Droit des étrangers - Synthèse

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DROIT DES ÉTRANGERS
INTRODUCTION
Le droit individuel de quitter son pays.
Le droit étatique de permettre l’accès au territoire.
Le droit international d’être libre de circuler.
⃝ Le statut des catégories d’étrangers
CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS
L’État se compose de :
▪ Territoire : Espace terrestre avec des frontières stables ; espace maritime ; espace aérien -Convention de Chicago-
▪ Population : Nationaux/étrangers attribution de la nationalité par gouvernement via constitution
2 façons d’attribuer (JUS SOLI (droit du sol = ê sur le territoire) ou JUS SANGUINI (droit du sang = un parent a la nationalité)
Réfugiés : Sort réglé par conventions internationales
(Convention de Genève de 1951 qui va donner naissance à la loi du 15/12/80 sur étrangers et AR de 1981)
Apatrides : Droit international n’aime pas cette catégorie (Convention de 1961 va limiter les cas d’apatrides)
▪ Gouvernement : Traité de l’UE & traité sur le fonctionnement de l’UE (libre circulation des personnes)
⃝ Section 1 : Qui est étranger ?
Définition : « Quiconque ne fournit pas la preuve qu’il possède la nationalité belge »
Les conditions d’accès à la nationalité belge sont déterminées par le Code de la nationalité.
La loi détermine cinq phases dans la présence de l’étranger sur notre territoire :
Accès au territoire
Séjour de courte durée < 3 mois
Séjour de longue durée > 3 mois
Établissement d’un séjour stable de longue durée
Mesures d’éloignement
Distinction entre deux catégories d’étrangers :
o Étranger de droit commun
o Étranger à statut spécial (réfugié, citoyen européen, étudiant)
(S’il y a plusieurs nationalités L’État belge retient la nationalité belge ou européenne.)
Section 2 : Les organismes compétents
§1 Le ministre compétent ou son délégué : L’Office des Étrangers (O.E.) [1ère institution pour devenir réfug]
Dirigé par le ministre de l’Intérieur (Jan Jambon/Pieter de Crem) et le secrétaire d’État (Theo Francken).
Ses compétences du ministre de l’Intérieur : L’accès au territoire, du séjour, de l’établissement et de l’éloignement des étrangers
§2 L’Office des étrangers
L’O.E. dépend du S.P.F. Intérieur depuis 1993.
L’O.E. assiste le Ministre de l’Intérieur dans la gestion de la politique des étrangers.
Sur le terrain l’OE travaille étroitement en collaboration avec d’autres instances telles que les ambassades (rôle politique, porte-
parole, représentant) et consulats (fonction plutôt commerciale), les administrations communales, les services fédéraux de police,
l’inspection sociale (chargée de la même chose que les parquets en matière de droit du travail), les parquets, l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM), Child focus, …
§3 Le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (C.G.R.A.) [2ème institution]
Il est compétent pour « reconnaître ou refuser de reconnaître la qualité de réfugié, ainsi que pour octroyer ou refuser le statut de
protection subsidiaire » = rôle judiciaire. (Art. 57/6 de la loi -imprimé-)
En matière d’apatridie, le C.G.R.A. ne fait que délivrer les documents = rôle administratif limité.
S’il y a rejet, un recours est possible auprès du CCE.
§4 Conseil du Contentieux des Étrangers (C.C.E.) [3ème institution]
= Juridiction administrative = acteur principal au contentieux des étrangers.
Compétence limitée aux actes individuels, les recours doivent être portés devant le conseil d’État.
Double compétence :
Le contentieux de pleine juridiction contre les décisions du CGRA (asile et protection subsidiaire) ;
Le contentieux objectif d’annulation (ou de suspension) contre les actes individuels pris en application des lois concernant
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
§5 Le Conseil d’État
Le Conseil d’État a uniquement un rôle de cassation administrative (annulation juridique d’une décision) du C.C.E. Il constate la
procédure ainsi que des éventuels vices de procédure puis renvoie la décision = ultime degré d’appel.
