A r t i c l e o r i g i n a l Explorations urodynamiques : enquête sur l’information écrite remise aux patients Urodynamics: question about the written information given to the patients ■ J.J. Chapus*, D. Lagauche* RÉSUMÉ. Le défaut d’information permet de plus en plus au juge d’indemniser un patient qui aurait subi un dommage sans qu’aucune faute technique n’ait été commise. Le bilan urodynamique, du fait de son caractère invasif et du risque d’infection nosocomiale, se prête à ce genre de procédure. La question se pose alors : informons-nous correctement nos patients ? Nous analysons la réponse de 15 services pratiquant de tels bilans au sujet de leur devoir d’information, puis nous proposons un exemple de fiche informative. Mots-clés : Information – Bilan urodynamique. ABSTRACT. The lack of information is more and more used by the judge to compensate a patient who would have suffered a damage despite the absence of any technical mistake. Because urodynamic is an invasive test with a high risk of nosocomial infection, it is particulary exposed to such a procedure. The question is: do we properly inform our patients? In this survey, we analysed the answers of fifteen departments carrying out urodynamics to determine how they took up their information duty. In addition, we are proposing an example of informative sheet. Keywords: Information – Urodynamics. L * HIA Legouest, Metz armées, service de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle. E-mail : [email protected] 6 a mise en cause de la responsabilité médicale n’a cessé d’augmenter au cours des vingt dernières années, le nombre de dossiers ayant été multiplié par un facteur 2,5. Le principe fondamental reste celui de la faute prouvée. Néanmoins, la jurisprudence récente tend à faciliter l’indemnisation du patient, les évolutions les plus remarquables concernant le devoir d’information, la présomption d’imputabilité dans les infections nosocomiales et l’indemnisation sans faute grâce à la loi sur “l’aléa thérapeutique” (1). Parallèlement, les indemnisations prononcées par les tribunaux sont souvent élevées, alors que la sinistralité est stable (2). Le bilan urodynamique constitue un bon exemple d’examen médical pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité du praticien du fait de son caractère invasif, du risque infectieux (répondant alors à la définition d’infection nosocomiale) (3) et, enfin, de l’information donnée au patient qui peut être mise en défaut. Dans ce dernier cadre, quelle est la valeur de l’information écrite et est-il possible de proposer un document type ? C’est pour tenter de répondre à cette question que nous avons réalisé ce travail prospectif. MATÉRIEL ET MÉTHODES Vingt-deux services pratiquant des bilans urodynamiques (BUD) ont été sélectionnés, par tirage au sort. Ils ont ensuite été contactés afin de déterminer si une fiche d’information spécifique était Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004 RÉSULTATS systématiquement fournie au patient avant le bilan. Les modalités de prescription du bilan (consultation, téléphone) étaient précisées ainsi que les autres documents éventuellement fournis. L’évaluation du risque nosocomial était effectuée : pratique systématique ou non d’un ECBU avant le bilan, antibiothérapie systématique ou non avant et après l’exploration, prescriptions effectuées. Nous avons pu obtenir les réponses de 15 services. Les réponses parcellaires n’ont pas été retenues. Les résultats globaux sont exprimés dans le tableau I. Analyse des éléments informatifs Sont désignés sous ce vocable, les items susceptibles d’être en faveur d’une information fournie Tableau I. Hôpital Fonctionnement Fiche CS préalable ou d’information RDV téléphonique avant BUD Hôpital 1 CS 100 % Oui Hôpital 2 CS 75 % RDV 25 % CS 100 % Non CS 50 % TEL 50 % CS 100 % Oui Oui Hôpital 7 CS 50 % TEL 50 % CS 100 % Oui Hôpital 8 CS 100 % Non Hôpital 9 CS 75 % TEL 25 % CS 75 % TEL 25 % Oui Hôpital 3 Hôpital 4 Hôpital 5 Hôpital 6 Hôpital 10 Non Oui Non ECBU Oui J8 avant BUD Oui J8 avant BUD Oui J8 avant BUD Oui J10 avant BUD Oui J8 avant BUD Oui J8 avant BUD Oui J3 -J4 avant BUD Oui J6-J8 avant BUD Oui J10 avant BUD Oui J10 avant BUD Hôpital 11 TEL 100 % Non Non Hôpital 12 Non Non 67 % Hôpital 13 CS 75 % TEL 25 % CS 100 % Non Hôpital 14 TEL 100 % Non Oui J8 avant BUD Non Hôpital 15 CS 75 % TEL 25 % Oui Oui Antibiothérapie systématique avant BUD/après BUD Convocation Autres documents fournis au patient avant le BUD Prescription Autres Non/Non Oui Non/Non Non Oui ECBU Non Fiche explicative ECBU/infection Échelles d’évaluation Non Non/Non Oui Non Non/Non Oui Oui ECBU ECBU Oui/Non (Uniflox® 1 heure avant BUD) Non/Non Oui Oui/Non (Monuril® ou Uridoz®) Non Non/Non Non Non/Oui (Pipram®) Non/Oui Noroxine® pendant 5 jours Non/Oui (Uridoz®) Non/Non Oui Non Oui ECBU Antibiotique Oui ECBU Oui ECBU Antibiotique Oui ECBU Oui ECBU Oui ECBU Antibiotique Non Non 67 % Non Non/Non Non Non/Oui (Pipram®) Non/Non Non Oui ECBU Non Oui Oui Non Oui ECBU Non Non Fiche explicative ECBU/infection Échelles d’évaluation Échelles d’évaluation (variable suivant prescripteur) Non Calendrier mictionnel Échelles d’évaluation Non Non Variable en fonctiondu praticien Échelles d’évaluation Non Non Calendrier mictionnel Échelles d’évaluation Remerciements au service d’urologie du CHR Bon-Secours à Metz, du CHU Pellegrin à Bordeaux, du CHU hôpital Nord de Saint-Étienne, du CHU Bichat à Paris, du CH de Cornouaille à Quimper, du CHU Pasteur à Nice, du CHU Cochin à Paris, du CHU Édouard-Herriot à Lyon, du CH Lapeyronie à Montpellier, du CH de Plemet à Plemet, de l’Hôpital civil de Strasbourg , ainsi qu’au service de médecine physique et de réadaptation du CHU Rothschild à Paris, du CH de Cornouaille à Quimper et au service de radiologie de l’Infirmerie protestante de Lyon. Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004 7 A r t i c l e au patient. Sont concernés le fonctionnement du service, la fiche d’information avant BUD et la convocation. informative mais bien diagnostique. À noter, toutefois, une fiche explicative de l’ECBU à deux reprises. Fonctionnement du service La possibilité d’une consultation préalable au bilan est un gage certain d’information personnalisée : il est l’élément constitutif essentiel de la preuve par présomption. Onze services sur 15 sont concernés. Seuls deux services ont un recrutement exclusivement sur rendez-vous téléphonique. DISCUSSION Fiche d’information avant BUD Sept services adhèrent à cette pratique, soit la moitié des interrogés. En revanche, seuls trois modèles de fiches sont recensés . Il n’y a pas de personnalisation de l’information écrite ; les services semblent essentiellement rechercher le caractère formaliste et protecteur du document. Convocation Sept services produisent cette fiche. L’analyse de la teneur des fiches permet de constater que la plupart d’entre elles ne se contentent pas de donner des directives administratives de rendezvous, elles apportent des détails pratiques relatifs à l’examen. Ainsi, l’absence de personnalisation de l’information écrite précédemment relevée est en partie compensée. Analyse des éléments non informatifs Éléments à visée “infectieuse” Deux constats s’imposent : si un ECBU est systématiquement pratiqué dans la majorité des services (12/15), en revanche il ne semble pas y avoir de consensus concernant l’antibioprophylaxie. Six services administrent systématiquement une antibioprophylaxie, deux services avant le BUD et quatre services après le BUD. Les deux seuls services n’exerçant que sur rendezvous téléphoniques sont aussi pratiquement les seuls à ne pas exiger d’ECBU. Cependant, ils prescrivent tous deux une antibiothérapie après examen. Ces éléments, conjugués à l’absence d’information écrite sous quelque forme que ce soit, pourraient constituer un faisceau d’arguments péjoratifs dans le cadre d’une expertise en responsabilité médicale. Autres Ce sont essentiellement : le calendrier mictionnel, les échelles d’évaluation qui n’ont pas de fonction 8 o r i g i n a l La responsabilité médicale Pour que la responsabilité médicale soit engagée, trois éléments sont indispensables : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. À l’origine uniquement délictuelle, la nature de la responsabilité du médecin est devenue contractuelle en 1936, avec l’arrêt Mercier : “Il se forme entre un médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement sinon bien évidemment de guérir le malade, du moins de donner des soins non pas quelconques, mais consciencieux et attentifs, et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science” (Civ., 20 mai 1936, DP 36-1-88). Le médecin a donc une obligation de compétence et de soins : il s’agit de l’obligation de moyens. Sa mise en cause induit donc une faute. Il s’agit du principe de la faute prouvée. Il recouvre deux catégories de fautes : la faute technique et la violation d’un devoir d’humanisme médical. Ce dernier revêt deux facettes : le défaut de consentement du patient et le défaut d’information. La mise en cause de la responsabilité de l’hôpital recouvre les mêmes concepts, auxquels on peut ajouter celui de “défaut dans l’organisation de service”. La problématique pénale reste exceptionnelle, les sanctions disciplinaires n’ont que peu d’intérêt pour le patient. La réparation repose donc essentiellement sur la responsabilité civile (praticien libéral) ou administrative (praticien hospitalier). La notion de faute technique, en référence aux règles de l’art, n’en demeure pas moins souvent difficile à prouver et de nombreux patients présentent des séquelles sans qu’aucune faute ne soit identifiable. Au cours des dix dernières années, la problématique du juge et du législateur est de pouvoir indemniser des victimes alors qu’aucune faute technique n’a été retenue. Le “défaut d’information” constitue un biais largement utilisé, en particulier depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1997, qui entraîne le renversement de la charge de la preuve au médecin et non plus au malade. La réparation proposée n’est pas celle du dommage tel que considéré en droit commun, Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004 mais celle de la perte de chance pour le patient d’avoir pu refuser l’acte de soin ou d’investigation à l’origine de son dommage. Il doit cependant exister un lien de causalité entre l’accident thérapeutique et le défaut d’information, bien que certains arrêts tempèrent cette logique (Cass. 1re Civ., 29 octobre 2002, pourvoi n° 01-30.311) (4). Parallèlement, la jurisprudence foisonne, que ce soit au niveau de la Cour de cassation ou à celui du Conseil d’État. La responsabilité de l’hôpital est engagée pour faute simple (décision du Conseil d’État du 10 avril 1992). La notion d’obligation de résultat fait son apparition, en particulier en termes de sécurité