Telechargé par Abdou Bass

cours droit du travail

publicité
Le droit du travail
(12H)
L 3 2020/2021
Historique du droit du travail
• Jusqu’à 1950 on utilisait les termes « législations industrielles »
• Par la suite et vu la lutte menée par les ouvriers: « législation ouvrière »
• Elle s’est peu à peu étendue aux autres secteurs pour devenir » le droit
du travail »
Historique du droit du travail au Sénégal
• Avant les indépendances
 Le code de travail des territoires d’outre mer du 15 decembre1952 (critiqué
parce que discriminatoire )
• Apres les indépendances
 Loi 61-34 du 15juin1961 institua le premier code du travail sénégalais
 Loi 97-17 du 1 décembre 97(objectif mieux organiser les relations de travail)
modifié plusieurs fois récemment la loi 2015 04 du 12 février 2015=contrat de
stage
NB/ LE DROIT DU TRAVAIL ET LE DROIT DE LA SECURITE
SOCIALE SONT LES DEUX BRANCHES DU DROIT SOCIAL
Les sources du droit du travail
• Les sources internationales
 Les traités
 Les conventions internationales OIT crée en 1919
• Les sources nationales
 La constitution/ droit au travail, droit de grève, droit syndical
 La loi/ code du travail
 Règlement et la jurisprudence
 Conventions collectives signées entre employeurs et employés ex le syndicat
des travailleurs du ISM avec leur directeur
 Les usages, le règlement intérieur, le contrat de travail
Définition des concepts
• Le contrat de travail appelé autrefois contrat de louage et de services
 art L2 CT c’est un contrat par lequel une personne( salarié ) s’engage à
travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne
physique ou morale; publique ou privée(employeur) moyennant une
rémunération(salaire)
• Le droit du travail: un ensemble de normes législatives, règlementaires ou
conventionnelles qui régit les rapports entre employeur et employé dans le
cadre d’un travail dépendant
Caractéristiques du Droit du Travail
• Un Droit partisan: inégalitaire
• Un Droit progressiste: avec le principe de Faveur= une norme
inferieure plus favorable au salarié peut déroger à une norme supérieure
• Un Droit autonome: propres concepts et sources
THEME 1:Les relations individuelles: le contrat de travail
Chap 1: L’accès à l’emploi
S1: les contrats préparatoires
S2: le contrat définitif de travail
Section 1:Les contrats préparatoires: le contrat
d’apprentissage
• Contrat d’apprentissage:
• il doit être écrit et on doit y définir concrètement les cours professionnels
et la rémunération .
• Un exemplaire du contrat est déposé à l’inspection et la formation donne
droit à un certificat .
• En cas de non respect de ces conditions c’est un CDI
Le contrat d’apprentissage
• Il permet d’acquérir une formation initiale et se définit comme le contrat
particulier par lequel un employeur s’engage, outre le versement d’une
allocation d’apprentissage, à assurer une formation professionnelle
méthodique et complète, à un jeune travailleur qui s’oblige, en retour, à
travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat
Les contrats préparatoires: le contrat à essai
• L.36 à L.40 du Code du Travail. C’est un contrat en vertu
duquel les parties décident avant de conclure un contrat
définitif de s’apprécier mutuellement. L’employeur apprécie la
qualité des services du travailleur et son rendement. Quant au
travailleur, il apprécie les conditions de travail, de
rémunération, d’hygiène et de sécurité ainsi que le climat
social qui prévaut au sein de l’entreprise.il ne peut dépasser 6
mois et doit être écrit mais peut être rompu sans délai de pré
avis
Les contrats préparatoires: le stage
• le stage est une convention par laquelle une entreprise s’engage à assurer
à une personne appelée stagiaire, l’acquisition d’une expérience et
d’aptitude professionnelles pour faciliter son accès à un emploi et
son insertion dans le milieu professionnel(L76)
STAGE (SUITE)
4 types de contrat ont ainsi été définis par la loi 2015-04 du 12 février 2015
fixant les règles applicables au contrat de stage :
– contrat de stage d’incubation,(l’entreprise d’accueil prépare
le
stagiaire à être entrepreneur)
– contrat d’adaptation,(étudiant pratique)
– contrat de stage de pré-embauche ( en vue de l ’embaucher après),
– contrat de stage de qualification( changement de métier).
