En 2008 la France, alors sous la présidence de N.Sarkozy prend acte de reconnaissance du
Kosovo comme un Etat souverain et indépendant. Un Etat peut être défini comme une fiction
juridique crée par le Droit, c’est donc une personne morale est non une personne physique.
De plus l’Etat est souverain, en effet comme le définissait Marx « L’Etat a le monopole de la
puissance légitime » en ce sens il dispose d’un pouvoir public et d’un force contraignante,
cependant légitime puisque l’Etat résulte de la volonté d’une communauté, le peuple, de se
réunir en tant qu’entité, afin de poser des règles d’organisation public et de conduite de la vie
humaine. L’Etat est donc souverain sur son territoire. Ce qui signifie qu’aucun Etat ne peut le
contraindre et s’ingérer dans ses affaires aussi bien internes qu’externes, il exerce un pouvoir
absolu et inconditionné sur son territoire.
Ainsi par la reconnaissance du Kosovo la France accueille cet Etat dans la sphère des sujets de
droit international public. Le droit international public étant l’ensemble des règles qui régissent
les relations entre les sujets du droit international donc les Etats. Les Etats sont ce qu’on qualifie
de sujets primaire du droit international, dans le sens ou le droit international a été créé par les
Etats pour régir les relations qu’ils entretiennent ou peuvent entretenir entre eux. La première
volonté des Etats de crée un ordre internationale remonte à la signature des Traités de
Westphalie en 1648. En effet ces traités mettent fin à la guerre de 30 ans qui opposa les
Habsbourg d’Espagne (et leurs alliés) au Saint Empire romain germanique (et leurs alliés). Cette
guerre fit de nombreux morts et une volonté de la part des belligérants d’arrêter la guerre a donc
été exprimée. Deux traités, le traité de Munster et le traité d’Osnabrück, deux villes situées dans
la région de Westphalie en Allemagne, sont alors signés instaurant ainsi l’équilibre/ordre
Westphalien. Les Traités de Westphalie ont une importance capitale, il pose le principe de
supériorité territoriale. De ces principes, deux conséquences sont à tirer. La première, le
principe de respect réciproque des Etats, leur souveraineté s’exerçant respectivement sur leur
territoire. La deuxième l’autonomie de ces dernières dans leurs affaires intérieurs et extérieurs,
une sorte de droit de « non-ingérence ».
La première guerre mondiale vit émerger la Sociétés des Nations (SDN) visant à instaurer une
coopération internationale dans le but de garantir la paix après le désastre de la première guerre
mondiale. Malheureusement cette organisation échoua avec la fin de la seconde guerre
mondiale échouant a freiner les politiques agressive de l’Allemagne et de l’Italie. Elle sera
dissoute en 1946. Néanmoins la volonté de garantir la paix par l’instauration d’une coopération
internationale est réelle et manifeste. Ainsi l’Organisation des Nations-Uni (ONU) succède à la
SDN et poursuit un objectif de maintien de la paix par la coopération internationale rassemblant
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plusieurs Etat dans le but d’un maintien de la paix globale afin d’éviter une nouvelle guerre.
Aujourd’hui 193 Etats sont reconnues membres de l’ONU. On constate donc que la notion
d’Etat et de reconnaissance sont importantes.
La conférence de Montevideo en 1933 pose les trois critères constitutifs de la notion d’Etat.
Afin d’être considéré comme un Etat il est nécessaire, d’avoir une population déterminée, un
territoire défini, un gouvernement effectif. La question d’Etat est fondamentale en relations
internationale car comme expliquer précédemment les Etats sont au cœur des relations
internationales, il est donc nécessaire de savoir ce qu’est un Etat, de savoir le définir.
La conférence de Montevideo pose également un autre critère, le critère de la capacité
d’interaction avec d’autres Etats. Ce critère est plus discutable puisqu’il peut être interprété
comme une reconnaissance internationale.
