Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Introduction
A l'heure de la mondialisation des échanges, les acteurs économiques se montrent de
toujours plus inventifs pour assurer la distribution de leurs produits et services. C'est une des
raisons pour lesquelles le droit se développe, afin de mieux appréhender ces relations
contractuelles qui tendent à se complexifier, s'inspirant de concepts qui traversent parfois
mers et océans, dans un contexte internationalisé.
D'abord, il faut déterminer ce qui est entendu par la distribution. Il s'agit d'un
processus économique qui, bien qu'il soit visé par les textes, n'a pas fait l'objet d'une définition
légale. Le ministère algérien du commerce en donne une définition :
« toutes les activités de commercialisation d’un produit ou d’un service
depuis les opérations de vente en gros jusqu’à la distribution de détail. En droit
algérien (...) il comprend expressément les opérations réalisées par les
importateurs pour la revente en l’état et toutes ces activités sont soumises au droit
de la concurrence »1.
On remarque dans cette définition que l'on prend la peine de préciser que la
distribution est immédiatement appréhendée comme une activité de commercialisation, ce qui
suppose une soumission au droit commercial. La législation commerciale est donc le premier
corpus de texte auquel devrait se référer le distributeur étranger au moment de pénétrer le
marché algérien afin de déterminer quelles sont les conditions d'exercice de son activité
commerciale. Fortement proche du droit français, le droit commercial algérien présente
néanmoins ses spécificités. L’article premier du code du commerce algérien dispose
qu’ « [e]st réputée commerçante toute personne physique […] qui exerce des actes de
commerce et en fait sa profession habituelle […] ». L'acquisition de la qualité de commerçant
repose donc sur des conditions tenant à la personne mais également sur des critères relatifs à
l’activité. La liberté du commerce et de l’industrie est consacrée par l’article 37 de la
Constitution. En principe, toute personne peut donc prétendre à l’exercice d’une activité
1www.mincommerce.gov.dz : « glossaire : distribution ».
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