NB/Lle contrat de stage doit être écrit, déposé à l’inspection du travail et de la
sécurité sociale sa durée ne peut être supérieur à deux renouvellement compris
Le contrat définitif de travail
P 1:LES FORMALITES
 OBLIGATION DE RESPECTER LES CONDITIONS DE FOND COMMUNES A TOUT
CONTRAT
•
EXCEPTION/ LE MINEUR AGE D’AU MOINS QUINZE ANS PEUT ETRE
SALARIE SAUF POUR DES TRAVAUX DANGEUREUX
art 145 les enfants ne peuvent être employé dans aucune entreprise comme apprenti avant l'âge de 15
ans sauf dérogation accordée par arrêté du ministre chargé du travail compte tenu des circonstances
locales et des taches qui peuvent leur être demandées,
Avec la loi 89 du 17 janvier 1989 abrogeant l’art 154 du code de la famille les femmes disposent du
plein exercice de leur capacité.
 OBLIGATION DE RESPECTER LES CONDITIONS DE FOND PARTICULIERES
LE CONTRAT DE TRAVAIL EST PERSONNEL
Le contrat définitif de travail
LA FORME
LE CONTRAT PEUT ETRE ECRIT OU NON SAUF DANS
CERTAINS CAS( CDD; INTERIM,INSTALLATION DU SALARIE
HORS DE SA RESISTANCE)
L’ecrit est le seul moyen dont dispose l’employeur pour prouver un contrat
contrairement au salarié
La langue et la forme de cet écrit ne sont pas précisées par le code du travail. Ce
sont plutôt les règlements et les conventions qui imposent généralement une
rédaction en français et en quatre exemplaires.
LA DECLARATION D’EMBAUCHE
VISITE MEDICALE ART L176
DEPOT A L’INSPECTION
LA SANCTION DE LA FORMATION DU CONTRAT
LA NULLITE DU CONTRAT = la sanction des conditions de fond et
ou de forme
NB: elle ne rétroagit pas et peut être partielle ou totale c’est une résiliation
et non une résolution
LA REQUALIFICATION DU CONTRAT=reconversion ou
transformation
La sanction pénale la violation des formalités d’écrit ou de visa est
sanctionné d’une amende de 500 à 2500 f décret 62-17 du 22 janvier 1961
P 2:Le contrat définitif de travail suite
• 1: les critères du contrat de travail
• 2: comparaison du contrat de travail avec des contrats voisins
Les critères du contrat de travail
• l’ART L 2 du CT « est travailleur toute personne quelque soit
sa nationalité ou son sexe, qui s’est engagée à mettre son
activité professionnelle moyennant rémunération sous la
direction et l’autorité d’une autre personne physique ou
morale. »
Les critères du contrat de travail(suite)
• Les critères distinctifs du contrat de travail:
- La prestation / la tache à accomplir personnelle, consciencieuse,
exclusive et loyale
- La rémunération/ le salaire/ contrat à titre onéreux / composition
salaire accessoires du salaire prime allocation de conges indemnités
prestation de toute nature
- Le lien de subordination(dépendance juridique) pouvoir de
l’employeur de donner des directives, des ordres dans le cadre du travail
La comparaison du contrat de travail avec d’autres
contrats voisins
• Le contrat de travail et contrat d’entreprise
Ce dernier est un contrat par lequel un entrepreneur s’engage à effectuer un
travail pour le profit d’un maitre d’ouvrage ex tâcheronnat sans lien de
subordination
• Le contrat de travail et le contrat de mandat
Un contrat par lequel une personne appelée mandant donne à une autre
personne appelée mandataire le pouvoir d’accomplir en son nom et pour
son compte un acte juridique.
