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Mémoire Distribuer ses produits ou ses services en Algérie

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Mémoire présenté pour l'obtention du diplôme de
Master 2 mention Droit des affaires, spécialité Droit comparé appliqué
Dirigé par les professeurs :
Jean-Christophe RODA, professeur à l'Université de Toulon
Guy SCOFFONI, professeur à Aix-Marseille Université
Distribuer ses produits ou
services en Algérie :
contexte, contraintes et défis
Présenté par Hadjar BENTAYEB
Sous la direction du
professeur Denis MOURALIS
Année Universitaire 2015-2016
A ma tante,
A mes grands-pères,
A mon oncle,
Puissent-ils trouver Miséricorde.
Remerciements
Je tiens en premier lieu à remercier mon directeur de mémoire, monsieur le professeur
Denis MOURALIS pour avoir accepté d'assurer la direction de ce mémoire, de sa disponibilité et de
ses bons conseils dans la bonne conduite de sa rédaction.
Je remercie mes directeurs de master, messieurs les professeurs Jean-Christophe RODA et
Guy SCOFFONI, pour m'avoir donné la chance d'accéder à ce diplôme et d'avoir été à notre écoute
tout au long de l'année.
Je souhaite exprimer ma gratitude envers tous les professeurs qui ont été sur mon chemin,
qui ont cru en moi et m'ont encouragée à persévérer, de même que l'ensemble de mes proches et
amis.
Je suis particulièrement reconnaissante envers mes parents, qui ont toujours mis à ma
disposition toutes les clefs de la réussite et m'ont soutenue plus que nécessaire.
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Sommaire
Introduction
Partie 1 – Les modalités de distribution
Chapitre 1 – Les contrats de distribution élémentaires
Section 1 – Le salariat
Section 2 – Les intermédiaires indépendants
Chapitre 2 – Les accords de distribution
Section 1 – Les accords de regroupement
Section 2 – Les accords de réseau
Partie 2 – Avantages et contraintes juridiques
Chapitre 1 – Les avantages et contraintes universels
Section 1 – L'internationalité des opérations
Section 2 – La propriété intellectuelle
Chapitre 2 – Les obligations relevant d'une politique économique
Section 1 – Le droit de l'investissement
Section 2 – La réglementation des changes
Conclusion
1
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Introduction
A l'heure de la mondialisation des échanges, les acteurs économiques se montrent de
toujours plus inventifs pour assurer la distribution de leurs produits et services. C'est une des
raisons pour lesquelles le droit se développe, afin de mieux appréhender ces relations
contractuelles qui tendent à se complexifier, s'inspirant de concepts qui traversent parfois
mers et océans, dans un contexte internationalisé.
D'abord, il faut déterminer ce qui est entendu par la distribution. Il s'agit d'un
processus économique qui, bien qu'il soit visé par les textes, n'a pas fait l'objet d'une définition
légale. Le ministère algérien du commerce en donne une définition :
« toutes les activités de commercialisation d’un produit ou d’un service
depuis les opérations de vente en gros jusqu’à la distribution de détail. En droit
algérien (...) il comprend expressément les opérations réalisées par les
importateurs pour la revente en l’état et toutes ces activités sont soumises au droit
de la concurrence »1.
On remarque dans cette définition que l'on prend la peine de préciser que la
distribution est immédiatement appréhendée comme une activité de commercialisation, ce qui
suppose une soumission au droit commercial. La législation commerciale est donc le premier
corpus de texte auquel devrait se référer le distributeur étranger au moment de pénétrer le
marché algérien afin de déterminer quelles sont les conditions d'exercice de son activité
commerciale. Fortement proche du droit français, le droit commercial algérien présente
néanmoins ses spécificités. L’article premier du
code du commerce algérien dispose
qu’ « [e]st réputée commerçante toute personne physique […] qui exerce des actes de
commerce et en fait sa profession habituelle […] ». L'acquisition de la qualité de commerçant
repose donc sur des conditions tenant à la personne mais également sur des critères relatifs à
l’activité. La liberté du commerce et de l’industrie est consacrée par l’article 37 de la
Constitution. En principe, toute personne peut donc prétendre à l’exercice d’une activité
1 www.mincommerce.gov.dz : « glossaire : distribution ».
2
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
commerciale. Cependant, certaines limitations ont été posées par la loi en vue de protéger soit
la personne, soit l’intérêt général2.
Pour ce qui est des limitations visant à protéger la personne, il s’agit en premier chef
de la capacité commerciale. Pour la déterminer, il faut se référer aux règles de droit commun,
à savoir l’article 40 du Code civil qui fixe la majorité à 19 ans révolus. Dès cet âge, la
personne physique « est pleinement capable pour l’exercice de ses droits civils ». En cas de
conflits de lois pour certains étrangers, la solution est apportée l’article 10 du Code civil,
classiquement, en ce que « […] la capacité des personnes sont régies par la loi de l’Etat de
leur nationalité »3. Par ailleurs la capacité peut être également limitée dans les cas prévus par
l’article 43 du Code civil, à savoir les cas de « celui qui atteint l’âge de discernement, sans
être majeur, de même que celui qui atteint la majorité, tout en étant prodigue ou frappé
d’imbécilité ». L’étendue de leur capacité commerciale sera limitée en fonction du régime
auquel ils sont soumis conformément aux dispositions de l’article 44 du Code civil,
administration légale, tutelle ou curatelle. Concernant les limitations visant à protéger l’intérêt
général4, il s’agit d’abord des interdictions. A ce titre, la loi n° 13-06 du 31 juillet 2013 interdit
l’inscription au registre du commerce ou l’exercice d’une activité commerciale aux personnes
condamnées et non réhabilitées pour certains crimes et délits liés aux activités d'affaires.
Ensuite, le droit algérien impose des restrictions à l’exercice d’une activité
commerciale : il s’agit des incompatibilités. Il s’agit de personnes travaillant indifféremment
dans le secteur public ou le secteur privé qui n'ont pas le droit d'exercer une activité
commerciale. Pour ce qui est du secteur public, c’est le cas principalement des agents publics,
des greffiers, des juges et des cadres de l’Etat. En ce qui concerne le secteur privé, sont
concernés notamment les membres des professions libérales tels que les avocats, notaires,
experts comptables, commissaires aux comptes, huissiers et traducteurs-interprètes officiels.
Pour ce qui est des conditions tenant à l'activité, d’une part, il faut analyser les actes
de commerce exercés par la personne physique pour découvrir sa qualité de commerçant 5. Les
2 Mahfoud LACHEB, Droit des affaires, Office des publications universitaires, Alger, 2006, p. 36
3 Mostépha TRARI TANI, William PISSSORT, Patrick SAERENS, Droit commercial international, Berthi
éditions, Alger, 2007
4 Mahfoud LACHEB, p. 39
5 Ibid., p. 39
3
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
articles 2, et 3 et du Code du commerce énumèrent les actes de commerce qualifiés comme
tels, respectivement par leur objet ou par leur forme. De cette façon, un distributeur
accomplissant l’un des actes cités par les articles 2 et 3 du Code du commerce en son propre
nom et pour son propre compte est réputé commerçant en vertu de son article premier. Il s’agit
de la première condition entraînant l’acquisition de la qualité de commerçant. Par exception,
la loi peut attribuer à des personnes n’accomplissant pas d’actes de commerce la qualité de
commerçant. En revanche, lorsque la personne acquière la qualité de commerçant, l’ensemble
des actes qu’elle exécute en vertu de cette qualité est de nature commerciale 6 : il s’agit des
actes de commerce par accessoire. Une présomption de commercialité pèse sur ces actes et
elle ne touche pas seulement les actes juridiques mais également les faits juridiques, parmi
lesquels les délits et quasi-délits commis à l’occasion du commerce par le commerçants7.
La seconde condition tient à ce que le candidat à l’exercice d’une activité
commerciale fasse de cet exercice sa profession habituelle. Il faut souligner le terme
« profession » car l’accomplissement des actes cités part les articles 2 et 3 du code du
commerce ne doit pas être seulement répétitif mais doit également faire l’objet d’une attention
particulière, sérieuse, continue, dans le dessein d’en tirer un bénéfice permettant de subvenir
aux besoins de l’existence selon l’interprétation donnée par la jurisprudence commerciale 8.
L’exerce de la profession de commerçant ne doit pas pour autant être exclusive 9. D’autre part,
l’article 21 de ce même code dispose que « toute personne- physique […] inscrite au registre
de commerce a la qualité de commerçant au regard des lois en vigueur ». Il s’agit d’une
présomption interprétée comme irréfragable depuis l’ordonnance n°96-27 du 9 décembre
1996.
Ainsi la qualité de commerçant s’acquière,selon deux modalités différentes :
soit elle est acquise antérieurement à l’inscription au registre de commerce et découle alors de
l’exercice d’actes de commerces, soit elle est acquise suite à l’inscription par la personne
6 Ibid.
7 Ibid, p. 35
8 Ibid, p. 32 ; J. MESTRE, M.-E. PANCRAZI, I. ARNAUD-GROSSI, L. MERLAND, N. TAGLIARIONOVIGNAL, op. cit, p. 218
9 J.-P. BERTREL, F. BIEN T. BONNEAU, M. DUPUIS, D. FASQUELLE, M-A FASQUELLE-LEONETTI,
M.-P. FENOLL-TROUSSEAU, N.FERRY-MACCARIO, C.COLLARD, J. DELGA, M. HAYAT, V.
REBEYROL, C. ROQUILLY, J.-L. VALLENS, R. WALTER, Droit de l'entreprise, Lamy, 18e édition., RueilMalmaison, 2013, p. 125, §248
4
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
physique au registre du commerce, à son immatriculation. L'article 20 du code de commerce
exige de tout commerçant qu’il soit immatriculé au registre du commerce : il doit, pour ce
faire, déposer un dossier d’immatriculation. Cependant, dans le cas du commerçant étranger,
ce dossier doit être complété d’une carte professionnelle.
Ainsi, pour l'étranger désirant exercer une activité commerciale en Algérie, la
législation algérienne exige pour son immatriculation au registre du commerce de présenter
non seulement les documents de droit commun mais également d’obtenir la carte de
commerçant étranger devenue carte professionnelle depuis le décret exécutif n° 06-454 du 11
décembre 2006 relatif à la carte professionnelle délivrée aux étrangers exerçant sur le
territoire national une activité commerciale, industrielle et artisanale ou une profession
libérale.
L’objectif de la carte professionnelle est essentiellement de contrôler et de
sélectionner les étrangers qui peuvent être autorisés à exercer une activité commerciale à
partir du territoire national et de sauvegarder les intérêts économiques du pays. Les autorités
compétentes sont donc le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales et le
ministre chargé du commerce.Ils fixent par arrêté conjoint le modèle et le contenu de la carte
professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 06-454 du 11
décembre 2006 relatif à la carte professionnelle délivrée aux étrangers exerçant sur le
territoire national une activité commerciale, industrielle et artisanale ou une profession
libérale. De plus, le législateur a considéré que chaque région du pays bénéficie d’une certaine
indépendance et a des besoins spécifiques. Le pouvoir d’instruction d’une part est attribué,
selon l’article 4 du décret, aux autorités régionales, à savoir la direction chargée de la
réglementation et des affaires générales de la wilaya du lieu de résidence ou du lieu
d’implantation du local commercial qui délivre en échange du dépôt de la demande formalisé
par un imprimé spécial auprès d’elle un récépissé de dépôt. Le pouvoir de délivrance d’autre
part est à la charge du wali de ladite wilaya (article 4 de décret) 10. Elle est d’une durée de
validité de deux années renouvelables (article 6 du décret).
L’obtention de la carte professionnelle est soumise à justification du candidat au
registre du commerce (article 7 du décret) assortie du paiement d’une taxe (article 4 du décret)
et celui-ci est tenu de demander sa carte professionnelle au plus tard soixante jours après cette
10 Mahmoud Anis BETTAIEB, « L’exercice du commerce par les étrangers », Infos juridiques – La revue du
droit, N° 102/103, Décembre 2010, p. 32
5
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
inscription. En outre, l’article 13 du décret dispose que « [l]e titulaire est tenu de demander
une carte de résident étranger dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de
l’obtention de la carte professionnelle » à l’exception des membres étrangers des conseils
d’administration et de surveillance et des organes de gestion et d’administration des sociétés
commerciales qui ne résident par en Algérie.
Si nous revenons à notre définition de départ, on note également que le ministère
insiste sur les activités d'importation. Cette précision révèle en effet l'importance de ce type
d'activités dans le secteur de la distribution. En effet, l'Algérie importe la quasi-totalité de ses
produits de consommation du fait d'une économie qui est dépendante de l'exportation des
hydrocarbures : 95, 5 % des recettes à l'exportation algériennes proviennent de ce secteur.
L'Union européenne constitue le premier partenaire commercial du pays tandis que la Chine
est aujourd'hui le premier fournisseur de l'Algérie. Or, depuis 2014, les exportations ont baissé
de près de moitié du fait, d'une part de la stagnation économique européenne en raison de la
crise, et d'autre part, du ralentissement de l'économie chinoise, ce qui pousse les autorités à
puiser dans ses réserves de change afin de couvrir les dépenses de l'Etat. Par conséquent, des
réformes ont récemment été entreprises dans le but de promouvoir les investissements et
entamer par ricochet une diversification de l'économie11.
La distribution en Algérie suscite aujourd'hui un intérêt renouvelé. Le nombre
d'enseignes qui cherche à s'implanter en Algérie est grandissant mais cela ne peut être réalisé
par l'importation de modèle prédéfinis. En effet, bien que le droit algérien soit un droit
d'héritage français, c'est un pays qui a su néanmoins affirmer ses spécificités en plus d'un
modèle économique très différent de ses voisins maghrébins ou européen, voire d'Afrique
subsaharienne. C'est ainsi que l'on peut se demander quel est le cadre juridique de la
distribution des produits et services importés dans une conjecture qui tend à imposer la
nécessité d'encourager l'investissement et la préservation des réserves de change.
Pour répondre à cette problématique, il semble judicieux de s'affranchir des questions
trop éloignées de notre questionnement de base. A ce titre, sont écartés du propos les
développements relatifs au droit bancaire et au droit des instruments de paiement ; c'est en
effet une question qui n'est pas au cœur du droit de la distribution mais qui concerne tous
types de transactions. Le droit des société n'est pas non plus évoqué car il couvre les enjeux
11 Ryad BENLAHRECH, « Comment l'Algérie tente de réduire ses importations », 7 avril 2016, In
< www.jeunafrique.com >
6
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
relatifs aux formes d'implantation de l'entreprise elle-même plutôt qu'à ses choix dans la
distribution de ses productions. De même, les contraintes liées à la fiscalité ne sont abordées
que dans leur dimension spécifique dans un tel contexte économique. Le droit commun des
contrats n'est pas non plus étudié en tant que tel, bien qu'il y soit fait référence dans ses
nécessaires dimensions. Quant aux modes de règlement des litiges, ils ne sont évoqués que
dans leurs aspects les plus symptomatiques, de même que la législation relatives au pratiques
commerciales. D'une manière général, l'objet du propos est d'identifier les aspects juridiques
les plus sensibles en matière de distribution.
