projet de constitution de la commission des experts du doyen y adh ben chour version en langue francaise

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Tunis, le 21 Novembre 2011
Projet de constitution pour la République Tunisienne
Ce projet a été élaboré par un comité d’experts1 présidé par le professeur
Yadh Ben Achour. Nous présentons, ci-dessus, les caractéristiques générales
et les principes directeurs qui ont animés ce projet, en termes de
méthodologie et de contenu.
Méthodologie
1-Partir de la réalité historique de la Tunisie
Les spécialistes qui élaborent des projets constitutionnels peuvent
procéder de deux manières: soit s’inspirer directement des expériences
constitutionnelles comparées, puis élaborer un projet à partir de cette base;
soit partir de l’expérience constitutionnelle nationale, pour la réviser, en cas
de besoin, par recours aux expériences étrangères.
La méthode adoptée dans ce projet consiste à se baser sur l’histoire
constitutionnelle de la Tunisie, les évènements politiques actuels et passés
ainsi que sur les aspirations et visions du futur. Sur ces bases, a été rédigé le
premier texte du projet. Ce texte a été vérifié et révisé, par la suite, du point
de vue technique, à partir des données tirées des expériences et théories
constitutionnelles comparées.
2-Rompre avec l’ancienne constitution et le système politique qui en
dérive
Ce projet est destiné rompre définitivement avec le système politique
engendré par la précédente constitution, mais en tenant compte de
l’histoire constitutionnelle de la Tunisie. En ce faisant, le projet se
caractérise par une inspiration libérale confirmée, au niveau des principes
politiques fondamentaux et de l’équilibre entre les pouvoirs.
3-Se limiter aux principes fondamentaux
A ce propos, il importe de rappeler que la constitution n’est pas un code
juridique et, de ce fait, devrait se limiter aux principes fondamentaux et aux
règles générales, sans entrer dans les détails. Ces derniers relèveront de la
Commission constitutionnelle : Yadh Ben Achour, (Président), Lamia Naji, Salsabil klibi,
Salma Smiri, Amin Mahfoudh, Ghazi Ghraïri, Amor Boubakri.
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Commission plénière : Yadh Ben Achouch (Président), Lamia Naji, Salsabil klibi, Wasila Kaabi,
Hafidha Chékir, Najat Yaakoubi, Asma Nouira, Yosra Frawes, Salma Smiri, Farhat Horchani,
Mohamed Ridha Jenayeh, Slim Laghmeni, Mustapha Beltaïf, Hamadi Zribi, Ghazi Ghraïri,
Mohamed Chafik Sarsar, Mounir Snoussi, Amin Mahfoudh, Mootaz Gagouri, Amor Boubakri, Slim
Kammoun.
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compétence du pouvoir législatif. En conséquence, le projet a été réduit à
91 articles
4-Simplifier le paysage des institutions constitutionnelles
Compte tenu des révisions multiples apportées à la constitution de 1959,
celle-ci est devenue une matière complexe du point de vue de ses
structures, comme de ses procédures et mécanismes.
A partir de là, nous avons procédé à la simplification des institutions et des
procédures constitutionnelles. Cela a touché la deuxième chambre
parlementaire,
l’ancienne Chambre des conseillers ou le Conseil
économique et social. Nous avons veillé également à rétablir la clarté et
l’unité de la règle de droit en abandonnant la distinction entre la loi
organique et la loi ordinaire.
5-Uniformiser les procédures et les structures
A coté de la réunification de la règle de droit sus-indiquée, ce projet intègre
une nouvelle idée fondamentale, n’ayant pas d’équivalent en droit
constitutionnel comparé. L’idée consiste à unifier dans un ordre unique les
juridictions de jugement de l’Etat. Cette idée, destinée à renforcer l’Etat de
droit, de manière globale et effective, est reprise dans la seconde section du
Chapitre V relatif au « Conseil juridictionnel de l’Etat ». Ce dernier
regroupe la Cour constitutionnelle, le Tribunal administratif et la Cour
financière.
