Telechargé par thiamelamath

La nullité de la garde à vue

publicité
LE RÉGIME JURIDIQUE DES NULLITÉS DES ACTES DE
PROCÉDURE DANS L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION
DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES
VOIES D’EXÉCUTION
Par Félix ONANA ETOUNDI
Magistrat,
Docteur d’Etat en Droit des Affaires,
Juriste Consultant à la CCJA de l’OHADA.
[email protected]
Introduction
" Une théorie des nullités ", estimait MOTULSKY, " doit concilier deux
idées : assurer la sanction des formalités prévues par la loi, mais aussi
ne pas entraver la marche du procès...par un formalisme pointilleux ".
L’évolution du droit processuel relativement aux nullités de procédure
oscille entre ces deux impératifs : à l’extrême, il y a eu ce système qui
voulait que toute irrégularité entraîne, même dans le silence des textes,
une nullité que le juge pourra seulement constater, sans aucun pouvoir
d’appréciation. A l’inverse s’opposait ce système qui voulait que seules
les nullités prévues par des textes devaient être encourues, le juge
disposant alors du plus grand pouvoir d’appréciation de la gravité du vice
et du préjudice qu’il engendre. Dans l’ancien Code de Procédure Civile
Français dont les dispositions ont été rendues applicables dans
l’ensemble des pays africains francophones aujourd’hui tous de
l’OHADA, il fallait donc en principe distinguer les formalités substantielles
et les formalités accessoires en ce qui concerne l’application de la
maxime ‘‘pas de nullité sans texte’’, d’une part, et d’autre part, les nullités
de fond et de forme pour le jeu de la maxime ‘‘pas de nullité sans grief’’.
Le Nouveau Code de Procédure Civile Français ajoute d’abord à cet
ancien système, une distinction fondamentale qui s’établit entre la nullité
des actes pour vice de forme et pour irrégularité de fond. Le législateur
français réalise dans ce nouveau Code un véritable compromis entre
plusieurs systèmes possibles. Car dans le nouveau régime qu’il
consacre trois distinctions s’imposent : les nullités de fond peuvent être
sanctionnées même sans texte et même sans grief, et peuvent être
invoquées en tout état de cause (1ère distinction) ; les nullités de forme
substantielles ou d’ordre public peuvent soulevées sans texte mais pas
sans grief (2ème distinction) ; les nullités de forme qui ne sont ni
substantielles, ni d’ordre public, obéissent au double principe " pas de
nullité sans texte " et " pas de nullité sans grief " ; le grief apparaissant
comme le préjudice que l’irrégularité cause à l’adversaire et que celui-ci
a la charge de prouver.
Le droit positif jusque-là applicable dans les Etats de l’OHADA est à
l’image de ce droit positif français, car jusqu’à la réforme OHADA, il
n’existe véritablement pas de théorie des nullités spécifique au contexte
africain. Et c’est pour cette raison que chaque pays de l’OHADA se
cantonnait à adapter dans son contexte, cette législation héritée du droit
français. L’on peut citer à cet effet : le Code de Procédure Civile,
Commerciale et Administrative Ivoirien issu de la loi n°72-0833 du 21
décembre 1972 plusieurs fois modifiée, le décret n°99-254 du
15/09/1999 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale
au Mali (texte récent mais inspiré des textes français), le Code de
Procédure Civile Sénégalais issu du décret n°64-572 du 30 juillet 1964,
le Code de Procédure Civile Gabonais issu de l’ordonnance n°1/77/PR
du 2 février 1977, l’article 23 du vieux décret du 22 juillet 1939 rendant
applicable au Niger, le Code métropolitain de procédure civile en Afrique
Occidentale française, ou encore l’Arrêté n°6750 du 16 décembre 1954
portant Code de Procédure Civile au Cameroun.
L’avènement de l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures
Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, entré en vigueur
le 10 juillet 1998 dans cet environnement d’un régime des nullités
décalqué à quelques adaptations près du droit français, a suscité
beaucoup d’espoir.
A priori, l’analyse des dispositions de ce texte de droit communautaire
laisse penser que le nouveau législateur n’a pas crée comme on l’aurait
espéré, une théorie des nullités spécifique à la matière du recouvrement
des créances et des voies d’exécution qu’il réglemente. La notion de
nullité, qui n’est pas déjà définie dans cette réforme, y est davantage
utilisée comme sanction de l’inobservation des mentions obligatoires
devant figurer dans certains actes de procédure.
