COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) Référentiel Ressources Humaines Directive INTERNE SNCF Propriété de la SNCF Reproduction limitée Ce document ne doit pas être communiqué en dehors de l'entreprise ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE Édition du 01-10-2008 Version n°03 du 15-10-2015 Applicable à partir du 15-10-2015 RH00933 (PS 1 B ) Référence-article : RH00933-011008-03C Émetteur : Direction Cohésion & Ressources Humaines Ferroviaire COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) Sommaire PREAMBULE ........................................................................................................................1 I – DISPOSITIONS COMMUNES ............................................................................................1 Article 1 – Principes ............................................................................................................1 Article 2 – Personnel concerné ............................................................................................1 Article 3 – L’expression de la demande et son traitement ..................................................2 3.1 – Présentation de la demande ...................................................................................2 3.2 – Traitement de la demande .....................................................................................2 3.3 – Engagement de l’entreprise et de l’agent ..............................................................3 3.4 – Irréversibilité .........................................................................................................3 II – LA CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE (CPA) .....................................................3 Article 4 – Principes ............................................................................................................3 Article 5 – Durée du travail .................................................................................................4 5.1 – Formule dégressive sur 3 ans avant la cessation d’activité à la SNCF 1 ...............4 5.2 – Formule fixe sur un an avant la cessation d’activité à la SNCF 2 ...........4 5.3 – Indemnité complémentaire de CPA mensuelle......................................................5 5.4 – Prise en compte de la CPA pour le calcul de la pension de retraite ......................5 5.5 – Prise en compte de la pénibilité pour la CPA ........................................................6 III – LE TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIERE .................................................................8 Article 6 – Durée des périodes de travail à temps partiel de fin de carrière ..................8 Article 7 – Durée du travail ............................................................................................8 Article 8 – Prise en compte du temps partiel de fin de carrière pour le calcul de la pension de retraite ..........................................................................................................8 IV – L’EMPLOI ....................................................................................................................9 V – MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE L’ACCORD ....................................................................9 VI – DUREE DE L’ACCORD ...............................................................................................10 VII – PUBLICITE DE L’ACCORD .......................................................................................10 ANNEXE 1 : CPA - REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL .........................................13 ANNEXE 2 : TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIERE – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ............................................................................................................................19 ANNEXE 3 : AVENANT DU 20 FEVRIER 2009 ....................................................................21 INTERNE SNCF RH00933- Version 03 du 15-10-2015 Page iii COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) Préambule L’évolution de l’environnement législatif relatif aux conditions de fin de carrière à la SNCF a conduit à la révision des dispositifs d’aménagement du temps de travail en fin de carrière mis en place dans l’entreprise. Les signataires du présent accord ont convenu de nouvelles dispositions pour toutes les catégories de personnel de l’entreprise, agents du cadre permanent au statut et contractuels à durée indéterminée relevant de la directive RH0254. Le présent accord permet d’aménager le temps de travail en fin de carrière du personnel de la SNCF et de favoriser une période de transition entre l’activité professionnelle et la cessation d’activité à la SNCF. I – Dispositions communes Article 1 – Principes Les