Contenu
1-Déclaration des droits et libertés
A coté du préambule qui rappelle les principes politiques fondamentaux de
la Révolution du 14 janvier, ce projet, dans son Chapitre premier (18
articles), proclame les droits et libertés fondamentales, visant à protéger les
droits de l’homme et du citoyen dans notre pays.
2-Principes fondamentaux
En plus de la déclaration des droits et des libertés, ce projet reconnait
quelques principes fondamentaux auxquels devraient obéir le
développement et l’organisation des affaires de l’État. Ces principes sont :
-Le caractère civil et démocratique de l’État.
-Les engagements des partis politiques vis-à-vis de l’Etat démocratique.
-L’interdiction d’exploiter le culte et les sentiments religieux à des fins
politiques.
-Le respect des droits de l’opposition
-L’impartialité de l’administration.
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-La protection des biens publics et la transparence des revenus des
responsables politiques
3-Devoirs fondamentaux du citoyen
Le projet confirme les devoirs fondamentaux du citoyen, en particulier,
l’obéissance à la loi, l’acquittement de l’impôt et du service militaire,
l’obligation de défendre la patrie contre l’agression extérieure et d’assurer
sa protection et son intégrité.
4-Nature du système politique
Le projet adopte un système politique équilibré et homogène se situant
entre le régime parlementaire et le régime présidentiel. Il s’inspire du
système présidentiel par l’élection du Président de la république au
suffrage universel direct et en lui reconnaissant d’importantes prérogatives
de souveraineté. Il emprunte au système parlementaire la répartition de
l’action politique et de l’activité gouvernementale entre la Chambre des
députés et le gouvernement présidé par « le chef du gouvernement ».
5-État de Droit et « Conseil de juridiction de l’État »
Le projet vise à instaurer l’État de Droit, sur le plan constitutionnel. Pour
cela, il crée le « Conseil de juridiction de l’État ». Son rôle consiste à assurer
le contrôle de la constitutionnalité des lois, de la légalité des décisions
administratives et de la régularité de la gestion financière et de la
comptabilité publique. Au sein de cette organisation, la Cour
constitutionnelle représente le plus haut degré des juridictions de l’Etat,
afin de garantir à la fois l’unité des juridictions de l’État, la suprématie de la
règle constitutionnelle et la consolidation de l’État de droit.
6-Position du gouvernement. Stabilité
Ce projet a pour objectif de faire du gouvernement et de son chef le pivot
du système constitutionnel et le premier responsable devant la Chambre
des députés. Ce projet sauvegarde la stabilité du gouvernement, par le biais
de mécanismes rationnels de responsabilité, tels que la question de
confiance (Article 63), la motion de censure (Article 64) ou encore la
dissolution de la Chambre des Députés (Article 64).
7-Position du Président de la République
Ce projet reconnait au président de la République une mission d’arbitrage
entre les autorités publiques, en particulier entre le gouvernement et le
parlement. De même, le projet veille à attribuer quelques prérogatives
classiques de souveraineté en faveur du Président de la république, sans
pour autant l’impliquer dans l’exercice de la gestion politique quotidienne
laissée au gouvernement et à son chef, sous le contrôle du Parlement.
Rappelons , à ce propos, que le Président de la république constitue une
autorité élue suffrage universel, direct et secret.
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La Constitution
Préambule
Nous, représentants du peuple tunisien, membres de l’Assemblée Nationale
Constituante, proclamons :
- Notre fidélité aux principes sur lesquels s’est basée la révolution de la
dignité, révolution qui, ayant mis fin à un régime despotique et corrompu,
s’inscrit dans le sillage des principes du mouvement national tunisien qui a
libéré le pays du joug colonial.