de résultat pour les matériels d’investigation, les produits et les médicaments fournis. “[…] le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier […] une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical d’investigation ou de soins” (Cass. Civ., 9 nov. 1999, D. 2000, J117). La présomption de responsabilité devient un corollaire incontournable dans le domaine particulier des infections nosocomiales : “Attendu qu’un médecin est tenu, visà-vis de son patient, en matière d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère” (Cass. 1re Civ., 29 juin 1999). L’étape ultime à franchir est la notion de responsabilité sans faute. Après quelques tentatives, tel l’arrêt Bianchi (CE du 9 avril 1993), le pas est fait avec la loi du 4 mars 2002 (1). Les accidents médicaux non fautifs, qu’ils soient curatifs, diagnostiques, préventifs ou afférents à une étude de recherche scientifique, sont indemnisables à la condition que le dommage soit suffisamment important. Le taux seuil est fixé à 24 % d’incapacité permanente partielle, selon le barème du Concours Médical, édition 2001. Le caractère de gravité peut aussi être reconnu si la durée de l’incapacité temporaire de travail est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois (5). L’information médicale Le devoir d’information L’information dispensée au patient est une obligation morale, déontologique et légale. Elle est fondée sur les principes de droit garantissant le respect de la dignité de la personne humaine, tel qu’il est rappelé par la loi relative à l’éthique biomédicale (6) qui l’inscrit à l’article 16-3 du code civil : “Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004 du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir”. Elle doit permettre “[…] au malade de prendre la décision qui s’impose” (Cass. 1re Civ., 21 février 1961) et “[…] de décider en pleine connaissance de cause” (Cass. 1re Civ., 27 octobre 1953). “Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.” (article 36 du Code de déontologie médicale). Le but est donc de recueillir le “consentement libre et éclairé” des patients (article 18 de la Charte européenne des droits fondamentaux du 18 décembre 2000). Aucun médecin ne peut s’affranchir de ce devoir d’information, qu’il soit libéral ou hospitalier (article L 710-2 du Code de la santé publique). Qu’est-ce que l’information ? ✓ La forme L’information donnée doit être “simple, intelligible et loyale” (Cass. 1re Civ., 5 mai 1981). “Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de sa maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.” (article 35 du Code de déontologie médicale du 6 septembre 1995). L’information médicale doit donc être individuelle, appropriée et adaptée. Elle a un caractère dynamique et longitudinal tout au long de la prise en charge. ✓ Le fond – Que recouvre l’information ? L’information doit être “adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et à ses risques” (Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine du Conseil de l’Europe du 4 avril 1997). Classiquement, les risques sont ceux “normalement prévisibles” (Cass. 1re Civ., 13 mai 1959) et le risque seuil est évalué à 1%. Au-dessus de ce seuil, l’information est nécessaire (Cass. 1re Civ., 15 mai 1951) ; au-dessous, le médecin peut se dispenser d’évoquer le risque (Cass. 1re Civ., 6 mars 1979). Néanmoins, la jurisprudence récente réfute catégoriquement ce concept. La notion de gravité 9 A r t i c l e potentielle échappe à toute quantification et l’inéluctabilité d’un geste thérapeutique ne constitue en rien un passe-droit : “[…] un médecin […] n’est pas dispensé de cette obligation (d’information) par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu’exceptionnellement” (Cass. 1re Civ., 7 octobre 1998) ni “[…] par le fait que l’intervention serait médicalement nécessaire” (Cass. 1re Civ., 18 juillet 2000). L’information concerne tous “les risques graves afférents aux investigations et aux soins proposés”. L’information est donc désormais qualitative. Le problème de son exhaustivité reste posé. – Y a-t-il des dérogations ? L’hypothèse d’une information contrainte et limitée ne peut être évoquée qu’en situation exceptionnelle, en “[…] cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé” (Cass. 1re Civ., 18 juillet 2000), ou pour des affections mettant en jeu la vie ou la survie du patient : “[…] dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exceptions ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.” (article 35 du Code de déontologie médicale du 6 septembre 1995). Dans la même logique, la Cour de cassation stipule qu’“une telle limitation doit être fondée sur des raisons légitimes et dans l’intérêt du patient, cet intérêt devant être apprécié en fonction de la nature de la pathologie, de son évolution prévisible et de la personnalité du malade…” (Cass. 1re Civ., 23 mai 2000). Dans le cas présent, le médecin n’avait pas annoncé le diagnostic de psychose maniacodépressive à son patient afin de limiter le risque de suicide. Globalement, on peut considérer que l’obligation d’information est absolue en ce qui concerne l’acte médical proposé et relative, dans l’intérêt du patient, en ce qui concerne le diagnostic et le pronostic. – À qui s’adresse-t-elle ? L’information est dévolue au patient, ou, s’il est dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté, à l’un de ses proches (personne de confiance). L’action