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125561507-Le-controle-de-la-societe-anonyme

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Le contrôle de la société
anonyme
Encadré par: M. LASRI
Élaboré par : BENLAKHOUY Saloua
OUBENAL Mohamed
KEBBAB Smail
INTRODUCTION
« Une crise étant souvent un effecteur qui
révèle le désordre sous-jacent
d’un système ».
( Morin,1986)
INTRODUCTION
Dans la perspective la plus traditionnelle du fonctionnement des
sociétés, le contrôle des comptes sociaux et de la gestion relève
de l’assemblée générale, organe souverain de la société.
INTRODUCTION
Toutefois, l’efficacité de ce contrôle est limitée, tant en
raison de la complexité croissante des problèmes et des
techniques de gestion et de la comptabilité, qu’en raison
de la faible fréquence des réunions de l’assemblée
générale
Ainsi est née l’institution du commissariat aux
comptes.
Le succès de cette institution est incontestable. Au
Maroc, c’est avec la loi 17-95 que le législateur a pris
conscience du rôle à la fois important et insuffisant du
commissaire aux comptes.
PLAN
Partie I: Le contrôle interne de la société anonyme
Chapitre 1 : Les organes de contrôle de la société anonyme :
Section I : Société à conseil d’administration
Section II : Le contrôle de la société à directoire et conseil de
surveillance
Chapitre 2 : Les systèmes d’organisation
Section I : Le contrôle interne
Section II : Le contrôle de gestion
Partie II Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes
Section I : Le statut du commissaire aux comptes
Section II : Les attributions du CAC
Section III : La responsabilité du CAC
Chapitre 2 : les limites de la loi 17-95
Section I : Principe de non immixtion
Section II : Principe d’indépendance
Conclusion
I- Le contrôle interne de la société anonyme :
Chapitre 1 : Les organes de contrôle de la société anonyme :
Section I : Société à conseil d’administration :
I.
Rappel sur les pouvoirs du CA :
La loi confère au C.A. des pouvoirs spéciaux dans le domaine financier :
¨
- Il détermine la rémunération de son président et, le cas échéant, du
directeur général.
¨
- Il répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées aux
administrations à titre de jetons de présence.
¨
- Il autorise les cautionnements, avals et garanties, donnés par la société.
I- Le contrôle interne de la société anonyme :
Chapitre 1 : Les organes de contrôle de la société anonyme :
Section I : Société à conseil d’administration :
I.
Rappel sur les pouvoirs du CA :
En plus, la loi attribut au C.A. des pouvoirs les plus étendus pour prendre en
toutes circonstances toute décision au nom de la société.
Ces pouvoirs étendus du C.A. font l’objet d’un contrôle de la part de l’A.G.O.
à travers les droits des actionnaires (droit d’information et de vote) et les
pouvoirs délibérant de l’assemblée ordinaire.
I- Le contrôle interne de la société anonyme :
Chapitre 1 : Les organes de contrôle de la société anonyme :
Section I : Société à conseil d’administration :
I.
Rappel sur les pouvoirs du CA :
- Il convoque les assemblées générales et fixe leur ordre du jour.
¨ - Il arrête les comptes de chaque exercice et présente chaque année à l’AGO
un rapport sur la marche des affaires sociales au cours de l’exercice écoulé.
- Il présente à l’assemblée générale plusieurs rapports concernant les décisions
graves de la vie sociale : augmentation du capital, renonciation par les
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, émission d’obligations
convertibles en actions, etc.
I- Le contrôle interne de la société anonyme :
Chapitre 1 : Les organes de contrôle de la société anonyme :
Section I : Société à conseil d’administration :
II .
Contrôle exercé par l’A.G.O :
Les actionnaires ne peuvent intervenir dans la vie sociale de la société qu’en
leur qualité de membre de l’assemblée générale. Les droits s’expriment par les
prérogatives qui les associent à la vie sociale.
Ces prérogatives découlent du :
1- Droit d’information
2- Droit de vote
I- Le contrôle interne de la société anonyme :
Chapitre 1 : Les organes de contrôle de la société anonyme :
Section I : Société à conseil d’administration :
II .