-Notre rejet catégorique du despotisme, de l’oppression, de l’inégalité, du
déséquilibre régional, de la corruption, du népotisme et du pouvoir
personnel
-Notre engagement à garantir les libertés fondamentales individuelles et
collectives sans discrimination aucune en raison du sexe, de la langue, de la
religion ou de l’appartenance régionale, conformément à la Déclaration
universelle des droits de l’homme.
-Notre attachement à la suprématie de la loi et aux valeurs démocratiques
ayant en vue une société moderne, libre, juste et fraternelle.
-Notre attachement aux règles du droit international public.
-Notre volonté de réaliser un développement économique, social et culturel
harmonieux et d’assurer une répartition équitable
des ressources
nationales.
-Notre attachement au renforcement de l’unité nationale, des valeurs
humaines partagées par tous les peuples attachés au respect de la dignité
humaine, de la justice et de la liberté et qui aspirent à la paix et à la sécurité
internationales, ainsi qu’à la libre coopération avec tous les pays et les
peuples sur la base de l’égalité, des valeurs universelles et des intérêts
communs.
-Notre attachement aux valeurs de la civilisation islamique qui constitue
l’une des sources essentielles de la civilisation mondiale.
-Notre attachement à l’union maghrébine arabe, à l’action arabe commune
et à la solidarité africaine en vue de favoriser un avenir meilleur.
-Notre solidarité avec tous les peuples luttant pour la liberté et la justice et
contre la tyrannie, le despotisme et le racisme.
-Notre attachement à l’instauration d’une république garantissant la liberté,
le pluralisme, la tolérance et la justice sociale, fondée sur la souveraineté
du peuple et la séparation des pouvoirs.
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Chapitre premier. Déclaration des droits et des libertés fondamentaux
Article premier : Tout individu a le droit sacré à la vie. La loi protège ce
droit contre toute violation.
La peine de mort est abolie.
Article 2 : L’intégrité physique et la dignité inhérente à la personne
humaine sont garanties. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des traitements
cruels, inhumains ou dégradants, pour quelque motif que ce soit. Ces actes
sont considérés comme des crimes imprescriptibles. Les ordres émis ne
constituent pas une cause d’exonération de la responsabilité personnelle
de celui qui les a commis.
Article 3 : Tous Les citoyens sont égaux en droits et en devoirs, sans
distinction de race, de religion, de sexe, d’appartenance régionale ou
linguistique.
Article 4 : Les hommes et les femmes sont égaux en ce qui concerne leurs
droits et leurs devoirs. L’État veille à rendre cette égalité effective en
adoptant les lois et les mesures nécessaires pour sanctionner la violence
contre les femmes et pour consacrer le principe de l’égalité et de la parité
dans les domaines politique, économique et social, et en matière de statut
Personnel.
Article 5 : La liberté de pensée, de conviction et de conscience est absolue.
La pratique des cultes est garantie à tous, sans distinction aucune.
Article 6 : Tout individu jouit de la liberté d’opinion et d’expression,
d’association pacifique, de manifestation, ainsi que de la liberté de réunion
sous toutes ses formes. Nul ne peut être inquiété en raisons de ses idées, ses
opinions ou de ses inclinations, sauf dans les cas déterminés par la loi.
La constitution d’organisations et d’associations civiles, politiques et
syndicales, ainsi que la liberté de l’information et de l’édition ne peuvent
être soumises à aucune restriction.
Il est toutefois interdit de se regrouper en vue d’appeler à la violence
morale ou physique ou à la discrimination, quelle que soit sa forme, ou à
l’incitation à la haine.
Article 7 : Le droit syndical est garanti. La grève est un droit légitime ssi
elle ne porte pas atteinte à un intérêt public fondamental.
Article 8 : Les libertés académiques et universitaires sont garanties. Le
pouvoir exécutif n’intervient pas dans les affaires scientifiques et
pédagogiques revenant aux universités.
Article 9 : Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa
culpabilité à la suite d’un procès équitable lui garantissant le droit de
plaider sa cause, au cours des poursuites et du procès.