du médecin est soumise à cette approbation, sauf 10 o r i g i n a l urgence ou impossibilité de contacter un proche. Le refus de soins du patient doit être respecté (article 36 du Code de déontologie médicale). Dans le cas d’un mineur ou d’un majeur protégé, la démarche est similaire auprès des parents ou des tuteurs, mais “si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible” (article 42 du Code de déontologie médicale). Cette notion vient d’être renforcée par la loi du 4 mars 2002 (1) qui précise que “[…] les mineurs […] ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité…” “Le consentement d’un mineur doit être systématiquement recherché…” Cette loi a le mérite d’affirmer dans les textes les droits des mineurs, mais son application reste complexe et accroît la mise en jeu de la responsabilité des médecins (7). – Qui donne l’information ? Elle est tout autant à charge du médecin pratiquant l’acte thérapeutique qu’à celle du médecin prescripteur, ainsi qu’en atteste l’arrêt du 14 octobre 1997 de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation : “S’il est exact que le médecin a la charge de prouver qu’il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques d’investigations ou des soins qu’il propose, de façon à lui permettre d’y donner un consentement ou un refus éclairé, et si ce devoir d’information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription, la preuve de cette information peut être faite par tous les moyens.” Le défaut d’information ✓ Définition et conséquences L’information médicale doit non seulement porter sur le contenu de l’acte médical envisagé, sur son opportunité et sur les risques qu’il implique, mais elle doit aussi informer le patient des risques encourus si l’acte n’est pas pratiqué. Une information non réalisée, parcellaire ou inadaptée, ne permet donc pas de recueillir le consentement libre et éclairé du patient et est constitutive du défaut d’information. Le défaut d’information justifie la mise en cause du médecin s’il en résulte un dommage pour le patient. Ainsi, si le risque dont le patient n’avait pas été informé se réalise, le médecin peut être jugé responsable et condamné à réparer le préju- Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004 dice subi. Le plus souvent, les tribunaux tiennent compte de la réaction probable du patient s’il avait été informé des conséquences possibles. Le préjudice indemnisable est alors fonction de la chance qu’aurait eu le patient de refuser l’acte. La réparation consiste donc en une perte de chance et ne répare pas le préjudice dans son entier. Elle est appréciée souverainement par le juge qui, après évaluation des différents postes de préjudices, apprécie la fraction imputable à la perte de chance et fixe la part des préjudices extrapatrimoniaux. La réparation afférente à ce type de préjudice est exclusivement dédiée au patient, l’action récursoire des tiers payeurs ne pouvant plus s’exercer, depuis 1983, que sur les préjudices patrimoniaux. ✓ La charge de la preuve Jusqu’à l’arrêt du 25 février 1997, la preuve du défaut d’information revient au patient. Il est particulièrement difficile d’apporter la preuve d’un fait négatif. L’arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation opère un renversement de la charge de la preuve sous le visa de l’article 1315 du Code civil : “Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. […] le médecin est tenu d’une obligation d’information vis-à-vis de son patient et […] il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation.” Cette décision a été confirmée par le Conseil d’État le 5 janvier 2000 : la charge de la preuve de l’information incombe au praticien, privé ou hospitalier (8). ✓ Les moyens de la preuve Juridiquement, la preuve peut être littérale, testimoniale, par présomption, par l’aveu et par le serment. L’aveu et le serment sont à exclure en matière d’information médicale. Bien que concevable, le témoignage n’est guère conforme à l’esprit hippocratique et son utilisation reste, en pratique, exceptionnelle et limitée au refus de soin par le patient. Restent donc à disposition du médecin les preuves directes littérales et les preuves indirectes, faisceau d’arguments permettant de préjuger de la réalisation de son devoir d’information. Néanmoins, aucune preuve n’a un caractère obligatoire ou exclusif, ainsi que l’a confirmé la Cour de cassation : “La preuve de cette information peut être Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004 faite par tous les moyens” (Cass. 1re Civ., 14 octobre 1997). ✓ La preuve par présomption Les principaux éléments indirects sont constitués par : – la durée et le nombre de consultations. Qui dit information, dit explication aboutissant à une compréhension. La notion de temps est donc indispensable pour réaliser cet acte pédagogique. L’agenda de rendez-vous du praticien est une pièce permettant une appréciation du temps passé ; – le délai de réflexion séparant consultation et acte médical. Il laisse supposer que le malade a eu le temps de réfléchir et donc de prendre sa décision sans contrainte ; – le fait de revoir le patient avant l’acte prouve que le patient a pu demander des explications complémentaires ; – les courriers aux correspondants doivent laisser apparaître que l’information a été donnée, en soulignant la spécificité de certaines propositions, ce qui signe le caractère adapté et individualisé de l’information ; – les notes personnelles sur le dossier. Les croquis explicatifs faits devant le patient et conservés sont des éléments importants. ✓ La preuve littérale La preuve écrite n’a aucun caractère obligatoire. Les seules exceptions sont la transfusion sanguine et les protocoles expérimentaux. Fournir un document écrit au patient permet de formaliser une information par rapport à une pratique donnée. Néanmoins, ce bénéfice est contrebalancé par de nombreux écueils et la preuve littérale peut parfois devenir un document à charge contraire. L’écrit génère un sentiment sécuritaire parfois totalement abscons. Faire signer le document par le patient n’a aucune valeur de consentement aux soins et ne peut que procurer un sentiment de défiance dans la relation médecin-malade. Par ailleurs, tout document doit impérativement faire l’objet d’un commentaire oral et d’un dialogue avec le patient qui sont systématiquement recherchés lorsqu’un expert est commis. Celui-ci note la date à laquelle le document a été remis et il définit ainsi si le patient a été en mesure de poser des questions le jour même et à distance. En effet, l’information affichée ne peut se suffire à elle-même. Elle est ponctuelle, instantanée, figée et ne permet aucune adaptation au particularisme du patient et à l’évolutivité de son affection. 11 A r t i c l e Enfin, la demande d’exhaustivité jurisprudentielle impose un document encyclopédique, susceptible d’effrayer le patient plus que de l’informer, ce qui est contraire à la déontologie et un contresens à l’objectif informatif. Inversement, que penser d’un dommage non prévu par le document ? Il ne peut qu’attester d’un défaut d’information ou bien être le fait d’une imprudence ou d’une négligence, c’est-à-dire d’une faute technique. Se retrancher derrière un document type établi par une société savante ne règle pas plus le problème, et son caractère éminemment scientifique renforce même les conclusions favorables à la notion de faute ou de manquement. Que faire en pratique ? Il est illusoire de tenter de définir une méthodologie informative. L’information fait partie d’un tout et ne peut être extraite de l’acte médical. Elle n’est pas l’apanage du seul technicien, mais de l’équipe entière qui prend en compte le malade. Chaque intervenant médical doit dispenser l’information en rapport avec ses propres compétences, dans son domaine d’intervention et en fonctions des rapports qu’il entretient avec le patient. Le document d’information écrite ne peut donc se concevoir que comme un complément à une information déjà dispensée oralement. Critique des fiches d’information du bilan urodynamique Il convient de souligner certaines formulations qui pourraient constituer matière à plaidoyer dans un contexte judiciaire. “Morceaux choisis” “Afin que vous soyez clairement informé(e) du déroulement de cet acte, nous vous demandons de lire attentivement ce document d’information. Nous restons à votre disposition pour vous exposer, en complément, toutes autres précisions que vous pouvez souhaiter.” Ce préambule souligne que, pour être clairement informé, il est impératif de lire ce document. Dès les premiers mots, on peut admettre que l’information n’a pas été dispensée et, dans le cas contraire, qu’elle est pour le moins confuse. Dans les deux cas, il s’agit d’un défaut d’information avéré puisque attesté par preuve directe littérale. De plus, qu’en est-il dans ce cas du patient analphabète ou étranger ? Doit-il se passer d’information ? En admettant que ce ne soit pas le cas, il aura éventuellement droit à des informations complémentaires. 12 o r i g i n a l “[…] une sonde de petit calibre, stérile à usage unique (ou un microcapteur électronique restérilisable) […] la vessie est alors progressivement remplie avec du sérum physiologique (ou du gaz)” […] “Il est parfois nécessaire d’associer un enregistrement des pressions abdominales par sonde rectale (ou vaginale) de petit calibre et d’analyser l’activité du sphincter urétral (muscle fermant la vessie) par une électrode aiguille à usage unique (ou dans certain cas par une électrode de surface).” Ces explications apparaissent trop techniques, non individualisées envers le patient ou envers le service, et elles donnent l’impression d’un document passe-partout. Que va-t-on faire réellement au patient ? Va-t-on le remplir avec du gaz ou avec de l’eau ? Quel type de matériel utilise-t-on vraiment ? Le coût guide-t-il le choix du matériel ? Ce matériel est-il vraiment stérile ? Sur quel critère décide-t-on de mettre une sonde dans l’anus ou le vagin ? etc. Il s’agit là d’une information qui n’est ni claire ni adaptée, ni forcément intelligible par tous : elle est donc critiquable. “Exceptionnellement, peut survenir une infection urinaire […]”. Le mot “exceptionnel” est inadapté et justifie à lui seul un défaut d’information. En effet, un risque est juridiquement estimé fréquent dès lors qu’il survient dans plus de 1 % des cas. Dans la littérature, la survenue d’une infection urinaire après BUD est supérieure à ce seuil quel que soit l’auteur considéré : 4,2 % pour Logadottir (9), 1,1 % pour Anders (10), 4 à 7,3 % pour Bergman (11) et 3,3 % pour Bostrom (12). Le risque est similaire au risque infectieux après cystoscopie, évalué à 4 % (13). Parmi les autres maladresses littérales, nous retiendrons en particulier les introductions à la fiche explicative : “L’information au patient est un élément éthiquement élémentaire et médicolégalement indispensable. L’encadré suivant illustre un exemple de notice d’information”. L’information semble avoir ici pour seul but d’être médico-légalement en règle. Le patient est totalement laissé de côté. La phrase suivante confirme cette impression, puisque l’information proposée n’est qu’un exemple possible, sans aucune individualisation. “Cette fiche a été rédigée par l’Association française d’urologie pour répondre aux obligations légales d’information des patients avant de pratiquer un acte à visée diagnostique et/ou thérapeutique. Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004 La jurisprudence demande que tout médecin puisse faire la preuve que cette information a été délivrée. C’est pourquoi votre urologue vous demande de signer ce document après votre entretien avec lui. Vous sont exposées ici les raisons de l’acte que va effectuer votre urologue, son déroulement, les conséquences habituelles et, comme le veut la législation, les risques et les complications possibles, même de survenue exceptionnelle. Votre urologue vous a expliqué la pathologie dont vous souffrez ou dont il doit faire le diagnostic. Il vous a exposé les différentes modalités et alternatives de prise en charge et de traitement. Ensemble, vous avez décidé de faire un bilan urodynamique.” Ce document nous a été fourni par un établissement non retenu dans les résultats globaux du fait d’une information recueillie incomplète. Le médecin fournit là un plaidoyer uniquement destiné à se défendre. Il se place lui-même en position d’accusé, ce qui est désastreux en termes de relation avec le patient. Rappelons qu’il n’y a aucune obligation légale à fournir un écrit et que la signature du document n’a aucune valeur légale. Son seul résultat tangible est d’entretenir un climat de suspicion. Cette signature est d’ailleurs demandée en fin d’entretien. Enfin, les complications exceptionnelles ne sont in fine jamais définies, ce qui constitue un défaut d’information. Globalement, les autres remarques concernent essentiellement une information incomplète sur les risques même “fréquents” dus à l’examen (l’hématurie en particulier) et sur l’aspect impersonnel de l’information. L’examen est le plus souvent qualifié d’indolore, ce qui semble une vision très idéalisée du BUD. Une mise en garde particulière doit être faite pour les services fournissant une fiche détaillée et pratiquant une antibiothérapie systématique. La mention de cette antibiothérapie n’est pas forcément retrouvée dans le texte, ce qui constitue un défaut d’information en cas d’effet indésirable du traitement. Soulignons enfin l’absence d’unanimité quant au “taux” et surtout quant à la manière de remplir sa vessie avant l’examen. Bien que le recrutement de chaque service soit un biais indéniable, la dichotomie des conseils est assez surprenante. “Il est demandé de boire beaucoup d’eau, car il est nécessaire que la vessie soit pleine.” “N’allez pas uriner avant l’examen. Il est même recommandé d’arriver avec une envie d’uriner (sans avoir une vessie trop pleine).” Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004 “Il n’est pas nécessaire de boire […] pour l’examen. Abstenez-vous (si vous le pouvez) d’uriner avant l’examen (1 heure).” “Si possible, venez avec la vessie pleine.” “Il n’est pas nécessaire de modifier vos habitudes avant l’examen.” “Arrivez avec une bonne envie d’uriner avant l’examen.” “Boire un demi-litre d’eau. Ne pas uriner une heure avant l’examen.” Conseils pour établir une fiche d’information L’information doit être “loyale, claire et appropriée”. Information loyale L’écrit ne doit pas minimiser les souffrances ou les risques liés à l’examen. Il ne doit pas non plus inquiéter inutilement le patient et prendre l’aspect d’un catalogue prédictif du moindre risque. Les risques graves, mais exceptionnels, doivent plutôt faire l’objet d’une information orale où être inclus dans une phrase générique telle : “Si d’autres troubles apparaissaient, contactez-nous dans les plus brefs délais”. ✓ La souffrance Environ 20 % des patients jugent cet examen désagréable ou douloureux (10, 14), la population masculine semblant plus sensible, probablement du fait de lésion urétrales traumatiques. L’étude de Logadottir (9), composée exclusivement d’hommes, estime la douleur ressentie comme étant beaucoup plus fréquente : 50 % des patients jugent l’examen inconfortable et 10 % le trouvent douloureux. Le BUD ne doit pas être considéré comme indolore. Les termes “inconfortable, rarement douloureux” semblent plus pertinents. ✓ Les risques – Risques fréquents Le risque d’infection urinaire est au premier plan, d’autant plus que l’exigence quasi systématique d’un ECBU préalable à l’examen affirme le caractère nosocomial de l’infection. Classiquement estimé à 2 % (11, 14), la littérature plus récente semble majorer ce chiffre (9, 12, 14-17). Le taux moyen semble voisin de celui observé après cystoscopie, soit 4 %. La dysurie après l’examen est clairement identifiée, puisque touchant entre 30 (16) et 50 % (9, 14) des patients, avec des extrêmes variant de 19,7 % (10) à 76,2 % (17) en fonction de la population considérée. 