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LE DROIT FISCAL INTERNATIONAL :
UNE NECESSITE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES
RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES
AMEDJAR Abderrahim
AIT OUAKRIM Jalal
Université Hassan 1er- Settat
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Le Droit fiscal international : Une nécessité pour le développement
des relations économiques internationales
AMEDJAR Abderrahim
AIT OUAKRIM Jalal
Université Hassan 1er- Settat
Résumé
Durant ces dernières décennies, il y avait un essor considérable des échanges internationaux et
ce dans le cadre de la mondialisation des économies caractérisée par la globalisation
financière, l’extension du marché international, la libéralisation des échanges, des
investissements et des mouvements financiers. Par voie de corollaire, les questions de la
fiscalité internationale sont devenues de plus en plus déterminantes pour se placer au premier
plan des préoccupations des opérateurs économiques qui réalisent des opérations
internationales. En effet, pour toute opération internationale il y a, au moins, deux
souverainetés fiscales qui se prétendent être appliquées, si pas plus dans certains cas, pour
l’imposition de ladite opération. L’objet de cet article est de s’interroger sur la pertinence de
la fiscalité internationale pour régler les problèmes fiscaux soulevés par les activités ou
situations économiques de caractère international et les dispositions adoptées en vue de leur
règlement. Pour régler tous ces problèmes fiscaux, on a mis en place un Droit fiscal
international qui trouve ses origines dans le Droit interne d’un Etat et éventuellement dans les
conventions fiscales internationales que signe ce dernier avec les pays du reste du monde.
Mots clés
Droit fiscal international (DFI), double imposition, établissement stable, représentants à
l’étranger, cycle commercial complet.
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INTRODUCTION
Durant les dernières décennies, on a assisté à un développement considérable de l’économie
mondiale et ce pour plusieurs raisons :
-
L’ouverture de plus en plus intensive des économies des différents pays ;
-
L’augmentation du nombre de multinationales qui investissent au niveau
international ;
-
La mise en place des accords de libre-échange au niveau international.
Mais force est de signaler que ce développement n’est pas réalisé sans l’apparition de diverses
distorsions :
-
Des inégalités flagrantes au niveau international entre les pays développés, pays
émergents et pays en voie de développement ;
-
Des déséquilibres au niveau monétaire du fait du libéralisme des marchés monétaires
et financiers ;
-
Des problèmes juridiques internationaux lorsqu’il s’agit des conflits qui concernent
des personnes physiques et/ou morales qui n’ont pas la même nationalité ;
-
Des problèmes fiscaux (Gouthière. B. 2004) liés aux activités et situations
économiques à caractère international lorsque l’intervention de plusieurs souverainetés
pour l’imposition d’un revenu, d’un produit ou d’un bénéfice issus des opérations
internationales devient nécessaire et entraîne par conséquent une double
imposition (Gutman D. 2004) ;
-
Manipulation des prix de transfert par les multinationales ;
-
Les paradis fiscaux ;
-
Etc…
Autant de questions qui montrent la nécessité de développer un Droit fiscal international
adéquat pour traiter toutes ces questions afin d’assurer toutes les conditions nécessaires
favorables au développement des relations économiques internationales.
Dans cet article, on va traiter les particularités de la fiscalité internationale en répondant aux
questions suivantes :
-
Quel est l’objet du Droit Fiscal International (DFI) ?
-
Quelles sont les opérations concernées par le DFI ?
3
-
Quelles sont les problématiques à résoudre par le DFI ?
-
Quelle est la portée des solutions prévues ?
I-
Quel est l’objet du DFI ?
De prime abord, il faut signaler que l’objet du DFI est de fixer les conditions d’imposition des
opérations internationales c'est-à-dire non seulement les opérations faites par un résident d’un
Etat sur le territoire d’un autre Etat ou avec un résident d’un autre Etat, mais également les
règles relatives à l’imposition des biens et du capital détenus par un résident d’un Etat sur le
territoire d’un autre Etat (Castagnède.B , Toledano .S., 1987).
On ne peut donc entamer de questions de fiscalité internationale que lorsqu’une opération est
assujettie, au moins, à deux ou plusieurs souverainetés fiscales distinctes et entraîner par
conséquent une double imposition.
Le DFI est un droit particulier car chaque Etat conserve son entière souveraineté fiscale et par
conséquent les règles qui régissent les aspects fiscaux des opérations internationales résultent
du Droit interne et éventuellement des conventions fiscales internationales.
Donc la nécessité de mettre en place un DFI est bien ressentie dès le moment où une
entreprise est bien confrontée à deux ou plusieurs souverainetés fiscales : le système fiscal de
l’Etat de résidence et le système fiscal de l’Etat de la source (Ayadi H. (2001).
Au titre des objectifs du doit fiscal international, cette discipline vise :
− à éviter la double imposition internationale ;
− à éviter la fraude et l’évasion fiscales internationales ;
− à permettre et favoriser la coopération entre les administrations fiscales.
Parmi ces objectifs, le premier, à savoir éviter la double imposition internationale est le plus
important car il est à la base de la naissance de cette discipline et est toujours traité dans les
conventions fiscales.