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La peine est personnelle. Elle ne peut être prononcée qu’en vertu d’une loi
antérieure au fait punissable, hormis le cas d’un texte plus clément.
La garde à vue est soumise au contrôle judiciaire. Il ne peut être procédé à
la détention préventive que sur ordre d’une juridiction. Sont prohibées la
garde à vue et la détention arbitraires.
Article 10 : Tout citoyen a le droit de résister à l’oppression et à la
discrimination par toutes les formes de moyens pacifiques.
Article 11 : La loi garantit l’inviolabilité de la vie privée et du domicile ainsi
que le secret de la communication personnelle, sous toutes ses formes. Ces
droits et libertés ne peuvent être limités que dans l’intérêt général et sous
contrôle judiciaire.
Article 12 : Tout citoyen a le droit de circuler librement à l’intérieur et à
l’extérieur du territoire et de choisir son lieu de résidence.
Article 13 : Aucun citoyen ne peut être banni du territoire national ni
empêché d’y revenir. Il est interdit d’extrader les réfugiés politiques.
Article 14 : L’État veille à la sauvegarde du patrimoine culturel du peuple
et à la protection de ses ressources naturelles contre toutes tentatives de
dégradation ou de dilapidation.
Article 15 : Le droit de propriété et la liberté du commerce et de l’industrie
sont garantis dans les limites prévues par la loi.
Article 16 : Toute personne a droit à un environnement sain et à un niveau
de vie qui lui préserve sa dignité et répond à ses besoins essentiels. L’État
assure les conditions appropriées à cet effet.
Article 17 : Tout individu a le droit de plaider sa cause devant un tribunal
indépendant et équitable qui lui garantit le respect de ses droits et libertés
fondamentaux.
Article 18 : Les droits et libertés prévus dans ce chapitre sont inaliénables
et opposables à tous, en particulier aux pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire. Leur exercice ne peut être limité que par des restrictions
nécessaires au sein d’une société démocratique et en vue de la protection
des droits d’autrui, des exigences de la sécurité publique, de la défense
nationale, de la santé publique ou pour garantir un intérêt économique,
social ou national clair et urgent.
Ces restrictions ne peuvent être apportées que par une loi votée à la
majorité de deux tiers des membres de la Chambre des députés.
Chapitre II. Principes fondamentaux
Article 19 : La Tunisie est un État civil, libre, indépendant et souverain ; sa
religion est l’Islam, sa langue l’arabe et son régime la république.
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Article 20 : Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il comporte,
dans les conditions définies par la loi, en son milieu, un cercle blanc où
figure une étoile à cinq branches entourée d'un croissant rouge.
La devise de la République est: Libertéd,dignité, justice.
Article 21 : La Tunisie est une république démocratique fondée sur la
souveraineté du peuple. Elle garantit le pluralisme, le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la séparation des
pouvoirs.
Article 22 : La souveraineté appartient au peuple tunisien, qui l’exerce par
l’intermédiaire de ses représentants élus au suffrage universel, secret et
direct, ou par la voie du référendum. Le respect de la loi est l’un des devoirs
de la citoyenneté.
Article 23 : Le paiement de l’impôt sur la base de l’équité constitue un
devoir pour tous. Le service militaire, la défense de la patrie et la protection
de la sureté interne du pays constituent des devoirs fondamentaux de la
citoyenneté.
Article 24 : Les partis politiques concourent à l’expression de la volonté
politique du peuple. Ils exercent leurs activités dans le respect de
l’indépendance du pays et de son unité. Ils s’engagent, dans leurs activités,
au respect des principes démocratiques, du pluralisme et de l’alternance
aux responsabilités politiques. Ils sont tenus de respecter la transparence
de leur financement ainsi que de la gestion de leurs biens.
En outre, ils s’engagent au respect des valeurs et des principes
fondamentaux figurant dans le premier et le deuxième chapitre de cette
constitution.
Il est interdit à tout parti politique de se constituer sur une base religieuse,
linguistique, régionale, raciale ou sur toute autre base de communauté ou
de classe.