Pourtant l’Acte uniforme n’est pas sans intérêt sur les nullités des actes
de procédure relativement aux procédures simplifiées de recouvrement
et voies d’exécution qu’il régit. L’on observe ainsi que le législateur
OHADA procède à une quasi-généralisation des mentions prescrites à
peine de nullité. Il s’agirait en réalité de la consécration d’un système des
nullités dites textuelles ou de plein droit (I), dont le régime juridique a été
précisé par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, instrument
d’élaboration et d’interprétation de la jurisprudence communautaire (II).
Dans cette sorte de systématisation des nullités textuelles, le législateur
OHADA a conservé le monopole de l’huissier de justice dans
l’établissement et la signification des actes, et renforcé ses pouvoirs
dans la mise en œuvre des procédures. Il est donc indispensable de
s’interroger sur la responsabilité de l’huissier de justice dans les nullités
des actes de procédure dont ils ont charge de dresser (III).
I. La quasi généralisation des nullités textuelles ou de plein droit par
l’Acte uniforme
La nullité entendue au sens du droit civil est la sanction prononcée par le
juge, laquelle entraîne la disparition rétroactive de l’acte qui n’a pas
satisfait aux conditions requises pour sa formation. Pour la doctrine, "
l’acte nul est rétroactivement détruit et sa destruction entraîne celle de
tous les actes postérieurs qui se trouvent sous sa dépendance " (Héron,
Droit Judiciaire privé, 1991, Montchrestien, n°165, note 1) sous réserve
de la possibilité de régulariser ou de refaire l’acte nul (Dupeyron, La
régularisation des actes nuls, 1973, LGDJ, Bibl.dr.privé, t.127, préf.
Hébraud).
Au sens de la procédure civile, la nullité s’identifie également à une
sanction qui réprime l’inobservation des règles prescrites pour
l’élaboration, l’accomplissement d’un acte de procédure ou des
diligences nécessaires à la conduite de la procédure. Dans ce registre,
l’on distingue au sens de l’Acte uniforme et relativement aux huissiers,
entre les actes judiciaires tels que l’assignation ou la signification, et les
actes extrajudiciaires tels que les sommations de payer, le
commandement de payer, les procès-verbaux de saisie...
Le domaine traditionnel des nullités permet de distinguer entre la nullité
absolue et la nullité relative. La nullité est dite absolue lorsque les
conditions imposées par la loi sont essentielles et tendent à protéger
l’intérêt général, l’ordre public ou les bonnes mœurs (Lexique des
Termes Juridiques,12ème Edition, p.359). Elle est dite relative lorsqu’elle
sanctionne une règle destinée à protéger une partie de l’acte et auquel
cas, celui qui l’invoque doit justifier d’un grief (idem). Le législateur
OHADA semble avoir quasiment généralisé la nullité textuelle ou de
plein droit pour inobservation des mentions obligatoires ou d’ordre
public. Autrement dit l’Acte uniforme fait des nullités textuelles la règle
(A), et des nullités virtuelles l’exception (B).
A. Les nullités textuelles ou de plein droit : la règle
En procédant au décompte des dispositions prescrites à peine de nullité,
l’on s’aperçoit que l’Acte uniforme a presque érigé en principe le
caractère impératif des formalités procédurales. De sorte que les articles
qui ne sont pas précédés de la mention " à peine de nullité " ont plutôt un
caractère exceptionnel. Plus d’une trentaine d’articles énoncent les
dispositions sanctionnées par la nullité, aussi bien dans le cadre des
saisies mobilières d’exécution que dans le cadre de la saisie
immobilière.
1. Les Cas de nullité prévus dans les saisies mobilières
On dénombre pratiquement une vingtaine d’articles prévoyant des
dispositions prescrites à peine de nullité, et qui sont parsemées à travers
les diverses procédures de recouvrement et des voies d’exécution. Ainsi
:
- S’agissant de l’injonction de payer, l’article 8 de l’Acte uniforme prescrit
les mentions que doit contenir à peine de nullité, l’acte de signification de
la décision portant injonction de payer.
- S’agissant de la saisie conservatoire des biens meubles corporels, les
articles 64, 67, 69, 75 et 76 énumèrent les mentions que doivent contenir
à peine de nullité, le procès-verbal de saisie, l’acte de conversion de
saisie conservatoire des biens meubles corporels en saisie vente, la
lettre ou le moyen utilisé par le créancier pour marquer son acceptation
aux propositions de vente amiable des biens saisis.
- S’agissant de la saisie conservatoire des créances, les articles 77,79 et
82 de l’Acte uniforme indiquent les mentions prescrites à peine de nullité
qui doivent figurer dans le procès-verbal de saisie, dans l’acte de
dénonciation de saisie, et dans l’acte de conversion de saisie
conservatoire en saisie-attribution des créances.
