CHAPITRE II :
DE LA PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES
Article 4 : Toute discrimination directe ou indirecte en matière d’emploi et de profession est
interdite.
Par discrimination, on entend toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur le sexe, la
couleur, la religion, l’appartenance à une ethnie, une race, l’opinion politique ou philosophique,
les activités syndicales ou mutualistes, l’origine, y compris sociale, les mœurs, le statut
juridique, l’ascendance nationale, l’apparence physique, l’âge, la situation de famille, l’état de
grossesse ou de santé, la perte d’autonomie ou le handicap et qui a pour effet de réduire ou
d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.
Par emploi et profession, on entend l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et
aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi.
Est nulle de plein droit, toute disposition discriminatoire figurant dans une offre d’emploi, dans
un contrat de travail, un barème de salaire, une convention ou un accord collectif de travail.
Article 5 : Ne constituent pas une discrimination au sens du présent code, les différences de
traitement qui répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, à
condition que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
Les mesures visant à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, des femmes, des personnes
handicapées, des personnes jugées vulnérables ou résidant dans certaines zones géographiques
ne constituent pas une discrimination au sens du présent code.
A titre exceptionnel et pour des raisons d’ordre économique ou social, notamment pour des
motifs d’hygiène ou de santé publique, certains embauchages peuvent être interdits ou limités
par arrêté du ministre chargé du travail, après avis consultatif du Conseil national du travail.
Article 6 : Le gouvernement peut, dans certains secteurs et branches d’activités, prendre par
voie réglementaire des mesures particulières pour renforcer les droits des travailleurs,
notamment les conditions de travail, les normes sociales ou environnementales, la sécurité et la
protection des travailleurs, assurer l’accessibilité et l’adaptation des postes de travail, les
conditions et modalités de recours aux heures supplémentaires, les risques, maladies et
accidents professionnels, le dialogue et les mécanismes de prévention et de résolution des
conflits collectifs de travail.
Article 7 : Le travail forcé ou obligatoire est interdit.
On entend par travail forcé ou obligatoire, tout travail ou service exigé d’un individu sous la
menace d’une peine ou d’une sanction quelconque et pour lequel ledit individu n’a pas donné
son consentement libre.
Ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire :
a) tout travail ou service exigé en vertu des lois et règlements sur le service militaire
obligatoire et ayant un caractère purement militaire ;
b) tout travail ou service d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens,
telles qu’elles sont définies par les lois et les règlements ;
c) tout travail ou service d’utilité publique exigé d’un individu en vertu d’une décision
judiciaire ;