Un problème se pose alors, en effet si l’on entend le critère de reconnaissance internationale,
c’est-à-dire un acte unilatéral d’un Etat manifestant sa volonté de reconnaitre un autre Etat et
de fait l’intégrer dans l’ordre international en entretenant des relations diplomatique avec celuici , comme élément constitutif de l’Etat, cela signifie que l’Etat, tant qu’il n’a pas été reconnu
par la communauté internationale n’existe pas vraiment, sa construction n’est pas achevée. Or
cela pose un problème d’un point de vue de souveraineté de l’Etat puisque cela signifie qu’il
aurait besoin de la reconnaissance d’autres Etats pour être pleinement un Etat. La naissance
d’un Etat ne reposerait alors pas sur des critères objectifs mais sur une appréciation subjective
de la part des autres Etats. C’est notamment le cas du statut particulier de la Palestine reconnu
par 139 Etats mais qui n’est pas considéré comme un Etat en tant que telle par l’ensemble des
193 Etats siégeant à l’ONU.
L’on peut alors s’interroger sur la notion de reconnaissance en droit international. Il s’agit ici
de la question de la reconnaissance d’un Etat par d’autres Etat et notamment la communauté
internationale, et non pas de la reconnaissance d’un gouvernement.
On peut alors se demander dans quelles mesures peut-on considérer que la reconnaissance et
notamment la reconnaissance internationale est un élément constitutif de la notion d’Etat ?
L’existence d’une ambivalence doctrinale concernant la reconnaissance d’un Etat, attesterai
d’une tension manifeste sur la définition de celui-ci (I), néanmoins la reconnaissance
internationale s’avère indispensable afin de prendre part au relations internationale même si
celle -ci rencontre quelques paradoxes (II).
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I-
Une opposition doctrinale preuve d’une tension de définition de l’Etat.
Dans le cadre des relations internationales, la notion d’Etat est une question essentielle. Certains
auteurs pensent que la reconnaissance d’un Etat par un autre Etat n’a aucune influence sur
l’existence juridique de l’Etat, c’est ce que prône la théorie déclarative (A). D’autres à l’inverse
pense que la reconnaissance d’un Etat par d’autres Etats est un critère déterminant (B)
A) La théorie déclarative : une théorie de reconnaissance de fait
La théorie déclarative entend l’Etat de manière factuelle. Elle souligne qu’aucune situation
juridique n’influe dans le processus de création d’un Etat. En effet celle-ci se base sur des
éléments objectifs, qu’elle considère comme les seuls constitutifs de l’Etat. En ce sens la
reconnaissance en tant qu’élément constitutif d’un Etat s’oppose à la souveraineté de celui-ci.
C’est donc le critère numéro quatre de la Convention de Montevideo qui est ici remis en cause.
Il s’agit de la capacité à rentrer en relation avec d’autres Etat, or ce critère peut être interprété
comme une reconnaissance internationale. Cependant l’article 3 de la conférence de
Montevideo dispose « l’existence politique d’un Etat est indépendante de sa reconnaissance par
les autres Etats ».
En effet l’Etat selon cette théorie, considère que la naissance de celui-ci repose sur l’Etat
lui-même, des éléments internes. Or la reconnaissance par d’autres Etats est un élément externe
à l’Etat lui-même, cela signifierait donc que la naissance d’un Etat ne proviendrait plus des faits
constitutifs de l’Etat en lui-même, mais de l’appréciation d’un tiers. C’est pour cela que la
théorie déclarative rejette la reconnaissance internationale comme étant un élément constitutif
de la notion d’Etat « l’existence ou la disparition d’un Etat est un élément de fait ».
Pour Kelsen, l’acte de reconnaissance est l’établissement d’un fait et non l’expression d’un Etat,
il rejoint en ce sens la théorie déclarative qui réfute l’idée que la reconnaissance provoque des
effets constitutifs.