- S’agissant de la saisie conservatoire des droits d’associés et des
valeurs mobilières, les articles 86 et 88 de l’Acte uniforme prescrivent à
peine de nullité, les mentions que doivent contenir l’acte de dénonciation
de saisie et l’acte de conversion en saisie-vente.
- S’agissant de la saisie vente, les articles 100, 109, 11, et 131 de l’Acte
uniforme énumèrent les mentions qui doivent figurer à peine de nullité
dans le procès-verbal de saisie, l’inventaire à dresser par l’huissier entre
les mains du tiers et à l’acte d’opposition.
- S’agissant des dispositions particulières à la saisie des récoltes sur
pied, l’article 148 de l’Acte uniforme prescrit à peine de nullité la
conformité du procès-verbal d’une telle saisie aux mentions prévues à
l’article 100 se rapportant au procès-verbal de saisie.
- S’agissant de la saisie-attribution des créances, les articles 157 et 160
de l’Acte uniforme énumèrent les mentions prescrites à peine de nullité
que doivent contenir le procès-verbal de saisie et l’exploit de
dénonciation de la saisie au débiteur.
- Relativement aux saisie-revendication et saisie appréhension des biens
meubles corporels, les articles 219, 223,224 et 231 de l’Acte uniforme
explicitent les mentions obligatoires que doivent revêtir le
commandement de délivrer ou de restituer, l’acte de remise ou
d’appréhension, la sommation de remettre un bien détenu par un tiers, et
le procès-verbal de revendication.
2. Les cas de nullité prévus dans la saisie immobilière
Les articles 253, 254, 255, 267, 270, 277, 321 de l’Acte uniforme
consacrent des dispositions impératives sanctionnées par la nullité de la
saisie immobilière.Ces formalités vont du commandement aux fins de
saisie, de son contenu, de sa signification, aux mentions contenues dans
le cahier des charges, à la sommation de prendre communication du
cahier des charges, aux formalités et délais prévus par les articles 316 et
319 relatifs à la folle enchère.
Comme l’on peut aisément le remarquer, les dispositions impératives
prescrites à peine de nullité ont été pratiquement érigées en principe.
Les formalités dites accessoires ou facultatives sanctionnées d’une
nullité relative restent l’exception.
B. Les nullités virtuelles : l’exception
Les formalités procédurales dont l’inobservation n’est pas sanctionnée
de nullité prévue dans le texte subsistent. Mais contrairement aux
irrégularités de fond et de forme prescrites à peine de nullité, celles-ci
sont résiduelles et se résument pour l’essentiel aux irrégularités qui
peuvent être facilement couvertes. Il serait fastidieux d’énumérer toutes
ces mentions, mais l’on peut à titre d’exemple citer :
- la violation des règles de compétence territoriale (article 3 de l’Acte
uniforme s’agissant de l’injonction de payer, articles 63 de l’Acte
uniforme s’agissant de la saisie conservatoire, 121 pour la saisie-vente
et 169 concernant la saisie-attribution des créances).
- l’inobservation de certaines exigences de forme par l’huissier
instrumentaire telles que le rappel verbal au débiteur présent aux
opérations de saisie conservatoire des biens meubles du contenu des
mentions de l’article 64 de l’Acte uniforme (article 65) ; il en est
également de la non signification de la saisie à la personne même du
débiteur absent aux opérations de saisie (articles 65 pour la saisie
conservatoire et 111 pour la saisie-vente) ; il en est aussi de
l’inobservation des règles de publicité de la vente (article 121 A.U).
Ce qu’il faudrait globalement retenir, c’est que le législateur OHADA a
laissé subsister les nullités virtuelles pour les formalités qui n’ont pas un
caractère déterminant relativement à la conduite de la procédure, étant
entendu que l’inobservation de ces formalités peut être facilement
couverte.
Mais, reste posée la question des nullités pour violation d’une formalité
substantielle.
Car, il faut rappeler que pour échapper a la rigidité de la règle " pas de
nullité sans texte ", la jurisprudence a érigé en principe de droit que
l’inobservation d’une formalité substantielle entraîne la nullité de l’acte ou
de la procédure sans que ceux-ci soient prévus par un texte. Il s’agit
généralement de sanctionner des actes ne respectant pas le formalisme
exigé par un texte ou dans lesquels figure une irrégularité formelle qui
prive cet acte de sa substance. C’est le cas par exemple de l’omission
du nom de l’huissier qui a diligenté la procédure ou de celle de sa
signature. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, saisi d’un
pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’Appel de Douala
(Cameroun) pour violation de l’article 254 de l’Acte uniforme, au motif
que le juge d’appel avait rejeté la demande d’annulation de la saisie
immobilière diligentée par un huissier qui n’aurait pas reçu pouvoir
spécial d’y procéder dans le commandement aux fins de saisie
immobilière , lequel donnait plutôt pouvoir spécial à un autre huissier ,
dispose là d’une occasion pour donner sa position sur le sort des nullités
pour inobservation d’une formalité dite substantielle dans l’Acte
uniforme.