aménagements du temps de travail en fin de carrière rendus possibles par les dispositions du présent accord sont ouverts moyennant une double validation explicite : la demande de l’agent et l’accord de l’entreprise. Pour bénéficier d’une formule d’aménagement de la durée du travail en fin de carrière, il appartient à l’agent de déterminer la date à laquelle il souhaite cesser son activité à la SNCF. La cessation d’activité à la SNCF doit être positionnée à une date qui permet à l’agent de pouvoir liquider son droit à une pension de retraite. La période d’aménagement de la durée du travail en fin de carrière est alors placée avant la date de cessation d’activité fixée par l’agent. Le cas échéant, cette période peut être prolongée par des congés et repos acquis par l’agent. Pendant toute cette période, les règles de cumul d’emploi sont applicables au même titre que pendant le reste de l’activité professionnelle de l’agent. La rupture du contrat de travail s’analyse comme un départ à l’initiative du salarié. Article 2 – Personnel concerné Tout agent du cadre permanent au statut ou contractuel relevant de la directive RH0254 en activité, volontaire, et apte physiquement à exercer un emploi, pourra bénéficier d’une formule d’aménagement de son temps de travail en fin de carrière, avec l’accord de l’entreprise, s’il totalise une durée de 23 ans d’ancienneté à la SNCF ou 18 ans d’ancienneté sur un grade de conduite. Cas particuliers de réduction de cette durée d’ancienneté, dans la limite de 6 ans : - Pour les agents handicapés (catégorie C ou reconnaissance de la lourdeur du handicap) et pour les agents dont le taux d’incapacité permanente partielle est au moins égale à 60%, la durée d’ancienneté est réduite. Cette réduction correspond INTERNE SNCF RH00933- Version 03 du 15-10-2015 Page 1 Référentiel Ressources Humaines Directive COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) à la durée de reconnaissance du handicap telle qu’elle a été portée à la connaissance de l’entreprise pendant la carrière ; elle ne peut excéder 6 ans au maximum ; - Pour les agents ayant bénéficié de congés parentaux d’éducation ou de congés de présence parentale, la durée d’ancienneté est réduite de la durée des congés, jusqu’à 6 ans au maximum. Article 3 – L’expression de la demande et son traitement 3.1 – Présentation de la demande L’agent qui envisage un aménagement de son temps de travail en fin de carrière bénéficie, à sa demande, d’un entretien auprès du pôle ressources humaines de son établissement (ou assimilé) pour obtenir les renseignements sur toutes les mesures de fin de carrière utiles à sa décision. Pour prendre en compte les particularités de l’organisation du travail d’une part, et les délais de formation initiale d’autre part, les agents de conduite doivent formuler une intention écrite préalable de CPA, 12 mois avant la date souhaitée. Celle-ci ne vaut pas engagement définitif. La demande d’aménagement du temps de travail en fin de carrière est effectuée par écrit (sur imprimé spécifique) auprès du Directeur d’Etablissement (ou assimilé) au plus tard 6 mois avant la date de début souhaitée. Le cas échéant, le délai de prévenance de 6 mois pourra être réduit jusqu’à 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles (maladie du conjoint ou d’un ascendant/descendant à charge, séparation, diminution importante du revenu du ménage, surendettement, décès ou longue maladie du conjoint…). 3.2 – Traitement de la demande Le Directeur d’Etablissement (ou son représentant) dispose d’un délai maximum de 6 semaines après réception de la demande pour fournir sa réponse écrite à l’agent. Ce délai sera mis à profit pour : - examiner les souhaits de l’agent au cours d’un entretien avec l’encadrement de proximité en lien avec le pôle ressources humaines de l’établissement (ou assimilé), notamment en terme d’activité et de périodicité de travail ; - étudier les possibilités d’aménagement de l’organisation du travail permettant d’accorder la formule sollicitée dans le poste ou l’unité de travail du demandeur. En cas de refus, celui-ci devra être exprimé à l’agent par écrit et de façon motivée. Il ne sera pas opposé de refus à une demande de formule fixe de cessation progressive d’activité (articles 5.2, 5.5.1 et 5.5.2 du présent accord) ou de temps partiel de fin de carrière (III du présent accord) lorsque l’agent choisit de regrouper les jours travaillés sur la première moitié de la période sollicitée et les jours non travaillés sur la deuxième moitié de cette période. En cas de difficulté, l’agent peut demander que sa situation soit examinée avec les délégués du personnel concernés de son choix. INTERNE SNCF Page 2 RH00933- Version 03 du 15-10-2015 ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) 3.3 – Engagement de l’entreprise et de l’agent L’engagement réciproque fait l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail, qui doit être signé au plus tard la veille du début de la formule sollicitée. L’avenant détermine les modalités d’aménagement du temps de travail en fin de carrière convenues dans la réponse écrite du Directeur d’Etablissement (ou assimilé) à la demande de l’agent. 