Droit des malades (et accès au dossier médical) iatrogène médicamenteuse

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Droit des malades (et accès au dossier médical)
Accidents iatrogènes et indemnisation
UES 18 de Pharmacologie Clinique et Prévention de la pathologie
iatrogène médicamenteuse
Docteur Frédérique PAPIN - PH Médecine Légale
22 octobre 2009
CHU Caen
Nouveaux principes de responsabilité médicale :
La loi du 4 mars 2002 (dite «loi Kouchner») et la loi
du 30 décembre 2002

Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé
– Réparation des préjudices du patient, en l’absence de
responsabilité d’un médecin ou d’un établissement, au
titre de la solidarité nationale = vers une indemnisation
de l’alea thérapeutique

Loi du 30 décembre 2002 relative à la
responsabilité civile médicale
Nouveaux principes de responsabilité médicale (1)
Le secret médical concerne tous les professionnels de santé

Art. L. 1110-4. Toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout
autre organisme participant à la prévention et aux soins a
droit au respect de sa vie privée et du secret des
informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par
la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations
concernant la personne venues à la connaissance du
professionnel de santé, de tout membre du personnel des
établissements... Il s’impose à tout professionnel de santé,
ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le
système de santé
Nouveaux principes de responsabilité médicale (2)
Secret médical & décès

Art. L. 1110-4 (suite).
...
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les
informations concernant une personne décédée soient
délivrées à ses ayants droits, dans la mesure où elles leur
sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes
de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire
valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la
personne avant son décès.
Nouveaux principes de responsabilité médicale (3)
Obligation d’information

Art. L. 1111-2. Toute personne a le droit d’être informée sur
son état de santé. Cette information porte sur les diff
investigations, traitements ... proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les
autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en
cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des
investigations, traitements ou actions de prévention, des risques
nvx sont identifiés, la personne concernée doit en être informée,
sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tt professionnel de santé ... ds le
respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.
Seules l’urgence ou l’impossiblité d’informer peuvent l’en
dispenser.
Nouveaux principes de responsabilité médicale (4)
Obligation d’information

Art. L. 1111-2. (suite).
...
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un
dg ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des
tiers sont exposés à un risque de transmission.
...
Les mineurs ou les majeurs sous tutelle ... ont le droit de
recevoir eux-mêmes une information et de participer à la
prise de décision les concernant, d’une manière adaptée
soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à
leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous
tutelle.
Nouveaux principes de responsabilité médicale (5)
Obligation d’information

Art. L. 1111-2. (suite).
...
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à
l’établissement de santé d’apporter la preuve que
l’information a été délivrée à l’intéressé ... Cette preuve
peut être apportée par tout moyen.
Nouveaux principes de responsabilité médicale (6)
Obligation d’information en cas « d’aléa thérapeutique »

Art. L. 1142-4. Toute personne victime ou s’estimant
victime d’un dommage imputable à une activité de
prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayant-droits, si
la personne est décédée, ou, le cas échéant, son
représentant légal, doit être informée par le professionnel,
l’établissement de santé, les services de santé ou
l’organisme concerné sur les circonstances et les causes de
ce dommage.
Cette information lui est délivrée au plus tard dans les 15 jrs
suivant la découverte du dommage ou sa demande
expresse, lors d’un entretien au cours duquel la pers peut
se faire assister par un médecin ou une autre personne de
son choix.
Nouveaux principes de responsabilité médicale (7)
Obligation de dénoncer les « aléas thérapeutiques »

Art. L. 1413-14. Tout professionnel ou établissement de
santé ayant constaté ou suspecté la survenue d’un accident
médical, d’une affection iatrogène, d’une infection
nosocomiale ou d’un événement indésirable associé à un
produit de santé doit en faire la déclaration à l’autorité
administrative compétente
Nouveaux principes de responsabilité médicale (8)
Respect de la volonté du patient et consentement