On devrait à priori en déduire au regard du droit commun , que
l’inobservation de ces formalités de fond ou de forme non substantielles
devrait obéir au régime des nullités virtuelles ou relatives, alors que celle
des formalités obligatoires devrait être obéir au régime des nullités
absolues. Le législateur OHADA a-t-il crée un régime de nullité des actes
de procédure spécifique ou confirmé le régime traditionnel ? La
jurisprudence de la CCJA permet de répondre à cette question.
II. La CCJA et l’application nuancée des nullités de plein droit prévues
par l’Acte uniforme
Face au choix du législateur OHADA de faire suivre de la mention " à
peine de nullité " les formalités à observer dans tel ou tel autre acte de
procédure, la question que l’on se pose évidemment est celle de savoir
quel est le régime juridique des nullités dont parle l’Acte uniforme.
Autrement dit, dans le cadre des nouvelles procédures de recouvrement
et voies d’exécution, quel est le système de nullité qui s’applique par
rapport au droit commun des nullités tel qu’il a été fort opportunément
rappelé à l’introduction de cet exposé ? Le droit commun des nullités
serait-il devenu obsolète et dorénavant enterré ?
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA a fixé l’opinion
sur la question. Sa jurisprudence, fondée sur un Avis que sont venus
conforter d’autres arrêts, décide majoritairement que le principe est celui
de la nullité systématique sanctionnant l’inobservation des formalités
obligatoires sans qu’il soit besoin de rechercher la preuve d’un
quelconque préjudice , sauf pour certaines formalités limitativement
énumérées par le législateur lui-même (A). La sévérité d’un tel régime de
nullité connaît néanmoins quelques assouplissements, le juge
communautaire admettant de plus en plus que dans certains cas,
l’inobservation des formalités obligatoires n’entraîne pas
automatiquement la nullité (B).
La tendance majoritaire : le triomphe de la nullité de plein droit
sanctionnant l’inobservation des formalités obligatoires.
Confrontée à une difficulté sur le régime juridique des nullités instituées
par l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de
Recouvrement et des Voies d’Exécution, le Président du Tribunal
Judiciaire de Première Instance de Libreville (Gabon) a saisi la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage d’un avis consultatif sur la question
précise de savoir s’il est fait référence au droit commun des nullités, que
celles-ci soient d’ordre public ou non, et qui confère aux juges, dans tous
les cas, un pouvoir d’appréciation en considération du préjudice que
l’irrégularité est de nature à causer à la personne qui l’invoque.
La réponse de la Haute Juridiction Communautaire est sans équivoque :
" l’AUPOSRVE a expressément prévu que l’inobservation de certaines
formalités prescrites est sanctionnée par la nullité. Toutefois, pour
quelques unes de ces formalités limitativement énumérées, cette nullité
ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de causer un
préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque. Hormis ces cas
limitativement énumérés, le juge doit prononcer la nullité sans qu’il soit
besoin de rechercher la preuve d’un quelconque préjudice " (CCJA, Avis
n°001/99/JN du 7 juillet 1999, RJCCJA n°spécial, p.70).
De cette solution il se dégage le principe que la nullité visée par les
dispositions de l’Acte uniforme est de plein droit en l’absence de tout
grief ; mais pour certaines formalités bien déterminées, la nullité est
subordonnée à la preuve d’un préjudice.
1. La consécration du principe de la nullité absolue ou de plein droit et
sans préjudice
Par la solution retenue, la CCJA pose le principe d’une nullité de plein
droit sanctionnant l’inobservation des formalités prescrites " à peine de
nullité " sans que le juge ait à rechercher si cette inobservation a causé
ou non un préjudice à la partie qui s’en prévaut. La solution du juge
communautaire n’est rien d’autre qu’une application du régime des
nullités d’ordre public que l’on connaissait déjà dans le droit commun.
L’on sait que ces nullités peuvent être soulevées en tout état de cause et
le juge peut les relever d’office même lorsqu’elles n’ont pas été
expressément demandées par les parties. Au bout du compte, la nullité
s’impose au juge sans aucun pouvoir d’appréciation. C’est pour cela qu’il
est dit que cette nullité s’impose de plein droit.