1- Le droit d’information :
Contrôle exercé par l’A.G.O :
Il s’agit des informations suivantes :
¨
- Information périodique : C’est l’information préalable à
une décision d’assemblée. Par exemple, l’assemblée annuelle est convoquée
pour approuver les comptes, décider la répartition des dividendes et nommer
de nouveaux administrateurs. Préalablement, les actionnaires jouiront du droit
de s’instruire sans se déplacer ou en allant au siège social (art.140).
- Information permanente : A toute époque de l’année, tout
actionnaire peut prendre connaissance de tous les documents qui ont été
soumis aux assemblées générales durant les trois derniers exercices ainsi que
des feuilles de présence et des procès-verbaux de ces assemblées.
I- Le contrôle interne de la société anonyme :
Chapitre 1 : Les organes de contrôle de la société anonyme :
Section I : Société à conseil d’administration :
II .
Contrôle exercé par l’A.G.O :
2- Le droit de vote :
Il est souvent présenté comme la prérogative la plus importante de
l’actionnaire. Ce droit est d’une grande importance lorsqu’il s’agit de prendre
des décisions sur la marche de la société et d’approuver les comptes.
Quand l’assemblée est convoquée, l’obstacle du quorum est franchi et le seuil
de maturité atteint, les résolutions présentées à l’assemblée sont approuvées.
I- Le contrôle interne de la société anonyme :
Chapitre 1 : Les organes de contrôle de la société anonyme :
Section I : Société à conseil d’administration :
II .
Contrôle exercé par l’A.G.O :
Attributions de l’assemblée ordinaire :
¨
- Elle statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels de
l’exercice écoulé (art.48et 87). Elle est éclairée par le rapport du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance et par un rapport des
commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice (art.175).
¨
- Après approbation des comptes, l’assemblée ordinaire statue sur la
répartition des bénéfices. Elle peut allouer aux administrateurs et membres du
conseil de surveillance, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence.
I- Le contrôle interne de la société anonyme :
Chapitre 1 : Les organes de contrôle de la société anonyme :
Section I : Société à conseil d’administration :
II .
Contrôle exercé par l’A.G.O :
Attributions de l’assemblée ordinaire :
- Elle nomme, et le cas échéant, révoque les administrateurs
et les membres du conseil de surveillance.
- Elle a le pouvoir de décider ou d’approuver quelques actes
que les administrateurs ou le conseil de surveillance ne peuvent décider seuls,
tels l’ émission d’un emprunt obligataire, les contrats conclus entre la société et
administrateur ou un membre du conseil de surveillance ou du directoire ; Et
les achat par la société de ses propres actions.
I- Le contrôle interne de la société anonyme :
Chapitre 1 : Les organes de contrôle de la société anonyme :
Section II : Le contrôle de la S.A à directoire et conseil de
surveillance :
I.
Rappel sur les pouvoirs du directoire :
Le directoire est investi d’un certain nombre d’attributions précises :
- Il doit notamment établir les comptes de fin d’exercice qui
doit être soumis au conseil de surveillance et à l’assemblée (Art.141).
- Etablir pour l’assemblée des actionnaires un rapport
concernant la marche de la société pendant l’exercice écoulé (Art.141).
- Présenter des rapports trimestriels au conseil de
surveillance (Art.104).
- Présenter des rapports spéciaux sur un certain nombre
d’opération.
I- Le contrôle interne de la société anonyme :
Chapitre 1 : Les organes de contrôle de la société anonyme :
Section II : Le contrôle de la S.A à directoire et conseil de
surveillance :
II . Contrôle exercé par le conseil de surveillance :
Il exerce un contrôle permanent sur la gestion du directoire (Art.104). Ce
pouvoir dépasse celui des commissaires aux comptes en matière de contrôle de
la régularité des comptes. En effet, il appartient au conseil de surveillance
d’apprécier la régularité de la gestion, c'est-à-dire sa conformité à la loi et aux
statuts, ainsi que sa valeur commerciale, c'est-à-dire les avantages et les
inconvénients qui en résultent pour la société.
Une fois par trimestre au moins il reçoit un rapport du directoire sur la marche
des affaires sociales.
Dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, le directoire présente
au conseil les comptes sociaux qui doivent être soumis à l’approbation de
l’assemblée générale.