Il semble donc judicieux d'étudier dans un premier temps les différents montages
juridiques permettant de distribuer ses produits ou services sur le territoire national tels
qu'encadrés par le droit algérien (Partie I) pour ensuite s'intéresser aux divers avantages et
contraintes juridiques affectant la distribution (Partie II).
N.B. : chaque fois qu'est mentionnée une norme juridique telle qu'un texte de loi ou un code,
il s'agit de normes algériennes.
7
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Partie 1 - Les modalités de distribution
Distributeurs et fournisseurs sont aujourd'hui liés par des relations contractuelles
singulières qui sont souvent adaptées à la nature des produits ou services vendus au
consommateur final. Il s'agit le plus souvent d'opérations d'achat pour revente. Dans ce
contexte, le législateur a pris soin d'encadrer ces pratiques et notamment d'instaurer une
certaine transparence dans les relations dans un but de préservation du climat concurrentiel.
Cette transparence est assurée, en particulier, par l'instauration d'une obligation de facturation
à travers l'ordonnance n° 03-03 d u 19 juillet 2003 relative à la concurrence qui, dans son
article 10, pose cette obligation. L'article 2 du décret exécutif n° 05-468 du 10 décembre 2005
fixant les conditions et les modalités d'application d'établissement de la facture, du bon de
transfert, du bon de livraison et de facture récapitulative donne des précisions supplémentaires
quant à l'application de l'ordonnance12.
L'établissement de la facture est obligatoire dans les relations commerciales entre
agents économique pour toute vente de bien ou prestation de services. Elle ne se limite donc
pas aux commerçant mais concerne également les mandataires civils par exemple. Elle exclut
les courtiers qui n'ont pour tâche que de mettre en relation un acheteur et un vendeur sans
conclure la transaction eux-mêmes (voir infra)13.
La facture doit, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret, mentionner
l'identité du vendeur et de l'acheteur ainsi que, éventuellement, celle de leur mandataire ou
commissionnaire, leur adresse, leur numéro d'immatriculation au registre du commerce, leur
numéro d'identification statistique, la date à laquelle le règlement doit se faire, le paiement
comptant, la date d'établissement et le numéro d'ordre de la facture, la quantité en poids,
volume ou taux horaire des produits et services et leur qualité, c'est-à-dire la nature de la
marchandise et l'indication de marque et enfin, s'ils sont déterminés pour le distributeur au
12 Fatiha NACEUR, « L'obligation de facturation dans la relation commerciale entre agents économiques » in
Bernard SAINTOURENS et Dalila ZENNAKI, Les contrat de distribution – Droit français, droit algérien,
droit communautaire, Presses universitaires de Bordeaux, Passac, 2011, p. 189-190
13 Ibid., 190-191
8
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
moment de la vente ou de la prestation de service, le montant des rabais, des remises et des
ristournes14.
Le vendeur doit délivrer la facture à l'acheteur ou à toute personne agissant pour son
compte, mandataire ou commissionnaire dès la réalisation de la vente ou de la prestation de
service, c'est-à-dire au moment de la livraison. Inversement, l'acheteur doit la réclamer. Elle
est établie en double exemplaire, un pour le vendeur et un pour l'acheteur, et doit être
conservée pendant une durée de dix années. Néanmoins, s'agissant des transactions répétitives
et régulières, notamment dans la situation de relations régies par un contrat-cadre, le différé de
facturation est admis à condition que soi délivré à la place de la facture, un bon de livraison,
d'après l'article 11 de la loi n° 04-02. Cette possibilité est soumise à une autorisation expresse
de l'administration chargée du commerce. Les bons de livraisons peuvent être synthétisés au
moyen d'une facture récapitulative. Il s'agit d'un document établi chaque mois pour certaines
ventes de produits et de services réalisées de manière fréquente15.
L'obligation de facturation n'est pas la seule à laquelle sont soumis les distributeur et
fournisseurs, quelque soit leur diversité. D'ailleurs, on peut cataloguer ces agents
économiques selon deux catégories. En effet, certains contrats sont relativement communs
(Chapitre 1) tandis que d'autres font preuves d'une certaine originalité (Chapitre 2).
14 Ibid., p. 192-193
15 Ibid., p. 194-195
9
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Chapitre 1 – Les contrats de distribution élémentaires
Afin de procéder à la vente de produits et services, les fournisseurs ont parfois tout
simplement recours à des salariés (Section 1). D'autres fois, il s'agit de solliciter les services
d'intermédiaires indépendants dans le cadre d'une relation contractuelle plus ou moins
pérennisée (Section 2).
10
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Section 1 – Le salariat
Le salarié de droit commun (§1) diffère du salariat soumis à des régimes
spéciaux (§2).
11
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
§ 1 – Les salariés de droit commun
Il convient de distinguer le salarié ordinaire (I) du gérant de succursale (II).
I - Le salarié ordinaire
Les principales dispositions constitutionnelles relatives au droit du travail sont visées
aux articles 54 à 59 de la Constitution. Elles garantissent le droit de tous les citoyens à la
santé, au travail, à la protection à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, au repos, le droit
syndical, le droit de grève, la protection de la famille par l'Etat et la société, ainsi que les
conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas travailler. Ces droit sont rappelés et
complétés par les articles 5 et 6 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990.
En effet, le texte phare en matière de droit du travail algérien est la loi n° 90-11 du 21
avril 1990 relative aux relations de travail. La loi n°90-11 du 21 avril 1990 définit, dans son
article 2, les travailleurs salariés comme « toutes personnes qui fournissent un travail manuel
ou intellectuel moyennant rémunération dans le cadre de l’organisation et pour le compte
d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée ci-après dénommée
'' employeur '' ». C'est ainsi que, à l'instar du contrat de travail français, la relation de travail
est caractérisée par le lien de subordination entre l'employé et son employeur. On parle alors
de travailleur. Ce lien de subordination juridique est identifié lorsque l'employeur détient trois
pouvoir à l'égard de son employé : un pouvoir de direction, un pouvoir de contrôle et un
pouvoir de sanction. On parle également, en droit algérien, de lien d'association. L'employé
est alors sous la dépendance de son employeur 16. Quant au juge, il n'est pas lié par la
qualification donnée par les parties : la requalification du contrat en question est laissée à son
l'appréciation souveraine.
16 Tayeb BELLOULA, Droit des sociétés, Deuxième édition, Berti éditions, Alger, 2009, p. 21
12
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Le salarié est investi de fonctions commerciales permettant la diffusion des produits
et services de l'employeur. Il doit par exemple démarcher la clientèle, recevoir des
commandes, voire négocier et conclure des contrats en vertu d'un mandat reçu de la part de
son employeur. Ces salariés peuvent avoir des cadres de travail variés, au sein ou à l'extérieur
de l'entreprise. On peut les charger de présenter les produits à la clientèle. Dans ce cas, il
devient délicat de distinguer ces démarcheurs salariés de ce que l'on appelle les représentants
de commerce en droit algérien, ou voyageurs représentants placiers en droit français qui
bénéficient d'une autonomie relative dans l'organisation de leur travail17.
Enfin, selon l'article 4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 199, des régimes spécifiques à
certaines catégories de travailleurs sont prévus par différents textes.
II - Le gérant de succursale
Une des formules d'application du droit du travail dans le contexte de la distribution
de produits est celui de la gérance salariée de succursale18. Du reste, il faut préciser que
l'établissement d'une succursale est considéré comme un investissement étranger (voir infra).
Toute entreprise commerciale de droit algérien a la possibilité d'ouvrir une succursale qui doit
faire l'objet d'une immatriculation au registre du commerce lui permettant ainsi d'exercer une
activité commerciale en Algérie.
En droit français, la succursale est définie comme un « établissement qui pourrait
être théoriquement détachée de l'établissement principal et constituer un fonds distinct
possédant une clientèle propre »19. Elle dispose d'une autonomie de gestion sans bénéficier de
la personnalité juridique en ce qu'elle est dépendante juridiquement d'une entreprise dite
17 Alexandra MENDOZA-CAMINDADE, Droit de la distribution, Montchretien, Lextenso éditions, Paris,
2011, p. 35
18 Abdelkader LAOUEDJ, Les distributeurs gérants, Mémoire, Université d'Oran, 2012, p. 7
19 M. CABRILLAC, « Limite ou pluralité de la notion de succursale », in Etudes de droit commercial offertes à
J. Hamel, Dalloz, Paris, 1961, p. 121.
13
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
« mère » ou « principale »20. Elle possède une clientèle propre et sa gestion est assurée par un
représentant. Il existe différents statuts de gérants de succursale. Néanmoins, tout gérant de
succursale n'est pas pour autant lié par un contrat de travail mais par un mandat (voir infra)21.
Si le gérant de succursale peut être considéré comme étant soumis à un régime de
droit commun, ce n'est pas de le cas de salarié faisant l'objet de régimes spéciaux.
§ 2 – Les régimes spéciaux
L'article 4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 dispose :
« Nonobstant les dispositions de la présente loi et dans le cadre de la
législation en vigueur, des dispositions particulières prises par voie réglementaire
préciseront, en tant que de besoin, le régime spécifique des relations de travail
concernant les dirigeants d’entreprises, les personnels navigants des transports
aériens et maritimes, les personnels des navires de commerce et de pêche, les
travailleurs à domicile, les journalistes, les artistes et comédiens, les
représentants de commerce, les athlètes d’élite et de performance et les
personnels de maison ».
Le droit algérien consacre donc un régime spécifique régissant les relations de travail
de certains professionnels. En matière de distribution, le cas des représentants de commerce
(I) et des dirigeants d'entreprises (II) suscitent un intérêt particulier.
20 Didier FERRIER, Nicolas FERRIER, Droit de de la distribution, 7e édition, LexisNexis, Paris, 2014, p. 45
21 Ibid, p. 46
14
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
I - Les représentants de commerce
En droit algérien, les représentants commerciaux sont l'équivalent des voyageurs
représentants placiers (VRP) connus du droit français. La loi n° 90-11 du 21 avril 1990
précise dans son article 4 que ceux-ci doivent faire l'objet de dispositions particulières prises
par voie réglementaire afin de préciser le régime spécifique des relations de travail les
concernant. A ce jour, aucun texte spécial n'a été élaboré, contrairement à la situation du
dirigeant d'entreprise (voie infra). Le régime juridique est donc régi par le droit commun,
c'est-à-dire la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, et à défaut, par le droit civil. Ce contrat étant
consensuel, les contractants doivent veiller à bien respecter le cadre de cette législation.
Néanmoins, il serait intéressant de tenter de prédire ce que pourrait être le futur
décret en question. En effet, le droit commercial algérien – et le droit algérien de manière
générale – est un droit de tradition continentale fortement inspiré du droit français. Le droit
allemand, dans son exhaustive codification constitue également une référence enrichissante.
S'agissant du droit français, il définit le VRP comme une « intermédiaire qui
prospecte une clientèle, négocie et conclut des contrats pour le compte de son employeur »22.
Comme en droit algérien, il bénéficie du statut du salariat depuis la loi du 7 mars 1957. Il
s'agit d'un statut impératif dont il ne peut pas renoncer au bénéfice en raison de son caractère
impératif. Exerçant son activité en dehors de l'entreprise en devant faire preuve d'initiative, il
a, par conséquent, un droit sur la clientèle qu'il a lui-même développée. Son statut est, de la
sorte, hybride23.
Quant au droit allemand, il connaît un type de salarié qui est encore plus proche du
représentant de commerce algérien : le représentant de commerce salarié qu'il distingue de
l'agent commercial indépendant. En effet, à la différence de celui-ci qui, selon le § 84 du HGB
– code de commerce allemand – peut « organiser librement l'essentiel de son activité et
déterminer son temps de travail », le salarié, « sans être indépendant au sens de l'alinéa 1er,
22 Marie MALAURIE-VIGNAL, Droit de la distribution, 3e édition, Editions Dalloz, Paris, 2007, p. 307
23 Ibid
15
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
se trouve chargé en permanence de servir d'intermédiaire dans les affaires négociées pour le
compte d'un entrepreneur ou de les conclure au nom de ce dernier »24.
Le représentant de commerce bénéficie donc d'un régime particulier, sans qu'il n'ait
été d'ores-et-déjà fixé, contrairement au régime du dirigeant d'entreprise.
II - Le dirigeant d'entreprise
C'est le décret exécutif n° 90-290 du 29 septembre 1990 relatif au régime spécifique
des relations de travail qui établit le régime applicable aux dirigeants d'entreprise. L'article 2
du décret dispose :
« sont considérés dirigeants d’entreprises :
- le gestionnaire salarié principal (directeur général, gérant ou autre
gestionnaire salarié principal) de toute société de capitaux dont la relation de
travail est établie avec l’organe d’administration (conseil d’administration,
conseil de surveillance ou autre organe d’administration) de ladite société,
- les cadres de direction qui assistent le gestionnaire salarié principal de
ladite société ».
De cette manière, le cadre de direction peut être considéré comme un gérant salarié
d'un point de vente qui porte assistance au dirigeant principal, dit gestionnaire salarié
principal de la société-mère. Son statut juridique découle de l'accord entre le conseil
d'administration de la société et le dirigeant, principal salarié, de cette société25.
Dès lors, le dirigeant d'entreprise, selon l'article 6 du même décret, « a les mêmes
droits et les mêmes obligations que ceux reconnus aux travailleurs salariés par la législation
24 Ibid
25 Abdelkader LAOUEDJ, Les distributeurs gérants, Mémoire, Université d'Oran, 2013, p. 9 et 10
16
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
en vigueur ». En revanche, ils « ne peuvent être ni électeurs, ni éligibles aux organes de
participation des travailleurs prévus aux articles 91 à 93 de la loi n° 90-11 du 21 avril
1990 ».
La distribution peur donc classiquement s'effectuer par l'intermédiaire de salariés,
qu'ils soient ordinaires ou qu'il s'agisse de professionnels faisant l'objet d'une assimilation au
régime du salariat. Néanmoins, la distribution peut également s'effectuer par le recours à des
intermédiaires indépendants.
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Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Section 2 – Les intermédiaires indépendants
Un certain nombre de professionnels sont sollicités par les fournisseurs sans que
cette relation entre forcément dans un cadre pérenne. Une partie de ces professionnels sont
classiquement des commerçants (§ 2), d'autres sont des mandataires (§ 1) qui peuvent être eux
aussi considérés comme des commerçants.
18
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
§ 1 – Les mandataires
Outre le mandat de droit commun (I), le droit algérien considère les courtiers comme
des mandataires (II), de même que les agents commerciaux (II).
I - Le mandat de droit commun
Le mandat civil est régi par les articles 571 et suivants du code civil. L'article 571
dispose que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une
autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom ». L'aliéna second
poursuit : « le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ». Il résulte des
dispositions de l'article 581 que « le mandat est un acte à titre gratuit sauf convention
contraire expresse ou tacite résultant de la condition du mandataire ». Ce contrat de mandat
peut trouver une application particulière dans le statut de gérant mandataire.