II-
Quelles sont les opérations concernées par le DFI ?
Dans cet article, on va se limiter à traiter les opérations réalisées par les sociétés et on aura
l’occasion, ultérieurement et dans un autre article, d’examiner les particularités des opérations
internationales réalisées par des personnes physiques.
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Dans les développements qui suivent on distinguera entre les sociétés marocaines qui réalisent
des affaires internationales à l’étranger et les sociétés étrangères qui réalisent des affaires
internationales au Maroc (Chakiri M. (2003).
A- Cas des sociétés marocaines qui réalisent des affaires internationales à
l’étranger :
Une société est dite « marocaine » quand elle dispose de son siège social au Maroc.
Une société marocaine peut réaliser des affaires à l’étranger des différentes manières. Elle
peut, notamment, exporter ses produits ou services à l’étranger, acquérir et exploiter des biens
mobiliers ou immobiliers à l’étranger ou encore créer une succursale ou même une filiale à
l’étranger.
B- Cas des sociétés étrangères qui réalisent des affaires internationales au
Maroc :
Les sociétés étrangères sont soumises à l’impôt au Maroc à raison de l’ensemble de leurs
produits, bénéfices et revenus se rapportant aux biens qu’elles possèdent, aux activités
qu’elles exercent et aux opérations lucratives qu’elle réalisent au Maroc, même à titre
occasionnel( article 5 du CGI).
III-
Quelles sont les problématiques à résoudre par le DFI :
Le DFI concerne les opérateurs économiques nationaux et étrangers qui investissent sur le
territoire nationale et/ou à l’extérieur du pays (Douvier P-J, Gelin B., Gelin S., Gibert B.,
Le Boulanger A. ,2008).
Ces opérateurs réalisent des opérations d’investissement, de production, de spéculation, de
distribution de revenus… (Makmani M. 2007), et par conséquent ils sont concernés par la
réglementation fiscale en vigueur qui cherche par tous les moyens à accroître les recettes
fiscales de l’Etat.
La particularité du DFI réside dans le fait que plusieurs souverainetés fiscales sont impliquées
dans l’imposition des opérations internationales.
Dans ce cadre, on distingue entre l’Etat de la source et l’Etat de résidence qui peuvent se
prétendre avoir le droit d’imposition.
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Cette situation génère une double imposition qui doit non seulement pénaliser les opérateurs
nationaux et étrangers mais surtout entraver le développement de l’économie mondiale.
Les Etats conscients de l’importance de promouvoir les échanges commerciaux, les
investissements étrangers…, ont mis en place un DFI qui trouve ses origines dans deux
sources importantes : le Droit interne et les conventions fiscales internationales.
IV-
Quelle est la portée des solutions prévues ?
Au Maroc, le Droit interne a prévu un traitement fiscal pour les opérations internationales
réalisées par les sociétés marocaines et étrangères.
-
La réglementation fiscale en vigueur (Le Code Générale des Impôts 2016) a bien
défini les modalités d’imposition des opérations internationales. En effet l’article 5 du
CGI détermine les bénéfices imposables à l’IS en précisant que :
-
« I- Les sociétés, qu’elles aient ou non leur siège au Maroc, sont imposables à l’IS en
raison de l’ensemble des produits, bénéfices et revenus :
 Se rapportant aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent et aux
opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ;
 Dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions
tendant à éviter la double imposition.
II- Les sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc, appelées sociétés non-résidentes sont,
en outre, imposables à raison des produits bruts (énumérés à l’article 15 du même
code) qu’elles perçoivent en contrepartie de travaux qu’elles exécutent ou de services
qu’elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs
établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales
indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc. » (Hdid M. (2005).
Dans ce qui suit on distinguera entre les modalités d’imposition des opérations internationales
réalisées par des sociétés marocaines et celles réalisées par les sociétés étrangères au Maroc.
A- L’imposition des affaires internationales des sociétés marocaines :
Pour présenter le mode d’imposition des bénéfices, produits et revenus que tirent les sociétés
marocaines des affaires qu’elles réalisent à l’étranger, il est primordial d’analyser la règle de
territorialité de l’IS pour définir les critères que la législation fiscale marocaine en vigueur
adopte pour soumettre ces sociétés à l’impôt au Maroc (Rédaction Francis Lefebvre 2002).
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La notion de la source de bénéfice ou de revenu est d’une importance capitale en droit fiscal
international, puisqu’elle présente le critère adopté par la réglementation fiscale marocaine
pour l’imposition des affaires internationales.
Cette notion de la source peut également être utilisée dans le sens inverse et servir, ainsi,
comme critère d’exclusion de bénéfice ou de revenus déterminés du champ d’application de
l’impôt.
La doctrine administrative marocaine considère que ne sont pas soumis à l’IS au Maroc, les
bénéfices qu’une société marocaine réalise à l’étranger dans les trois cas suivants :
-
Lorsqu’il s’agit de bénéfices réalisés par le biais d’un établissement stable situé à
l’étranger ;
-
Lorsque ces bénéfices, par l’entremise de représentants à l’étranger, n’ayant pas de
personnalité distincte de la société marocaine ; et enfin ;
-
Quand il s’agit de revenus qui proviennent de la réalisation d’un cycle commercial
complet d’opération à l’étranger.
