zone 30, zone piétonne, chemins réservés aux piétons, cyclistes et cavaliers... Pourquoi ne
les utilise-t-on pas plus ? Quels sont les freins ? Comment peut-on y remédier ?
Quels résultats ?
Tout d’abord, de nouvelles définitions.
Précédemment, la définition d’une place se résumait à signaler que c’était un espace où
aboutissaient une ou plusieurs voies publiques ; en outre, la place était une voie publique
distincte de celles qui y aboutissaient.
Où était la notion de convivialité de la place ? Où étaient mentionnés les usages particuliers
de cet espace souvent au cœur de nos villes et villages, lieu privilégié de jeux pour nos
enfants, de rencontres pour nos vieux, de fête pour tous… ? La place doit-elle être réduite à
la simple notion de carrefour ? Serait-ce un endroit où ne se croisent que des véhicules ?
Dans les nouveaux textes, le terme « place » désigne « tout espace ouvert où aboutissent
une ou plusieurs voies publiques et dans lequel la disposition des lieux est telle qu’il est
possible d’y organiser la circulation et d’autres activités de manière conjointe. »
Cette notion de partage se retrouve aussi dans la définition du terme « rue » :
précédemment totalement absent de la législation, si ce n’est pour définir l’endroit de
placement des panneaux d’entrée et de fin d’agglomération « …là où la voie prend ou cesse
d’avoir l’aspect d’une rue », le terme « rue » désigne maintenant une voie publique en
agglomération, bordée en tout ou en partie d’immeubles et donnant accès à des activités
riveraines, caractérisée par le partage de l’espace entre les différents usagers. Les voiries
situées dans une zone 30 ou dans une zone résidentielle ou de rencontre sont des rues.
C’est non moins de treize définitions qui trouvent ainsi place dans la nouvelle
réglementation : Place, engins assimilés à des véhicules (patins à roulettes, rollers et
trottinettes), zone résidentielle et de rencontre, rue, rond-point, trottoir, accotement de plain-
pied, accotement en saillie, îlot directionnel, terre-plein, usager, piéton, « excepté circulation
locale ou desserte locale ».
D’autre part, tout au long des textes, l’attention des conducteurs est ramenée sur
l’interdiction de mise en danger des usagers plus vulnérables, tels notamment les cyclistes et
les piétons, en particulier lorsqu’il s’agit d’enfants, de personnes âgées et de personnes
handicapées. Il en résulte que tout conducteur de véhicule est tenu de redoubler de
prudence, en présence de tels usagers plus vulnérables ou sur la voie publique où leur
présence est prévisible, en particulier dans la rue. Les usagers doivent se comporter sur la
voie publique de manière telle qu’ils ne causent aucune gêne ou danger pour les autres
usagers. Il est en outre défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, soit en
jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie publique des objets, débris ou
matières quelconques…(En est-il enfin fini des pneus crevés ?) Une fois encore, si la
sécurité de l’ensemble des usagers, et surtout des plus faibles s’en trouve renforcée, c’est
aussi de citoyenneté responsable que l’on parle, et de respect mutuel.
Citons encore des mesures telles que : maintenir un passage libre d’1,50 m lorsque l’on
range son véhicule en stationnement partiel sur le trottoir ; laisser un espace d’au moins 1 m
quand on passe à côté d’un piéton amené à se déplacer sur la chaussée ; ne plus pouvoir
doubler un véhicule qui s’approche d’un passage pour piétons non protégé par des feux de
signalisation ; pouvoir choisir sa bande de circulation dans un rond-point et ne plus être tenu