II - Le courtage
Le courtage peut être défini de la façon suivante « l'opération qui consiste pour une
personne, contre une rémunération, à rechercher et à rapprocher des parties dans le but de
leur faire conclure un acte juridique sans conclure elle-même l'opération »26. Le but du
courtier est de tirer un bénéfice de l'opération éventuellement conclue, sa commission étant
exprimée en pourcentage du chiffre d'affaire à la conclusion de celle-ci 27. Le courtier ne se
m'immisce en aucun cas dans la conclusion du contrat en elle-même. Les exemples dans cette
26 Alexandra MENDOZA-CAMIN, Droit de la distribution, op. cit, p. 95
27 Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT, Patrick SAERENS, Droit commercial international, Berti
éditions, Alger, 2007, p. 266
19
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
catégorie d'intermédiaires sont nombreux. Souvent, le droit algérien leur accorde le statut de
mandataires.
D'abord, le courtier de fret fait l'objet d'un décret exécutif, le décret n° 94-231 du 27
juillet 1994 fixant les conditions et les modalités d'exercice des professions de courtier de fret
et de commissionnaire de transport de marchandises. Le texte, dans son article 2, définit cette
profession comme « toute personne physique ou morale faisant profession de mettre en
rapport un expéditeur de marchandises et un transporteur public, en vue de la conclusion
d'un contrat de transport de marchandises par voie terrestre ». En raison du caractère
commercial de cette profession, le courtier de fret a l'obligation de procéder à son inscription
au registre de commerce. L'exercice de cette profession est, par ailleurs, soumis à l'agrément
préalable du ministre chargé des transports. Cette double obligation résulte des dispositions de
l'article 3 du décret. Au titre de l'article 13, le courtier de fret est contraint de respecter un
certain nombre d'obligations notamment en manière de vérifications et de tenue de registres. A
la différence des autres courtiers, le statut de mandataire ne lui est pas imposé.
De la même manière, la régulation de l'activité de courtier maritime trouve son
origine dans l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime. Le code
maritime algérien a par la suite été amendé par la loi n° 98-05 du 25 juin 1998 portant code
maritime. Dernièrement, le décret exécutif n°01-286 du 24 septembre 2001 fixe les conditions
d'exercice des activités de consignataire de navire, de consignataire de la cargaison et de
courtier maritime. Il est définit par l'article 631 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976
comme :
« toute personne physique ou morale qui en vertu d’un mandat, s’engage
moyennant une rémunération, à agir comme intermédiaire pour conclure des
contrats d’achats et de vente de navires, des contrats d’affrètements et de
transports maritimes et d’autres contrats relatifs au commerce maritime ».
L'article 632 précise qu'il s'agit d'un mandat. Le courtier maritime doit donc, respecter toutes
les obligations de droit commun incombant au mandataire, comme le rappellent les articles
633 et suivants de l'ordonnance.
En plus de cette fonction de courtier maritime, existe également les fonctions de
courtier conducteur et de courtier interprète. Le premier a pour mission de faciliter les
20
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
formalités afférentes à l'entrée et à la sortie des navires étrangers dans les ports algériens
tandis que le second assure la traduction de tous les documents administratifs tels que la
charte-partie et les connaissements. Le droit français connaît également la fonction de courtier
d'affrètement ; néanmoins, celle-ci n'est à, ce jour, pas développée en Algérie28.
Enfin, le courtier d'assurance est prévu par les dispositions de l'ordonnance n° 95-07
du 25 janvier 1995. Il s'agit d'un intermédiaire d'assurances au même titre que l'agent général
d'assurance avec lequel il partage un régime commun. L'article 258 donne la définition du
courtier d'assurance : « personne physique ou morale qui fait profession à son compte de
s'entremettre entre les preneurs d'assurance et les sociétés d'assurance en vue de faire
souscrire un contrat d'assurance ». Il ajoute que « le courtier est le mandataire de l'assuré et
est responsable envers lui ». L'agent général d'assurance endosse lui aussi la qualité de
mandataire. L'article 259 précise qu'il s'agit d'une activité commerciale, ce qui implique une
inscription au registre de commerce et autres obligations. Il résulte des dispositions de l'article
260 que l'exercice de cette profession nécessite au préalable l'obtention d'un agrément.
III - L'agent commercial
Le contrat d'agent commercial est défini par le code de commerce dans son article 34
alinéa 1 comme :
« la convention par laquelle une personne qui, sans être liée par un
contrat de louage de services, s'engage à préparer ou à conclure d'une façon
habituelle des achats, ou des vente et, d'une manière générale, toutes autres
opérations commerciales, au nom et pour le compte d'un commerçant ou,
éventuellement à effectuer des opérations commerciales pour son propre
compte ».
L'agence commerciale se distingue par plusieurs caractéristiques qui influent sur le
dénombrement des causes de résiliation du contrat. Étant donné qu'il s'agit d'un contrat
28 Mohamed Mankour, Le nouveau code maritime algérien, mémoire, Université Aix-Marseille III, 2000, p.
38-39
21
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
consensuel, le droit n'impose pas de condition particulière pour sa conclusion, sous réserve du
respect des principes de liberté de la preuve. A l'instar des autres contrats commerciaux, il
s'agit d'un contrat synallagmatique qui implique des obligations réciproques notamment en
matière d'assurance. En outre, il s'agit d'un contrat intuitu personae, l'intuitu personae étant en
l'occurrence réciproque. Précisément, il ne s'agit pas de la personne de l'agent en elle-même
qui importe mais ses compétences et son expérience. Il est à noter que la Chambre de
commerce internationale a édité un guide pour l'établissement du contrat d'agence29.
§ 2 – La commission
Contrat d'affaire par excellence, le contrat de commission est visé au titre de
l'entreprise de commission parmi les actes de commerce par nature à l'article 2 du code de
commerce, de la même manière que l'entreprise de courtage (voir supra). À la différence des
autres intermédiaires, il n'existe pas de définition légale du commissionnaire au sens général.
L'opération de commission peut être définie comme l'opération accomplie par un
intermédiaire en son propre nom pour le compte d'autrui. Concluant le contrat avec le tiers en
son propre nom, le contrat de commission implique l'exécution personnel de son engagement
par le commissionnaire. Il lui incombe de prendre en charge personnellement l'ensemble des
dépenses relatives à la conclusion du contrat, dont le paiement du prix en cas de vente.
Plusieurs contrats de commission spéciaux ont vu à leur égard une réglementation spéciale.
D'une part, la profession de commissionnaire de transports de marchandises est
prévue par les articles 36 et suivants du code de commerce et réglementée par le décret n° 94231 fixant les conditions et les modalités d'exercice des professions de courtier de fret et de
commissionnaire de transport de marchandises. L'article 36 du code de commerce dispose que
« le contrat de transport est la convention par laquelle un entrepreneur s'engage à faire
effectuer, soit en son nom, soit au nom du commettant ou d'un tiers, un transport de personnes
ou de choses et, s'il y a lieu, les opérations connexes ». L'article 14 du décret définit le
commissionnaire de transport comme « toute personne physique ou morale qui s'engage à
29 Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT, Patrick SAERENS, Droit commercial international, Berti
Editiions, Alger, 2007, p. 270
22
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
accomplir sous sa responsabilité et en son nom propre, le transport de marchandises pour le
compte d'un client et ce, dans le respect des conditions fixées par le code de commerce ». A
l'instar du courtier, l'exercice de la profession de commission de transport est soumis à
l'agrément préalable du ministre chargé des transports et à son inscription au registre de
commerce ainsi qu'au registre des auxiliaires de transport de la wilaya du lieu où est situé
chaque centre d'activité, avant l'ouverture d'un établissement.
D'autre part, le décret exécutif n° 99-197 du 16 août 1999 fixe les conditions et les
modalités d'exercice de la profession de commissionnaire en douane. Cette profession est
d'abord régie par la loi 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes. Selon l'article 2 de
ce texte, « est considérée comme commissionnaire en douane, toute personne physique ou
morale agréée pour accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la
déclaration en détail des marchandises ». Selon les dispositions de l'article 8 du décret,
l'exercice de cette profession est soumise à l'obtention, sous conditions, d'un agrément
accordé par décision du directeur général des douanes. Il résulte de l'article 13 qu'il incombe
au commissaire en douanes d'établir lui-même les déclarations et de les signer en sa qualité de
déclarant et de présenter lui-même les marchandises à la vérification, ou de donner
procuration à ses employés, préalablement autorités par l'administration des douanes, pour
agir en leurs noms. L'article 79 alinéa 1 de la loi 79-07 du 21 juillet 1979 tient le déclarant
« pour responsable envers l'administration des douanes de l'exactitude des renseignements
fournis dans la déclaration » tandis que l'alinéa 2 lui impose d'inscrire sur des répertoires
annuels les opérations de douanes accomplies pour autrui.
La distribution peut donc s'effectuer par des mécanismes tout à fait ordinaires en
recourant à des salariés ou à des intermédiaires indépendants, que l'on peut retrouver dans
d'autres secteurs du monde des affaires, à travers des relations juridiques basiques.
Néanmoins, le secteur de la distribution s'est considérablement développé, ce qui a suscité
l'élaboration d'accords plus adaptés à ce secteur.
23
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Chapitre 2 – Les accords de distribution
Parfois, les fournisseurs font le choix de poser un cadre à leur relation contractuelle,
qu'ils vont répéter de manière systématique et adaptée avec leurs différents distributeurs. Ce
type de contrat est ce que l'on appelle un contrat-cadre, né de la pratique. Son objet est de
définir les conditions dans lesquelles des contrats d'application futurs seront conclus.
Il faut préciser à titre préliminaire que, lors de sa formation, peut survenir une
difficulté tenant au consentement du distributeur qui aura pour conséquence la nullité du
contrat, l'article 59 du Code civil imposant aux parties un échange de volontés concordantes
qui suppose un consentement éclairé. Afin d'éviter cette instabilité juridique, le législateur a
posé à la charge du producteur une obligation d'information par les articles 4 et 7 de la loi n°
04-02 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales. Cette obligation d'information
est relative aux prix, tarifs et conditions de ventes.
De plus, si le contrat-cadre ne renferme pas de prix, il doit néanmoins préciser le prix
des produits qui seront livrés au titre des contrats d'application ou, tout au moins, indiquer
quelle sera la méthode de fixation de celui-ci : le prix doit être déterminé ou déterminable30.
C'est ainsi que l'article 356 du Code civil dispose que « la détermination du prix peut se
limiter à l'indication des bases sur lesquelles ce prix est fixé ultérieurement ». L'article 357
accepte même que « lorsque les contractants n'ont pas fixé de prix, la vente n'est pas nulle s'il
résulte des circonstances qu'ils ont entendu adopter les prix pratiquées généralement dans le
commerce ou dans leurs rapports réciproques ».
En revanche, la clause imposant un prix minimum de revente est expressément
prohibée par l'ordonnance n° 03-03 relative à la concurrence dans ses articles 6 31 et 11. Ce
dernier dispose :
30 Yamina BOUKHELF, Les accords cadres de distribution, Mémoire, Université d'Oran, p. 19-20
31 « sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la libre concurrence dans un même marché ou, dans une partie substantielle de celui-ci, les
pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites et notamment lorsqu'elles
tendent à (…) faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement
leur hausse ou leur baisse (...) ».
24
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
« est prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le libre jeu de la
concurrence, l’exploitation abusive, par une entreprise, de l’état de dépendance dans lequel
se trouve à son égard une entreprise, client ou fournisseur.
Ces abus peuvent notamment consister en : (...)
l'obligation de revente à un prix minimum (...) »32.
L'article 3 d) définit l'état de dépendance économique comme « la relation
commerciale dans laquelle l’une des entreprises n’a pas de solution alternative comparable
si elle souhaite refuser de contracter dans les conditions qui lui sont imposées par une
autre entreprise, client ou fournisseur ». Ce n'est pas cette situation dans laquelle l'entreprise,
sur un marché donné, n'a pas de choix pour s'approvisionner qui est prohibée en elle-même
mais l'exploitation abusive de celle-ci33. En effet, l'exercice du jeu concurrentiel ne peut se
concevoir sans la libre détermination des prix par l'ensemble des agents économiques 34.
Toutefois, l'article 4 de la loi n° 08-12 modifiant l'article 5 de l'ordonnance n° 03-03 relative à
la concurrence prévoit deux tempéraments à ce principe de libre fixation des prix : « les biens
et services considérés stratégiques par l'Etat peuvent faire l'objet d'une réglementation des
prix par décret, après avis du Conseil de la concurrence ». Autrement, dit, soit le
gouvernement intervient temporairement pour réglementer le prix d'un produit déterminé, soit
le prix peut être déterminé exceptionnellement, dans des conditions définies. L'article 11
prohibe aussi la rupture « une relation commerciale au seul motif que le partenaire refuse de
se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ».
En prenant garde de ne pas enfreindre ces prohibitions d'ordre concurrentiel,
fournisseurs et distributeurs, dans le dessin d'assurer une meilleure efficacité dans la vente de
leurs produits, se mettent d'accord à différents niveaux de la chaîne de distribution, que ces
accords soient verticaux, créant alors une sorte de maillage juridique (section 2) ou qu'ils
soient horizontaux et il s'agit alors de se regrouper pour une stratégie commune (section 1).
32 Abdelkrim MEFLAH, Les clauses d'exclusivité dans les contrats de distribution, Mémoire, Université
d'Oran, 2011, p. 16 à 18
33 Mustapha MENOUER, Droit de la concurrence, Berti Editions, Alger, 2013, p. 128
34 http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Prix-minimum-impose
25
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Section 1 – Les accords de regroupement
Il arrive que les différents acteurs situés aux mêmes niveaux de la chaîne de
distribution se regroupent afin d’accroître leur pouvoir et de s'accorder mutuellement le
bénéfice de conditions d'achat préférentielles ainsi que de services communs annexes.
Il s'agit principalement des centrales d'achat (§ 1) en ce qui concerne la grande
distribution, et des groupements de distributeurs-détaillants pour ce qui est des petits
commerçants (§ 2)35.
35 Alexandra MENDOZA-CAMIN, Droit de la distribution, op.cit., p. 163
26
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
§ 1 – Les centrales d'achat
Le principe des centrales d'achat est de négocier avec des fournisseurs des conditions
d'achat avantageuses au profit de distributeurs pour lesquels elles opèrent, détaillants ou
grossistes36. En tant qu'intermédiaires, elles peuvent prendre la forme des intermédiaires
indépendants précédemment étudiés : courtier, commission, mandat37. Il a en effet été vu, qu'à
chaque fois, le législateur algérien définissait ces intermédiaires comme « personne physique
ou morale ». Elles peuvent également jouer une rôle de grossiste. Elles sont alors soumises
aux régimes correspondants.
La centrale et ses adhérents s'engagent sur des droits et obligations réciproques.