3.4 – Irréversibilité L’agent admis au bénéfice d’une formule d’aménagement de son temps de travail de fin de carrière ne pourra pas revenir sur le choix qu’il a effectué. Cependant, en cas d’évènement exceptionnel (séparation, diminution importante du revenu du ménage, surendettement, décès ou longue maladie du conjoint…), les conditions de retour à temps complet seront examinés par l’établissement (ou assimilé) dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande. II – La cessation progressive d’activité (CPA) Article 4 – Principes La cessation progressive d’activité permet de transformer son activité professionnelle à temps complet en emploi à temps partiel avant de cesser son activité à la SNCF. Les dispositions relatives au travail à temps partiel en vigueur dans l’entreprise sont applicables au bénéficiaire d’une CPA. Celle-ci s’en distingue cependant par les ressources garanties : outre la rémunération perçue au titre de l’activité à temps partiel, l’agent admis au bénéfice d’une CPA reçoit mensuellement une indemnité complémentaire de CPA. Deux formules de cessation progressive d’activité sont proposées : - une formule dégressive sur 3 ans avant la cessation d’activité à la SNCF, ouverte à tout agent, sauf agent de conduite ; - une formule fixe sur un an avant la cessation d’activité à la SNCF ouverte à tous les agents. INTERNE SNCF RH00933- Version 03 du 15-10-2015 Page 3 Référentiel Ressources Humaines Directive COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) Article 5 – Durée du travail 5.1 – Formule dégressive sur 3 ans avant la cessation d’activité à la SNCF 1 Les deux premières années de CPA sont travaillées 80% de la durée du travail à temps complet dans le régime de travail de l’agent. La troisième année est travaillée 60% de la durée du travail à temps complet dans le régime de travail de l’agent. 5.2 – Formule fixe sur un an avant la cessation d’activité à la SNCF 2 La durée du travail est fixée à 50% de la durée du travail à temps complet dans le régime de travail de l’agent. Avenant du 20-02-2009 - Suppression des renvois 1 et 2 page 6 – article 3 de l’accord du 06-06-2008 Dans cette formule, la répartition de la durée du travail sur l’année permet de travailler à temps complet les six premiers mois et de ne pas travailler les six mois suivants. ________________________________________________________ 1 La Cessation progressive d’activité débute au plus tôt trois ans avant l’âge d’ouverture du droit à la retraite. Exemples pour la formule dégressive sur trois ans : • en 2008, un agent du cadre permanent né le 01/09/1954 (54 ans au 01/09/2008) peut demander une CPA jusqu’au 31/08/2011 (57 ans) • en 2008, un agent du cadre permanent né le 01/09/1956 (52 ans au 01/09/2008) peut demander une CPA jusqu’au 31/08/2011 (55 ans) • en 2008, un agent du cadre permanent de 51 ans ne peut pas demander de CPA puisqu’il ne peut pas demander la liquidation de sa pension de retraite à 54 ans. 2 La Cessation Progressive d’Activité débute au plus tôt un an avant l’âge d’ouverture du droit à la retraite INTERNE SNCF Page 4 RH00933- Version 03 du 15-10-2015 ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) 5.3 – Indemnité complémentaire de CPA mensuelle 5.3.1 – Pour la formule dégressive Pendant les deux premières années travaillées à 80 %, l’indemnité complémentaire de CPA est égale à 6% : - du traitement à temps complet, - de l’indemnité de résidence à temps complet, - de la moyenne des primes de travail des 12 derniers mois ou de la valeur moyenne théorique de la prime de travail si elle est plus favorable, - et d’un douzième de la prime de fin d’année. Selon le contrat de travail de certains contractuels, l’indemnité de CPA est égale à 6 % du salaire résidentiel et à un douzième de la gratification de fin d’année. Pendant la troisième année travaillée à 60 %, l’indemnité complémentaire de CPA est égale à 10 % : - du traitement à temps complet, - de l’indemnité de résidence à temps complet, - de la moyenne des primes de travail des 12 derniers mois ou de la valeur moyenne théorique de la prime de travail si elle est plus favorable, - et d’un douzième de la prime de fin d’année. Selon le contrat de travail de certains contractuels, l’indemnité de CPA est égale à 10 % du salaire résidentiel et à un douzième de la gratification de fin d’année. 