• Le contrat de travail et contrat de société rappel
Section3: Les différents types de contrat de travail
• LE CDD: contrat à durée déterminée
• LE CDI: contrat à durée indéterminée
Le CDD
• Art 41: Le contrat à durée déterminée est un contrat dont la durée est
précisée à l’avance par les parties. On l’ assimile aux contrats passés pour
l’exécution d’un ouvrage déterminé ou pour la réalisation d’une
entreprise dont la durée ne peut être évaluée avec précision.
• Ex : fabrication d’un forage.
Ex 2 intérim
Le CDD
• Défini comme un contrat précaire, instable à la date convenue le contrat
est rompu sans pré avis et sans indemnité
• Il est interdit de conclure plus de deux CDD ou de le renouveler plus
d’une fois art 42 CT/ 2ans
• il doit être écrit et (visé par l’inspecteur du travail si sa durée dépasse 3
mois)
• Il ne peut être rompu avant la date convenue que dans 3 cas faute
lourde, cas de force majeure ou d’un commun accord
Les causes de rupture exceptionnelles du CDD
• La faute lourde: c’est une faute grave qui rend la cessation des relations de
travail nécessaire. C’est une notion subjective.
• La force majeure: ce sont des circonstances
indépendantes(insurmontable, irrésistible, imprévisible) de leur volonté et
qui rendent la cessation des relations d’affaire nécessaire.
• D’un commun accord: consentement des deux parties
Sanction des CDD irréguliers
•
Annulation du contrat( effet non rétroactif les avantages
reçus ne sont pas remboursées)
• Ils sont requalifiés en CDI
Le CDI
• Tout contrat qui ne réponds pas à la définition du CDD du contrat
d’apprentissage, de stage d’engagement à l’essai est considéré comme tel
art L 49
• C’est un contrat dont la durée n’est pas précisée à l’avance
• Il peut être écrit ou non c’est un contrat stable et très conseillé
Le CDI
• Il peut être rompu à tout moment
• Nécessité de respecter un délai de préavis
• Possibilité de rompre le contrat sans prés avis en versant une indemnité
compensatrice de près avis
• Possibilité de rompre le contrat pour faute lourde, force majeure, accord
des parties
Chap 2: L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les droits et devoirs de l’employés
Les droits et devoirs de l’employeurs
Les droits et devoirs de l’employé
• Par rapport à la prestation
-le travailleur est tenu d’accomplir la prestation convenue( institu personae,
de manière loyale, consciencieuse et toute la prestation)
- Le travail peut se faire de jour ou de nuit (22h à 5h du matin)S’il s’agit de
travail de nuit habituel, la majoration est de 30% par rapport au travail
normal et 50% s’il s’agit de travail occasionnel.
- La durée de travail est fixée à 40 Heures par semaine soit 8 H/ jours dans
toutes les établissements publics et privés sauf dans les entreprises
agricoles 6h 40
Mode de calcul de la durée:
1er mode : répartition égale à raison de 8h/jr pendant 5jrs soit un repos le samedi ou
lundi en plus du dimanche (8X5 = 40h) ;
- 2e mode : répartition égale à raison de 6h40mn pendant les 6jrs ouvrables de la
semaine avec repos le dimanche (6h40X6 = 40h) ;
- 3e mode : répartition inégale sur 5 ½ jrs avec maximum de 8h par jr afin de
permettre le repos d’une demi journée par semaine en plus du repos dominical :
- NB: Cette durée peut admettre des dérogations ou dépassement ex heure
supplémentaire
LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
• Les heures supplémentaires: l’ART L 138 CT. Il s’agit d’heures effectuées au-delà
de la durée légale de travail mais en sont exclues les heures accomplies par
équivalence ou celles qui rattrapent le temps de travail perdu
• Elles sont payées par application d’un système variable de majoration du salaire
horaire de base
Pour les jours ordinaires : 15% de 41 h à 48 h, 40% au-delà, 60% pendant la nuit ;
Pour les jours fériés ou de repos hebdomadaire 60% le jour et 100% la nuit.