Néanmoins cette théorie comporte plusieurs faiblesses. En effet une des faiblesses
principales de cette théorie est que les éléments de faits retenus pour la définition d’un Etat
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comportent une dimension subjective. En effet les critères retenus pour la définition d’un Etat
par la Convention de Montevideo reflètent un vision occidentalisée de ce qu’est un Etat et
rendent en revanche mal compte des sociétés politiques organisées sur des liens d’allégeance
personnels et religieuses, dans lesquelles la dimension territoriale est variable et dont les
populations peuvent être en partie nomades.
Par ailleurs l’acquisition de la personnalité juridique internationale, dans la théorie
déclarative de l’Etat, existe dès sa naissance donc lorsque les critères factuels de territoire, de
gouvernement et de population sont remplis. La personnalité juridique internationale se définie
comme la capacité d’un Etat à agir sur la scène internationale en disposant notamment de droit
et d’obligations conféré par le droit international. D’après la théorie déclarative la
reconnaissance de d’autres Etats n’influe en rien sur la différence entre jouissance et exercice
de cette personnalité. Cela signifie que l’Etat jouit et exerce les prérogatives attachées à
l’acquisition de cette personnalité juridique internationale. La personnalité juridique de l’Etat
est alors en acte et non pas en puissance du fait de la non-reconnaissance par les autres Etats.
La théorie déclarative de l’Etat considère donc que l’Etat existe par lui-même et n’a pas besoin
de la reconnaissance d’autres Etats pour agir sur la scène international puisqu’il acquière la
personnalité juridique internationale dès sa naissance. Néanmoins une autre théorie, la théorie
constitutive de l’Etat ne partage pas ce point de vue et voit en la reconnaissance, un acte
constitutif de l’Etat (B)
B) La théorie constitutive : une théorie de reconnaissance de droit
La théorie constitutive de la reconnaissance s’oppose à la théorie déclarative de l’Etat. Cette
théorie considère que le quatrième éléments énoncé par la convention de Montevideo, soit la
capacité de l’Etat à interagir avec d’autres Etat, constitue un des éléments constitutifs de l’Etat,
sans cette reconnaissance par les autres Etats, celui-ci n’est pas achevé. Ainsi cette théorie fait
dépendre la naissance de l’Etat du consentement de ses pairs. Cette théorie laisse donc le soin
à l’appréciation subjective des autres Etats, le soin de décider ou non, en accordant leur
reconnaissance, tacite ou expresse, à l’Etat naissant, de sa caractéristique d’Etat.
Arrigo Cavaglieri, partisan de la théorie constitutiviste/volontariste, définissait la
reconnaissance comme étant « manifestation de volonté, individuelle ou collective, des États
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anciens, à laquelle l’État nouveau ne peut apporter aucun concours appréciable au point de vue
juridique. Par cet acte, celui-ci est attiré dans la sphère du droit, il acquiert une personnalité
dont il était dépourvu ». Il entend par Etat ancien, les Etats déjà reconnus par d’autres Etat. Le
terme d’Etat nouveau défini les Etats qui n’ont pas encore été reconnu par les autres Etats, qui
n’ont pas obtenu la reconnaissance internationale. D’après les propos de A. Cavaglieri il est
aisé de comprendre que la « personnalité » à laquelle il fait référence est la personnalité
juridique internationale. Les Etats ne l’acquérait uniquement et seulement après avoir été
reconnu par les autres Etats. La théorie constitutive conçoit donc la personnalité juridique
comme un acte en puissance, une potentialité des Etats, tant qu’ils n’ont pas été reconnu. Elle
devient effective, en acte, lorsque les Etats ont reconnu l’Etat naissant.
Néanmoins, la théorie constitutiviste, bien que subjective, se vérifie objectivement au
regard de la pratique. En effet il existe en droit international un devoir de non-reconnaissance
apparu avec la doctrine Stimson. Cette doctrine milite pour le refus de reconnaissance d’un Etat
crée par des moyens illicites c’est-à-dire des moyens qui ne figure pas dans le Pacte de la société
des Nations ou dans le Pacte de Paris. La doctrine Stimson s’est vue concrétisée par une
résolution de l’Assemblée générale des Nations Unis relative à la reconnaissance de l’Etat du
Mandchoukouo. Elle a ainsi déclaré « les membres de la Société sont tenus de ne reconnaitre
aucune situation, traité ou accord créé par des moyens contraires au Pacte de la Société des
Nations ou au Pacte de Paris ».