Art. L. 1111-4. Toute personne prend, avec le
professionnel de santé et compte-tenu des informations et
préconisations des professionnels de santé, les décisions
concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la pers après l’avoir
informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de
la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met
sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour
la convaincre d’accepter les soins indispensables.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué
sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce
consentement peut être retiré à tt moment.
Nouveaux principes de responsabilité médicale (9)
Respect de la volonté du patient et consentement
Arrêt du Conseil d’Etat (18 août 2002) : l’affaire du témoin
de Jéhovah...
« Considérant que le droit pour le patient majeur de donner,
lorsqu’il se trouve en l’état de l’exprimer, son
consentement ... revêt le caractère d’une liberté
fondamentale, que toutefois les médecins ne portent pas à
cette liberté une atteinte grave et manisfestement illégale,
lorsqu’après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un
patient d’accepter les soins indispensables, ils
accomplissent dans le but de tenter de la sauver un acte
indispensable à sa survie et proportionné à son état ... »

Nouveaux principes de responsabilité médicale (10)
Recours à un tiers « référent »

Art. L. 1111-6. Toute pers majeure peut désigner une
pers de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le
médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même
serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir
l’information nécessaire à cette fin. Cette désignation est
faite par écrit. Elle est révocable à tout moment.
...
Lors de tte hospitalisation dans un établissement de santé, il
est proposé au malade de désigner une personne de
confiance... Cette désignation est valable pour la durée de
l’hospitalisation ...
Nouveaux principes de responsabilité médicale (11)
Consentement des « incapables »

Art. L. 1111-4. (suite)
Lorsque la personne est hors d’exprimer sa volonté, aucune
intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf
urgence ou impossibilité, sans que la personne de
confiance... ou la famille, ou à défaut un de ses proches ait
été consulté.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit
être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa
volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus
d’un traitement par la pers titulaire de l’autorité parentale
ou par le tuteur risque d’entraîner des cq graves pour la
santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin
délivre les soins indispensables.
Nouveaux principes de responsabilité médicale (12)
Accessibilité directe au dossier médical

Art. L. 1111-7. Toute personne a accès à l’ensemble des
informations concernant sa santé détenues par les professionnels
et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à
l’élaboration et au suivi du dg et du ttt ou d’une action de
prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre
professionnels de santé, notamment des résultats d’examen,
comptes-rendus de cs, d’intervention, d’exploration ou
d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques
mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre
professionnels de santé, à l’exception des informations
mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers
n’intervenant pas ds la prise en charge thérapeutique ou
concernant un tel tiers.
Nouveaux principes de responsabilité médicale (13)
Accessibilité directe au dossier médical

Art. L. 1111-7. (suite)
...
La présence d’une tierce personne lors de la cs de certaines
informations peut être recommandée par le médecin les
ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs
tenant aux risques que leur connaissance sans
accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le
refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la
communication de ces informations.
Nouveaux principes de responsabilité médicale (14)
Accessibilité directe au dossier médical
Précisions apportées par le décret du 30 avril 2002
Elle peut accéder à ces informations directement ou par
l’intermédiaire d’un professionnel compétent qu’elle
désigne et en obtenir communication au plus tard dans les
8 jrs suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de
réflexion de 48 heures aura été observé. Ce délai est porté
à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus
de 5 ans ...

Nouveaux principes de responsabilité médicale (15)
L’assurance devient obligatoire

Art. L. 1142-2. Les professionnels de santé exerçant à
titre libéral, les établissements de santé... et tte autre
personne morale, autre que l’Etat, exerçant des activités de
prévention, de dg ou de soins ainsi que les producteurs,
exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de
produits finis, ... utilisés à l’occasion de ces activités, sont
tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir
pour leur responsabilité civile ou administrative
susceptible d’être engagée en raison de dommages subis
par des tiers et résultant d’atteintes à la personne,
survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de
dg ou de soins.
Nouveaux principes de responsabilité médicale (16)
Réaffirmation du principe de faute

Art. L. 1142-1. Hors le cas où leur responsabilité est
encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les
professionnels de santé ... ainsi que tout établissement,
service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes
individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne
sont responsables des conséquences dommageables d’actes
de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Nouveaux principes de responsabilité médicale (17)
Vers une indemnisation de l’aléa thérapeutique

Art. L. 1142-1. Lorsque la responsabilité d’un professionnel,
d’un établissement de santé ... n’est pas engagée, un accident
médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale
ouvrent droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la
solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des
actes de prévention, de diagnostic ou de soins, et qu’ils ont eu
pour le patient des conséquences anormales au regard de son état
de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent
un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la
perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie
privée et professionnelle...
Nouveaux principes de responsabilité médicale (18)
Une nouvelle procédure : le règlement amiable

Art. L. 1142-5. Dans chaque région, une
commission régionale de conciliation et
d’indemnisation (CRCI) est chargée de faciliter la
règlement amiable des litiges relatifs aux accidents
médicaux, aux affections iatrogènes et aux
infections nosocomiales, ainsi que des autres
litiges entre usagers et professionnels de santé,
établissements de santé...
Nouveaux principes de responsabilité médicale
(19)
Quelles applications ?