La CCJA est restée constante sur ce régime des nullités " automatiques
" prescrites par le législateur. L’illustration en est faite dans plusieurs
arrêts :
- Dans l’arrêt n°017/2003 du 09 Octobre 2003, Affaire Société Ivoirienne
de Banque, dite SIB C/ Complexe Industriel d’Elevage et de Nutrition
Animale dit CIENA (RJCCJA n°2, 19 et s), la CCJA annule la saisieattribution des créances pratiquée sur la base d’un exploit qui ne
mentionnait ni la forme ni le siège social de la SIB personne morale,
mentions prescrites à peine de nullité par les dispositions de l’article
157.1 de l’Acte uniforme.
- Dans l’arrêt n°008/2004 du 26 février 2004, Affaire Société Banque
Commerciale du NIGER (BCN) C/ Hamadi Ben Damma (RJCCJA n°3,
janvier juin 2004, p.90 et ss), la CCJA relève que " les mentions que doit
contenir l’acte de dénonciation de saisie-attribution de créances, telles
que prévues à l’article 160 de l’Acte uniforme portant Organisation des
Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution
étant, selon les termes mêmes dudit article, prescrites à peine de nullité,
leur absence ou omission dans l’acte de dénonciation rend celui-ci nul
sans qu’il soit besoin, pour prononcer cette nullité, de rechercher la
preuve d’un quelconque grief ou préjudice ".
- Cette interprétation est restée identique dans l’arrêt n°012/2004 du 18
mars 2004, Affaire Société Banque Commerciale du NIGER (BCN) C/
Hamadi Ben Damma, (RJCCJA n°3, janvier juin 2004, p.96 et ss). En
l’espèce, la Haute Juridiction Communautaire décide que " les mentions
que doit contenir l’acte de saisie-vente, telles que prévues à l’article 100
de l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de
Recouvrement et des Voies d’Exécution étant, selon les termes mêmes
dudit article, prescrites à peine de nullité, leur absence ou omission dans
l’acte de saise-vente rend celui-ci nul sans qu’il soit besoin, pour
prononcer cette nullité, de rechercher la preuve d’un quelconque grief ou
préjudice ".
Cette nullité de plein droit et sans grief n’est pour autant pas généralisée
à toutes les mentions impératives prescrites par le législateur, car
l’inobservation de certaines formalités prescrites à peine de nullité
n’encourt effectivement cette nullité qu’en présence d’un préjudice.
2. La nullité relative subordonnée à l’existence d’un préjudice pour
certaines formalités limitativement énumérées
En disposant que " pour quelques unes des formalités prescrites à peine
de nullité et limitativement énumérées par l’Acte uniforme ne peuvent
effectivement encourir cette nullité que si l’irrégularité commise a causé
un préjudice aux intérêts de celui qui l’invoque ", l’article 297 alinéa 2 de
l’Acte uniforme appliqué comme tel par la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage crée une innovation par rapport au droit commun des nullités.
Car, le législateur et les hauts magistrats soumettent au régime des
nullités relatives qui supposent pour être prononcées la preuve d’un grief
contre la partie qui l’invoque, certaines formalités dont la nullité est
pourtant prévue par les dispositions mêmes de l’Acte uniforme.
Il s’agit des formalités prévues par les articles 259, 266, 268, 270, 276,
281, 288 alinéas 7 et 8, 289, 254, 267, et 277 de l’Acte uniforme, toutes
relatives à la saisie immobilière.
Les nullités textuelles du législateur OHADA obéissent donc à un double
régime : les nullités de plein droit ou absolue en l’absence de tout grief
comme principe, et les nullités relatives subordonnées à la preuve d’un
préjudice comme exception pour des formalités bien énumérées.
Dans la mise en œuvre de ce régime de nullité et notamment s’agissant
des nullités de plein droit qui s’imposent au juge dans les saisies
mobilières, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage n’a pas toujours
observé la même sévérité quant au caractère automatique de la nullité,
discriminant alors dans certaines espèces en fonction de la nature de
l’irrégularité ou des conséquences à l’endroit de celui qui l’excipe.