Il a la double casquette : rôle législatif (proposition de lois) et compétent en droit du travail
CHAPITRE 2 : L’ENTRÉE, LE SÉJOUR, L’ÉTABLISSEMENT EN BELGIQUE – LES ÉTRANGERS DE DROIT COMMUN
⃝ Introduction : Les étrangers de droit commun
La définition par rapport à la loi de 1980 se trouve à l’article 1, définition négative en miroir.
Les étrangers de droit commun sont les étrangers n’appartenant à aucune catégorie spécifique d’étrangers. Ils peuvent se trouver
dans trois situations différentes :
▪ Souhaiter accéder au territoire pour y effectuer un court séjour ;
▪ Demander à séjourner plus de trois mois (durée indéterminée/illimitée) ;
▪ Être admis à l’établissement en Belgique.
⃝ Section 1 : L’entrée
L’accès au territoire et le court séjour (ou séjour touristique) sont régis par les mêmes conditions.
§1 Principe
Trois conditions :
Être en possession des documents requis (Article 2 loi de 1980 – exception mais 1° et 2° règle) ;
Faire preuve de moyens de subsistances ;
Ne pas avoir été déclaré indésirable sur le territoire
L’accord de Schengen relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et sa Convention d’application
organisent le contrôle d’identité effectué sur toutes personnes quelle que soit leur nationalité.
● SIS II (Schengen Information System) : Base de données qui contient des infos sur des personnes recherchées ou disparues non-
ressortissants de l’UE qui ont une interdiction sur un des territoires de l’espace Schengen (26 pays). (De même sur les biens : plaques,
voitures ou objets volés). Le système peut être consulté par la police et les gardes-frontières. Il permet de contrôler les flux sur le
territoire (terrestre, aquatique, aérien) malgré l’absence des frontières. (Art.2 p.106)
La politique des visas permet de maîtriser l’immigration. Les exigences du visa sont similaires pour tous les États tiers mais les
ressortissants sont dispensés de l’obligation du visa.
La traduction de ces principes s’opère dans la loi de 1980 à l’article 3.
§2 Les documents requis article 2
Passeport-visa :
L’ambassade du pays dans lequel on souhaite se rendre délivre le visa. S’il n’y a pas d’ambassade c’est le consulat, nécessité d’avoir
un passeport acquis via l’autorité nationale. Le visa peut être délivré par n’importe quelle ambassade européenne et donne droit au
court séjour sur le territoire Schengen à l’exception du R-U, de l’Irlande, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie et de Chypre. 26
pays où l’étranger peut circuler pendant une période max de trois mois.
Autorisation exceptionnelle d’entrée :
Les autorités chargées du contrôle aux frontières peuvent autoriser à pénétrer en Belgique l’étranger qui n’est pas porteur des titres
requis (article 2, dernier alinéa de la loi) à certaines conditions en lui délivrant un visa de 3 jours. (Art. 11 et 12 de l’A.R. -imprimé)
Distinction :
- L’étranger qui aurait dû être détenteur d’un visa et qui n’a pas eu la possibilité de se le procurer : visa de trois jours
- L’étranger dispensé de visa qui n’est pas en possession du document requis : si preuve de moyens de subsistance et
porteur d’une pièce d’identité quelconque il peut séjourner moins de deux semaines
Remarque : Article 72/2 et 74/4 bis de la loi : sanctions pénales à l’égard des transporteurs
§3 Moyens de subsistance article 3, 4°
Preuve des moyens d’existence suffisants :
▪ Disposition de fonds propres (= garantie bancaire)
-45€/jour si logement chez un particulier
-95€/jour si logement à l’hôtel
▪ Prise en charge du document :
Engagement de 2 ans. Etablit avant l’arrivée de la personne en Belgique (Art. 3 bis de la loi)
→ Obtenon et signature de l’acte par le preneur en charge légalisé par le bourgmestre à l’administration communale.