Avis du 22/11/2002 de la CC : applicable
– Aux Affections iatrogènes consécutives à des activités
de prévention, diagnostic ou soin réalisées au plus tôt 6
mois av la loi (soit après le 04/09/01)
– Aux instances en cours sans décision irrévocable
Nouveaux principes de responsabilité médicale (20)
Une nouvelle procédure : le règlement amiable

Art. L. 1142-7. La commission régionale peut
être saisie par tte personne victime ou s’estimant
victime d’un dommage imputable à une activité de
prévention, de diagnostic ou de soins, ou le cas
échéant, par son représentant légal. Elle peut
également être saisie par les ayants droit d’une
personne décédée...
Nouveaux principes de responsabilité médicale
(21)
Le décret du 4 avril 2003

Décret n°2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de
gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des IN

En l’absence de responsabilité d’un établissement ou d’un
professionnel, ouvre droit à la réparation au titre de la
solidarité nationale, les affections iatrogènes à l’origine :
–
–
–
–
D’une IPP > 24 %
D’une ITT = ou > à 6 mois consécutifs ou non (sur 1 an)
D’une inaptitude professionnelle définitive de la victime
De troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence
Nouveaux principes de responsabilité médicale (22)
Les commissions régionales d’indemnisation : l’expertise

Art. L. 1142-9. Avant d’émettre un avis, la
commission régionale diligente une expertise...
La commission régionale peut obtenir communication de
tout document, y compris d’ordre médical. Elle peut
demander au Président du TGI d’autoriser un ou des
experts à procéder à une autopsie ayant pour but de
rechercher les causes du décès.
Nouveaux principes de responsabilité médicale (23)
Les commissions régionales d’indemnisation : l’expertise

Art. L. 1142-12. La commission régionale désigne
aux fins d’expertise un collège d’experts choisis sur la
liste nationale d’experts en accidents médicaux en
s’assurant que ces experts remplissent ttes les
conditions propres à garantir leur indépendance vis-àvis des parties en présence. Elle peut toutefois,
lorsqu’elle l’estime suffisant, désigner 1 seul expert
choisi sur la même liste.
Nouveaux principes de responsabilité médicale (24)
L’indemnisation des victimes au titre de la Solidarité Nationale

Art. L. 1142-17. Lorsque la commission régionale
estime que le dommage est indemnisable au titre du II de
l’article L.1142-1, l’office adresse à la victime, dans un
délai de 4 mois suivant la réception de l’avis, une offre
d’indemnisation visant à la réparation intégrale des
préjudices subis.
Si l’office, qui a transigé avec la victime, estime que la
responsabilité d’un professionnel, d’un établissement,
service ou organisme, ou d’un producteur de produits..., est
engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celuici.
Nouveaux principes de responsabilité médicale (25)
L’indemnisation des victimes en cas de faute du médecin

Si la commission émet un avis défavorable :
– Proposition d’indemnisation par l’assureur du défenseur
ds 1 délai de 4 mois
 Acceptation de l’offre par demandeur = transaction
 Refus = TGI compétent pour statuer
– En l’absence de proposition par l’assureur :
 Offre par Office National d’Indemnisation des
Accidents Médicaux
 Possibilité d’action subrogatoire contre assureur ou
défenseur = TGI compétent pour statuer
Nouveaux principes de responsabilité médicale (26)
Prescription en responsabilité médicale

Art. L. 1142-28. Les actions tendant à mettre en cause la
responsabilité des professionnels de santé ou des
établissements de santé publics ou privés à l’occasion
d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se
prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du
dommage.
Affection iatrogène
Définition

Affection provoquée par le médecin, liée au
processus de soins
(La documentation française, 2009)
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