B. La relativisation de la nullité de plein droit par la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage
Bien que confirmant majoritairement le ton impératif du législateur ayant
ôté au juge toute latitude d’appréciation toutes les fois qu’il s’agit de
l’omission d’une mention ou de la violation d’une formalité prescrite à
peine de nullité, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a admis
dans quelques cas que l’inobservation de certaines formalités prescrites
à peine de nullité n’entraînait pas automatiquement cette nullité. Dans
les décisions rendues dans ces hypothèses le juge s’est réservé un
certain pouvoir d’appréciation de l’irrégularité déplorée :
- Dans l’Arrêt n°008/2002 du 21 mars 2002, Affaire Société
PALMAFRIQUE C/KONAN BALLY KOUAKOU (RJCCJA n°spécial,
janvier 2003, p.49 et ss), la CCJA retient que " malgré l’inexactitude de
l’erreur effectivement commise sur l’orthographe de son nom, le
défendeur a accepté de recevoir et de signer lui-même l’exploit de
signification de l’acte d’appel à lui servi par l’huissier de justice et de
conclure au fond ; que si à l’évidence, l’inexactitude constatée dans la
reproduction de son nom est imputable audit huissier, celle-ci n’a pu être
commise dans le dessein rédhibitoire de faire échec à ses droits, encore
qu’il n’en offre aucune preuve et, par conséquence...il s’ensuit que la
demande de nullité de l’exploit de signification est mal fondée ".
L’enseignement à tirer de cet arrêt est que le juge communautaire
contourne la nullité prévue par l’article 157 de l’Acte uniforme en
considérant que l’erreur commise sur l’orthographe du nom du débiteur
ne peut encourir la nullité prévue que si une telle inexactitude a eu pour
effet de faire échec aux droits du débiteur. Ici, la CCJA applique aux
nullités textuelles, le principe " pas de nullité sans grief ".
- Dans l’Arrêt n°026/2005 du 07 avril 2005, Affaire BOU CHEBEL
MALECK C/ La Station MOBIL De YAMOUSSOUKRO, inédit, la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage relève " qu’en l’espèce, n’étant pas
contesté que le débiteur avait lui-même saisi la juridiction compétente
pour connaître de l’opposition à injonction de payer, en l’espèce la
Section du Tribunal de Toumodi, l’erreur dans la désignation de la
juridiction compétente reprochée à l’exploit de signification de
l’Ordonnance d’injonction de payer, a été réparée par les indications
contenues dans l’article 9 de l’Acte uniforme, et le dit exploit est par
conséquent conforme aux prescriptions de l’article 8, alinéa 2 et ne peut
être frappé de nullité ".
Comment comprendre la solution donnée par la CCJA dans cette
espèce ? En fait, le demandeur au pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué
d’avoir annulé l’exploit de signification de l’opposition à injonction de
payer pour violation de l’article 8 de l’Acte uniforme au motif que ledit
exploit n’indiquait pas la juridiction réellement compétente . Pour casser
la décision du juge d’appel et éviter ainsi la nullité prononcée, le juge
communautaire relève que le débiteur condamné ayant lui-même saisi la
bonne juridiction dans l’exploit d’opposition à injonction de payer
conformément à l’article 9 de l’Acte uniforme, l’erreur déplorée dans
l’indication de la juridiction compétente visée à l’article 8 a été réparée
par la saisine de la Section du Tribunal de Toumodi normalement
compétente. Autrement dit, le fait que le débiteur ait saisi la bonne
juridiction couvre la nullité textuelle prévue à l’article 8 de l’Acte
uniforme. A travers une telle position, la CCJA utilise la notion certes
originale de " nullité réparée ", mais en réalité conforme à celle de "
nullité couverte " utilisée en droit français.
- Dans l’Arrêt n°027/2005 du 07 avril 2005, Affaire Société Nationale
d’Assurances et de Réassurances dite SONAR C/ Projet d’Appui à la
Création des Petites et Moyennes Entreprises dit PAPME, inédit, le
demandeur au pourvoi soutenait que l’indication erronée de la juridiction
compétente dans l’exploit de dénonciation de saisie-attribution rend nul
ledit exploit en application de l’article 160 de l’Acte uniforme (en
l’espèce, l’exploit de dénonciation vise le Tribunal de Grande Instance de
OUAGADOUGOU alors que c’est le juge des référés qui a été saisi).
Pour rejeter ce moyen et confirmer ainsi le rejet de la nullité par le juge
d’appel, la CCJA relève que " nonobstant le défaut d’indication de la
juridiction compétente dans l’exploit de la saisie-attribution litigieuse que
déplore la SONAR, il apparaît en tout état de cause que l’ordonnance
attaquée n’a pas violé les dispositions de l’article 160 de l’Acte uniforme
dès lors que ladite ordonnance a été rendue par le juge compétent saisi
par la SONAR elle-même ".
Dans cette hypothèse également, le juge communautaire évite de
prononcer la nullité automatique de l’article 160 de l’Acte uniforme en
utilisant la notion " d’erreur réparée " ou " couverte " ; en effet, pour la
CCJA, la saisine de la juridiction réellement compétente " répare ou
couvre " l’indication erronée de ladite juridiction dans l’exploit de
dénonciation de saisie.