L'obligation principale de la centrale est l'achat pour reventee. Elle peut également fournir des
services complémentaires comme les services préparatoires à l'achat, parmi lesquels la
fourniture d'informations sur les produits des fournisseurs ou leur sélection, des services
d'accompagnement de l'achat comme le stockage des marchandises ou la prise en charge de la
publicité, ou encore, la concession d'un droit d'usage sur un signe distinctif. De la même
manière, les adhérents peuvent se voir imposer un obligation d'approvisionnement qui peut
aller d'une simple priorité à l'achat à une clause d'approvisionnement minimal ou une clause
d'approvisionnement exclusif (voir infra). Généralement, l'adhérent doit également verser une
rémunération sous la forme d'une commission. Cette obligation fait écho à sa qualité
d'intermédiaire38.
Par ailleurs, la grande distribution est considérée comme en situation de force par
rapport aux distributeurs, puissance d'achat renforcée par la mise en place de ces centrales 39.
C'est pourquoi elle sont soumises au respect des textes relatifs aux concentrations
économique, autrement dit les articles 15 et suivants de l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet
2003 relative à la concurrence modifiée et complétée par la loi 08-12 du 25 juin 2008. En
effet, l'article 1er dispose :
36 Alexandra MENDOZA-CAMIN, Droit de la distribution, p. 165
37 Marie MALAURIE-VIGNAL, Droit de la distribution, op. cit., p. 230 à 232
38 Alexandra MENDOZA-CAMIN, Droit de la distribution, p. 169-171
39 Marie MALAURIE-VIGNAL, Droit de la distribution, p. 236
27
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
« La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions d’exercice
de la concurrence sur le marché, de prévenir toute pratique restrictive de
concurrence et de contrôler les concentrations économiques afin de stimuler
l’efficience économique et d’améliorer le bien-être des consommateurs ».
L'article 2 (modifié) poursuit :
« Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
- aux activités de production, de distribution et de services y compris
l'importation et celles qui sont le fait de personnes morales publiques,
d'associations et de corporations professionnelles, quels que soient leur statut,
leur forme ou leur objet (…) ».
L'essentiel des pratiques des centrales sont contestées sur le plan des pratiques
restrictives de concurrence, notamment la pratique qui consiste à imposer un prix minimal de
revente (voir infra)40. Elles sont visées par les articles 6 et suivants de l'ordonnance. Les
pratiques prohibées sont sanctionnées en vertu de l'article 26 de la loi n° 08-12 modifiant et
complétant la loi n° 03-03 par une amende pouvant aller jusqu'à 12 % du montant du chiffre
d'affaires ou par une amende égale au moins à deux fois le profit illicite réalisé à travers ces
pratiques sans que celles-ci ne soit supérieure à quatre fois ce profit illicite. A défaut de chiffre
d'affaires défini, l'amende ne doit pas excéder 6 millions de dinars.
En dehors des centrales d'achat, la distribution regroupée peut se faire également au
niveau des distributeur-détaillants.
40 Ibid., p. 239
28
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
§ 2 – Les groupements de distributeurs-détaillants
Contrairement à la situation française, le regroupement des distributeur-détaillants
n'est pas fréquent. En effet, ceux qu'on appelle les « petits » commerçants s'unissent
généralement pour lutter face à la grande distribution 41. Or, la grande distribution elle-même
n'est pas très développée en Algérie au profit de galeries commerciales, marchés et de plus en
plus, de centre commerciaux (II). Toutefois, reste possible pour les petits commerçants de
s'unir sous la forme d'une association ou d'une société mais surtout, d'un groupement (I).
I - Le groupement
Le groupement trouve son inspiration dans le groupement d'intérêt économique
français42. Il est régi par les articles 796 et suivants du code de commerce. Il se présente
comme un instrument de collaboration entre entreprises43. L'article 796 dispose, en effet, que :
« deux ou plusieurs personnes morales peuvent constituer entre elles par
écrit, pour une durée déterminée, un groupement en vue de mettre en œuvre tous
les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses
membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité ».
Il s'agit en quelque sorte d'une structure à mi-chemin entre la société et l'association,
dotée de la personnalité morale en vertu de l'article 79944. Preuve en est, selon les dispositions
de l'article 799 bis 4, « toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du
groupement telle que prévue à l'article 796 ci-dessus peut être transformée en un tel
groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle ».
41 Marie MALAURIE-VIGNAL, Droit de la distribution, op. cit., p. 245
42 Samir HADJ ALI, « Groupements d'entreprises : ce qu'il faut savoir », El Watan, 18 juin 2012
43 Jacques MESTRE, Marie-Eve PANCRAZI, Isabelle ARNAUD-GROSSI, Laure MERLAND, Nancy
TAGLIARINO-VIGNAL, Droit commercial, p. 559
44 Ibid.
29
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Les principales violations en matière de groupement sont commises sous le coup du
droit des ententes. Si en occident, le droit des ententes fait son apparition à la fin du XIXe
siècle, dans le monde arabo-musulman, dès le Xe siècle le savant Ibn Taymiya condamne
cette pratique45. Toujours est-il qu'en droit algérien, c'est l'article 6 de l'ordonnance n° 03-03
du 19 juillet 2003 relative à la concurrence modifiée et complétée par la loi 08-12 du 25 juin
2008 qui pose le principe de prohibition des « ententes expresses ou tacites ainsi que [des]
pratiques et actions concertées qui ont soit pour objet soit pour effet de fausser la
concurrence sur le marché ou une partie de celui-ci ». Sont exemptées par l'article 9 « les
accords et pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte
réglementaire pris pour son application » ou d'une autorisation du Conseil de la concurrence
dès lors que les auteurs peuvent justifier d'un effet positif des accords et pratiques parmi ceux
mentionnés dans le texte.
En tant que collaboration horizontale, les groupements sont susceptibles de pratiques
anticoncurrentielles46. Par exemple, une attitude de boycott peut être sanctionnée au titre de
l'interdiction des ententes, notamment de la pratique visée par l'article 6 tendant à « limiter
l'accès au marché ou l'exercice d'une activité commerciale. De même, adopter une politique
commune viole ce même article 6 qui prohibe la pratique tenant à « faire obstacle à la
fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur
baisse ». Est également interdite, comme dans le cas des centrales, l'adoption d'un prix
minimum47. (
Toutefois, en pratique, comme le relève le guide annuel KPMG « Investir en
Algérie » :
« le groupement est utilisé par les sociétés étrangères qui, pour remporter
l'exécution d'un projet en Algérie, doivent s'allier à d'autres sociétés étrangères et à des
sociétés locales. Le groupement est donc fréquemment utilisé pour l'exécution en
commun de grands projets algériens, soumis en général aux règles de l'appel d'offres
public ».
45 Mutapha MENOUER, Droit de la concurrence, op. cit., p. 118
46 Ibid., p. 119
47 Marie MALAURIE-VIGNAL, Droit de la concurrence, op. cit., p. 246
30
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
L'avantage pour les sociétés étrangères est d'accéder plus facilement aux marchés
locaux tandis que les sociétés algériennes bénéficient de l'expérience des sociétés étrangères
et d'un éventuel transfert de savoir-faire48. Autrement dit, la forme du groupement trouve
d'avantage une utilité en matière d'investissement international que de distribution interne. En
revanche la réglementation relative aux centres commerciaux est quant à elle beaucoup plus
vivante dans le secteur de la distribution.
II - Les centres commerciaux et les marchés
Les centres commerciaux et les marchés partagent une définition commune avec les
grandes surfaces de type supermarché et hypermarché en tant qu'espaces commerciaux au
regard de l'article 2 du décret exécutif n° 12-111 du 6 mars 2012 fixant les conditions et les
modalités d'implantation et d'aménagement des espaces commerciaux et d'exercice de
certaines activités commerciales : ce sont « toute enceinte ou établissement, bâti ou non bâti,
aménagé et délimité à l'intérieur duquel s'opèrent des transactions commerciales aux stades
de gros ou de détail ». L'article 2 liste de manière exhaustives les espaces que l'on peut
qualifier d'espace commerciaux. Il s'agit notamment des marchés de gros ou de détail couverts
et de proximité des fruits et légumes, des produits agroalimentaires ou des produits industriels
et des marchés hebdomadaires ou bihebdomadaires des fruits et légumes, de produits
alimentaires de large consommation et des produits manufacturés, des marchés
hebdomadaires à bestiaux ou de véhicules d'occasion ainsi que des grandes surfaces de types
supermarchés et hypermarchés et des centres commerciaux. Les conditions et modalités
d'implantation de ces espaces sont soumis par le décret à des dispositions commune et des
dispositions spécifiques propres à chaque type d'espace commercial.
Selon les dispositions de l'article 6, le projet d'implantation d'un espace commercial,
formulé par tout promoteur public ou privé disposant en toute propriété du terrain d'assiette,
doit être soumis à l'approbation de la commission chargée de l'implantation et de
l'organisation des espaces commerciaux. L'article 9 précise que tout promoteur privé, toute
48 Tayeb BELLOULA, Droit des sociétés, op. cit., p. 85
31
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
collectivité locale ou toute autre personne morale de droit public peut réaliser un espace
commercial. Selon l'article 1 du décret :
« à l'exclusion des marchés hebdomadaires de véhicules d'occasion,
l'exercice des activités commerciales au niveau des espaces commerciaux, est
réservé aux seuls commerçants-artisans inscrits au registre de l'artisanat et des
métiers, agriculteurs et/ou éleveurs détenant la carte d'agriculteur à titre
individuel ou organisés dans une coopérative ou association à caractère agricole
ayant trait à l'activité et dans un emplacement affecté à chaque intervenant ».
« Le marché de gros est l'enceinte légale à l'intérieur de laquelle s'opèrent les
transactions commerciales au stade de gros » : c'est ainsi que le décret définit le marché de
gros dans son article 13. D'après les dispositions de l'article 16 que le marché de gros doit être
aménagé en carreaux et/ou locaux qui peuvent être cédés ou loués au profit de personnes
physiques ou morales de droit public ou de droit privé habilitées à effectuée des opérations
d'achat et de vente en gros, à l'exclusion des carreaux et/ou locaux au sein des marchés de
gros, appartenant aux collectivités locales et aux entreprises publiques. Leur gestion est
opérée, selon le cas, par toute personne physique ou morale. L'article 29 fait la précision
suivante : « les activités de distribution au stade de gros sont exercées dans des locaux situés
à l'extérieur des zones urbaines et en dehors des zones d'habitation conformément aux
articles 27 et 28 de la loi n°04-08 du [... ]14 août 2004, susvisée ». La superficie des marchés
de gros de fruits et légumes est limitée par l'article 30 trois (3) hectares.
Pour ce qui est de l'organisation des marchés couverts de détail, hebdomadaires ou
bihebdomadaires et de proximité, ils sont régis par les articles 32 et suivants du décret. A
l'instar des marchés de gros, ils peuvent être gérés par toute personne physique ou morale, de
droit public ou droit privé. L'article 33 porte une attention toute particulière à la
l'emplacement de ces marchés : il dispose en effet que l'exercice des activités de distribution
des marchés de détail susceptibles de gérer des nuisances aux riverains et à l'environnement
est interdit dans les zones d'habitation.
Enfin, concernant les centres commerciaux, ils sont définis par l'article 47 de la
manière suivante : « tout ensemble immobilier abritant plusieurs commerces destinés pour
l'exercice d'une gamme diversifiée d'activités commerciales et artisanale ». Ils doivent
répondre à des conditions de sécurité listées par l'article 48.
32
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
En plus des accords de groupement, qui sont de type horizontaux, les accords de
réseau lient des acteurs sur une chaîne verticale.
33
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Section 2 – Les accords de réseau
Les accords de réseau peuvent être différenciés en deux types : les réseaux dotées
d'une organisation territoriale (§ 1) d'une part, les réseaux dépourvus d'exclusivité territoriale
(§ 2)., d'autre part.
34
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
§ 1 – Les accords assortis d'une exclusivité territoriale
Si dans le contrat de concession l'exclusivité territoriale est un élément qualifiant (I),
dans le contrat de franchise, bien qu'elle soit presque systématique, n'est pas obligatoire (II).
I - Le contrat de concession exclusive
Né de la pratique, le législateur a ensuite pris le relais afin d'encadrer le contrat de
concession. Toutefois, il n'a pas pris la peine de lui donner une définition ; c'est donc à la
doctrine qu'est revenue cette tache49. Le contrat de concession peut être définit de la manière
suivante :
« contrat de fourniture (généralement accompagné d'un contrat de
licence de marque ou d'enseigne) qui réserve au concessionnaire l'exclusivité de
la distribution d'un produit sur un territoire déterminé et emporte en général, de
la part de ce dernier, engagement de s'approvisionner exclusivement auprès du
concédant en produit contractuel »50.
La principale obligation qui caractérise le contrat de concession est une obligation de
fourniture exclusive sur un territoire déterminé. Ce type de contrat est pratiqué dans la
commercialisation des produits de masse. Il est utilisé pour la distribution de produits tels que
la limonade, les produits pétrolier, le matériel agricole ou encore les appareils
électroménagers. Néanmoins, le secteur privilégié reste celui de l'automobile 51. A ce titre, le
contrat de concession automobile fait l'objet d'un texte spécifique : le décret exécutif n° 07390 du 12 décembre 2007 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de
commercialisation de véhicules automobiles neufs. Plus généralement, l'article 41 de la loi n°
90-16 du 7 août 1990 et son règlement d'application, le règlement n° 90-04 autorisent
49 Mohammed HARRAT, Le contrat de concession, Mémoire, Université d'Oran, 2011, p. 11-12
50 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, Paris, 2016, p. 222
51 Yamina BOUKHELF, Les accords cadres de distribution, Mémoire, Université d'Oran, 2012,p. 54
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Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
l'installation en Algérie de grossistes et concessionnaires habilités sur agrément à effectuer des
importations de biens destinés à la revente, les principaux produits susceptibles de faire l'objet
d'un contrat de concession étant des produits importés distribués par des concédants
étrangers52.
S'agissant de la clause d'exclusivité territoriale, elle est inhérente au contrat de
concession. Il s'agit de l'engagement pris par le concédant de ne fournir ses produits qu'au
concessionnaire sur un territoire déterminé. Néanmoins, à la différence de la clause
d'exclusivité territoriale absolue, dans le cadre d'une clause d'exclusivité territoriale simple, le
concessionnaire ne dispose pas d'un monopole de revente exclusif. Du reste, la stipulation
d'une clause d'exclusivité territoriale absolue est interdite par l'article 6 de l'ordonnance n° 0303 relative à la concurrence car il s'agit d'une pratique qu tend à « limiter l'accès au marché
ou l'exercice d'activités commerciales » et « répartir les marchés ou les sources
d'approvisionnement ». Par ailleurs, la réduction unilatérale du territoire concédé par le
concédant emporte résiliation du contrat à la demande du concessionnaire pour modification
unilatérale du contrat sur le fondement de l'article 119 du Code civil53.