Article 25 : L’État veille à la séparation du domaine religieux et de l’activité
politique. Il est interdit d’exploiter les cultes et les sentiments religieux à
des fins politiques.
Article 26 : L’obligation de respecter les droits de l’opposition s’impose à
tous les responsables des instances politiques représentatives, à quelque
niveau qu’ils appartiennent, ainsi qu’à toutes les structures
gouvernementales.
Article 27 : Dans ses rapports avec les citoyens l’administration est tenue
respecter une totale neutralité. Aucune discrimination n’est permise en
raison de la race, des croyances religieuses ou philosophiques, des choix
politiques, ou des appartenances régionales. L’activité politique est
interdite dans les institutions administratives.
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Article 28 : Tous les citoyens ont le droit d’accès aux informations et aux
documents qui touchent leurs intérêts, auprès de toutes les
administrations, établissements et services publics, sous réserve des
informations relevant du secret de la défense nationale ou de la sureté de
l’État.
Article 29 : La loi protège les biens et deniers appartenant à la
communauté nationale contre l’abus, la dilapidation, le détournement et la
corruption. Elle garantit leur utilisation au seul service de l’intérêt général
et en assure le contrôle.
Sont publiées au Journal officiel de la République tnisienne, toutes les lois,
règlements et décrets relatifs aux salaires et primes de tous les
responsables exerçant des fonctions présidentielles, gouvernementales,
parlementaires, militaires, ou à la tête des établissements et entreprises
publics. Sont également publiés tous leurs privilèges en nature ou de
service, de quelque nature qu’ils soient.
Chapitre III. Le pouvoir législatif
Article 30 : Le peuple exerce le pouvoir législatif par l’intermédiaire de ses
représentants à la Chambre des députés ou par la voie de référendum.
Article 31 : Les membres de la Chambre des députés sont élus au suffrage
universel, libre, direct et secret. Le scrutin doit garantir la transparence et la
loyauté conformément aux conditions) fixées par la loi électorale.
Article 32 : Peut être élu à la Chambre des députés tout électeur non
soumis à un cas d’inéligibilité et âgé au moins de vingt trois ans accomplis le
jour de la présentation de sa candidature.
Article 33 : Les membres de la Chambre des députés sont élus pour un
mandat de cinq années,² au cours des trente derniers jours de la législature.
En cas d’impossibilité de procéder dans les délais prescrits aux élections,
pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat est prorogé par une
loi.
Article 34 : La Chambre des députés élabore son règlement intérieur et
l’adopte à la majorité absolue de ses membres.
Article 35 : Aucune poursuite ne peut être engagé contre un membre de
la Chambre des députés et celui-ci ne peut être arrêté ou jugé, en raison de
ses opinions ou de propositions émises ou d’actes accomplis dans l’exercice
de son mandat.
Aucun député ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou
arrêté pour crime ou délit, tant que la Chambre n’aura pas levé son
immunité. Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son
arrestation. L’Assemblée en est informée sans délai. La détention du député
est suspendue si l’assemblée le requiert.
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Article 36 : L’initiative des lois appartient concurremment aux membres de
la Chambre des députés et au Chef de gouvernement.
Article 37 : La Chambre des députés adopte les projets de loi à la majorité
absolue de ses membres.
La Chambre des députés adopte la loi du budget de l’Etat au plus tard le 31
décembre. Si, passé ce délai, le budget n’a pas été approuvé, les dispositions
du projet de la loi de finances peuvent être mises en vigueur, par tranches
trimestrielles renouvelables, par décret gouvernemental.