La doctrine Hallstein quand a elle milite pour la rupture de tous lien diplomatique, donc un
retrait en quelque sorte de la reconnaissance, avec tous les Etats qui reconnaitrait la république
démocratique allemande.
Ces deux doctrine témoigne d’une sorte de volonté d’encadrement de la reconnaissance. La
volonté d’encadrer la reconnaissance militerait donc pour la théorie constitutive puisque que si
il y a une volonté d’encadrer la reconnaissance c’est bien que la reconnaissance doit avoir un
rôle important à jouer dans les relations internationales et le droit internationale donc que cet
élément peut être considère comme un élément constitutif de la notion d’Etat aux regards de
ces deux doctrines.
La théorie constitutive de l’Etat place donc la reconnaissance par d’autres Etat comme
un éléments constitutif de l’Etat sans quoi celui-ci restera inachevé et ne pourrait titulaire des
droits et obligations posées par le droit international. Ces deux théories attestent donc de la
difficulté de la définition de la notion d’Etat, puisque la reconnaissance en tant qu’élément
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constitutif impliquerait qu’un des critères de définition de l’Etat serait un élément subjectif,
quoi que l’on pourrait nuancer en disant que les trois critères objectifs constitutifs d’un Etat
posé par la Convention de Montevideo en 1933 peuvent également s’entendre dans un sens
subjectif.
Néanmoins la théorie constitutive de l’Etat semble plus en accord avec ce qui est observé
aujourd’hui dans les relations internationales et les rapports de puissance semblent déterminants
dans le processus de reconnaissance d’un Etat. En effet on constate que certains Etat reconnus
par d’autre Etats ne peuvent pas prendre part aux décisions internationales ou du moins sont
limités (II)
II-
Les jeux de puissance entre Etats : élément déterminant à la véritable
reconnaissance d’un Etat.
En effet on constate que la notion de reconnaissance internationale n’est pas sans rencontrer
des paradoxes saisissant, notamment en ce qui concerne le Statut de la Palestine (A), cette
reconnaissance internationale dépend en grande partie d’une reconnaissance par l’ONU
conditionnée par l’aval d’un Conseil de sécurité puissant (B)
A) La question du statut de la Palestine : une question paradoxale
La question du statut de la Palestine est une question sensible faisant appel à l’importance
du rôle de la reconnaissance internationale, critère discrétionnaire et subjectif, en ce qui
concerne la définition d’une Etat.
En effet l’Etat palestinien est un Etat qui a existé, il faisait partie de l’empire AustroHongrois. Néanmoins celui-ci s’est morcelé à la fin de la première guerre mondiale et l’Etat
palestinien s’est retrouvé sous mandat britannique. La veille de l’expiration du mandat Israël
proclame son indépendance. Cette déclaration d’indépendance donne lieu à la première guerre
israélo-arabe, l’Etat palestinien n’ayant pas accepté la déclaration d’indépendance d’Israël. La
guerre des six jours marque le début du débat concernant le statut de la Palestine, frappé de
paradoxe quant à son statut particulier d’un point de vue international.