Si l'exclusivité territoriale est un élément essentiel du contrat de concession, ce n'est
pas le cas du contrat de franchise où, bien que fréquente, elle reste facultative.
II - Le contrat de franchise
Tout comme le droit français, le droit algérien ne fait pas directement référence à la
notion de franchise. Néanmoins, le ministère du commerce propose dans son glossaire la
définition suivante :
« type particulier d’accord par lequel une entreprise (le franchiseur)
concède à une autre (le franchisé), moyennant une compensation financière
52 Mohammed HARRAT, Le contrat de concession, op. cit., p. 15-16
53 Abdelkrim MEFLAH, Les clauses d'exclusivité dans les contrats de distribution, op. cit., p. 52-53
36
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
directe ou indirecte, le droit d’exploiter un ensemble de droits de propriété
industrielle ou intellectuelle (franchise) aux fins de la production et/ou de la
commercialisation de certains types de produits et/ou de services ».
Il est précisé que :
« cet ensemble de droits porte généralement sur des marques ou noms
déposées, des logos, des méthodes, des modèles, des droits d’auteur, un savoirfaire ou des brevets. Un accord de franchise prévoit habituellement des
obligations en ce qui concerne : 1) l’utilisation d’un nom commun ou d’un logo
commun et une présentation uniforme des locaux et/ou des moyens de transport ;
2) la transmission par le franchiseur d’un savoir-faire au franchisé ; 3) la
fourniture continue par le franchiseur d’une assistance commerciale et technique
au franchisé pendant la durée de l’accord »54.
L'élément symptomatique du contrat de franchise est donc le savoir-faire qui doit être
transmis55. Il est protégé par l'article 27 alinéa 3 de la loi n° 04-02 du 23 juin 2004 qui interdit
l'exploitation d'un savoir-faire technique ou commercial sans l'autorisation de son titulaire 56. A
cela s'ajoute l'autorisation donnée au franchisé d'exploiter un signe distinctif en possession
franchiseur, souvent par le biais d'un contrat de licence de marque (voir infra). Enfin, il
incombe au franchiseur une obligation d'assistance commerciale et technique vis-à-vis du
franchisé.
A l'instar du droit français, le droit algérien ne prévoit pas de législation spéciale
relative au contrat de franchise. Il est donc soumis aux règles de droit commun 57, en
particulier le droit commun des contrats, consigné dans le code civil, la loi 04-02 du 23 juin
2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales. De même, le contrat de
franchise est lui aussi un contrat-cadre, avec toutes les conséquences qui en découlent (voir
supra)58. Cela étant, la principale difficulté survient au regard du droit de la concurrence. S'il
54 www.mincommerce.gov.dz : « glossaire »
55 Mustapha HOCINI, Le contrat de distribution sélective : étude comparée, Mémoire, Université d'Oran, 2012,
p. 35
56 Fatima BOUHAFS, La fin des accords de distribution, Mémoire, Université d'Oran, 2012, p. 124
57 Comprendre la franchise, PME Magazine, p. 3
58 Mohammed HARRAT, Le contrat de concession, op. cit., p. 56
37
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
est stipulé une clause d'exclusivité territoriale, elle est soumise au même régime que son
homologue présente dans le contrat de concession, et en particulier au droit de la
concurrence59 En effet, le franchiseur est souvent amené à imposer des restrictions à son
franchisé qui ne doivent pas dépasser ce qui est nécessaire à la protection de l'identité du
réseau sous peine de violer l'article 10 de l'ordonnance n° 03-03. En outre, il arrive, plus
rarement, que le juge opère une requalification en contrat de travail sur le fondement de
l'article 11, relatif à l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique60.
Le contrat de concession est donc caractérisé par une clause d'exclusivité, tandis
qu'elle est très fréquente dans le contrat de franchise. Il faut à présent étudier les cas où elle ne
présente aucune nécessité.
§ 2 – Les accords libres d'une exclusivité territoriale
Certains contrats de distribution sont organisés en réseau sans pour autant stipuler de
clause d'exclusivité territoriale. Il s'agit des contrats d'approvisionnement exclusif (I) et de
distribution sélective (II).
I - Le contrat d'approvisionnement exclusif
Le contrat d'approvisionnement exclusif est conclu autour d'une clause
d'approvisionnement exclusif qui constitue l'engagement par lequel le distributeur s'engage à
ne s'approvisionner qu'auprès dudit fournisseur. Cette clause peut se rencontrer dans n'importe
quel autre contrat de distribution mais elle n'en constituera pas l'obligation essentielle. Le
contrat phare, presque éponyme, est le contrat de bière, là où il a fait son apparition. Il est
59 Ibid, p. 52
60 Ibid., p. 53
38
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
aussi utilisé dans la distribution des carburants61. Tout comme le contrat de concession et le
contrat franchise, il s'agit d'un contrat-cadre.
La principale difficulté posée par ce type d'engagement est d'ordre concurrentiel. En
effet, il pourrait s'analyser comme l'exploitation abusive d'une position dominante au regard
de l'article 7 alinéa 6 de l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 c'est-à-dire « appliquer à
l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes
en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ». C'est pourquoi le droit
français impose que cette obligation d'achat exclusif trouve une contrepartie et en limite la
durée à 10 ans62. La contrepartie est le plus souvent constituée par une obligation d'assistance
et de fourniture63.
Mais surtout, l'article 10 interdit « tout acte et/ou contrat conférant à une entreprise
une exclusivité dans l'exercice d'une activité » car « considéré comme pratique ayant pour
effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence »64. Toutefois,
cette interdiction peut être exempté en vertu de l'article 9 alinéa 2 de l'ordonnance :
« les accords et pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’ils ont
pour effet d’assurer un progrès économique ou technique, ou qu’ils contribuent
à améliorer l’emploi, ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises de
consolider leur position concurrentielle sur le marché » si elles ont « fait l’objet
d’une autorisation du Conseil de la concurrence »65.
Le contrat d'approvisionnement exclusif, comme d'autres contrats, soulève également
des questions relatives aux refus de vente.
61 Yamina BOUKHELF, Les accords cades de distribution, p. 35 à 37
62 Mohammed HARRAT, Le contrat de concession, op. cit., p. 56
63 Yamina BOUKHELF, Les accords cades de distribution, op. cit., p. 36
64 Mustapha MENOUER, Droit de la concurrence, p. 129
65 Ibid., p. 133
39
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
II - Le contrat de distribution sélective
A l'instar de la plupart des contrats de distribution, le contrat de distribution sélective
ne fait pas l'objet d'une définition particulière par la législation algérienne mais cette notion
est tout de même appréhendée par le site ministériel en tant que « système de distribution où
un fournisseur conclut des accords (verticaux) avec un nombre limité de distributeurs choisis
dans la même zone géographique »66. Il ressort que ce type de contrat est le plus approprié
pour la distribution de produits de luxe ou haute technicité, les distributeurs nécessitant une
qualification professionnelle particulière en adéquation avec l'environnement commercial du
produit ou service proposé à la vente67.
Il est ensuite précisé qu' « en général, la sélection des points de distribution sur la
base de critères qualitatifs – par opposition à des critères purement quantitatifs – ne gêne pas
le bon fonctionnement de la concurrence pour autant que trois conditions soient satisfaites »
avant de les lister :
« la nature du produit en question doit justifier un système de
distribution sélective, les revendeurs doivent être choisis sur la base de critères
objectifs de nature qualitative (…) par opposition à des critères purement
quantitatifs (…) et les critères définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est
nécessaire (…) ».
De cet éclairage, on comprend que là encore, la singularité de ce contrat pose une
problématique en termes de droit de la concurrence principalement, au titre de l'interdiction
des ententes et des pratiques discriminatoires, en particulier, du refus de vente. Cette pratique
est désormais prohibée par l'article 15 alinéa 2 de la loi n° 04-02 fixant les règles applicables
aux pratiques commerciales selon les termes suivants : « il est interdit de refuser, sans motif
légitime, la vente d'un bien ou la prestation d'un service dès lors que ce bien est offert à la
vente ou que le service est disponible ». Le motif légitime peut être constitué par la mauvaise
foi du demandeur par exemple, l'article 86 du Code civil sanctionnant la mauvaise foi
résultant du dol lors de la formation du contrat. La pratique du refus de vente peut également
66 http://www.mincommerce.gov.dz/ : « glossaire »
67 Mustapha HOCINI, Le contrat de distribution sélective : étude comparé, p. 81
40
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
être exemptée lorsqu'elle rentre dans le cadre des ententes et des abus de position dominante
en vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 03-03 dans les cas où la pratique a pour effet
d'assurer un progrès économique ou technique, ou qu'elle contribue à améliorer l'emploi, ou
qu'elle permet aux PME de consolider leur position concurrentielle sur le marché avec
toutefois l'autorisation du conseil de la concurrence. La technicité ou le caractère luxueux des
produits ou services distribués dans le cadre d'un contrat de distribution sélective et la
nécessité d'un tel système de distribution afin de commercialiser efficacement ceux-ci peut
ainsi manifester d'une pratique justifiée par les raisons précitées68.
Les agents économiques, pour distribuer leurs produits et services, ont recours à
différents types de contrats qui sont adaptés à la nature des produits ou des prestations de
services ou qui permettent d'accéder à des conditions de commercialisation favorisées et
facilitées. Souvent, ces contrats sont examinés au regard de l'interdiction des pratiques
restrictives de concurrence, des pratiques anticoncurrentielles ainsi que d'autres législations
plus spécifiques régissant par exemple leurs modalités d'implantations. Néanmoins, ces
contrats de distribution ne sont pas concernés seulement par ces normes mais sont également
touchés par des règles juridiques qui dépassent le contexte du commerce pour aller toucher
d'autres aspects du droit algérien, conférant aux agent économiques concernés des conditions
de commercialisation de leurs produits tantôt avantageuses, tantôt contraignantes.
68 Ibid., p. 128 à 139
41
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Partie 2 – Avantages et contraintes juridiques
Le contexte économique oblige souvent le législateur a adopter des normes qui
impactent l'activité des acteurs de la distribution de manière plus ou moins favorable.
Certaines de ces prescriptions sont presque considérées comme des standards tant elles sont
retrouvées dans la plupart des ordres juridiques, notamment dans les pays qui ont fait le choix
du libéralisme comme modèle économique (Chapitre 1), tandis que d'autres ont une coloration
contextuelle beaucoup plus marqués (Chapitre 2).
42
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Chapitre 1 – Les avantages et contraintes universels
Schématiquement, distributeurs et fournisseurs font face à deux types d'enjeux
partagés à travers la planète : les questions qui touchent à l'internationalité des opérations
qu'ils réalisent d'une part (§ 1) et la protection de leur marque d'autre part (§ 2).
43
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Section 1 – L'internationalité des opérations
Lorsque la distribution s'effectue à l'échelle internationale, elle suscite des questions
relatives au commerce internationale (§ 1) mais également des problèmes de doubleimposition (§ 2).
44
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
§ 1 – Le contentieux
Lorsque survient un litige en matière de droit de la distribution et que le demandeur
saisit le juge algérien, ce dernier statue en premier lieu sur sa compétence (I), puis,
éventuellement, sur la loi applicable au contrat (II).
II - Les conflits de juridictions
Afin de déterminer quel est le juge compétent, le juge algérien va d'abord rechercher
quelle est la volonté des parties à ce sujet. Elle se manifeste le mieux par le biais d'une clause
attributive de juridictions, c'est-à-dire une :
« clause d'un contrat par laquelle les parties conviennent de soumettre, à
une juridiction qu'elles désignent, la connaissance des litiges qui pourraient
survenir à l'occasion de ce contrat , dérogeant ainsi soit aux règles de la
compétence d'attribution (ce qui est licite si elles ne sont pas d'ordre public), soit
aux règles de la compétence territoriale (stipulation valable si elle est convenue
entre commerçants et spécifiée de façon apparente »69.
Celle-ci doit présenter certaines conditions afin qu'elle soit jugée licite : présenter un
élément d'extranéité, être en lien avec le litige, ne pas faire échec à une loi territoriale
exclusive de la juridiction nationale et ne pas concerner une question relative à l'état des
personnes70.
Les parties peuvent également avoir stipulé une clause compromissoire. Il s'agit de la
« convention par laquelle les parties à un contrat ayant trait à des droits disponibles au sens
de l'article 1006 ci-dessus à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître
relativement à ce contrat » conformément aux dispositions de l'article 1007 du code de
69 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 179
70 Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT, Patrick SAERENS, Droit commercial international, p. 83
45
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
procédure civile et administrative. Ne peuvent donc faire l'objet d'une clause compromissoire
les litiges relatifs aux obligations alimentaires, aux droits successoraux, de logement et
vêtement, à l'ordre public, l'état et les capacités des personnes. Le code de procédure civile et
administrative consacre un Livre V aux modes alternatifs de règlements des litiges,
comprenant un Titre V dédié à l'arbitrage et à la conciliation dont un Chapitre VI relatif aux
dispositions particulières à l'arbitrage commercial international. Pour être valide, la
convention d'arbitrage doit respecter les conditions de validité des contrats posées par les
règles de droit commun, en particulier les règles relatives au consentement. Plus encore, les
parties doivent avoir expressément accepté la clause compromissoire, l'arbitrage ne se
présumant pas. Pour que soient mises en œuvres les dispositions relatives à l'arbitrage
commercial international, il faut que le conflit ait un caractère international. En vertu des
dispositions de l'article 1039 bis du code de procédure civile et administrative, « est
international [ …] l'arbitrage qui connaît des litiges relatifs à des intérêts du commerce
international et dont l'une des parties au moins a son siège ou son domicile à l'étranger ». Le
droit algérien a adopté un critère économique tout comme le droit français71.
En l'absence de clause attributive de juridiction ou de clause compromissoire, les
règles relatives à la compétence de juridiction en droit algérien sont des règles matérielles
dont l'objectif est de déterminer la compétence du juge algérien en présence d'un élément
d'extranéité. Le droit algérien ne disposant de texte spécial relatif à un tel conflit de
juridictions international, pour la doctrine et la jurisprudence, il faut se référer aux règles
relatives à la détermination du tribunal national compétent. Ces règles ne s'appliquent pas à la
compétence d'attribution mais seulement à la compétence territoriale. Par conséquent, c'est
une interprétation extensive des articles 37 à 40 du code de procédure civile et administrative
qu'il faut entreprendre, ainsi que de l'article 46.
Enfin, les articles 41 et 42 du Code de procédure civile et administrative accordent
aux Algérien un privilège de juridiction semblable au privilège prévu par les articles 14 et 15
du code civil français. D'une part, l'article 41 autorise les Algériens d'ester des étrangers,
même non résidents, devant les juridictions algériennes, pour des obligations contractées en
Algérie ou à l'étranger. D'autre part, l'article 42 autorise les étrangers à ester des Algériens
devant les juridictions algériennes, même pour des obligations contractées à l'étranger.
71 Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT, Patrick SAERENS, Droit commercial international, op. cit., p.