NB: Les jours fériés sont définis par la loi
LE TEMPS DE REPOS
 REPOS JOURNALIER/ est d’au moins 11h entre 2 journées de travail
 Repos hebdomadaire/au minimum de vingt quatre heures consécutives par semaine
et a lieu en principe le dimanche( possibilité de le déplacer)
 Repos annuel/Le repos annuel du salarié est le congé annuel payé. Il est acquis après
une période minimale de service effectif appelée période de référence égale à 12 mois.
Sa durée minimale est de deux (2) jours ouvrables par mois de service effectif. Elle est
majorée par l’ancienneté, les enfants à charge et la maternité.
Le congé supérieur à 12 jours peut être fractionné.
La jouissance effective du congé peut être reportée d'accord parties sans excéder trois ans
et sous réserve d'un congé obligatoire de six (6) jours ouvrables chaque année.
Les droits et devoirs de l’employeur
• Pouvoir de direction
• Pouvoir réglementaire avec un règlement intérieur approuvé par
l’inspecteur entreprise employant au moins 20 personnes
• Pouvoir disciplinaire : avertissement, mise à pied; licenciement
Les droits et devoirs de l’employeur(suite
• Obligation de payer le salaire avant le 8/mois composé du salaire de base+
accessoire
 Salaire de base: l’unité de mesure est l’heure, le salaire hebdomadaire est
calculé sur la base de 40 heures de travail effectif et le salaire mensuel sur la
base de 173,33 heures
 Le Salaire au rendement : est fonction de la quantité de travail fourni, de sa
rentabilité
 le SMIG (Salaire Minimum Inter Professionnel Garanti) c.à.d. le salaire audessous duquel il n’est pas permis de payer un salarié, c’ est le minimum
indispensable quel que soit la qualification professionnelle d’ appartenance. Au
– delà, les parties peuvent convenir d’un salaire, généralement cela résulte des
conventions collectives.
Les droits et devoirs de l’employeur(suite)
• Les accessoires du salaire
 Les primes: c’est lorsque les sommes versés au complément du salaire tient
compte des conditions dans lesquelles le travail est effectué
 gratification est généralement employé lorsque les sommes versées au
travailleur en sus du salaire stricto sensu procèdent d’une intention libérale de
l’employeur
 13°mois, somme versée de façon libérale.
 indemnité des sommes qui sont destinées soit au remboursement des frais
professionnels exposés par le salarié (indemnités de transport), soit à la
réparation de préjudices qu’il subit (indemnités de licenciement).
Les droits et devoirs de l’employeur(suite)
• La protection du salaire
Il doit être payé le 8 de chaque mois; dans les 4 ou 2 jours qui suivent la
quinzaine ou la semaine pour les journaliers
Les 2/3 du salaire sont incessible et insaisissable/ caractère alimentaire du
salaire
Le privilège des salariés par rapport aux créanciers de l’employeur
Le paiement du salaire est prouvé soit par un bulletin soit par un registre
dans le quel le salarié émarge
Suite obligations au employeur
Obligation de respecter:
• Les conditions de Travail
• Les conditions d’hygiéne et de sécurité
Chap3:Les causes de suspension et de modification
du contrat
• Les causes de suspension
• Les causes de modification
Les causes de suspension
• Les cas de suspension imputables à l’employeur
Le lock out il a une valeur juridique et consiste à une fermeture provisoire
de l’entreprise
La mise en chômage technique consiste à suspendre le contrat lorsque
l’employeur se trouve dans l’impossibilité de fournir du travail au salarié.