I- Le contrôle interne de la société anonyme :
Chapitre 1 : Les organes de contrôle de la société anonyme :
Section II : Le contrôle de la S.A à directoire et conseil de
surveillance :
II . Contrôle exercé par le conseil de surveillance :
La responsabilité :
Les membres du conseil de surveillance sont déclarés responsables en cas
d’inexécution ou de mauvaise exécution de leur pouvoir de contrôle. On ne
peut leur reprocher une faute de gestion, puisqu’il ne leur appartient pas de
gérer la société.
Toutefois, ils peuvent être déclarés civilement responsable s’ils autorisent de
manière imprudente certains actes de gestion préjudiciables à la société.
Les membres du C.S peuvent être déclarés pénalement responsable des délits
commis par les membres du directoire, comme les commissaires aux comptes,
si, en ayant en connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale.
Le contrôle interne
Chapitre 2 : Les systèmes d’organisation :
Section I : Le contrôle interne :
I.
Définition du contrôle interne :
Le contrôle interne est un système d’organisation qui comprend les procédures
de traitement de l’information comptable d’une société, et les procédures de
vérification du bon traitement de cette information comptable. Le contrôle
interne a pour but :
¨
De sauvegarder le patrimoine, par la mise en œuvre de procédures qui
évitent les erreurs et les fraudes.
¨
D’améliorer les performances de la société, par la mise en œuvre de
procédures efficientes.
Chapitre 2 : Les systèmes d’organisation :
Section I : Le contrôle interne :
II .
¨
Les principes fondamentaux :
Principe d’organisation : les procédures doivent être formalisées.
¨
Principe de séparation des fonctions : certaines fonctions ne doivent pas
être tenues par une seule et même personne.
¨ Principe d’intégration : les procédures doivent permettre des recoupements
de l’information.
¨
¨
Principe de bonne information : elle doivent être utile et vérifiable.
Chapitre 2 : Les systèmes d’organisation :
Section I : Le contrôle interne :
II .
Les principes fondamentaux :
¨
Principe de qualité du personnel : le personnel doit être compétent et
intègre.
¨
Principe d’harmonie : les procédures doivent être adaptés à la société.
¨
Principe d’universalité : les procédures doivent être appliquées dans toute
la société.
¨
Principe d’indépendance : les objectifs du contrôle interne doivent être
atteint quels que soient les moyens techniques utilisés.
¨
Principe de permanence : les procédures doivent être pérennes.
Chapitre 2 : Les systèmes d’organisation :
Section II : Le contrôle de gestion :
I.
Définition :
« Le contrôle de gestion consiste à orienter les décisions et les actions
à court terme dans le sens de la stratégie et à s’assurer que les actions en cours
se déroulent conformément à cette orientation »
( M. GERVAIS)
Chapitre 2 : Les systèmes d’organisation :
Section II : Le contrôle de gestion :
II .
Mode de fonctionnement :
Un tel processus s’appuie sur divers dispositifs techniques dont plusieurs sont
assez largement connus :
- Plans à moyen et court terme
- Système budgétaire
- Reporting (comptes rendus d’activité)
- Analyse des écarts
- Tableaux de bord et système d’information de gestion
PARTIE II
Le contrôle externe de la S.A.
II- Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes :
Section I : Le statut du commissaire aux comptes :
I.
La désignation :
Conditions :
- Être inscrit dans l’ordre des experts comptables.
Ne peuvent être désignés (Art. 161) :
1) les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d'avantages particuliers
ainsi que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou du
directoire de la société ou de l'une de ses filiales;
2) les conjoints, parents et alliés jusqu'au 2e degré inclusivement des personnes
visées au paragraphe précédent;
II- Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes :
Section I : Le statut du commissaire aux comptes :
I.
La désignation :
Conditions :
Ne peuvent être désignés (Art. 161) :
3) ceux qui reçoivent des personnes visées au paragraphe 1), de la société ou
de ses filiales, une rémunération quelconque à raison de fonctions susceptibles
de porter atteinte à leur indépendance;
4) les sociétés d'experts-comptables dont l'un des associés se trouve dans l'une
les situations précédentes.
II- Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes :
Section I : Le statut du commissaire aux comptes :
I.
La désignation :
Les personnes ayant été administrateurs, D.G, membres du directoire d'une
S.A ne peuvent être désignées C.A.C de cette société dans les 5 années au
moins après cessation de leurs fonctions, Elles ne peuvent, dans ce même
délai, être désignées C.A.C dans les sociétés détenant 10% ou plus du capital
de la société dans laquelle elles exerçaient lesdites fonctions.
II- Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes :
Section I : Le statut du commissaire aux comptes :
I.
¨
La désignation :
Modalités :
Chaque S.A doit au moins désigner un C.A.C. Pour les sociétés faisant appel
public à l'épargne, les sociétés de banque, de crédit, d'investissement,
d'assurance, de capitalisation et d'épargnes ; Elles sont tenues de désigner au
moins deux C.A.C. (Art. 159)
Le ou les commissaires aux comptes sont nommés par les statuts lors de la
constitution de la société (Art. 20) et par l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires au cours de la vie sociale de l’entreprise. Ils sont nommés pour
trois exercices.
II- Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes :
Section I : Le statut du commissaire aux comptes :
II .
La rémunération :
Elle dépend du budget temps nécessaire à la réalisation des travaux du C.A.C,
il tient compte également de la taille de l’entité et de la complexité de
l’activité.
II- Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes :
Section II : Les attributions du commissaire aux comptes :
I.
Le contrôle :
Le ou les commissaires aux comptes ont pour mission permanente (Art. 166,
167, 168 et 169), à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier,
les valeurs et les livres, les documents comptables de la société et de vérifier la
conformité de sa comptabilité, aux règles en vigueur.
Ils vérifient également la sincérité et la concordance, avec les états de
synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du conseil
d'administration ou du directoire et dans les documents adressés aux
actionnaires sur le patrimoine de la société, sa situation financière et ses
résultats.
II- Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes :
Section II : Les attributions du commissaire aux comptes :
I.
Le contrôle :
Le ou les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée
entre les actionnaires.
A toute époque de l'année, le ou les commissaires aux comptes opèrent toutes
vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire
communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à 1'exercice de
leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et
registres de procès-verbaux
II- Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes :
Section II : Les attributions du commissaire aux comptes :
I . Le contrôle :
Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes,
sauf par les auxiliaires de la justice.
Sont punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 6.000 à
30.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les membres des
organes d’administration, de direction ou de gestion ou toute personne au
service de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou
contrôles des commissaires aux ou qui leur auront refusé la communication sur
place de toutes les pièces utiles à l' exercice de leur mission (Art. 406).
Les commissaires aux comptes peuvent recueillir toutes informations utiles à
l'exercice de leur mission auprès des tiers.
II- Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes :
Section II : Les attributions du commissaire aux comptes :
II .
L’information :
Le ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil
d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, aussi
souvent que nécessaire:
1) les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents
sondages auxquels ils se sont livrés;
2) les postes des états de synthèse auxquels des modifications leur
paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les
méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces états;
II- Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes :
Section II : Les attributions du commissaire aux comptes :
II .
L’information :
3) les irrégularités et inexactitudes qu'ils auraient découvertes;
4) les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications
ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux du précèdent
exercice;
5) tous faits leur apparaissant délictueux dont ils ont eu connaissance dans
l'exercice de leur mission.
II- Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes :
Section II : Les attributions du commissaire aux comptes :
II .
L’information :
Le ou les commissaires aux comptes établissent un rapport général à
l'assemblée où :
1) soit ils certifient que les états de synthèse sont réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du résultat de l'exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice;
2) soit ils assortissent la certification de réserves;
3) soit ils refusent la certification des comptes.
II- Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes :
Section II : Les attributions du commissaire aux comptes :
II . L’information :
Les commissaires sont en outre tenus de présenter des rapports spéciaux sur
certaines situations à l’assemblée. Les principaux en sont :
-
- Rapport sur conventions passées entre la société et un
administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou du conseil
de surveillance ;
-
- Rapport à l’assemblée générale extraordinaire sur l’exercice du droit
de souscription au cas d’augmentation du capital social, si les actionnaires
sont invités à renoncer collectivement à leur droit ;
-
- Rapport sur les actions à dividende prioritaire sans droit de vote
(Art. 263) ;
II- Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes :
Section II : Les attributions du commissaire aux comptes :
II .
L’information :
- Rapport sur l’émission de certificats d’investissement (Art. 282),
d’obligations convertibles en actions (Art. 319 et Art. 323) ;
-
- Rapport sur le projet de réduction de capital social (Art. 211) et , de
transformation de la société (Art. 219).