84
46
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Un fois que le juge algérien s'est déclaré compétent, il doit déterminer quelle est la
loi applicable au contrat.
II - Les conflits de lois
Ici encore, un élément d'extranéité doit intervenir et ce, sans fraude à la loi commise
par les parties72. L'article 23 bis du Code civil dispose : « la loi algérienne est applicable dans
le cas où il est impossible de prouver la loi étrangère applicable ». Autrement dit, celui qui
entend se prévaloir de la loi étrangère doit prouver qu'elle trouve à s'appliquer en l'espèce. La
loi du for a donc une application subsidiaire, elle est appliquée à chaque fois qu'une loi
étrangère est inapplicable ou lorsqu'elle n'est pas applicable73.
Le critère de rattachement choisi par le droit algérien en matière de statut personnel
est celui de la nationalité. En effet, l'article 10 du Code civil dispose : « l'Etat civil et la
capacité des personnes sont régies par la loi de l'Etat de leur nationalité ».
Concernant le droit des biens, la loi applicable est la lex rei sitae, la loi du lieu où est
situé l'immeuble ou le meuble selon les articles 17 et 18 du Code civil. Néanmoins, les biens
incorporels tels que les fonds de commerce ou les droits de propriété littéraire et artistique
n'ont pas de véritable localisation. Il faut donc le plus souvent se référer aux articles 17 et
suivants qui donnent des indications concernant, entre autres, certains éléments du fonds de
commerce et les droits de propriété littéraire et artistique.
S'agissant des obligations extracontractuelles, elles sont soumises en principe à la loi
du lieu sur lequel est survenu le fait générateur, la lex loci delicti commissi de l'obligation
selon l'article 20 du Code civil. C'est donc cet article qui trouve à s'appliquer en cas de
concurrence déloyale par exemple.
En ce qui concerne de la validité du contrat, en principe la forme est régie par l'article
19 qui pose la règle locus regit actum. Plus précisément, cette disposition indique qu'un choix
72 Mostépha TRARI TANI, William PISSOORT, Patrick SAERENS, Droit commercial international, p. 42
73 Ibid., p. 57-58
47
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
est possible entre « la loi du lieu où ils ont été accomplis, la loi du domicile commun, la loi
nationale commune des contractants ou alors la loi régissant le fond ». Toutefois, la loi
d'autonomie règle les questions relatives à la formation du contrat. A défaut, il faut rechercher
quel est le choix implicite des parties.
Quant au fond, il est d'abord soumis à la loi d'autonomie comme le dispose l'article
18 avec une condition : seules les lois des pays avec lesquels la relation juridique présente un
lien sérieux peuvent être choisies. Ce choix peut être exprès comme tacite et le juge
recherchera alors à saisir la volonté implicite des parties. Parfois, les caractéristiques du
contrat sont contradictoires : le juge entreprend alors de formuler des présomptions au sujet de
la nationalité commune des parties, du domicile commun, voire du lieu de formation ou
d'exécution. Enfin, l'exécution du contrat est elle aussi soumise à la loi d'autonomie, à
l'exception des questions de compétence et de procédure qui sont, elles, régies par la loi du for
en vertu de l'article 21 bis du Code civil74.
Outre les conflits de lois et de juridictions, le caractère international de l'opération
peut soulever également des problématiques de double imposition.
§ 2 – La double imposition
Au préalable, il faut savoir qu'en droit algérien (comme en droit français), seules les
sociétés de capitaux ont la personnalité morale et donc sont considérées comme des
contribuables, contrairement aux entreprises individuelles et autres types de sociétés, auquel
cas le contribuable est l'exploitant. Dans le premier cas, la base d'imposition est constituée par
le bénéfice des sociétés alors que dans le second, il s'agit d'imposer les revenus de l'exploitant
auxquels on ajoute les bénéfices industriels et commerciaux qu'il tire de son entreprise – dans
le cas de l'entreprise individuelle – ou d'imposer la cote-part de bénéfice qui revient à chaque
associé une fois le bénéfice réparti75.
74 Ibid., p. 62 à 78
75 Tayeb ZITOUNE, François GOLIARD, Droit fiscal des entreprises., Berti éditions, Alger, 2007, p. 71-72
48
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Dans un contexte international, une même activité dégageant des bénéficies est
susceptible de faire l'objet d'une imposition dans chacun des pays qui les appréhendent
comme constituant une base d'imposition. Ce phénomène est appelé « double imposition ». La
double imposition internationale est le phénomène par lequel :
« un même contribuable se trouve atteint, au titre d'une même base
imposable et d'une même période, par des impôts de nature comparable appliqués
par deux ou plusieurs Etats, dans des conditions telles que la charge fiscale
globale qu'il supporte s'avère supérieure à celle qui résulterait de l'intervention,
dans des conditions de droit commun, d'un seul pourvoir fiscal »76.
Afin d'éviter ce phénomène constitutif d'atteintes à la justice fiscale et d'entraves au
développement des échanges, des instruments spécifiques de lutte ont été élaborés 77. Le risque
de double imposition est d'abord évité grâce au principe de territorialité de l'impôt. Celui-ci
est posé en matière de fiscalité des entreprises à l'article 137 du Code des impôts directs et
taxes assimilés selon les termes suivants : « l'impôt est dû à raison des bénéfices réalisés en
Algérie ». La jurisprudence a délimité les contours de la notion d'entreprise exploitée sur un
territoire donné en posant trois critères (non cumulatifs) permettant d'éliminer l'imposition de
l'activité d'une entreprise algérienne à l'étranger. Premièrement, l'activité de l'entreprise n'est
pas touchée par l'impôt sur le bénéfice des sociétés s'il existe un établissement à l'étranger de
la société algérienne ayant une certaine autonomie. Deuxièmement, l'imposition est écartée si
un représentant de la société est présent à l'étranger. Troisièmement, il n'y a pas d'imposition
si la société réalise un cycle commercial complet à l'étranger, détachable des autres opérations
de la société78.
Plus encore, les Etats sont allés jusqu'à signer des conventions internationales
fiscales. Le seul critère qu'elles fixent pour déterminer de quel Etat relève l'imposition des
bénéfices est le critère de l'établissement stable. Les entreprises étrangères dont l'Etat de
« nationalité » est lié à l'Etat algérien par une convention de double imposition possédant un
établissement stable sur le territoire algérien sont donc imposées par l'Etat algérien. A
l'inverse, les entreprises ayant leur établissement stable sur un territoire étranger dont l'Etat est
76 Bernard CATAGNEDE, Précis de fiscalité internationale, 5e édition, Presses Universitaires de France, Paris,
2002, p. 8
77 Ibid., p. 10
78 Tayeb ZITOUNE, François GOLIARD, Droit fiscal des entreprises, p. 164
49
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
partie à la convention de double imposition voient leurs bénéfice imposé par cet Etat 79. A ce
titre, l'Algérie et la France ont signé à Alger le 17 octobre 1999 une convention visant
notamment à empêcher ou neutraliser les doubles impositions, ratifiée et entrée en vigueur le
1er décembre 2002. Plus précisément, c'est l'article 24 qui est dédié à l'élimination de la
double imposition. Il dispose :
« En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de
la manière suivante.
a) Les revenus qui proviennent d’Algérie, et qui sont imposables ou ne
sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente
Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur
bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt
sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas,
l’impôt algérien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à
un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français
correspondant à ces revenus ;
ii) Pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, au paragraphe 1 b de
l’article 14, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16 et aux paragraphes 1
et 2 de l’article 17, au montant de l’impôt payé en Algérie conformément aux
dispositions de ces articles ; ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le
montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Pour l’application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12,
lorsque le montant de l’impôt payé en Algérie conformément aux dispositions de
ces articles excède le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, le
résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l’autorité
compétente française. S’il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une
imposition qui n’est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité
compétente peut, dans les conditions qu’elle détermine, admettre le montant non
imputé de l’impôt payé en Algérie en déduction de l’impôt français sur les autres
revenu de source étrangère de ce résident […].
79 Ibid., p. 165
50
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
2. En ce qui concerne l’Algérie, les doubles impositions sont évitées de la
manière suivante.
a) Lorsqu’un résident d’Algérie reçoit des revenus […] qui,
conformément aux dispositions de la Convention sont imposables en France,
l’Algérie déduit :
i) De l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, un montant
égal à l’impôt sur le revenu payé en France […] ».
De cette manière, l'élimination de la double imposition pour les résidents de France
soumis à l'impôt sur le revenu qui perçoivent des revenus de source algérienne est effectuée
selon la méthode de l'imputation. Autrement dit, la France en tant qu'État de résidence du
contribuable calcule l'impôt sur la base du montant total des revenus du contribuable, y
compris ceux qui proviennent d'Algérie. La double imposition qui en résulte pour le
contribuable est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt. Quant aux
résidents d'Algérie, lorsqu'un revenu est imposable en France conformément aux dispositions
de la Convention, l'Etat algérien effectue une déduction sur l'impôt qu'elle perçoit d'un
montant égal à l'impôt sur le revenu payé en France.
Il y a également un autre domaine au sein duquel les Etats tentent de se mettre
d'accord : celui de la propriété intellectuelle. Néanmoins, cette matière présente des
contraintes qui ont un caractère essentiellement national.
51
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Section 2 – La propriété intellectuelle
La question de la protection des droits de propriété est fondamentale en matière de
droit de la distribution car le cœur des contrats de distribution principaux est le droit
d'exploiter un signe distinctif, à travers la licence de marque (§ 2) Afin que le fournisseur
étranger puisse sereinement distribuer ses produits sur le territoire algérien, il doit prendre le
soin de mettre en œuvre les outils qui sont mis à sa disposition pour protéger sa marque et
l'exploiter efficacement (§ 1).
52
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
§ 1 – La protection de la marque
Le droit des marques est régi par l'ordonnance n° 03-06 du 19 juillet 2003 ainsi que
le décret exécutif n° 05-277 du 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et d'enregistrement
des marques. L'ordonne définit dans son article 2 la marque comme
« tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment
les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les dessins ou
images, les formes caractéristiques des produits ou de leur conditionnement, les
couleurs, seuls ou combinés entre eux, qui sont destinés et aptes à distinguer les
produits ou les services d’une personne physique ou morale de ceux des autres »
Il s'agit en quelque sorte d'un « signe distinctif permettant de rallier une clientèle ».
La marque est un signe distinctif, ce qui implique qu'elle doit être effectivement distinctive,
disponible, non déceptive ou trompeuse, susceptible d'une représentation graphique et
conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs, conformément à l'article 7 de l'ordonnance
qui liste les exclusions à l'enregistrement. Cela conduit à l'interdiction d'utiliser un terme
indispensable aux concurrents dans un domaine où il est courant. De plus, le produit ne doit
pas avoir déjà être utilisé par un concurrent pour un produit ou un service similaire. Pour ce
faire, il convient d'effectuer une recherche d'antériorité auprès de l'Institut national algérien de
la propriété industriel (INAPI). Par ailleurs, la déceptivité est constituée par une marque qui
laisse croire que le produit a des qualité qui n'existent pas en réalité. La marque ne doit pas
non plus reproduire des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, le nom, l'abréviation ou le
signe d'un Etat ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d'un Etat ou d'une organisation
intergouvernementale sauf autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ou de cette
organisation conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance 80. L'ordonnance
évoque diverses catégories de marques : la marque de produit ou de fabrique, la marque de
service, la marque de commerce, les marques collectives, les marques de certification ainsi
que les marques notoires81.
80 Christel MOREL-JOURNEL, Mini encyclopédie de droit algérien, Berti éditions, Alger, 2009, p. 175
81 KPMG, Guide investir en Algérie, Algérie, 2016, p. 292
53
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Selon l'article 3 alinéa 1 de l'ordonnance, « la marque de produit ou de service est
obligatoire pour tout produit ou service offert, vendu ou mis en vente sur le territoire
national ». Mais l'alinéa 3 précise que « cette obligation ne s’applique ni aux produits ou
services dont la nature ou les caractéristiques ne permettent aucune forme de marquage, ni
aux produits portant une appellation d’origine ». Toute marque doit être enregistrée auprès de
l'INAPI pour faire naître un droit à la marque conformément aux dispositions de l'article 5 de
l'ordonnance. Le dépôt ou la demande d'enregistrement d'une marque peut être effectué soit
directement, soit par voie postale au service compétent, ou encore par l'intermédiaire d'un
mandataire, notamment lorsque le demandeur d'enregistrement est domicilié à l'étranger,
selon l'article 3 du décret. La durée de protection de la marque est de dix ans, renouvelable
indéfiniment et avec effet rétroactif à la date de dépôt de la demande, comme le précise
l'article 5 de l'ordonnance. La date de dépôt est celle de la réception par l'INAPI. Afin de
procéder à l'enregistrement, le demandeur doit, conformément aux dispositions de l'article 4
du décret, remplir un formulaire d'enregistrement en indiquant son nom et son adresse,
reproduire la marque sur le formulaire dans le cadre prévu à cet effet, éventuellement, en
couleur, lister clairement et de manière exhaustive les produits et services et justifier du
paiement des taxes de dépôt et de publication.
La marque peut également faire l'objet d'une protection par le biais de l'Union de
Madrid82. Ces accords ne procèdent pas directement à l'enregistrement de la marque mais
posent un cadre dans lequel les procédures des différents Etats parties sont simplifiées, voire
unifiées. Les Etats restent souverains quant à la délivrance du titre de propriété relatif à la
marque. L'Union de Madrid est constituée par l'Arrangement de Madrid de 1891 dont
l'Algérie est partie depuis le 5 juillet 1972 et par le Protocole de Madrid de 1980 dont
l'Algérie est membre depuis le 31 octobre 2015. La procédure simplifie l'entrée dans la phase
nationale ou européenne de l'enregistrement de la marque. L'enregistrement international,
publié par l'OMPI et notifié par l'intermédiaire de son bureau, produit ses effets pendant une
durée de vingt ans dans le cadre de l'Arrangement et de dix ans s'agissant du Protocole,
renouvelables. En revanche, l'Algérie n'est pas partie au traité de Singapour de 2006 qui tend
à devenir un instrument d'harmonisation mondiale du droit des marques83.
82 Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois, « La propriété intellectuelle en Algérie : une
protection à l'épreuve de la réalité », 2009.
83 Nicolas BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle, 3e édition, LGDJ, Lextenso éditions, Issy-lesMoulineaux, 2014, p. 477 à 479
54
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
L'enregistrement de la marque emporte acquisition par son titulaire d'un droit de
propriété sur la marque impliquant notamment le droit de céder sa marque avec son
autorisation préalable84, de mettre en gage les droits conférés par la demande d'enregistrement
comme le dispose l'article 14 de l'ordonnance, ainsi qu'un droit exclusif d'exploitation 85.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance, l'enregistrement confère à son titulaire un droit de
propriété sur les produits et services qu'il a désignés. Cette disposition interdit également
l'usage commercial de la marque susceptible de prêter confusion sur des produits ou des
services identiques ou similaires et offre le droit au titulaire d'une marque notoirement connue
en Algérie d'interdire à tous les tiers d'utiliser la marque sans son consentement. En revanche,
le titulaire ne peut interdire à un tiers l'usage commercial de bonne foi, d'une part, de son nom,
de son adresse et de son pseudonyme, d'autre part, d'indications exactes relatives à l’espèce, la
qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production de
ses produits ou de la prestation de ses services, pour autant qu’il s’agisse d’un usage limité, à
la seule fin d’identification ou d’information. Cet enregistrement offre surtout à son titulaire
le droit de transmettre la marque au moyen d'une licence de marque.
