif de maintien de la paix par la coopération internationale rassemblant
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plusieurs Etat dans le but d’un maintien de la paix globale afin d’éviter une nouvelle guerre.
Aujourd’hui 193 Etats sont reconnues membres de l’ONU. On constate donc que la notion
d’Etat et de reconnaissance sont importantes.
La conférence de Montevideo en 1933 pose les trois critères constitutifs de la notion d’Etat.
Afin d’être considéré comme un Etat il est nécessaire, d’avoir une population déterminée, un
territoire défini, un gouvernement effectif. La question d’Etat est fondamentale en relations
internationale car comme expliquer précédemment les Etats sont au cœur des relations
internationales, il est donc nécessaire de savoir ce qu’est un Etat, de savoir le définir.
La conférence de Montevideo pose également un autre critère, le critère de la capacité
d’interaction avec d’autres Etats. Ce critère est plus discutable puisqu’il peut être interprété
comme une reconnaissance internationale.
Un problème se pose alors, en effet si l’on entend le critère de reconnaissance internationale,
c’est-à-dire un acte unilatéral d’un Etat manifestant sa volonté de reconnaitre un autre Etat et
de fait l’intégrer dans l’ordre international en entretenant des relations diplomatique avec celui-
ci , comme élément constitutif de l’Etat, cela signifie que l’Etat, tant qu’il n’a pas été reconnu
par la communauté internationale n’existe pas vraiment, sa construction n’est pas achevée. Or
cela pose un problème d’un point de vue de souveraineté de l’Etat puisque cela signifie qu’il
aurait besoin de la reconnaissance d’autres Etats pour être pleinement un Etat. La naissance
d’un Etat ne reposerait alors pas sur des critères objectifs mais sur une appréciation subjective
de la part des autres Etats. C’est notamment le cas du statut particulier de la Palestine reconnu
par 139 Etats mais qui n’est pas considéré comme un Etat en tant que telle par l’ensemble des
193 Etats siégeant à l’ONU.
L’on peut alors s’interroger sur la notion de reconnaissance en droit international. Il s’agit ici
de la question de la reconnaissance d’un Etat par d’autres Etat et notamment la communauté
internationale, et non pas de la reconnaissance d’un gouvernement.
On peut alors se demander dans quelles mesures peut-on considérer que la reconnaissance et
notamment la reconnaissance internationale est un élément constitutif de la notion d’Etat ?
L’existence d’une ambivalence doctrinale concernant la reconnaissance d’un Etat, attesterai
d’une tension manifeste sur la définition de celui-ci (I), néanmoins la reconnaissance
internationale s’avère indispensable afin de prendre part au relations internationale même si
celle -ci rencontre quelques paradoxes (II).
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I- Une opposition doctrinale preuve d’une tension de définition de l’Etat.
Dans le cadre des relations internationales, la notion d’Etat est une question essentielle. Certains
auteurs pensent que la reconnaissance d’un Etat par un autre Etat n’a aucune influence sur
l’existence juridique de l’Etat, c’est ce que prône la théorie déclarative (A). D’autres à l’inverse
pense que la reconnaissance d’un Etat par d’autres Etats est un critère déterminant (B)
A) La théorie déclarative : une théorie de reconnaissance de fait
La théorie déclarative entend l’Etat de manière factuelle. Elle souligne qu’aucune situation
juridique n’influe dans le processus de création d’un Etat. En effet celle-ci se base sur des
éléments objectifs, qu’elle considère comme les seuls constitutifs de l’Etat. En ce sens la
reconnaissance en tant qu’élément constitutif d’un Etat s’oppose à la souveraineté de celui-ci.
C’est donc le critère numéro quatre de la Convention de Montevideo qui est ici remis en cause.
Il s’agit de la capacité à rentrer en relation avec d’autres Etat, or ce critère peut être interprété
comme une reconnaissance internationale. Cependant l’article 3 de la conférence de
Montevideo dispose « l’existence politique d’un Etat est indépendante de sa reconnaissance par
les autres Etats ».
En effet l’Etat selon cette théorie, considère que la naissance de celui-ci repose sur l’Etat
lui-même, des éléments internes. Or la reconnaissance par d’autres Etats est un élément externe
à l’Etat lui-même, cela signifierait donc que la naissance d’un Etat ne proviendrait plus des faits
constitutifs de l’Etat en lui-même, mais de l’appréciation d’un tiers. C’est pour cela que la
théorie déclarative rejette la reconnaissance internationale comme étant un élément constitutif
de la notion d’Etat « l’existence ou la disparition d’un Etat est un élément de fait ».
Pour Kelsen, l’acte de reconnaissance est l’établissement d’un fait et non l’expression d’un Etat,
il rejoint en ce sens la théorie déclarative qui réfute l’idée que la reconnaissance provoque des
effets constitutifs.
Néanmoins cette théorie comporte plusieurs faiblesses. En effet une des faiblesses
principales de cette théorie est que les éléments de faits retenus pour la définition d’un Etat
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comportent une dimension subjective. En effet les critères retenus pour la définition d’un Etat
par la Convention de Montevideo reflètent un vision occidentalisée de ce qu’est un Etat et
rendent en revanche mal compte des sociétés politiques organisées sur des liens d’allégeance
personnels et religieuses, dans lesquelles la dimension territoriale est variable et dont les
populations peuvent être en partie nomades.