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En effet l’organisation de libération de la Palestine devient en 1974, membre observateur à
l’ONU après un vote de l’Assemblée générale. Cela constitue un premier acte de reconnaissance
même si il s’agit ici d’une force politique et non de l’Etat palestinien en tant que tel. En 1988
l’Etat palestinien proclame son indépendance, cependant il lui est impossible de répondre au
critère territorial constitutif de l’Etat. La question de la reconnaissance d’un Etat palestinien
n’est donc pas encore posée. En revanche, c’est à partir du processus d’Oslo qui délimite le
territoire de l’autorité palestinienne (l’OLP), que la question de la reconnaissance de l’Etat
palestinien commence à se poser. En effet celui-ci répond à l’ensemble des critères constitutifs
d’un Etat, si l’on reprend la théorie déclarative s’appuyant sur les trois critères reconnu par la
conférence de Montevideo en 1933, soit l’existence d’un territoire déterminé, d’une population
et d’un gouvernement effectif capable d’administré le territoire, ici l’OLP. Le Comité
d’admission de nouveau membres a d’ailleurs eu l’occasion d’affirmer que la Palestine
remplissait bien les critères factuels d’un Etat lors de la demande d’admission de la Palestine
pour devenir membre permanent de l’ONU en 2011 (S/2011/592). Néanmoins même si les
critères de définition d’un Etat sont remplis, des membres au sein du Comité ont estimé qu’il
n’était pas possible de soumettre cette demande au Conseil de Sécurité afin qu’il l’examine.
Cependant la Palestine a néanmoins reçu le statut d’observateur non-membre des Nations
Unis mais avec « des droits et des privilèges supplémentaires » (Résolution 52/250 de
l’assemblée générale des Nations Unis). Elle est également membre de plein de droit de
l’organe onusien promouvant l’éducation, la science et la culture, L’UNESSCO, depuis le 31
octobre 2011. Notons également que l’Etat de Palestine bénéfice de la reconnaissance bilatérale
de 139 des 193 Etats membres de l’ONU. Néanmoins les Etats reconnaissant l’Etat palestinien
sont des Etats que l’on peu qualifié de peu influents ce qui pose un problème.
De plus, il est important de souligner que la Cour Pénal Internationale ( CPI) a reconnu dans
un communiqué de presse, que l’Autorité palestinienne était membre partie au Statut de Rome,
traité instituant ladite Cour, et que par conséquent la CPI reconnait la Palestine comme un Etat
palestinien au sens d’Etat-parti au statut de Rome.
La situation palestinienne illustre donc un paradoxe. Bien que bénéficiant de la reconnaissance
internationale en tant qu’Etat de la part de 139 membres de l’ONU, qu’étant membres de plein
droit de plusieurs organisations dont une organisation onusien, il ne soit cependant pas
considéré comme un Etat à part entier aux yeux de l’Organisation des Nations, organe que l’on
sait influent lorsqu’il s’agit de la question de la reconnaissance internationale, celui- ci
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représentant un quelque sorte la consécration ultime en matière de reconnaissance
internationale.
Le paradoxe du statut de la Palestine face au Nation Unis illustre parfaitement les
paradoxes que la reconnaissance internationale implique. On constate que même si aucune
organisation internationale n’a le pouvoir de décider qui est un Etat (théorie déclarative)
puisque cela renterait en contradiction avec le principe de souveraineté d’un Etat, l’ONU exerce
tout de même une influence considérable aux yeux de la communauté internationale en ce qui
concerne la reconnaissance d’Etat. Cette reconnaissance est notamment conditionnée par un
Conseil de sécurité puissant certes mais dont on peut remettre en cause la légitimité (B)
B) Le paradoxe légitimité/pouvoir du Conseil de sécurité face à la reconnaissance des
Etat
L’organisation des Nations Unis est une organisation internationale influente comptant 193
membres, elle est l’organisation internationale la plus importante qui existe actuellement,
formée de gouvernements du monde entier, elle est la représentation la plus fidèle de ce qu’on
appelle la communauté internationale.
En effet celle-ci compte un nombre important d’Etat reconnus par d’autres Etats et
qu’elle reconnait de surcroît. Cette organisation à plusieurs but notamment celui de favoriser la
paix par l’instauration d’une coopération internationale. Encore faut-il, pour être membre de
L’ONU et ainsi participer activement à son activité, avoir préalablement été reconnu par elle
est plus précisément par le Comité d’admission et le Conseil de sécurité de l’ONU. On voit
donc que la reconnaissance internationale est indispensable afin de rejoindre la communauté
internationale.