→ Ensuite, l’administration communale transmet l’attestation à l’OE, seul compétent pour vérifier la validité des informations
transmises.
→ Les documents sont envoyés à l’intéressé qui les dépose avec sa demande de visa.
§4 Ne pas être déclaré indésirable article 3, 5°, 8°
Un individu est qualifié indésirable si :
Signalé aux fins de non-admission dans le SIS II (Système information Schengen)
Pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d’un Etat partie aux Accords de Schengen
Pouvant compromettre la tranquillité publique, l’ordre public ou la sécurité nationale
A été renvoyé ou expulsé de Belgique depuis moins de 10ans, lorsque la mesure n’a pas été suspendue ou rapportée
§5 Les contrôles aux frontières
Entrée et sortie en Belgique doivent avoir lieu à un point de passage déterminé et aux h d’ouverture. (Art. 4 bis de la loi)
▪ Pour les ressortissants de l’UE → Simple contrôle d’identité.
▪ Pour les ressortissants des pays tiers → Le contrôle concerne : examen de validité des documents et visa, constatation du lieu de
départ et du but de voyage, vérification des moyens de subsistances, interrogation du SIS II.
§6 Le refus d’accès (le refoulement)
Pas de documents requis, pas de moyens de subsistance suffisants ou de décision individuelle à l’encontre de l’intéressé
L’OE dispose d’un pouvoir d’appréciation en cas de doute et peut annuler le visa
Conditions non remplies : ordre de quitter le territoire (OQT)
Recours en suspension possible devant le CCE, s’il est introduit dans les 30 jours
L’étranger peut ê maintenu dans un lieu déterminé en attendant son autorisation d’accès au territoire : Durée max 8 mois.
⃝ Section 2 : Le court séjour article 6
L’accès au territoire et le court séjour sont régis par les mêmes conditions.
§1 Les documents requis
L’étranger doit être porteur de son visa et de son passeport.
§2 Formalités
- Formalités à l’article 18 de l’AR de 1981, l’étranger doit s’inscrire auprès de l’administration communale où il réside sauf s’il
séjourne dans un hôtel ou s’il est admis dans un hôpital.
- Peut consister en une seule présence ininterrompue de trois mois ou plusieurs séjours successifs (pas + que 90j.)
⃝ Section 3 : Le séjour de plus de trois mois (article 9)
Principe : Obtenir un visa auprès d’une délégation ou d’une ambassade
- S’applique pour : les membres de la famille d’un étranger, les travailleurs salariés ou indépendants expatriés pour des motifs
humanitaires ou personnes gravement malades qui ont vécu plusieurs années en Belgique, etc. (article 9, 9bis ou 9ter)
§1 L’autorisation de séjour provisoire article 9
- Conditions de fond à réunir ne sont pas définies par la loi, ni par AR. Pour + 3 mois, l’étranger doit être autorisé par le
ministre de l’Intérieur ou son délégué (O.E).
1 Le principe
- Demande pour un visa particulier « Autorisation de séjour provisoire (ASP) » déposée auprès du poste diplomatique belge à
l’étranger
- Exceptions qui permettent d’introduire la demande en Belgique :
2 Exceptions
● A Cas prévus par un traité international, une loi ou un arrêté royal
Pour les étrangers de droit spécial
● B Les circonstances exceptionnelles
Circonstances exceptionnelles lorsque la personne se trouve déjà sur le territoire :
1 - L’article 9 bis | Portée générale
Article 9bis : Régularisation individuelle pour des candidats réfugiés déboutés lorsque la procédure a duré plusieurs années et qu’ils ont
développé des fortes attaches en Belgique ou pour les étrangers invoquant des motifs humanitaires
Demande à la commune puis à l’OE
2 – L’article 9 ter | Portée santé [Procédure différente]
Article 9ter : Régularisation individuelle pour des personnes gravement malades
Compétence du ministre de l’Intérieur et de l’OE au cas par cas
Difficulté des dossiers motivés à la fois par des circonstances médicales et par d’autres critères comme l’intégration de la personne, la
longueur de la procédure d’asile, etc.