Une analyse de ces trois décisions augure de la volonté du juge
supranational de tempérer la rigueur des nullités textuelles prévues par
l’Acte uniforme, et de les relativiser en les excluant des cas dans
lesquels la partie qui s’en prévaut a elle-même réparé l’irrégularité
commise avant que le juge n’ait statué sur la contestation, et des cas
dans lesquels l’irrégularité est si vénielle qu’elle ne préjudicie en rien aux
intérêts de celui qui l’invoque.
Si les nullités dont le régime juridique vient d’être précisé visent tantôt à
protéger les intérêts de la partie qui les invoque, tantôt à protéger le
formalisme procédural dans l’intérêt de l’ordre public, il reste qu’elles
constituent d’abord la sanction des actes de procédure dressés et
diligentés par les huissiers. Le monopole dont ils disposent pour
instrumenter les saisies nécessite une réflexion sur la responsabilité qui
est la leur, lorsque la nullité prononcée est due à leur fait.
III. La responsabilité de l’huissier de justice dans les nullités des actes de
procédure en OHADA
La nullité d’un acte de procédure peut avoir des incidences tant sur
l’instance engagée que sur le droit invoqué en justice. La nullité d’un
acte de procédure peut faire disparaître le lien d’instance. C’est le cas
lorsque l’acte annulé est l’assignation. Cette annulation met fin à
l’instance en ce que le juge l’annule " rétroactivement " à la date où elle a
été établie, ce qui emporte la nullité des actes subséquents. La nullité
d’un acte de procédure peut aussi avoir une influence sur le droit
invoqué en justice, notamment dans le cas de la nullité de l’assignation
qui fait perdre au demandeur le bénéfice de l’effet interruptif de
prescription qui lui était attaché.
Les conséquences de l’acte annulé peuvent donc s’avérer lourdes pour
les parties, d’où l’intérêt de l’huissier qui les diligente de prendre toutes
dispositions utiles pour éviter une telle sanction. Cela est d’autant utile et
indispensable que la réforme OHADA a maintenu le monopole de la
compétence de l’huissier de justice pour la mise en œuvre des
procédures de recouvrement et des voies d’exécution. Mais, le revers de
ce monopole c’est que comme tout professionnel, l’huissier de justice qui
exerce ses fonctions de manière défectueuse engage sa responsabilité.
Quel est le fondement d’une telle responsabilité (A) et quelles en sont les
conséquences (B) ?
A. Le fondement de la responsabilité de l’huissier dans la nullité des
actes de procédure
Contrairement à la loi française du 09 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d’exécution qui dispose en son article 19 que "
l’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la
conduite des opérations d’exécution ", l’Acte uniforme OHADA n’indique
pas le fondement d’une telle responsabilité. Celle-ci résulte donc des
textes de droit national de chaque Etat partie. Il résulte par exemple de
l’article 32 de la loi Ivoirienne n°97-514 du 4 septembre 1997 portant
statut des huissiers de Justice et abrogeant la loi n°69-242 du 09 juin
1969 dispose que " tout manquement aux devoirs et obligations imposés
aux huissiers de justice titulaires de charge peut être sanctionné par une
mesure disciplinaire... ". Il appert par exemple aussi de l’article 41 du
Décret camerounais n°79/448 du 05 novembre 1979 portant
réglementation des fonctions et fixant le statut des huissiers que " toute
violation par un huissier des devoirs de son état, notamment toute erreur
professionnelle grave, tout manquement à l’honneur, à la
délicatesse...constitue une faute professionnelle ".
De fait, la responsabilité de l’huissier de justice tient de ce que tenu de
prêter son concours, il est débiteur à l’égard de son mandant, d’une
obligation de conseil et de diligence. Mandataire non subordonné à son
mandant, l’huissier de justice doit le conseiller dans les mesures à
prendre, ou à ne pas prendre. Il a une importante obligation de
renseignements qui s’étend presque à l’ensemble de toutes les saisies :
les procès-verbaux de saisie qu’il dresse doivent contenir toutes les
indications précises prévues par les dispositions de l’Acte uniforme et de
nature à renseigner les parties sur l’étendue de leurs droits, sur le
régime juridique des contestations (délais, juridiction compétente, etc...).
Cette obligation de renseignements existe aussi bien dans les saisies
conservatoires (articles 64 et 69 pour la saisie conservatoire des biens
meubles corporels, articles 86 et 88 pour la saisie conservatoire des
droits d’associées et des valeurs mobilières, articles 77 et 79 pour la
saisie conservatoire des créances), dans les saisies à fin d’exécution
(articles 100 et 109 pour la saisie-vente, 157 et 160 pour la saisieattribution des créances, 254 pur la saisie immobilière).