Le Conseil de Sécurité joue un rôle cruciale dans l’admission de nouveaux Etats. Il est l’un
des six organes principaux de l’Organisation des Nations Unies créés par la Charte de l'ONU
et plus précisément il est l’organe exécutif, en ce sens il est le seul organe habilité à prendre des
décisions contraignante, c’est-à-dire des décisions qui obligent les Etats. Ce Conseil de sécurité
est un organe collégiale composé de 15 membres dont 5 permanents, disposant d’un droit de
véto souvent cause de blocage, c’est notamment le cas avec la situation palestinienne.
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En effet pour devenir membre de plein droit au Nations Unis, il est nécessaire de passer par
une évaluation de la demande de l’Etat par le Conseil de sécurité. Ce conseil va alors, si il se
prononce favorablement, adresser une recommandations à l’Assemblée générale des Nations
Unis qui va voter favorablement à la majorité des deux tiers pour admettre un nouvel Etat dans
l’organisation.
Or la majorité nécessaire pour obtenir une recommandation favorable du Conseil de sécurité
est de 9 voix sur 15, dont celui de l’ensemble des 5 membres du conseil de Sécurité. Cependant
rappelons que les cinq membres permanant du Conseil de Sécurité possèdent un droit de véto
et que dans ce cas précis un des cinq membres peut donc s’opposer à l’adhésion d’un nouvel
Etat entant que membre des Nations Unis, c’est notamment le cas de la Palestine. L’adhésion
au sein des Nations Unis est donc une décision politique qui conditionne grandement le statut
ainsi que la reconnaissance de l’Etat en tant qu’Etat puisque être membres de plein droit des
Nations Unis influence grandement la manière dont les autres Etats vont percevoir l’Etat
membre. Jennings disait d’ailleurs que la reconnaissance est « déclarative de faits et constitutive
de statuts ».
De plus faire partie de l’ONU revient à être reconnu par de grandes puissances telle que les
Etats Unis, la Chine ou encore la France ce qui confère une légitimité supplémentaire et une
reconnaissance internationale accru pour l’Etat qui a demandé à devenir membre. C’est en ce
sens que l’on peut dire que la reconnaissance par les Nations Unis constitue une sorte de «
super-reconnaissance » pour les Etats reconnus.
Néanmoins on peut questionner la légitimité du Conseil de Sécurité dans la procédure
d’adhésion. En effet le droit de véto des cinq membres n’est pas encadré et représente un
avantage considérable puisqu’ils ont la capacité de bloquer n’importe quelle décision. Il est
important de souligner que plusieurs réformes du Conseil de sécurité ont été proposées
notamment sur la question du droit de véto non-encadré des cinq Etats représentant un ordre
géopolitique mondial daté. La question de l’augmentation des membres permanents a
également été soulevée ainsi que le manque de représentativité des Etats africains au Conseil.
Tout cela vient renforcer le questionnement sur la légitimité de ce Conseil de Sécurité.
De plus on constate que la mise en place d’un droit d’ingérence dans le but de maintenir la
paix peut également poser quelques problèmes. En effet celui-ci, même si le but poursuivi est
louable, vient en direct contradiction avec le principe de souveraineté des Etats. Celui-ci permet
d’intervenir dans les affaires intérieurs d’un Etat alors qu’en principe, un Etat étant souverain,
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c’est-à-dire le seul capable de pouvoir administrer son territoire, cette possibilité devrait être
impossible. On le constate notamment avec le plan de partage de la Palestine, lorsque l’ONU a
décidé en créant un Etat juif et un Etat arabe, de délimiter les territoires de ces deux Etats.
L’ONU s’est donc, dans ce cas précis, octroyé le droit, alors que normalement ce sont les Etats
eux même qui en décident, d’une part de déclarer la création d’un Etat juif et d’un Etat arabe et
d’autres part de délimiter lui-même les frontières de ces dits Etats. Cela pose un problème
puisque un tiers, ici L’ONU, s’est immiscé dans la création des deux Etats, en influant sur une
des caractéristiques qui compose un Etat, le territoire.
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