-
- Rapport sur la fusion où le C.A.C vérifie notamment si le montant
de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au
montant de l'augmentation de capital de la société absorbante ou au
montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion (Art. 233).
II- Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes :
Section II : Les attributions du commissaire aux comptes :
III . La prévention des risques sur la continuité de
l’exploitation :
Le C.A.C informe les organes de gestion de l’entreprise des faits de nature à
compromettre la continuité de l’exploitation et ce, dans un délai de 8 jours de
la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception, les
invitant à redresser la situation.
Faute d’une délibération de l’assemblée générale à ce sujet, ou s'il a été
constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de
l’exploitation demeure compromise, le président du tribunal en est informé par
le commissaire aux comptes (Art. 547 Code de commerce).
II- Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes :
Section III : La responsabilité du commissaire aux comptes :
I. La responsabilité civile :
Le ou les commissaires aux comptes sont responsables (Art. 180), tant à
l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes
et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.
L’obligation qui leur incombe est une obligation de moyen et non de résultat.
La faute du C.A.C doit être appréciée par référence à la conduite d’un
commissaire diligent, placé dans la même situation.
II- Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes :
Section III : La responsabilité du commissaire aux comptes :
I. La responsabilité civile :
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises sauf, si, en
ayant eu connaissance lors de l'exécution de leur mission, ils ne les ont pas
révélées dans leur rapport à l'assemblée générale.
Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se
prescrivent par cinq ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé
de sa révélation (Art. 181).
II- Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes :
Section III : La responsabilité du commissaire aux comptes :
II. La responsabilité pénale :
Emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 8.000 à 40.000 dirhams,
pour les personnes qui ont exercé ou conservé leurs fonctions de commissaire
aux comptes nonobstant les incompatibilités légales.
Les C.A.C peuvent encourir une peine de prison de six mois à deux ans et/ou
une amende de 10 000 à 100 000 DH s’ils ont, sciemment, donné ou confirmé
des informations mensongères sur la situation de la société ou encore, s’ils
n’ont pas révélé aux organes d’administration, de direction ou de gestion les
faits leur apparaissant délictueux dont ils ont eu connaissance à l’occasion de
l’exercice de leur mission (Art. 405).
II- Le contrôle externe de la société anonyme :
Chapitre 1 : Le commissaire aux comptes :
Section III : La responsabilité du commissaire aux comptes :
III. La responsabilité disciplinaire :
Ce pouvoir est exercé par l’Ordre National des Experts Comptables (OEC), il
s’applique pour toute faute professionnelle ou toute contravention aux
dispositions législatives et réglementaires.
Les différents types de sanctions sont : L’avertissement, le blâme, la
suspension pour une durée de six mois, la radiation du tableau (Le blâme et
l’avertissement peuvent être assortis d’une amende de 10 000 à 100 000 DH).
Chapitre 2 : Les limites de la loi 17-95 :
Section I : Le principe de non immixtion dans la gestion :
Par exemple, la loi punit d’un emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende
de 100.000 à 1.000.000 de dirhams les organes d’administration, de direction
ou de gestion d’une S.A, qui de mauvaise foi auront fait des biens ou du crédit
de la société un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts économiques de
celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
(l’article 384 alinéa 3)
Or, il est bien certain que pour apprécier si le fait délictueux est réalisé, pour
apprécier si l’acte est contraire à l’intérêt de la société, le commissaire aux
comptes doit contrôler la gestion de la société.
Chapitre 2 : Les limites de la loi 17-95 :
Section II : Le principe d’indépendance :
L’énumération par la loi des cas d’incompatibilité ne résout pas toutes les
difficultés.
- Si le principe veut que ça soit les actionnaires qui désignent les
C.A.C lors de l’assemblée générale. Il s’avère qu’en réalité ils ne font
qu’entériner les propositions des dirigeants puisque ceux-ci dominent
l’assemblée.
- En outre la loi ne prévoit aucune procédure de fixation d’un minimum
d’honoraires sur la base de critère d’activité et de taille de la société.
Conclusion
CONCLUSION
« un pouvoir sans contrôle, est un
véritable non-sens, car une infinité d’abus
se glissent dans ce qui se passe dans la
main de l’homme »
(Montesquieu)
CONCLUSION


aux États-unis, la loi Sarbanes Oxley
En France, la loi N2003-706 votée le 1er
août 2003
MERCI POUR VOTRE
ATTENTION
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