C’est l’inobservation de l’une de ces formalités légales qui entraîne la
nullité et constitue la faute professionnelle génératrice de la
responsabilité de l’huissier instrumentaire. Le droit français est un peu
plus explicite sur ce point. La jurisprudence admet notamment que les
huissiers de justice sont " tenus par les devoirs de leur charge à mettre
en œuvre tous les soins et diligences pour assurer, dans les conditions
prescrites par la loi, l’exercice de leur mandat " (Civ.1ère 20 juillet 1982,
Bull. n°268 ; Versailles 20 novembre 1987, D.1988.I.R 2,
G.P.1988.1.101). Ce qui signifie en d’autres termes que l’huissier, tenu
d’une obligation de moyens, doit mettre en œuvre tout son art et toutes
ses connaissances pour parvenir à une exécution conforme à la loi. Il est
donc normal qu’il engage sa responsabilité si pour des raisons
d’insuffisance professionnelle et notamment l’ignorance des textes, il
viole les dispositions prescrites par les textes. Une telle responsabilité a
des conséquences.
B. Les conséquences d’une telle responsabilité
Elles sont de deux ordres : les sanctions disciplinaires et les dommagesintérêts.
1. Les sanctions disciplinaires
Les textes portant statut des huissiers de justice dans l’ensemble des
pays de l’OHADA prévoient des sanctions contre l’insuffisance
professionnelle d’un huissier de justice. Celui-ci peut se voir ainsi infliger
un blâme ou un avertissement prononcés par le Procureur Général près
la Cour d’Appel et la Chambre nationale de huissiers de justice. Les
sanctions peuvent même aller jusqu’à la suspension à temps pour une
durée n’excédant pas un an, le temps de permettre à la victime de se
mettre à niveau.
Certes nous n’avons pas encore de cas de sanction disciplinaire d’un
huissier pour insuffisance professionnelle relativement à la
méconnaissance des textes OHADA ; mais il vaut mieux pour les
huissiers de prévenir de telles sanctions en se mettant à l’école de
l’OHADA. Il n’y aucune honte pour un professionnel de se mettre à
niveau par rapport à l’évolution des textes régissant sa profession.
Certes également, l’Etat e la corporation elle-même (Chambre nationale
des huissiers) devraient jouer un rôle de premier plan dans la formation
nécessaire à la mise à niveau des huissiers. Mais les huissiers euxmêmes doivent faire un effort pour se former.
2. Les dommages-intérêts
Rien n’interdit à un justiciable de saisir la juridiction compétente d’une
action en réparation du dommage causé par la nullité de la procédure ou
de l’acte prononcée, et due au fait de l’huissier. Il suffira à la victime de
prouver que la nullité encourue l’est par la faute de l’huissier et qu’elle a
subi un préjudice du fait d’une telle nullité. L’huissier sera alors
condamné aux dommages-intérêts sur la base des textes du droit
commun de la responsabilité civile.
Conclusion
Quelle lisibilité avoir du nouveau régime juridique des nullités des actes
de procédure en droit OHADA au bout de notre analyse ?
De notre point de vue, si la synthèse et la symbiose opérées par le
législateur communautaire ont généré un régime certes cohérent ne
serait-ce que parce qu’il s’applique dans un espace juridique commun,
étendu et diversifié, il reste que le régime des nullités issu de l’Acte
uniforme suscite encore des interrogations, voire des inquiétudes.
Le caractère impératif et généralisé des nullités de plein droit par cette
législation semble contraire à la célérité voulue dans le règlement des
procédures de recouvrement et des voies d’exécution. Car, il y a un
risque avéré de voir des procédures annulées pour des irrégularités
purement bénignes même en l’absence de tout grief ou préjudice, et
quand bien même la nullité gênerait les intérêts des deux parties.
Cette législation des nullités impératives ne laisse-t-elle pas une porte
ouverte à d’habiles procéduriers qui retarderaient à l’envie les
procédures d’exécution ?
Les prémices d’une relativisation des nullités de plein droit par la CCJA
augurent, s’il en était encore besoin, de la nécessité d’une réforme du
législateur OHADA sur le régime juridique des nullités des actes de
procédure.
A cet effet, une plus grande conciliation du caractère impératif des
nullités de plein droit du régime actuel à la fois formaliste et rigoureux, et
du régime traditionnel des nullités, souple et libéral en ce qu’il laisse une
certaine marge de manœuvre au juge, serait gage d’une meilleure
administration de la justice.
Dernière mise à jour: 29 octobre 2005
Téléchargement