CHAPITRE II :  
DE LA PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES 
 
Article 4 : Toute discrimination directe ou indirecte en matière d’emploi et de profession est 
interdite. 
Par discrimination, on entend toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur le sexe, la 
couleur, la religion, l’appartenance à une ethnie, une race, l’opinion politique ou philosophique, 
les activités  syndicales  ou  mutualistes,  l’origine,  y  compris  sociale,  les  mœurs,  le  statut 
juridique, l’ascendance nationale, l’apparence physique, l’âge, la situation de famille, l’état de 
grossesse ou de santé, la perte d’autonomie ou le handicap et qui a pour effet de réduire ou 
d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession. 
Par emploi et profession, on entend l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et 
aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi. 
Est nulle de plein droit, toute disposition discriminatoire figurant dans une offre d’emploi, dans 
un contrat de travail, un barème de salaire, une convention ou un accord collectif de travail. 
 
Article 5 : Ne constituent pas une discrimination au sens du présent code, les différences de 
traitement qui répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, à 
condition que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. 
Les mesures visant à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, des femmes, des personnes 
handicapées, des personnes jugées vulnérables ou résidant dans certaines zones géographiques 
ne constituent pas une discrimination au sens du présent code. 
A titre exceptionnel et pour  des  raisons d’ordre économique ou social, notamment pour  des 
motifs d’hygiène ou de santé publique, certains embauchages peuvent être interdits ou limités 
par arrêté du ministre chargé du travail, après avis consultatif du Conseil national du travail. 
 
Article 6 : Le gouvernement peut, dans certains secteurs et branches d’activités, prendre par 
voie  réglementaire  des  mesures  particulières  pour  renforcer  les  droits  des  travailleurs, 
notamment les conditions de travail, les normes sociales ou environnementales, la sécurité et la 
protection  des  travailleurs,  assurer  l’accessibilité  et  l’adaptation  des  postes  de  travail,  les 
conditions  et  modalités  de  recours  aux  heures  supplémentaires,  les  risques,  maladies  et 
accidents professionnels, le dialogue et les mécanismes de prévention et de résolution des 
conflits collectifs de travail. 
 
Article 7 : Le travail forcé ou obligatoire est interdit.  
On entend par travail forcé ou obligatoire, tout travail ou service exigé d’un individu sous la 
menace d’une peine ou d’une sanction quelconque et pour lequel ledit individu n’a pas donné 
son consentement libre.  
Ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire :   
a) tout  travail  ou  service  exigé  en  vertu  des  lois  et  règlements  sur  le  service  militaire 
obligatoire et ayant un caractère purement militaire ; 
b) tout travail ou service d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, 
telles qu’elles sont définies par les lois et les règlements ; 
c) tout  travail  ou  service  d’utilité  publique  exigé  d’un  individu  en  vertu  d’une  décision 
judiciaire ;