§ 2 – La licence de marque
Dès qu'une marque fait l'objet d'une exploitation dans le cadre d'un contrat de
distribution, celui-ci stipule presque systématiquement un accord de licence de marque. C'est
particulièrement le cas du contrat de concession et du contrat de franchise pour lequel la
concession d'un signe distinctif est un élément de définition 86. L'article 9 de l'ordonnance
ouvre la possibilité du titulaire d'une marque en ayant valablement effectué l'enregistrement et
ayant acquis par conséquent un droit de propriété sur celle-ci de « concéder une licence ». Le
contrat de licence de marque ou concession de licence de marque est régi par les articles 16 et
suivants de l'ordonnance n° 03-06 du 19 juillet 2003. Aux termes de l'article 16, « les droits
84 KPMG, Guide investir en Algérie, p. 293
85 Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois, La propriété intellectuelle en Algérie : une
protection à l'épreuve de la réalité, 2009, p. 3
86 Bernard SAINTOURENS, Dalila ZENNAKI, Les contrats de distribution – Droit français, droit algérien,
droit communautaire, Presses universitaires de Bordeaux, Pessac, 2011, p. 120
55
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
attachés à une marque peuvent faire l’objet d’une licence d’exploitation unique, exclusive ou
non exclusive, pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle a été déposée ou
enregistrée ». Le propriétaire de la marque conserve la propriété de la marque : il autorise
simplement le preneur de licence à utiliser la marque 87. L'article 12 précise que « l'usage de la
marque par le preneur de licence sera considéré comme étant fait par le déposant ou le
titulaire de la marque ».
L'article 17 prévoit certaines conditions de validité du contrat de licence marque.
Celui-ci doit comporter la marque, la durée de la licence, les produits ou services pour
lesquels la licence a été concédée et le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la
qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le preneur de licence. En plus de
l'enregistrement de la marque déjà opéré en principe, la licence doit être à son tour inscrite au
registre des marques tenu par le service compétent, moyennant le paiement des taxes
prescrites comme le dispose l'article 23 du décret n° 05-277 du 2 août 2005. L'article 24
impose, quant à lui, que la demande d'inscription de la licence soit accompagnée du contrat de
licence ou d'un extrait adéquat de ce contrat.
L'inscription a pour conséquence l'opposabilité de la transmission aux tiers, comme
le dispose l'article 22. De plus, cette inscription peut s'avérer problématique pour le titulaire
de la marque à moyen ou court terme. En effet, si le titulaire peut, par principe, librement
renoncer à l'enregistrement de sa marque, pour la totalité des produits désignés ou pour une
partie seulement, en déposant une demande de renonciation, celle-ci doit être consentie par le
bénéficiaire afin qu'elle puisse être acceptée si a été effectuée une inscription du contrat de
licence de marque correspondant88, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret.
La concession d'une licence de marque a souvent pour contrepartie le paiement de
redevances, ce qui soulève des questions en matière de contrôle des changes89 dans le cadre de
contraintes juridiques plus spécifiques répondant à une politique économique.
87 Amor BOUHNIK, « Créer et développer une marque en Algérie », INAPI, n. d., p. 41-42
88 INAPI, Guide des marques, p. 9
89 Gouache Avocats, Développement international du réseau de distribution : réglementation des changes et
fiscalité, 14 octobre 2015, In : www.gouache.fr,, disponible sur <https://youtu.be/0ULJZ2uV0F8> (consulté
le 5/9/2016)
56
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Chapitre 2 – Les obligations relevant d'une politique économique
Ces obligations touchent principalement le droit relatif à l'investissement (section 1)
ainsi que la réglementation relative au contrôle des changes (section 2).
57
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Section 1 – Le droit de l'investissement
Si la législation sur les investissements peut paraître assez attractive, notamment
grâce des avantages fiscaux et autres mesures incitatives (§ 1), celle-ci ne parvient pas à tarir
les craintes des investisseurs dues à des mesures protectrices des intérêts nationaux (§ 2) .
58
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
§ 1 – Les avantages offerts par le droit de l'investissement
Le droit de l'investissement prévoit un certain nombre d'incitations visant à
développer l'investissement. L'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée,
fixe le régime applicable aux investissements réalisés dans les activités économiques de
production de biens et de services. Ce texte fait entrer dans son champ d'application les
investissements réalisés au moyen de concessions ou de licences notamment 90 La liberté
d'investir a été affirmé dans l'article 4 de l'ordonnance qui dispose : « les investissements sont
réalisés librement sous réserve de la législation et des réglementations relatives aux activités
réglementées et au respect de l'environnement ». Cet élan libéral, impulsée dès 1993 avec le
décret législatif n° 93-12 du 5 octobre relatif à la promotion des investissement 91, entre en
rupture avec une politique qui tenait d'avantage du socialisme. D'une part, les incitations sont
d'ordre institutionnel (I). D'autre part, ce sont surtout des avantages fiscaux qui intéressent les
investisseurs (II).
I – Les institutions au service des investisseurs
Ont été mis en place un certain nombre d'interlocuteurs en vue de faciliter les
démarches administratives des investisseurs, au premier rang desquels l'Agence nationale de
développement de l'investissement, plus connue sous son sigle ANDI et instituée par l'article 6
de l'ordonnance n° 01-03. Il s'agit d'un établissement public à caractère administratif doté de
la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'ANDI est investie d'un certain nombre
de missions, révisées par l'article 26 de la loi n° 16-09, que sont l'enregistrement des
investissements, la promotion des investissements en Algérie et à l'étranger, la promotion des
opportunités et potentialités territoriales, la facilitation de la pratique des affaires, du suivi de
la constitution des sociétés et de la réalisation des projets, l'assistance, l'aide et
90 KPMG, Guide investir en Algérie, p. 43-44
91 Amelle GUESMI, Ammar GUESMI, « Le nouveau cadre juridique des investissements étrangers en
Algérie », Revue entreprise et commerce n° 5, Laboratoire Entreprise et commerce, Université d'Oran, Oran,
2009, p. 104-105
59
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
l'accompagnement des investisseurs, l'information et la sensibilisation des milieux d'affaires,
la qualification des projets bénéficiant d'avantages exceptionnels (voir infra), la contribution à
la gestion des dépenses de soutien à l'investissement et la gestion du portefeuille de projets
antérieurs à la loi n° 16-0992.
A coté, la loi n° 16-09 prévoit dans son article 27 la création de quatre centres
« abritant l'ensemble des services habilités à fournir les prestations nécessaires à la création
des entreprise, à leur soutien, à leur développement ainsi qu'à la réalisation des projets » : le
centre de gestion des avantages, le centre d'accomplissement des formalités, le centre de
soutien à la création des entreprises et le centre de promotion territoriale. Également, l'ANDI
suit les recommandations et décisions du Conseil national de l'investissement (CNI) est un
organe ministériel chargé de la promotion de l'investissement, sous la présidence du premier
ministre. Doté d'un véritable pouvoir de décision, il a également une fonction de proposition
et d'étude.
II – Les avantages fiscaux
Sous l'empire de l'ordonnance, ces avantages étaient divisés en un régime général et
un régime dérogatoire93. Désormais, avec la loi du 3 août 2015, ce sont trois niveaux
d'avantages qui sont susceptibles d'êtres accordés, des avantages communs eux-même
subdivisés en avantages au titre de la phase de réalisation et avantages au titre de la phase
d'exploitation, des avantages supplémentaires ainsi que des avantages exceptionnels
conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi.
Les avantages communs sont attribués pour l'ensemble des investissements éligibles
comme le dispose l'article 12. Autre titre de la phase de réalisation, les avantages sont les
suivants : exonération de droits de douane pour les biens et services importés et entrant
directement dans la réalisation de l’investissement ; franchise de la TVA pour les biens et
services importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de
92 KPMG, Guide investir en Algérie, p. 43-44
93 Ibid., p. 49-50
60
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
l’investissement ; exemption du droit de mutation et de la taxe de publicité foncière, pour
toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné ;
exemption des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la
rémunération domaniale portant sur les concessions des biens immobiliers bâtis et non bâtis
destinés à la réalisation de projets d’investissement (cet avantage s’applique pour la durée
minimale de la concession consentie) ; abattement de 90% sur le montant de la redevance
locative annuelle fixée par les services des domaines pendant la période de réalisation de
l’investissement ; exonération, à compter de la date d’acquisition, de la taxe foncière sur les
propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement sur une période de 10 ans ;
exonération des droits d’enregistrement frappant les actes constitutifs de sociétés et les
augmentations de capital. Au titre de la phase d'exploitation, les investisseurs ont droit, après
constat d’entrée en activité établi par les services fiscaux, sur une durée de 3 ans, à :
l'exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), et de la taxe sur l’activité
professionnelle (TAP) ainsi qu'à un abattement de 50% sur le montant de la redevance
locative annuelle fixée par les services des domaines pendant la période d’exploitation.
Quant aux avantages supplémentaires et aux avantages exceptionnels, les premiers
sont dédiés aux investissements relevant des secteurs de l'industrie, de l'agriculture et du
tourisme, tandis que les second concernent les projets d'intérêt particulier à l'économie
nationale. Ils portent sur l'allongement de la durée des avantages communs qui est portée à 5
ans pour les avantages supplémentaires et à 10 ans s'agissant des avantages exceptionnels.
Enfin, sont également prévus des avantages spécifiques qui concernent les investissement
réalisés dans le sud du pays, les Hauts plateaux et les régions qui exigent l'intervention de
l'Etat ; il s'agit de zones géographiques quelque peu à l'écart de l'économie nationale94.
Toutefois, malgré ces avantages, certaines dispositions du code des investissements
suscitent des réticences.
94 Lahcène Sériak, Les conditions juridiques et réglementaires de l'investissement national et étranger, AGS
corpus et bibliographie éditions, Alger, 2005, p. 15
61
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
§ 2 - Des mesures protectrices des intérêts nationaux
Dans un contexte de crise économique, l'Algérie a durci en 2008 sa législation sur
l'investissement et ce en raison de menaces pensant sur l'économie nationale. Elles ont été
exposées par le gouvernement dans deux instructions des 21 et 22 décembre de la même
année95.
Le partenariat est la principale mesure qui effraie les investisseurs 96. Il s'agit de la
modalité unique pour tout établissement d'un investissement étranger. Elle a été instituée par
l'article 4 bis alinéas 2 et 3 de l'ordonnance modifiée et complétée par la loi de finance
complémentaire pour 2009 qui dispose :
« les investissements étrangers ne peuvent être réalisés que dans le cadre
d'un partenariat dont l'actionnariat résident représente 51 % au moins du capital
social. Par actionnariat national, il peut être entendu l'addition de plusieurs
partenaires.
Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, les activités
d'importation en vue de la revente des produits importés en l'état ne peuvent être
exercées par des personnes physiques ou morales étrangères que dans le cadre
d'un partenariat dont l'actionnariat national résident est égal au moins à 51 % du
capital social ».
Cette mesure crée des réticences pour les investisseurs en ce que l'associé étranger ne
semble pas conserver réellement la gestion de l'investissement 97. Néanmoins, l'actionnariat
national peut être constitué par l'addition de plusieurs partenaires 98 ce qui fait de l'actionnaire
étranger l'actionnaire principal. De plus, une réforme récente du droit de l'investissement a
amorcé l'éventuel disparition de cette obligation de partenariat. En effet, depuis la loi n° 16-09
95 KPMG, Guide investir en Algérie, op. cit, p. 108-109
96 Ibid., p. 116 à 118
97 Amelle GUESMI, Ammar GUESMI, Le nouveau cadre juridique des investissements étrangers en Algérie,
op. cit.
98 KPMG, Guide investir en Algérie, op. cit.
62
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
du 3 août 2015 relative à la promotion de l'investissement, désormais, ce n'est pas le nouveau
code de l'investissement – l'ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 – qui en prévoit le régime
mais les textes de lois de finances. Par conséquent, sa suppression peut être facilement
effectuée99, en précisant que le libre de transfert des bénéfices pour le partenaire étranger est
garanti par l'article 31 de l'ordonnance100.
Par ailleurs, l'article de la loi de finance pour 2016 limite l'obligation prévue par
l'ordonnance de réinvestir les bénéfices correspondant aux exonérations ou aux réductions
d'impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) et de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP),
accordés dans la phase d'exploitation dans le cadre des dispositif de soutient à l'investissement
à hauteur de 30 % dans un délai de 4 ans à compter de la date de clôture de l'exercice.
Auparavant, il s'agissait de réinvestir la totalité de ces exonérations, cet modification est donc
de nature à alléger les obligations auxquelles sont soumis les investisseurs.
Enfin l'article 58 alinéa 5 de la loi de finance complémentaire pour 2009 ajoute un
article 4 bis alinéa 6 qui impose que « les investissements étrangers directs ou en partenariat
sont tenus de présenter une balance en devises excédentaire au profit de l'Algérie pendant
toute la durée de vie du projet »101. Cette disposition est à mettre en lien avec la
réglementation sur le contrôle des changes.
99 O. MEHENNI Investissement en Algérie : ce que prévoit la loi votée, TSA , 17 juillet 2016, In : <www.tsaalgerie.com>
100KPMG, Guide investir en Algérie, op. cit., p. 48
101O. MEHENNI, Investissement en Algérie : ce que prévoit la loi votée, TSA , 17 juillet 2016, In : <www.tsaalgerie.com>
63
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Section 2 - La réglementation des changes
Les échanges internationaux donnent souvent lieux à des opérations de changes 102,
qui répond à des objectifs particuliers (§ 1) à travers des règles fondamentales (§ 2).
102 Gide Loyrette Nouel Algérie, Le contrôle des changes algérien, Berti éditions, Alger 2011, p. 2
64
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
§ 1 – Les objectifs du contrôle des changes
La réglementation des changes a pour objectif d'assurer un contrôle et de soumettre à
autorisation certains mouvement de fonds entre l'Etat algérien et l'étranger103 dans le cadre
d'une politique de maintien de l'équilibre de la balance des paiements de l'Etat. Les pouvoirs
publics algériens assurent ainsi un contrôle, une surveillance et une orientation de l'ensemble
des règlements et transferts de fonds entre l'Algérie et l'étranger. En effet, les opérations de
change, qui ont lieu sur le marché international des changes entre les banques selon la loi de
l'offre et de la demande, aboutissent à ce que, chaque instant, une valorisation de chaque
monnaie nationale par rapport aux autres monnaies en fonction de transactions de devises. Le
règlement de la banque d'Algérie n° 91-07 du 14 août 1991 définit le change comme « toute
transaction d’achat ou de vente de devises en compte contre dinars ou de devises entre
elles ». Le règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d'ouverture et de
fonctionnement des comptes devises des personnes morales donne, quant à lui la définition
suivante s'agissant, des devises : « toute monnaie librement convertible, normalement utilisée
dans les transactions commerciales et financières internationales et régulièrement cotée par
la Banque d'Algérie ». Le niveau interne des prix, l'épargne, les importations et les
exportations sont influencées par les fluctuations de la monnaie nationale104.