5.3.2 – Pour la formule fixe L’indemnité complémentaire de CPA est égale à 10 % : - du traitement à temps complet, - de l’indemnité de résidence à temps complet, - de la moyenne des primes de travail des 12 derniers mois ou de la valeur moyenne théorique de la prime de travail si elle est plus favorable, - et d’un douzième de la prime de fin d’année. Selon le contrat de travail de certains contractuels, l’indemnité de CPA est égale à 10 % du salaire résidentiel et à un douzième de la gratification de fin d’année 5.4 – Prise en compte de la CPA pour le calcul de la pension de retraite Pour le calcul de la pension de retraite, les horaires de travail à temps partiel en CPA sont pris en compte en application des règles relatives au travail à temps partiel définies par le règlement des retraites du personnel SNCF ou le Code de la Sécurité Sociale. Ces périodes de temps partiel ne font pas l’objet d’une surcotisation de l’entreprise pour une validation sur un temps plein. Toutefois, pour les agents du cadre permanent, le règlement des retraites du personnel de la SNCF permet à l’agent de surcotiser pour valider sur un temps plein. INTERNE SNCF RH00933- Version 03 du 15-10-2015 Page 5 Référentiel Ressources Humaines Directive COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) 5.5 – Prise en compte de la pénibilité pour la CPA La formule dégressive sur trois ans et la formule fixe d’un an font l’objet des dispositions particulières ci-après si l’agent occupe ou a occupé au moins 12 ans un poste « à pénibilité » 3 et souhaite bénéficier d’une CPA. 5.5.1 – Prolongation de la durée de la période de CPA en formule fixe Avenant du 20-02-2009 à l’accord du 06-06-2008 – article 3.5.1 La période de CPA peut avoir une durée de 12 à 15 mois (par mois entiers) si l’agent occupe ou a occupé au moins 20 ans un poste « à pénibilité » 3 et souhaite bénéficier d’une CPA. La période de CPA peut avoir une durée de 12 à 18 mois (par mois entiers) si l’agent occupe ou a occupé au moins 25 ans un poste « à pénibilité » 3 et souhaite bénéficier d’une CPA. Les agents qui, en outre, auront exercé le métier d’ASCT pendant une durée minimale de 12 ans, consécutifs ou non, par période minimale d’un an, et qui auront au cours de leur carrière effectué des Repos Hors Résidence (RHR), pourront opter pour une prolongation supplémentaire de 1 à 6 mois (par mois entier) de la période de CPA formule fixe. Ainsi, s’ils cumulent au moins 20 ans de tenue de poste à pénibilité reconnue, la durée totale de CPA pourra être portée de 15 à 21 mois. S’ils cumulent au moins 25 ans de tenue de poste à pénibilité reconnue, la durée totale de CPA pourra être portée de 18 à 24 mois. 5.5.2 – Répartition de la durée du travail en formule fixe La durée du travail à 50% est répartie sur l’ensemble de la période de CPA. Dans ces conditions, il est possible de grouper tous les jours travaillés sur la première moitié de la période de CPA. 5.5.3 – Majoration de l’indemnité complémentaire de CPA en formule fixe L’indemnité complémentaire de CPA est égale à 25 % : - du traitement à temps complet, - de l’indemnité de résidence à temps complet, de la moyenne des primes de travail des 12 derniers mois ou de la valeur moyenne théorique de la prime de travail si elle est plus favorable, - et d’un douzième de la prime de fin d’année. Selon le contrat de travail de certains contractuels, l’indemnité de CPA est égale à 25 % du salaire résidentiel et à un douzième de la gratification de fin d’année. _________________________________________________ 3 Par période minimale d’un an, cette période devant avoir été exercée majoritairement sur un poste à « pénibilité » pendant l’année considérée. Les formations (en cours de carrière) réalisées au poste de travail à « pénibilité » sont intégrées dans le calcul de cette durée. La situation particulière d’un agent ayant exercé majoritairement sur un poste « à pénibilité » d’une durée discontinue de 12 mois sera étudiée, en particulier par la neutralisation de certaines périodes : congé de maternité, périodes de service libre, inaptitudes temporaires (liées à la grossesse, du fait d’un accident du travail). INTERNE SNCF Page 6 RH00933- Version 03 du 15-10-2015 ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) Ces postes font l’objet d’une liste d’emplois arrêtée par l’entreprise après concertation avec les organisations syndicales. INTERNE SNCF RH00933- Version 03 du 15-10-2015 Page 7 Référentiel Ressources Humaines Directive COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) 5.5.4 – Prise en compte de la CPA pour le calcul de la pension de retraite En formule dégressive L’entreprise prend à sa charge les cotisations patronales retraite correspondant à la part rémunérée mais non travaillée, l’agent prend à sa charge les cotisations salariales correspondantes. En formule fixe L’entreprise prend à sa charge la totalité des cotisations patronales et salariales retraite correspondant à la part non travaillée. Le temps partiel est décompté comme du temps plein pour la retraite. III – Le temps partiel de fin de carrière Le travail à temps partiel de fin de carrière s’effectue au-delà de l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite Article 6 – Durée des périodes de travail à temps partiel de fin de carrière Le temps partiel est accordé pour une période d’une durée déterminée d’un an ou de deux ans ou de trois ans avant la cessation d’activité à la SNCF. Article 7 – Durée du travail La durée du travail représente 91,4% ou 32 heures par semaine, de la durée du travail à temps complet dans le régime de travail de l’agent. Le temps partiel est réalisé par attribution de journées non travaillées. Les journées non travaillées peuvent être réparties sur l’ensemble de la période de temps partiel de fin de carrière d’un ou de deux ans ou de trois ans. Dans ces conditions, il est possible de regrouper tous les jours travaillés au début de la période de temps partiel et de regrouper tous les jours non travaillés à la fin de la période d’un ou de deux ans ou de trois ans. Par exemple, pour une période de trois ans, toutes les journées non travaillées des trois années peuvent être regroupées sur la troisième année. Article 8 – Prise en compte du temps partiel de fin de carrière pour le calcul de la pension de retraite Le temps partiel est décompté comme du temps plein pour la validation des trimestres pour la retraite. L’entreprise cotise au régime retraite sur la base d’un taux plein pour la part patronale et pour la part salariale. INTERNE SNCF Page 8 RH00933- Version 03 du 15-10-2015 ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) IV – L’emploi Les parties signataires conviennent que cet accord participe au flux d’embauches qui seront réalisées sur la période de l’accord. En application de cet accord, les agents qui optent pour un aménagement de la durée du travail en fin de carrière dégagent des fractions d’emploi. L’acceptation d’une demande d’aménagement de fin de carrière ne pourra pas être conditionnée à la couverture de l’emploi libéré. Le volume d’emploi libéré est compensé en totalité par des apports externes (recrutements à temps complet) ou internes (demandes de mutations) dans le respect des effectifs notifiés de l’établissement (ou de la direction) du bénéficiaire d’un dispositif de fin de carrière. Les recrutements externes sont assurés dans le cadre des règles en vigueur dans l’entreprise et sont réalisés hors compte. V – Mise en œuvre et suivi de l’accord Une commission nationale est mise en place pour assurer le suivi de la bonne application de l’accord et son impact sur l’emploi. Cette commission, composée par les représentants de chaque organisation syndicale signataire, se réunit au moins une fois par an à l’initiative de l’une des parties. Toutefois, pendant les deux premières années d’application de l’accord, cette commission se réunira au moins deux fois par an. Une commission est également mise en place dans les mêmes conditions dans chaque Direction dotée d’un comité d’établissement pour examiner notamment : - le nombre et la localisation des bénéficiaires, - les difficultés d’application et les cas de refus, - les modalités de couverture des postes libérés. Le Comité central d’entreprise et les Comités d’établissement seront également tenus informés, lors des bilans annuels, du nombre de bénéficiaires de l’accord et du nombre de refus. INTERNE SNCF RH00933- Version 03 du 15-10-2015 Page 9 Référentiel Ressources Humaines Directive COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) VI – Durée de l’accord Le présent accord abroge et se substitue à l’accord sur la cessation progressive d’activité signé le 5 juin 2000. Il est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juillet 2008. Les demandes sont recevables après la signature de l’accord. Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y souscrire ultérieurement sous réserve d’adhérer à l’intégralité de l’Accord. Cette formalité d’adhésion devra être notifiée par l’organisation syndicale concernée à l’ensemble des signataires du texte et fera l’objet d’un dépôt dans les conditions définies à l’article ci-après « publicité de l’accord ». L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions définies par le code du travail. En cas de modifications législatives ou réglementaires susceptibles d’avoir des incidences sur le contenu du présent accord, ou au cas où l’environnement de l’entreprise connaîtrait des modifications importantes, les parties signataires conviennent de se revoir pour en examiner les conséquences. VII – Publicité de l’accord Le présent accord est établi conformément au Code du Travail. Il est reproduit en autant d’exemplaires originaux que d’organisations syndicales signataires plus un original pour l’entreprise et la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de PARIS. La SNCF est chargée du dépôt dudit accord dans les conditions définies par le Code du Travail. INTERNE SNCF Page 10 RH00933- Version 03 du 15-10-2015 ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) Lettre de réserve de la CGT – Fédération des Cheminots