La mise à pied c’est une interdiction provisoire d’accéder à l’entreprise et
décidée par l’employeur elle ne peut excéder 8 jours
LE LOCK OUT
• C’ est le fermeture de l’entreprise décidée par l’employeur à l’occasion ou
à la suite d’un conflit collectif= entreprise menacée
• Mêmes conditions de fond et de forme que la grève
• Effets lock out illicite
- Payer aux employés les jours de travail perdus
- Au bout de 2 ans interdiction pour l’employeur de faire partie de
certaines institutions ou entreprises publiques art L 275
Les causes de suspension
• Les cas de suspension imputables à l’employé
La maladie à condition d’être attestée( durée maximale 6;peut être
prorogée jusqu’à 8 voire 10)
La maternité art L70 le contrat est aussi suspendu pour cause de
grossesse. C’est 14 semaines consécutives dont 8 semaines postérieures à
la délivrance. Ce délai peut être prorogé de 3 semaines
Les cas de suspension imputables à l’employé(suite)
La grève: en respect de la procédure légale de lancement et de règlement
des conflits collectifs
Pendant la durée du service militaire
Pendant la période de l’absence autorisée
LA GREVE
Les conditions d’exercice
• L'arrêt de travail doit être franc et complet
• Action concertée et collective
• Poursuite d’une revendication professionnelle
• Notification à l’inspection du travail
• La grève peut être déclenchée après préavis de trente (30) jours déposé
auprès des employeurs concernés après l’échec de la conciliation
LES EFFETS DE LA GREVE
LA GREVE LICITE
 Suspension du travail
 Les employés ne peuvent être sanctionnés
LA GREVE ILLICITE
 Faute lourde
 Perte des droits aux indemnités
 Peut engager la responsabilité civile
 Possibilité pour les entreprises publiques de réquisitionner du personnel
La modification du contrat de travail
• La modification du contrat :
- le contrat repose sur le principe de l’autonomie de la volonté au regard de l’art
97 cocc pour être résilié ou révisé le contrat a besoin d’un commun accord;
- les parties peuvent décider de le modifier ou de résilier afin de l’adapter au
changement;
- La distinction est faite entre la modification substantielle ou non;
- Lorsque la modification substantielle présentée par le travailleur est refusée par
le chef d’entreprise le premier peut démissionner donc la rupture lui est
imputable mais le plus souvent l’initiative vient de l’employeur.
- Si la modification n’est pas substantielle notamment une affectation au sein du
service le travailleur qui le refusera se verra imputer la responsabilité de la
rupture
La rupture du contrat de travail
• La rupture involontaire du contrat de travail
• La rupture volontaire du contrat de travail
La rupture involontaire
Le décès du salarié
La mise à la retraite ART L 69 la durée est fixée par la loi:60
ans. En principe lorsque le salarié est mis à la retraite, il
bénéficie d’une indemnité de départ à la retraite fixée par les
conventions collective et périodiquement d’une pension de
retraite dont le montant est déterminé par rapport aux
cotisations sociales qu’il a pu faire durant sa période d’ activité
La rupture volontaire
• La rupture du CDD
• La Rupture du CDI
LA RUPTURE DU CDD art L48
• En principe elle marque l’arrivée du terme
• Elle peut être rompu exceptionnellement en cas de force
majeure, faute lourde( elle donne droit a une indemnité de 7%
de la rémunération totale brute
La rupture du CDI
• Le licenciement
• La démission
Le licenciement
• Deux types de licenciement
Le licenciement simple
- Notifier par écrit son intention au salarié
- Le respect du délai de pré avis afin que la rupture ne soit pas brusque
- La justification du licenciement par des motifs légitimes
Le licenciement pour motif économique
Le licenciement pour motif économique(suite)
• Le licenciement pour motif économique
- c’est tout licenciement motivé par une difficulté économique ou
une réorganisation intérieure art L60 .