13 A r t i c l e Un autre risque fréquent est l’hématurie, évaluée, quel qu’en soit le degré, entre 4 % (9, 10, 16) et 8 % (14, 17). Sa mention doit donc être la règle. – Risques exceptionnels La rétention d’urine n’est mentionnée que dans la série de Klinger (17). Sa mention littérale reste discutable. Information claire La terminologie doit être suffisamment simple pour être comprise par tous : la fiche est destinée aux patients, pas à leur médecin traitant. Il ne faut pour autant pas sombrer dans la caricature. Définir l’aspect technique de l’examen est insuffisant, l’information doit avoir un aspect pratique : que propose-t-on ? Comment s’y prépare-t-on ? Comment et où l’examen se déroule-t-il ? Combien de temps dure-t-il ? Que se passe-t-il après ? Enfin, la clarté doit nécessiter le moins de documents possibles. Trop d’informations tuent l’information. Nous proposons donc de fondre la fiche d’information au BUD et à la convocation remise au patient. Le document doit avoir un volume réduit au minimum. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 1. Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002. Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 2. Poindron PY. Responsabilité médicale : les libéraux plus exposés. Concours Médical 2004;126-13:742-5. 3. Engel F. Infections nosocomiales : une menace pour l’hôpital ? Concours Médical 2004;126-15:853-6. 14 Information adaptée Par définition, une information écrite est un document type, figé, sans caractère dynamique. Elle ne peut être adaptée à l’évolution de la pathologie de chaque patient. Nonobstant cela, elle peut néanmoins être individualisée : ✓ vis-à-vis du service : – indication de l’adresse et du lieu de réalisation de l’examen ; – modalités spécifiques d’accueil ; – modalités spécifiques de réalisation ; • examen médical avant le BUD ou non, • matériel utilisé effectivement, • enregistrements effectifs (EMG) ; ✓ vis-à-vis du praticien : – le nom du praticien pratiquant le BUD peut être inscrit ; – idéalement, pour les services pratiquant une consultation systématique antérieure au BUD, il est souhaitable que le même médecin pratique aussi l’examen. Outre la qualité de la relation médecin-malade, cela prouve un suivi du patient et l’individualisation nominative apporte une preuve écrite que l’information suit le patient au cours de son évolution ; ✓ vis-à-vis du patient : nom, prénom, date de naissance. o r i g i n a l Toute pratique non systématisée s’apparente plutôt à l’adaptation des soins pour un individu donné et appartient plutôt au domaine exclusif de l’information orale. CONCLUSION La mise en cause de la responsabilité professionnelle est devenue inéluctable dans la pratique médicale. L’aspect technique n’est pas le seul à pouvoir être incriminé, la qualité de l’information peut aussi être mise en doute. Le renversement de la charge de la preuve en matière d’information médicale a fini de jeter le trouble dans une profession encore peu encline à devoir rendre des comptes. Les services d’exploration urodynamique ne peuvent échapper à cette mouvance. Comment donc prouver sa bonne pratique en termes d’information médicale ? L’information ne peut se détacher de l’acte médical, elle en fait partie, elle en est l’essence, scellant la confiance nécessaire entre un médecin et son malade. La seule façon incontournable de fournir une information irréprochable est d’apporter des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à son patient. Cela nécessite du temps et de l’organisation. Le médecin pratiquant un BUD n’est pas le seul autorisé à informer le patient. L’ensemble de l’équipe soignante peut y participer, chacun selon ses compétences. Le médecin est responsable de l’information fournie par les paramédicaux travaillant sous sa tutelle. Il devra donc correctement définir les prérogatives de chacun. L’information médicale ne doit pas être diabolisée, il s’agit d’un acte médical élémentaire simplement réactualisé et davantage formalisé. La réflexion sur la qualité de l’information fournie doit avant tout être une interrogation sur sa bonne pratique médicale et sur le fonctionnement correct de son service. L’utilisation d’un écrit ne peut se concevoir qu’en sus. Il n’est qu’un complément informatif et, quelle que soit sa qualité, il ne peut et ne doit prétendre à plus. Il permet au patient de formuler mieux ses questions et ses craintes après avoir organisé sa réflexion. Si le choix est fait d’utiliser un document informatif, celui-ci doit impérativement être en adéquation avec les pratiques du service, au risque, dans le cas contraire, d’être utilisé comme document à charge. L’utilisation de documents types ne peut s’entendre que réinvestie de la personnalité de son utilisateur et de ses pratiques. ■ Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004 4. Évolution de la responsabilité médicale. http://www.jurisques.com/jfc21.htm 5. Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions complémentaires des parties I, II et III du Code de la santé publique. 6. Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative à l’éthique biomédicale. 7. Nathanson M. Les droits des mineurs malades : qu’apporte la loi de mars 2002 ? Rev Prat Med Gen 2004; 18(642):244-7. 8. Desgraviers A, Bresson C, Rodat O. Le reversement de la charge de la preuve en matière d’information médicale. http://www.soo.com.fr/soo_site/p_protec/ aoo31/art13.htm 9. Logadottir Y, Dahlstrand C, Fall M. Invasive urodynamic studies are well tolerated by the patient and associated with a low risk of urinary tract infection. Scand J Urol Nephrol 2001; 35(6):459-62. 10. Anders K, Cardozo L, Ashman O. Morbidity after ambulatory urodynamics. Neurourol Urodyn. 