Montreuil, le 3/06/2008 Objet : Réserve Accord CPA (Cessation Progressive d’Activité La Fédération CGT pose une réserve sur la compensation en emplois sur la CPA. En effet, la CPA est une formule de temps partiel choisie librement par les agents, comme toute autre forme de temps partiel choisi. Si l’absence de compensation intégrale en recrutements externes avait justifié à l’époque la non signature par la Fédération CGT de l’accord CPA précédent, aujourd’hui il est à noter une avancée dans le fait de compenser intégralement ls départs en CPA, tenant compte des fractions d’emplois libérés. La réserve de la Fédération CGT est justifiée par la possibilité désormais ouverte de réaliser ces compensations aussi par « des recrutements internes », c’est-à-dire des mutations, des reclassements. Nous serons vigilants à ce que les compensations des CPA acceptées se fassent par des recrutements externes selon les règles en vigueur dans l’entreprise (en priorité au statut), hors compte des budgets notifiés dans les établissements. Nous appellerons nos syndicats afin d’agir pour que tous les départs en CPA soient remplacés sans délai. Thierry NIER Secrétaire fédéral INTERNE SNCF RH00933- Version 03 du 15-10-2015 Page 11 Référentiel Ressources Humaines Directive COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) Fait à PARIS, le 06 juin 2008 La Société Nationale des Chemins de Fer Français Le Directeur des ressources humaines F. NOGUÉ La Fédération Nationale des Travailleurs, Cadres et Techniciens des Chemins de fer Français (C.G.T.) Thierry NIER Signature accompagnée de réserves La Fédération des Cheminots CFDT (C .F.D.T.) Didier AUBERT – Eric FERNANDEZ Le 14 octobre 2015 La Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots (CGT-FO) La Fédération CFTC des Cheminots (C.F.T.C.) Philippe GONCALVES Dominique CITERNE La Fédération des Syndicats de Travailleurs du Rail Solidaires, Unitaires et Démocratiques (SUD-RAIL) L’Union Nationale des Syndicats Autonomes Fédération des Cheminots et Personnels des Activités Annexes (UNSA – Fédération des Cheminots) Jean-Daniel BIGARNE Syndicat National CFE-CGC de la SNCF (CFE – CGC) G. BLANC La Fédération Générale Autonome des Agents de Conduite, Faisant fonctions et assimilés des Chemins de fer (F.G.A.A.C.) Serge BONNAUD Le Syndicat National des Cadres Supérieurs des Chemins de fer (S.N.C.S.) Eric BLERVACQUE INTERNE SNCF Page 12 RH00933- Version 03 du 15-10-2015 ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) Annexe 1 : CPA - répartition de la durée du travail CESSATION D’ACTIVITE DES AGENTS DU CADRE PERMANENT ET DES AGENTS RELEVANT DE LA DIRECTIVE RH0254 FORMULE FIXE 50% REGIME SIEGES POUR 12 MOIS Régime de travail Régime sièges Taux Journées de travail Repos Congés Journées chômées supplémentaires (VT) 50% 107 114 14 121 SELON LES MOIS DE PROLONGATION DE LA PERIODE DE CPA Calculé sur une base indicative de 30 jours/mois Régime de travail Prolongation Journées de travail Repos Congés Journées chômées supplémentaires (VT) 1 mois 10 9 2 9 2 mois 18 19 3 20 3 mois 27 29 4 30 4 mois 36 38 5 41 5 mois 45 48 6 51 6 mois 53 57 7 62 Régime des sièges par mois supplémentaire POUR LES ASCT ET LES ANCIENS ASCT 7 mois 62 67 8 71 8 mois 71 76 9 81 9 mois 80 86 11 91 10 mois 89 95 12 101 11 mois 98 105 13 111 12 mois 107 114 14 121 INTERNE SNCF RH00933- Version 03 du 15-10-2015 Page 13 Référentiel Ressources Humaines Directive COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) CESSATION D’ACTIVITE DES AGENTS DU CADRE PERMANENT ET DES AGENTS RELEVANT DE LA DIRECTIVE RH0254 FORMULE FIXE 50% POUR 12 MOIS Régime de travail Taux Journées de travail Repos Congés Journées chômées supplémentaires (VT) Régime sédentaire 122 repos sur l’année complète 50% 102 122 14 117 SELON LES MOIS DE PROLONGATION DE LA PERIODE DE CPA Calculé sur une base indicative de 30 jours/mois Régime de travail Prolongation Journées de travail Repos Congés Journées chômées supplémentaires (VT) 1 mois 10 10 2 8 2 mois 17 20 3 20 3 mois 26 31 4 29 4 mois 34 41 5 40 5 mois 43 51 6 50 6 mois 51 61 7 58 Régime des sédentaires 122 repos par mois supplémentaire POUR LES ASCT ET LES ANCIENS ASCT 7 mois 59 71 8 68 8 mois 68 80 9 78 9 mois 76 92 11 88 10 mois 85 102 12 98 11 mois 93 112 13 107 12 mois 102 122 14 117 INTERNE SNCF Page 14 RH00933- Version 03 du 15-10-2015 ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) CESSATION D’ACTIVITE DES AGENTS DU CADRE PERMANENT ET DES AGENTS RELEVANT DE LA DIRECTIVE RH0254 FORMULE FIXE 50% REGIME RESERVE 125 REPOS POUR 12 MOIS Régime de travail Taux Journées de travail Repos Congés Journées chômées supplémentaires (VT) Régime réserve 125 repos pour une année complète 50% sur 12 mois 99 125 14 117 SELON LES MOIS DE PROLONGATION DE LA PERIODE DE CPA Calculé sur une base indicative de 30 jours/mois Régime de travail Prolongation Journées de travail Repos Congés Journées chômées supplémentaires (VT) 1 mois 8 10 2 10 2 mois 17 21 3 19 3 mois 25 31 4 30 4 mois 33 42 5 40 5 mois 41 52 6 51 6 mois 49 63 7 59 Régime réserve 125 repos/par mois supplémentaire POUR LES ASCT ET LES ANCIENS ASCT 7 mois 58 73 8 68 8 mois 66 83 9 78 9 mois 74 94 11 88 10 mois 83 104 12 96 11 mois 91 115 13 107 12 mois 99 125 14 117 INTERNE SNCF RH00933- Version 03 du 15-10-2015 Page 15 Référentiel Ressources Humaines Directive COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) . CESSATION D’ACTIVITE DES AGENTS DU CADRE PERMANENT ET DES AGENTS RELEVANT DE LA DIRECTIVE RH0254 FORMULE FIXE 50% REGIME SEDENTAIRES 132 REPOS POUR 12 MOIS Régime de travail Taux Journées de travail Repos Congés Régime sédentaire 132 repos pour une année complète 50% 97 132 14 Journées chômées supplémentaires (VT) 112 SELON LES MOIS DE PROLONGATION DE LA PERIODE DE CPA Calculé sur une base indicative de 30 jours/mois Régime de travail Prolongation Journées de travail Repos Congés Journées chômées supplémentaires (VT) 1 mois 8 11 2 9 2 mois 16 22 3 19 3 mois 24 33 4 29 4 mois 32 44 5 39 5 mois 40 55 6 49 6 mois 49 66 7 56 Régime sédentaires 132 repos - par mois supplémentaire POUR LES ASCT ET LES ANCIENS ASCT 7 mois 57 77 8 65 8 mois 65 88 9 75 9 mois 73 99 11 84 10 mois 81 110 12 93 11 mois 89 121 13 103 12 mois 97 132 14 112 INTERNE SNCF Page 16 RH00933- Version 03 du 15-10-2015 ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) CESSATION D’ACTIVITE DES AGENTS DU CADRE PERMANENT ET DES AGENTS RELEVANT DE LA DIRECTIVE RH0254 FORMULE FIXE 50% REGIME ROULANT POUR 12 MOIS Régime de travail Taux Journées de travail Repos Congés Régime roulant pour une année complète 50% 100 126 14 Journées chômées supplémentaires (VT) 115 SELON LES MOIS DE PROLONGATION DE LA PERIODE DE CPA Calculé sur une base indicative de 30 jours/mois Régime de travail Prolongation Journées de travail Repos Congés Journées chômées supplémentaires (VT) 1 mois 8 11 2 9 2 mois 17 21 3 19 3 mois 25 32 4 29 4 mois 33 42 5 40 5 mois 42 53 6 49 6 mois 50 63 7 58 Régime roulant par mois supplémentaire POUR LES ASCT 7 mois 58 74 8 67 8 mois 67 84 10 77 9 mois 75 95 11 86 10 mois 83 105 12 96 11 mois 92 116 13 105 12 mois 100 126 14 115 CESSATION D’ACTIVITE DES AGENTS DU CADRE PERMANENT ET DES AGENTS RELEVANT DE LA DIRECTIVE RH0254 INTERNE SNCF RH00933- Version 03 du 15-10-2015 Page 17 Référentiel Ressources Humaines Directive COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) FORMULE DEGRESSIVE 80% et 60% Régime de travail Régime sièges Sédentaire 122 repos Réserve 125 repos Sédentaire 132 repos Personnel roulant Congés Journées chômées supplémentaires (VT) 171 Repos (RH/VC + RU) 114 23 48 60% 128 114 17 97 80% 164 122 23 46 60% 123 122 17 93 80% 161 125 23 46 60% 121 125 17 92 80% 156 132 23 44 60% 117 132 17 89 80% 161 126 23 45 60% 121 126 17 91 Taux Journées de travail 80% INTERNE SNCF Page 18 RH00933- Version 03 du 15-10-2015 ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) Annexe 2 : Temps partiel de fin de carrière – répartition de la durée du travail TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIERE DES AGENTS DU CADRE PERMANENT ET DES AGENTS RELEVANT DE LA DIRECTIVE RH0254 FORMULE CLASSIQUE 91,4% applicable aux agents sédentaires et roulants Congés 195 Repos (RH/VC + RU) 114 26 Journées chômées supplémentaires (VT) 21 91,4% 187 122 26 20 Réserve 125 repos 91,4% 184 125 26 20 Sédentaires 132 repos 91,4% 178 132 26 19 Personnel roulant 91,4% 183 126 26 20 Régime de travail Taux Journées de travail Régime Sièges 91,4% Sédentaires 122 repos INTERNE SNCF RH00933- Version 03 du 15-10-2015 Page 19 Référentiel Ressources Humaines Directive COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) TEMPS PARTIEL DE FIN DE CARRIERE DES AGENTS DU CADRE PERMANENT ET DES AGENTS RELEVANT DE LA DIRECTIVE RH0254 FORMULE « 32 HEURES INNOVANTES » (ne peut s’appliquer au personnel roulant ni au régime réserve 125) SIEGES DJS moyenne Temps partiel innovant ème 32/35 4 jours par semaine Temps partiel innovant VARIANTE 4 jours par semaine Journées de travail Repos hebdomadaires et journées de chômage Journées chômées supplémentaires VT Repos supplémentaires RQ Congés 8 h 02 176 104 52 0 24 8 h 02 176 104 52 0 24 Durée annuelle du travail 91,4% de la durée de référence du régime dont crédit d’heures = 38 h 89 % de la durée de référence du régime ETABLISSEMENTS Régime 122 repos Temps partiel innovant ème 32/35 4 jours /GPT Régime 132 repos Temps partiel innovant ème 32/35 4 jours /GPT DJS moyenne Journées de travail Repos hebdomadaires et journées de chômage Journées chômées suppléMentaires VT Congés 7 h 45 181 104 45 25 DJS moyenne Journées de travail Repos hebdomadaires et journées de chômage Journées chômées suppléMentaires VT Congés 8 h 02 172 104 54 25 Durée annuelle du travail 91,4% de la durée de référence du régime dont crédit d’heures = 49 h Durée annuelle du travail 91,4% de la durée