- Il n’est plus nécessaire d’obtenir au préalable une autorisation de
l’inspecteur
- Il faut réfléchir avec les délégués du personnel sur les mesures alternatives
au licenciement Ex réduction des heures de travail .
- Le PV est transmis à l’inspecteur dans les 8 jours qui suivent ,ce dernier a
15 jours pour réagir
Le licenciement pour motif économique(suite)
• -Au delà de ces quinze jours il peut établir un ordre de licenciement est
l’adresser au délégué pour avis
• -Il communique la liste à l’inspecteur et le licenciement devient effectif
• -NB l’inspecteur contrairement à l’ancien système est seulement informé
ceci répond au principe de flexibilité de l’emploi
• Le tribunal du travail est compétent pour connaitre les contentieux
LE LICENCIEMENT DU DELEGUE DU
PERSONNEL
• L’ élection de délégués est nécessaire dans toutes les entreprise ayant plus
de 10 employés permanents
• Autorisation préalable de l’inspecteur du travail
• Possibilité de contester la décision de l’inspecteur par recours
hiérarchique au près du ministre du travail
• Possibilité de contester la décision du Ministère par recours pour excès de
pouvoir au niveau de la cour suprême
La Protection du délégué du Personnel
• Enfin, les délégués sont protégés non seulement contre le licenciement,
mais aussi contre l'entrave à leur libre désignation et à l'exercice régulier
de leurs fonctions.
• L’entrave constitue un délit puni d’une amende de 250.000 à 1.000.000
FCFA et / ou d'un emprisonnement d'un mois à un an (article L 278 du
Code du Travail).
Les conséquences financières
• indemnité compensatrice de préavis. Chaque fois que le préavis est
dû, l’employeur doit le respecter à défaut le salarié a droit à une indemnité
compensatrice correspondant au salarié qu’il aurait perçu si le préavis
avait été respecté
• l’indemnité de licenciement qui est calculée en tenant compte de
l’ancienneté au sein de l’entreprise. Elle correspond généralement à un
pourcentage du salaire mensuel moyen multiplié par le nombre d’années
au sein de l’entreprise
• Dommages- intérêt
• Un certificat de travail doit être remis à l’employé
La démission
• L’initiative de rompre vient du travailleur
- Notifier par écrit ou de manière verbale la décision à l’employeur
- Respecter le délai de pré avis dont la durée varie selon que l’on est cadre
(3mois) ou employé (1 mois)selon les conventions ou usages.
- Le non respect de ce délai entraine des dommages intérêt
LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
LES INSTITUTIONS NON JUDICIAIRES
- LE SYNDICAT
- L’INSPECTION DU TRAVAIL
LES INSTITUTIONS JUDICIAIRES
- LE TRIBUNAL DU TRAVAIL
- LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
LE SYNDICAT
Regroupement de travailleur ayant des statuts
Dépôt des statuts au près de l’inspecteur
Remise des statuts au procureur par l’inspecteur pour rapport
Le tout déposé au ministère du travail
NB pour faire partie d’un syndicat il faut avoir au moins 16 ans
Rôle du syndicat
 Représenter les membres du syndicat
Défendre leur intérêts professionnels
Créer ou subventionner des œuvres sociales
L’INSPECTION DU TRAVAIL
 Sur le plan administratif
Donner des autorisations
Contrôler les licenciements pour motif économique
Donner des autorisations en cas de grève
Donner des avis pour les créations de syndicat
 Sur le plan contentieux
Trancher les litiges
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL
 Il siège au niveau des TGI sauf Dakar
 composé de professionnel: le président du tribunal; un accesseur
représentant les employés et un autre représentant les employeurs
 juridiction compétente pour connaitre les litiges entre employés et
employeur ou avec les institutions de la sécurité sociale
Les autres juridictions
Le TGI
Chambre administrative de la cour d’appel
Téléchargement