Par ailleurs l’acquisition de la personnalité juridique internationale, dans la théorie
déclarative de l’Etat, existe dès sa naissance donc lorsque les critères factuels de territoire, de
gouvernement et de population sont remplis. La personnalité juridique internationale se définie
comme la capacité d’un Etat à agir sur la scène internationale en disposant notamment de droit
et d’obligations conféré par le droit international. D’après la théorie déclarative la
reconnaissance de d’autres Etats n’influe en rien sur la différence entre jouissance et exercice
de cette personnalité. Cela signifie que l’Etat jouit et exerce les prérogatives attachées à
l’acquisition de cette personnalité juridique internationale. La personnalité juridique de l’Etat
est alors en acte et non pas en puissance du fait de la non-reconnaissance par les autres Etats.
La théorie déclarative de l’Etat considère donc que l’Etat existe par lui-même et n’a pas besoin
de la reconnaissance d’autres Etats pour agir sur la scène international puisqu’il acquière la
personnalité juridique internationale dès sa naissance. Néanmoins une autre théorie, la théorie
constitutive de l’Etat ne partage pas ce point de vue et voit en la reconnaissance, un acte
constitutif de l’Etat (B)
B) La théorie constitutive : une théorie de reconnaissance de droit
La théorie constitutive de la reconnaissance s’oppose à la théorie clarative de l’Etat. Cette
théorie considère que le quatrième éléments énoncé par la convention de Montevideo, soit la
capacité de l’Etat à interagir avec d’autres Etat, constitue un des éléments constitutifs de l’Etat,
sans cette reconnaissance par les autres Etats, celui-ci n’est pas achevé. Ainsi cette théorie fait
dépendre la naissance de l’Etat du consentement de ses pairs. Cette théorie laisse donc le soin
à l’appréciation subjective des autres Etats, le soin de décider ou non, en accordant leur
reconnaissance, tacite ou expresse, à l’Etat naissant, de sa caractéristique d’Etat.
Arrigo Cavaglieri, partisan de la théorie constitutiviste/volontariste, définissait la
reconnaissance comme étant « manifestation de volonté, individuelle ou collective, des États
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anciens, à laquelle l’État nouveau ne peut apporter aucun concours appréciable au point de vue
juridique. Par cet acte, celui-ci est attiré dans la sphère du droit, il acquiert une personnalité
dont il était dépourvu ». Il entend par Etat ancien, les Etats déjà reconnus par d’autres Etat. Le
terme d’Etat nouveau défini les Etats qui n’ont pas encore été reconnu par les autres Etats, qui
n’ont pas obtenu la reconnaissance internationale. D’après les propos de A. Cavaglieri il est
aisé de comprendre que la « personnalité » à laquelle il fait référence est la personnalité
juridique internationale. Les Etats ne l’acquérait uniquement et seulement après avoir été
reconnu par les autres Etats. La théorie constitutive conçoit donc la personnalité juridique
comme un acte en puissance, une potentialité des Etats, tant qu’ils n’ont pas été reconnu. Elle
devient effective, en acte, lorsque les Etats ont reconnu l’Etat naissant.
Néanmoins, la théorie constitutiviste, bien que subjective, se vérifie objectivement au
regard de la pratique. En effet il existe en droit international un devoir de non-reconnaissance
apparu avec la doctrine Stimson. Cette doctrine milite pour le refus de reconnaissance d’un Etat
crée par des moyens illicites c’est-à-dire des moyens qui ne figure pas dans le Pacte de la société
des Nations ou dans le Pacte de Paris. La doctrine Stimson s’est vue concrétisée par une
résolution de l’Assemblée générale des Nations Unis relative à la reconnaissance de l’Etat du
Mandchoukouo. Elle a ainsi déclaré « les membres de la Société sont tenus de ne reconnaitre
aucune situation, traité ou accord créé par des moyens contraires au Pacte de la Société des
Nations ou au Pacte de Paris ».
La doctrine Hallstein quand a elle milite pour la rupture de tous lien diplomatique, donc un
retrait en quelque sorte de la reconnaissance, avec tous les Etats qui reconnaitrait la république
démocratique allemande.
Ces deux doctrine témoigne d’une sorte de volonté d’encadrement de la reconnaissance. La
volonté d’encadrer la reconnaissance militerait donc pour la théorie constitutive puisque que si
il y a une volonté d’encadrer la reconnaissance c’est bien que la reconnaissance doit avoir un
rôle important à jouer dans les relations internationales et le droit internationale donc que cet
élément peut être considère comme un élément constitutif de la notion d’Etat aux regards de
ces deux doctrines.
La théorie constitutive de l’Etat place donc la reconnaissance par d’autres Etat comme
un éléments constitutif de l’Etat sans quoi celui-ci restera inachevé et ne pourrait titulaire des
droits et obligations posées par le droit international. Ces deux théories attestent donc de la
difficulté de la finition de la notion d’Etat, puisque la reconnaissance en tant qu’élément
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