de référence du régime dont crédit d’heures = 44 h INTERNE SNCF Page 20 RH00933- Version 03 du 15-10-2015 ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) Annexe 3 : Avenant du 20 février 2009 INTERNE SNCF RH00933- Version 03 du 15-10-2015 Page 21 Référentiel Ressources Humaines Directive COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) INTERNE SNCF Page 22 RH00933- Version 03 du 15-10-2015 ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) INTERNE SNCF RH00933- Version 03 du 15-10-2015 Page 23 Référentiel Ressources Humaines Directive COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) INTERNE SNCF Page 24 RH00933- Version 03 du 15-10-2015 ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) Fiche d’identification Identification du texte Titre ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE Référentiel Référentiel Ressources Humaines Nature du texte Directive Niveau de confidentialité Interne SNCF Concerne la sécurité de l’exploitation ferroviaire Non Émetteur Direction Cohésion & Ressources Humaines Ferroviaire Référence Index utilisateur (plan de classement) RH0933 (PS 1 B ) Date d’édition 01-10-2008 Version en cours / date Version 03 du 15-10-2015 Date d’application Applicable à partir du 15-10-2015 Mode de distribution initiale Standard Approbation Rédacteur Marie-Pierre PHILIPPS Vérificateur 15-10-2015 Christophe VALENTIE Approbateur 15-10-2015 Jean-Marc AMBROSINI 15-10-2015 Directeur Général Délégué Cohésion & Ressources Humaines Ferroviaire Textes abrogés • Accord collectif sur la cessation progressive d’activité (CPA) Directive RH 0663, Edition du 05-06-2000. Version annulée et remplacée • Version n° 1 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail en fin de carrière Directive RH0933, édition du 1er octobre 2008 (version 01 du 01-10-2008). Textes de référence • Directive RH0131 – Rémunération du personnel du cadre permanent (RPS2) – édition du 06/02/2013 • Directive RH0662 – Accord collectif sur le travail à temps partiel – édition du 05-06-2000 • Directive RH 0828 – Version n°2 - Règlement du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF – édition du 01/07/2008 • Code de la Sécurité Sociale INTERNE SNCF RH00933- Version 03 du 15-10-2015 Page 25 Référentiel Ressources Humaines Directive COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) Historique des éditions et des versions Edition Version Date de version Date d’application 01-10 -2008 Version 01 01-10-2008 01-07-2008 01-10-2008 Version 02 20-02-2009 20-02-2009 01-10-2008 Version 03 15-10-2015 15-10-2015 Mise à disposition / distribution Type de média : Papier/Intranet Distribution Organismes de la direction de l’entreprise avec distribution par indicatif Tous, PA6 Organismes de la direction de l’entreprise sans distribution par indicatif Tous Directions régionales APF, COR, ERH, GASR, IF, IN, RH, SAU, SLH, TER, VO6 Entités supra régionales DF, DF6, FRUC, FRUC6, PI Établissements EL, ELRH, ELU Organismes rattachés Collection individuelle OSB, OSR, USG Entités concernées Toutes. Particularités de distribution Services chargés de la distribution Distribution initiale Nom de l’organisme Coordonnées Service général Répartition, tél. : Routage, tél. : Distribution complémentaire Prestataire de stockage Site de commande du prestataire accessible aux seuls gestionnaires de documentation à partir du Système de Prescription Résumé Les agents du cadre permanent ainsi que ceux relevant de la directive RH0254 peuvent opter, pour aménager leur temps de travail en fin de carrière, entre deux formules de cessation progressive d’activité et un temps partiel de fin de carrière. En ce qui concerne la cessation progressive d’activité, sous réserve de remplir les conditions d’ancienneté et d’âge requises, ils ont le choix entre : - une formule fixe sur un an (qui peut être prolongée jusqu’à 18 mois en fonction de la durée de la tenue d’un poste « à pénibilité »), travaillée à 50 %. Il est possible, dans cette formule, de regrouper l’ensemble des jours travaillés sur la première période de CPA et de ne pas travailler sur la seconde. - une formule dégressive sur trois ans, (non ouverte aux agents de conduite) travaillée à 80 % les deux premières années et à 60 % la troisième et dernière année. INTERNE SNCF Page 26 RH00933- Version 03 du 15-10-2015 ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FIN DE CARRIERE COPIE du 02/02/2016 (NON TENUE A JOUR) En contrepartie de la transformation de son activité en emploi à temps partiel, l’agent bénéficie d’une indemnité complémentaire de CPA, majorée en cas de tenue pendant 12 ans d’un poste à « pénibilité ». Les agents ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite peuvent opter pour un temps partiel de fin de carrière (formule classique à 91,4 % ou formule 32 heures innovantes pour certaines catégories de personnel). INTERNE SNCF RH00933- Version 03 du 15-10-2015 Page 27