2002;21(5): 461-3. 11. Bergman A, McCarthy TA. Antibiotic prophylaxis after instrumentation for urodynamic testing. Br J Urol 1983;55(5):568-9. 12. Brostrom S, Jennum P, Lose G. Morbidity of urodynamic investigation in healthy women. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2002;13(3):182-4 [discussion 184]. 13. Hermieu JF, Goldstein F, Denys P. Faut-il prescrire une antibio-prophylaxie avant de réaliser un bilan urodynamique ? Correspondances en PelviPérinéologie 2002;1(II):?. 14. Carter PG, Lewis P, Abrams P. Urodynamic morbidity and dysuria prophylaxis. Br J Urol 1991;67(1):40-1. 15. Peschers UM, Kempf V, Jundt K. Antibiotic treatment to prevent urinary tract infections after urodynamic evaluation. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2001;12(4):254-7. 16. Porru D, Madeddu G, Campus G, Montisci I. Evaluation of morbidity of multi-channel pressure-low studies. Neurourol Urodyn 1999;18(6):647-52. 17. Klingler HC, Madersbacher S, Djavan B, Scatzl G. Morbidity of evaluation of the lower urinary tract with transurethral multichannel pressureflow studies. J Urol 1998;159(1):191-4. Fiche-type proposée. M__ ______________ né le __/__/____ Vous avez rendez-vous le __/__/200_ À __ H __ Avec le docteur ________________ Pour pratiquer un bilan urodynamique Présentez-vous à l’heure Au __ étage, bâtiment ___ Hôpital ______________ Adresse : ______________________________ ______________________________________ ______ En cas d’indisponibilité ou de contretemps, merci de nous contacter au plus vite au 0_ __ __ __ __ Qu’est-ce que l’exploration urodynamique ? C’est un examen parfois inconfortable, mais rarement douloureux, qui dure moins d’une heure. Il étudie le fonctionnement habituel de votre système urinaire. Il va permettre de mieux comprendre le trouble urinaire qui motive votre consultation et ainsi aider à définir le traitement médical ou chirurgical le plus approprié à votre cas. Comment vous préparer à l’examen ? Signalez lors de la prise de rendez-vous l’ensemble des médicaments qui vous ont été prescrits et que vous prenez, car certains devront être arrêtés 48 heures avant l’examen : ils pourraient en modifier les résultats et le rendre difficile à interpréter. L’existence d’une infection urinaire contre-indique la pratique de l’exploration urodynamique. C’est pourquoi nous vous avons prescrit une analyse d’urine (ECBU) que vous effectuerez huit jours avant notre rendez-vous. En cas d’anomalie, il est impératif de nous téléphoner au 0_ __ __ __ __ et nous déciderons si l’examen peut être maintenu. Le jour de l’examen Vous n’avez pas besoin d’être à jeun. Pour interpréter le bilan, il est important d’étudier une miction naturelle. Arrivez donc à l’examen avec une envie d’uriner “raisonnable”, ni trop faible, ni trop forte. Cette notion est très individuelle et ne peut répondre à des règles strictes. Cependant, pendant l’heure qui précède votre rendez-vous, il est conseillé de ne pas uriner et, si vous buvez, de se limiter à un demi-litre d’eau. Présentez-vous dans le service à l’heure exacte, une infirmière vous accueillera et vous dirigera rapidement vers la salle d’urodynamique où vous rencontrerez le médecin qui pratique l’examen. Si, malgré tout, l’envie d’uriner est trop forte, n’allez pas aux toilettes directement, l’infirmière vous indiquera où vous pouvez vider votre vessie. Le docteur _ _ _ _ _ _ _ _ vous questionnera à nouveau sur votre problème actuel, sur vos an- Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. IV - octobre/novembre/décembre 2004 técédents médicaux et il répondra à vos éventuelles questions. Enfin, il vous examinera et vérifiera le résultat de votre ECBU. En l’absence de contre-indication, l’examen pourra commencer. Déroulement de l’examen Il débute par une miction naturelle : vous urinez dans un WC particulier qui enregistre le débit de votre jet d’urine (débitmètre). L’examen se poursuit allongé, sur une table spéciale, en position gynécologique. Une sonde fine est introduite par les voies naturelles jusque dans la vessie. Une autre sonde est introduite dans votre rectum et des électrodes autocollantes sont posées près de votre anus. Le matériel utilisé est stérile, à usage unique, et il est miniaturisé, de telle sorte que sa mise en place est pratiquement indolore et ne gêne pas la suite de l’examen. Parfois, des particularités anatomiques rendent plus difficile, donc plus sensible, le passage de la sonde urinaire. Votre vessie est ensuite remplie avec de l’eau stérile en une dizaine de minutes, puis on vous demande d’uriner sur table. Tout au long de l’examen, les données recueillies par les sondes sont enregistrées automatiquement. Vous êtes régulièrement interrogé sur vos sensations : elles sont prises en considération pour orienter la suite de l’examen. En fin d’examen, les sondes sont retirées et vous pouvez repartir sans délai. Le médecin vous donne ses conclusions oralement. Un compte-rendu détaillé parviendra à votre médecin prescripteur quelques jours plus tard. Conseils à la fin de l’examen Des douleurs à type de brûlure ou un léger saignement peuvent survenir les premières fois où vous urinerez. Ces désagréments disparaissent le plus souvent en quelques heures. Afin de les atténuer, il est conseillé de boire abondamment. Si vous constatez de la fièvre ou des difficultés pour uriner, contactez-nous au 0_ __ __ __ __ de __ H __ à __ H __ 15