La balance des paiements est l'assise comptable de cette politique. Il s'agit d'un
« relevé statistique annuel complet des relations économiques et financières d'un pays pays
avec l'étranger, révèle la structure des changes et des flux financiers et monétaires qui y sont
liés ». En Algérie, la Banque d'Algérie est en charge de préparer ce relevé à partir des
statistiques fournies par l'administration des douanes et des déclarations fournies par les
intermédiaires agréés105. L'action des pouvoirs publics s'effectue par des mesures
d'autorisation ou de restriction des règlements avec l'étranger et des contrôles. Il s'agit de
« mesures de restriction de la libre convertibilité de la monnaie nationale en vue de maîtriser
103Gouache Avocats, Développement international du réseau de distribution : réglementation des changes et
fiscalité, op. cit.
104Gide Loyrette Nouel Algérie, Le contrôle des changes algérien, p. 2
105Ibid., p. 3
65
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
son taux de change, tout en évitant des retombées néfastes sur le plan interne et sur le plus
international »106.
§ 2 – Les règles fondamentales du contrôle des changes
Le contrôle des changes s'articule autour de trois règles fondamentales.
D'abord, l'intervention d'un intermédiaire agréé est obligatoire pour tout mouvement
de fonds entre l'Algérie et l'étranger et pour toute opération de change. Ces intermédiaires
agréés ont donc un monopole de principe sur ces opérations de transfert et de change en vertu
de l'article 3 du règlement de la Banque d'Algérie n° 07-01 du 3 février 2007 relatif aux règles
applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises qui dispose :
« les paiements et transferts afférents aux transactions internationales courantes sont libres.
Ils s’effectuent par les intermédiaires agréés » et du règlement n° 95-08 du 23 décembre 1995
instaurant un monopole des intermédiaires agréés sur la réalisation des opérations de
change107. Il s'agit de « banques, établissements financier, institutions ou agents de change
agréés par la Banque d'Algérie pour intervenir sur le marqué interbancaire des changes »108.
En plus du monopole qui leurs est accordé, les intermédiaires agréées sont investis d'une
mission de délégataire consistant à l'application de la réglementation des changes, d'une
mission d'information de leur clientèle ainsi que d'une mission de compte-rendu statistique au
profit de la Banque d'Algérie109.
Ensuite, les paiements effectués entre l'Algérie et l'étranger doivent faire l'objet d'une
autorisation, bien qu'un très grand nombre de paiements soient autorisés à titre général.
Doivent être systématiquement autorisés, d'une part, les mouvements en dinars vers l'étranger
et les mouvements en Algérie entre des résidents et des non-résidents afin d'éviter les
spéculations sur la monnaie nationale, et ce, en vertu de l'article 6 alinéa 1 du règlement n°
106Ibid., p. 5
107Ibid., p. 37 à 39
108Ibid., p. 27
109Ibid., p.40 à 44
66
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
07-01 qui dispose : « sauf autorisation expresse de la Banque d’Algérie, l’exportation de
même que l’importation de tout titre de créance, valeur mobilière ou moyen de paiement
libellé en monnaie nationale sont interdites ». D'autre part, les mouvements en devises entre
résidents doivent également être systématiquement autorisées.
Enfin, les résidents ont en principe l'interdiction de constituer des avoirs monétaires,
financier ou immobiliers à l'étranger à partir de leurs activités en Algérie et donc l'obligation
de les rapatrier conformément à l'article 8 du règlement n° 07-01 selon les termes suivants
« hormis les cas expressément prévus par l’article 126 de l’ordonnance n°03-11 du 26 août
2003, susvisée, la constitution d’avoirs monétaires, financiers et immobiliers à l’étranger par
les résidents à partir de leurs activités en Algérie est interdite ». Autrement dit, il s'agit de
l'obligation de rapatrier les commissions, ristournes ou rabais obtenus lors d'importations.
Néanmoins, cette règle connaît un certain nombre d'atténuations110.
Le problème phare qui se pose en matière de distribution à l'aune de la
réglementation des changes est celui du transfert des redevances dans le cadre du contrat de
franchise111. En effet, les opérations résultant d'un contrat de franchise sont analysées par la
Banque d'Algérie comme des importations et sont soumise à une autorisation préalable quant
au rapatriement de ces redevances, qui, dans la pratique, n'est pas accordée 112. En revanche,
d'autres montages juridiques peuvent être élaborés, certains ont été mis en pratique par des
marques françaises et internationales113 dans la mesure où le concept de franchise est reconnue
par l'Algérie dans les engagements internationaux114. Par ailleurs, c'est finalement la revente
en l'Etat qui est problématique, rien n'empêche de finaliser une partie du processus productif
sur le territoire d'importation, ce qui justifiera la somme transférée.
110Ibid., p. 46
111Gouache Avocats, Développement international du réseau de distribution : réglementation des changes et
fiscalité, op. cit.
112AC Franchise, Gouache Avocats – Jérôme LE HEC, Quelques questions à se poser avant de développer son
réseau de franchise en Algérie, 21 avril 2011, In : <wwww.ac-franchise.com>
113La franchise n'est pas développée en Algérie, In : <www.liberte-algerie.com>
114Comprendre la franchise, PME Magazine, p. 6
67
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Conclusion
Les agents de la distribution de produits et services sont considérés en droit algérien
comme des commerçants, tout au moins, pour la plupart d'entre eux. A ce titre, ils se doivent
d'exercer leur activité en conformité avec les normes posant les conditions d'exercice des
activités commerciales, et notamment, se doter d'une carte de commerçant lorsqu'il s'agit
d'étrangers.
On peut constater que les stratégies distributives sont variées et que les produits et
services proposés sont très différents les uns des autres, allant de la restauration aux produits
d'hygiène et de beauté en passant par les hydrocarbures avec une multitude de nouveautés tant
dans la catégories des produits que celle des services. Partant de là, il tombe sous le sens que
les choix juridiques formulés dans le but d'encadrer la relation commerciale et contractuelle,
sont à leur tour très divers, allant des plus élémentaires aux plus élaborés.
Classiquement, certains distributeurs font le choix de faire appel à des salariés, parmi
lesquels les gérants de succursale, dans le cadre d'une affaire qui reste essentiellement sous
leur contrôle. Néanmoins, certains salariés bénéficient d'un régime qui leur accorde
d'avantage de liberté. Il s'agit d'abord des représentants de commerce. Ce sont sont des
intermédiaires commerciaux dont la loi prévoit qu'ils bénéficient d'un régime particulier fixé
par décret mais ledit décret n'a pas encore vu le jour. Les dirigeants d'entreprises sont eux
aussi considérés comme des salariés qui méritent un traitement spécial, fixé lui aussi par
décret, mais cette fois, il a effectivement été promulgué.
En dehors des représentants de commerce, il existe d'autres types d'intermédiaires,
mais ceux-ci exercent leur activité à titre indépendants : courtiers, mandataires, agents
commerciaux, commissionnaires, ce sont tout autant de personnes physiques ou morales
auxquelles les fournisseurs ont recours plus ou moins ponctuellement. Ce sont eux aussi des
commerçants, à l'exception du mandataire de droit commun. Souvent, ils tirent un bénéfice de
la vente qu'ils ont permis de conclure.
68
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Dans le secteur de la distribution, les différents concurrents qui sont en présence ne
tiennent pas forcément à constamment se faire la guerre de manière farouche. En effet, il n'est
pas rare qu'ils cherchent à effectuer des rapprochements dans le but, entre autres, de faire des
économies de coûts de transactions. Toutefois, le droit de la concurrence veille à ce que ces
accords conclus sur un même niveau de la chaîne de distribution ne portent par préjudice au
bon fonctionnement du marché et que, notamment, ils ne constituent pas, de ce fait, des
ententes. Ces accords peuvent prendre la forme de centrales d'achats ou de groupements. La
centrale a pour rôle de négocier avec des fournisseurs des conditions d'achat avantageuses au
profit des distributeurs pour lesquels elles opèrent. Quant aux groupements, ils n'ont
finalement que peu de résonance en matière de distribution mais d'avantage dans le domaine
de l'investissement étranger. Les commerçants peuvent également se regrouper sous la forme
de centres commerciaux, mais ils doivent alors respecter un certain nombre de règles qui
touchent par exemple à l'urbanisme commercial.
Parallèlement, un certain nombre de contrats sont passés de manière verticale, c'està-dire entre un fournisseur et plusieurs distributeurs. Souvent, ces accords sont des contratscadres, ils régissent la relation commerciale dans son ensemble. Ce type d'engagements
présente un danger : la fixation d'un prix minimal de revente. En effet ce type de pratique est
sanctionné car il représente un frein à la libre concurrence. Ils peuvent là encore prendre des
formes variées et présentent des éléments qui les identifient : clause d’exclusivité territoriale
pour la concession exclusive, transmission d'un savoir-faire s'agissait de la franchise, clause
d'approvisionnement exclusif dans le contrat éponyme et sélection des distributeurs quant au
contrat de distribution sélective. L'ensemble de ces contrats peuvent causer en premier lieu
des problèmes, ici encore, en termes de concurrence, d'une manière ou d'une autre.
Ces activités sont exercées dans un contexte juridique qu'il ne faut pas négliger car il
impacte les choix des potentielles parties dans la décision de conclure ou pas le contrat de
distribution. En effet, si certains aspects de la législation peuvent sembler attractifs, d'autres
provoquent l'effet totalement inverse. En matière d'avantages, il s'agit essentiellement
d'avantages fiscaux dans le cadre du droit des investissements, mais pas seulement. En effet,
un bon nombre de concepts reposent sur l'existence d'une marque et le droit algérien permet la
protection de celle-ci à travers le droit de la propriété intellectuel, permettant ainsi au titulaire
de la marque de distribuer ses produits ou services sans trop d'inquiétude sur ce plan. De plus,
dans un contexte internationalisé, le droit algérien propose un droit international privé qui
69
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
colle aux standards internationaux que ce soit en matière de conflits de lois ou de conflits de
juridictions avec une validité des clauses de droit applicables, d'élection de for ou des clauses
d'arbitrage pour ne citer que certains des points les plus importants. Par ailleurs, les problèmes
relatifs à la double impositions sont solutionnés la plupart du temps par des conventions
internationales et, à défaut, par le choix du critère de l'établissement stable.
Néanmoins, certaines difficultés subsistent, au premier rang desquels la
réglementation des changes qui empêche le rapatriement des commissions en matière de
franchise. De plus, le principe du partenariat en matière d'investissement international se
présente comme un réel frein au développement de celui-ci. En effet, l'urgence de la situation
économique algérienne nécessite des réformes de plus grande ampleur, et une prise de risque
en acceptant de renoncer à certains aspects de la législation qui semblent, de prime abord, tout
à fait protecteurs des intérêts nationaux, mais qui, dans une vision plus prospective, se
révèlent constituer d'avantage un handicap, d'autant que cette situation ne profite, en fin de
compte, à personne. L'Algérie fait bien de s'ouvrir au commerce international, mais elle doit
impérativement persévérer dans cette voie si elle veut assurer son salut. Cela passe également
pas une accentuation de ses efforts d'harmonisation en vue de son adhésion à l'Organisation
mondiale du commerce.
70
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Bibliographie
Traités et manuels
Tayeb BELLOULA, Droit des sociétés, Deuxième édition, Berti éditions, Alger
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Jacques MESTRE, Marie-Eve PANCRAZI, Isabelle ARNAUD-GROSSI, Laure MERLAND,
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Mémoires
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Articles
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Rapports, avis et guides officiels
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Amor BOUHNIK, « Créer et développer une marque en Algérie », INAPI,
Sites internet
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economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Prix-minimum-impose
www.gouache.fr
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Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
Table des matières
Sommaire....................................................................................................................................1
Introduction.................................................................................................................................2
Partie 1 – Les modalités de distribution..................................................................................... 8
Chapitre 1 – Les contrats de distribution élémentaires.................................................10
Section 1 – Le salariat.......................................................................................11
§ 1 – Les salariés de droit commun.......................................................12
I – Le salarié ordinaire...............................................................12
II – Le gérant de succursale.......................................................13
§ 2 – Les régimes spéciaux....................................................................14
I – Les représentants de commerce............................................15
II – Le dirigeant d'entreprise......................................................16
Section 2 – Les intermédiaires indépendants....................................................18
§ 1 – Les mandataires............................................................................19
I – Le mandataire de droit commun...........................................19
II – Le courtage..........................................................................19
III – L'agent commercial............................................................22
§ 2 – La commission..............................................................................22
Chapitre 2 – Les accords de distribution.......................................................................24
Section 1 – Les accords de regroupement.........................................................26
§ 1 – Les centrales d'achat.....................................................................27
§2 – Les groupements de distributeur-détaillants..................................28
I – Le groupement......................................................................29
II – Les centres commerciaux et les marchés............................31
Section 2 – Les accords de réseau.....................................................................34
§ 1 – Les accords assortis d'une exclusivité territoriale.........................35
I – Le contrat de concession exclusive......................................35
II – Le contrat de franchise........................................................36
§ 2 – Les accords libres d'une exclusivité territoriale............................38
I – Le contrat d'approvisionnement exclusif..............................38
75
Distribuer ses produits ou services en Algérie : contexte, contraintes et défis
II – Le contrat de distribution sélective.....................................40
Partie 2 – Avantages et contraintes juridiques...........................................................................42
Chapitre 1 – Les avantages et contraintes universels....................................................43
Section 1 – L'internationalité des opérations.....................................................44
§ 1 – Le contentieux international.........................................................44
I – Les conflits de juridictions...................................................45
II – Les conflits de lois..............................................................47
§ 2 – La double imposition....................................................................48
Section 2 – La propriété intellectuelle...............................................................52
§ 1 – La protection de la marque...........................................................53
§ 2 – La licence de marque....................................................................55
Chapitre 2 – Les obligations relevant d'une politique économique..............................57
Section 1 – Le droit de l'investissement............................................................58
§ 1 – Les avantages offerts par le droit de l'investissement...................58
§ 2 – Des mesures protectrices des intérêts nationaux..........................60
Section 2 – La réglementation des changes.......................................................63
§ 1 – Les objectifs du contrôle des changes..........................................64
§ 2 – Les règles fondamentales du contrôle des changes......................65
Conclusion................................................................................................................................67
Bibliographie.............................................................................................................................71
Table des matières.....................................................................................................................75
76
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