La politique des visas permet de maîtriser l’immigration. Les exigences du visa sont similaires pour tous les États tiers mais les
ressortissants sont dispensés de l’obligation du visa.
La traduction de ces principes s’opère dans la loi de 1980 à l’article 3.
§2 Les documents requis article 2
● Passeport-visa :
L’ambassade du pays dans lequel on souhaite se rendre délivre le visa. S’il n’y a pas d’ambassade c’est le consulat, nécessité d’avoir
un passeport acquis via l’autorité nationale. Le visa peut être délivré par n’importe quelle ambassade européenne et donne droit au
court séjour sur le territoire Schengen à l’exception du R-U, de l’Irlande, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie et de Chypre. 26
pays où l’étranger peut circuler pendant une période max de trois mois.
● Autorisation exceptionnelle d’entrée :
Les autorités chargées du contrôle aux frontières peuvent autoriser à pénétrer en Belgique l’étranger qui n’est pas porteur des titres
requis (article 2, dernier alinéa de la loi) à certaines conditions en lui délivrant un visa de 3 jours. (Art. 11 et 12 de l’A.R. -imprimé)
Distinction :
- L’étranger qui aurait dû être détenteur d’un visa et qui n’a pas eu la possibilité de se le procurer : visa de trois jours
- L’étranger dispensé de visa qui n’est pas en possession du document requis : si preuve de moyens de subsistance et
porteur d’une pièce d’identité quelconque il peut séjourner moins de deux semaines
Remarque : Article 72/2 et 74/4 bis de la loi : sanctions pénales à l’égard des transporteurs
§3 Moyens de subsistance article 3, 4°
Preuve des moyens d’existence suffisants :
▪ Disposition de fonds propres (= garantie bancaire)
-45€/jour si logement chez un particulier
-95€/jour si logement à l’hôtel
▪ Prise en charge du document :
Engagement de 2 ans. Etablit avant l’arrivée de la personne en Belgique (Art. 3 bis de la loi)
→ Obtenon et signature de l’acte par le preneur en charge légalisé par le bourgmestre à l’administration communale.
→ Ensuite, l’administration communale transmet l’attestation à l’OE, seul compétent pour vérifier la validité des informations
transmises.
→ Les documents sont envoyés à l’intéressé qui les dépose avec sa demande de visa.
§4 Ne pas être déclaré indésirable article 3, 5°, 8°
Un individu est qualifié indésirable si :
➢ Signalé aux fins de non-admission dans le SIS II (Système information Schengen)
➢ Pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d’un Etat partie aux Accords de Schengen
➢ Pouvant compromettre la tranquillité publique, l’ordre public ou la sécurité nationale
➢ A été renvoyé ou expulsé de Belgique depuis moins de 10ans, lorsque la mesure n’a pas été suspendue ou rapportée
§5 Les contrôles aux frontières
Entrée et sortie en Belgique doivent avoir lieu à un point de passage déterminé et aux h d’ouverture. (Art. 4 bis de la loi)
▪ Pour les ressortissants de l’UE → Simple contrôle d’identité.
▪ Pour les ressortissants des pays tiers → Le contrôle concerne : examen de validité des documents et visa, constatation du lieu de
départ et du but de voyage, vérification des moyens de subsistances, interrogation du SIS II.
§6 Le refus d’accès (le refoulement)
➢ Pas de documents requis, pas de moyens de subsistance suffisants ou de décision individuelle à l’encontre de l’intéressé
➢ L’OE dispose d’un pouvoir d’appréciation en cas de doute et peut annuler le visa
➢ Conditions non remplies : ordre de quitter le territoire (OQT)