Donc par voie de corollaire, tous les revenus, bénéfices et produits réalisés en dehors des trois
situations précitées et qui se rapportent à des biens que ces sociétés possèdent et qui sont
inscrits dans leurs actifs, la réglementation fiscale en vigueur se réserve le droit d’imposition.
B- L’imposition des affaires internationales des sociétés étrangères :
Au regard du droit fiscal marocain, une société est dite étrangère quand elle n’a pas son siège
sociale au Maroc ; on parle aussi de société non résidente.
La doctrine administrative (Belkheiri M. 2006) intervient pour considérer que les bénéfices et
revenus dont il est question sont ceux qu’une société étrangère réalise au titre de :
− La possession de biens au Maroc ;
− L’exercice d’une activité au Maroc ;
− La réalisation d’opérations lucratives occasionnelles au Maroc ;
− Ou encore la perception de produits bruts en contrepartie de l’exécution de travaux ou
services au profit de personnes résidentes ou exerçant une activité au Maroc.
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Il faut préciser, à ce niveau, qu’en règle générale, une vente de marchandises réalisée à partir
de l’étranger n’est pas considérée comme affaire faite au Maroc et, par conséquent, cette
vente est exclue du champ d’application de l’impôt.
L’imposition au Maroc d’une exportation à partir de l’étranger n’est admise que dans le cas
où il est établi que la vente en question est faite par l’entremise d’un représentant dépendant
au Maroc de la société non résidente.
D’autre part, force est de préciser que les sociétés étrangères qui possèdent des biens au
Maroc, sont imposables sur les bénéfices et revenus tirés de ces biens qui sont inscrits dans
leurs actifs ce qui paraît paradoxale par rapport au traitement fiscal prévu pour les mêmes
opérations lorsqu’il s’agit des sociétés marocaines qui réalisent les mêmes bénéfices et
revenus à l’étrangers pour les biens qui sont inscrits dans leurs actifs au Maroc. En effet, pour
les sociétés étrangères, les bénéfices et revenus tirés de ces biens devraient échapper à
l’imposition au Maroc dès lors que ces biens sont inscrits à l’actif de société à l’étranger (Ait
Ouakrim J. 2010)).
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Conclusion
Force est de signaler que la mondialisation des économies de marché conduit de plus en plus
les entreprises à rechercher une certaine dimension et à s’introduire sur de nouveaux marchés
géographiques. Ce mouvement d’expansion, qui trouve avant tout son origine dans la volonté
de perpétuer l’entreprise initiale, peut être bloqué par des considérations fiscales du fait que
ces entreprises sont confrontées généralement à deux souverainetés fiscales : pays de la source
et pays de résidence, ce qui peut entraîner une double imposition et entraver par conséquent le
développement de l’économie mondiale.
On doit constater que les sociétés marocaines sont imposables au Maroc sur l’ensemble de
leurs bénéfices, produits et revenus à l’exception de ceux qu’elles réalisent dans des
entreprises exploitées à l’étranger.
Ces sociétés sont, par conséquent, soumises à un système de mondialité de l’impôt tempéré,
toutefois, par l’exemption des bénéfices et revenus réalisés dans les établissements stables
exploités hors du Maroc (Ait Ouakrim J. 2010).
Ce système freine à notre avis le développement international des sociétés marocaines,
empêchées d’imputer sur leurs bénéfices taxables au Maroc les pertes éventuelles générées
par l’investissement dans des établissements stables à l’étranger. En plus, les sociétés
marocaines se trouvent soumises à une double imposition de leurs revenus passifs en
l’absence de conventions fiscales internationales
Ceci dit, il est à notre avis, primordial que le législateur fasse le choix entre un régime de
territorialité stricte et un régime de mondialité (Gutman D. 2004).
Enfin, on doit dire que l’ambition de cet article est de présenter dans la mesure du possible et
d’une manière synthétique les particularités de la fiscalité internationale et il reste encore
d’autres éléments qui nécessitent des explications approfondies (conventions fiscales, les prix
de transferts, TVA et opérations internationales, …)
9
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Gouthière. B. (2004), les impôts dans les affaires internationales, Edition Francis
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Le Code Générale des Impôts 2012.
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Université Hassan II Casablanca.
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10
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Rédaction Francis Lefebvre (2001), Gestion fiscale de l’entreprise : Guide pratique de
gestion et d’optimisation fiscale, Edition Francis Lefebvre.

Rédaction Francis Lefebvre (2002), Dossiers internationaux : Maroc Juridique Fiscal,
Edition Francis Lefebvre.

Rédaction Francis Lefebvre (2003), Code pratique Francis Lefebvre, Edition Francis
Lefebvre.

Rédaction Francis Lefebvre (2005), paradis fiscaux et opérations internationales :
pays et zones à fiscalité privilégiée. Mesure anti-évasion, Edition Francis Lefebvre.

Rédaction Francis Lefebvre (2010), Memento Pratique - Fiscal, Edition Francis
Lefebvre.
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