§2 L’admission de plein droit article 10
Deux hypothèses de droit au séjour :
▪ Regroupement familial vis-à-vis d’un étranger admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée en Belgique ou autorisé à s’établir
▪ Regroupement familial vis-à-vis d’un étranger admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée fixée par la loi (étudiant et
bénéficiaire subsidiaire) ou en raison de la nature et de la durée des activités en Belgique (travailleur)
1 L’article 10 de la loi
Pour rejoindre un étranger à séjour illimité (+ 3 mois) :
▪ Le droit de séjour est reconnu par un traité international, par la loi, par un arrêté royal.
▪ Il remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge.
▪ La femme belge de naissance qui a perdu la nationalité belge. (Ajd le mariage ne peut avoir d’effet sur la nationalité)
▪ Il remplit les conditions pour le regroupement familial entre ressortissants d’Etats tiers à l’UE
→ Conjoint/Partenaire, enfants, le partenaire et les enfants, l’enfant handicapé, les parents d’un mineur réfugié, le tuteur légal
2 L’article 10 bis de la loi
Pour rejoindre un étranger à séjour limité (- 3 mois) :
▪ Regroupement familial pour les membres de la famille d’un étudiant étranger autorisé à séjourner
▪ Regroupement familial pour les membres de la famille d’un étranger autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée
⃝ Section 4 : L’établissement
§1 Principes
Conditions : l’étranger a été préalablement autorisé et est admis ou autorisé au séjour à durée illimitée
Pas confondre avec la liberté d’établissement en droit européen (=libre circulation)
§2 Droit à l’autorisation d’établissement
[Art. 15 de la loi]
Catégories d’étrangers qui ont droit :
▪ Les membres de la famille au sens de l’Art.10 d’un étranger qui est établi
▪ À l’étranger qui justifie un séjour ininterrompu pendant 5 ans sur le territoire
⃝ Section 5 : Le droit de retour article 19
L’étranger dispose d’un droit de retour dans le Royaume durant 1 an s’il est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
Lors de son retour, il reprend sa situation administrative datant du moment de son départ.
Au-delà d’un an, l’étranger est radié des registres de la population et n’est plus porteur d’un titre de séjour valable. Il est considéré
comme un new arrivant sur le territoire, il doit refaire les démarches et il peut éventuellement recevoir un ordre de quitter le territoire.
-L’étranger qui dispose d’un titre de séjour valable peut quitter le territoire sur une durée maximale de trois mois sans aviser
l’administration communale.
CHAPITRE 3 : LES ÉTRANGERS À STATUT SPÉCIAL
⃝ Section 1 : Généralités
Plusieurs catégories d’étrangers :
o Citoyens de l’UE, leur famille et étrangers, membres de la famille d’un belge
o Réfugiés et personnes bénéficiant de protection subsidiaire ou temporaire
o Etudiants
o Etrangers victimes de l’infraction de traite
o Résidents de longue durée dans un autre état membre de l’UE
o Chercheurs
o Mineurs non-accompagnés
o Travailleurs hautement qualifiés
→ Conditions de leur entrée, de leur séjour, de leur établissement et leur éloignement varient selon les catégories
⃝ Section 2 : Les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire
§1 Contexte
L’asile
Modifications concernant la loi relative aux réfugiés (Art.48 à 57/36) :
-Revoir la procédure de reconnaissance du statut de réfugié
-Freiner l’afflux de candidats réfugiés en multipliant les causes d’irrecevabilité
→ Réfugié = Catégorie spécifique d’étranger qui relève d’un régime juridique spécifique
= Protégé par les traités internationaux car il rompt ses attaches avec son pays pour trouver l’asile dans un pays d’accueil
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