Les exercices suivant celui de la correction comptable de l'erreur, les dotations aux
amortissements comptables seront déductibles sur le plan fiscal.
Aucune correction extra-comptable ne sera donc nécessaire.
1.4.4.3)- Rectification de la valeur d'entrée (apport ou achat) des immobilisations (à la
baisse et à la hausse)
Si l’acte initial n’est pas rectifié, le coût d'acquisition doit être maintenu
En revanche, lorsque l’acte fixant le prix est modifié, par une procédure judiciaire notamment,
le coût d’acquisition de l’immobilisation doit être corrigé :
- en cas d'acquisition, la modification entraîne, en général, le paiement d'un complément de
prix au vendeur. L'augmentation de l'immobilisation concernée a pour contrepartie le crédit
d'un compte de dettes d'immobilisations ou de trésorerie ;
Si le prix réel a été dissimulé (la partie de prix correspondant à la dissimulation ayant en fait
été versée), il n'y a pas de contrepartie à l'augmentation de l'immobilisation.
Le coût d’acquisition ne peut donc pas, à notre avis, être modifié.
La solution qui constituerait à constater en contrepartie une réserve reviendrait à procéder à
une réévaluation partielle incompatible.
- en cas d'apport, si le contrat d’apport est modifié (augmentation de la valeur de
l'immobilisation apportée), la correction de l'erreur sur l'apport se traduit par une
augmentation de capital (réservée à l'apporteur).
Mais la rectification fiscale ne peut en elle-même justifier une modification du contrat
d'apport, celui-ci ne pouvant être remis en cause, selon le droit des sociétés, qu'en cas de dol
ou de fraude
Lorsque les nouvelles valeurs sont constatées au bilan, il en est tenu compte, notamment,
pour le calcul :
- des amortissements (pour la rectification de la valeur d’achat
- et des plus-values de cession (pour la rectification de la valeur d’achat
1.4.4.4)- Sous-évaluation des stocks
Le stock n’est modifié que pour autant que la rectification fiscale porte sur un bien devant
figurer en stock à la clôture de l'exercice de la rectification.
En effet, dans le cas inverse, les biens (non inventoriés ou sous-évalués) ont été vendus et le
produit résultant de la sous-évaluation déjà passé en résultat.
L'entreprise porte à l'actif le stock (dans le compte 30 concerné) par le crédit, à notre avis, du
compte « Variation des stocks » concerné, pour le montant de la charge précédemment
déduite à tort, y compris, à notre avis, à raison du coût d'entrée des stocks qui ne peuvent faire
l'objet d'une rectification fiscale, ceux-ci ayant été acquis depuis plus de dix ans (voir ci-après
fiscalement).
Toutefois, s’agissant d’une correction du montant des stocks, ce produit devrait également, à
notre avis, pouvoir être enregistré au compte 778 « Produits exceptionnels »).
La règle de l’intangibilité d’ouverture du premier exercice non prescrit ne s’applique pas aux
omissions ou erreurs intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non
prescrit
Dès lors, l'application combinée du principe de correction symétrique des bilans et de cette
exception à la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit
n'autorise l'administration à ne remettre en cause que les erreurs ayant entraîné la sous-
estimation du stock commises sept ans ou moins avant l'ouverture du premier exercice non
prescrit
Dans l'hypothèse où une règle erronée a été appliquée de manière répétée, d'exercice en
exercice, seule la correction afférente aux éléments individualisés du stock inscrits à l'actif