Article 38 : Sont pris sous forme de lois les textes relatifs :
-à l’application de la Constitution;
-à l’état d’urgence et aux lois martiales;
-aux droits civils et aux garanties fondamentales permettant au citoyen
l’exercice de ses libertés publiques ;
-aux devoirs fondamentaux de la citoyenneté ;
-à la nationalité, au statut personnel et aux obligations ;
-à la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont
applicables, ainsi qu’aux contraventions sanctionnées par une peine
privative de liberté ;
-à l’amnistie ,
-à la procédure devant les différents types de juridiction ;
-aux garanties fondamentales accordées aux juges et aux fonctionnaires
civils et militaires ;
-à la détermination de l’assiette, des taux et des procédures de
recouvrement de l’impôt, ainsi qu’au régime d’émission de la monnaie et
aux engagements financiers de l’État, sauf délégation accordée au chef du
gouvernement par les lois de finances et les lois fiscales ;
-aux élections nationales, régionales et locales ;
-aux catégories de collectivités territoriales ;
-au régime de la propriété et des droits réels ;
-à l’indépendance administrative des collectivités locales et à la
détermination des leurs compétences et de leurs ressources ;
-aux emprunts et engagements financiers de l’État ;
-à l’enseignement, à la santé publique, au droit du travail et à de la sécurité
sociale ;
-à l’approbation donnée à la ratification des traités internationaux dans les
domaines couverts par cet article.
Chapitre IV. Le pouvoir exécutif
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Section I. Le Président de la République
Article 39 : Le Président de la République est le chef de l’État.
Il symbolise son unité et garantit son indépendance et sa continuité.
Article 40 : Le Président de la République est élu suffrage universel, libre,
direct et secret, pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
Les élections présidentielles ont lieu au cours des derniers soixante jours
du mandat présidentiel.
Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout tunisien ou
toute tunisienne, jouissant de la qualité d’électeur, âgé au moins de
quarante ans révolus et au plus de soixante dix ans, lors de la présentation
de sa candidature.
Tout candidat à la Présidence de la République doit être présenté par au
moins dix milles citoyens ayant la qualité d’électeur.
La candidature est déposée auprès du Comité directeur du Conseil de
juridiction de l’Etat, pour son enregistrement et la vérification de sa
validité.
Article 41 : Le Président de la République ne peut cumuler sa fonction avec
toute appartenance à un parti politique.
Article 42 : Le Président de la République élu prête devant la Chambre des
députés le serment suivant :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l’indépendance de la patrie
et l’intégrité du de son territoire, de respecter la Constitution et les Lois et
de veiller scrupuleusement aux intérêts de la nation.»
Article 43 : En cas d’empêchement provisoire, le Président de la
République peut déléguer ses prérogatives au président de la Chambre de
députés à l’exclusion du pouvoir de mettre fin aux fonctions du
gouvernement ou de dissoudre 0la Chambre des députés.
En cas de vacance de la Présidence de la République, le président de la
Chambre des députés est investi des fonctions de Président de la
République par intérim. Les nouvelles élections présidentielles sont
organisées au cours des quatre vingt dix jours à compter du constat de la
vacance.
La Cour constitutionnelle, à la majorité de ses membres, constate la
vacance définitive de la Présidence de la République et communique la
déclaration de vacance au Président de la Chambre des députés. Cette
déclaration est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Article 44 : Le Président de la République nomme le Chef du gouvernement
et les membres du gouvernement, conformément à l’article 54 de la
Constitution.
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Article 45 : Le Président de la République promulgue les lois
constitutionnelles et ordinaires, signe les décrets présidentiels et ordonne
leur publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Le Président de la République ordonne la publication des traités
internationaux au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Le Président de la République peut refuser la promulgation des lois et les
renvoyer à la Chambre des députés pour une deuxième lecture. Dans ce cas,
le vote a lieu à la majorité de deux tiers des membres de la Chambre. Si le
vote a lieu dans ces conditions, le Président de la République doit
promulguer la loi dans un délai maximum de dix jours.
Article 46 : Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs
civils et militaires, sur proposition du gouvernement.
Article 47 : Le Président de la République exerce le droit de grâce, sur
proposition du gouvernement.
Article 48 : Le Président de la République peut, sur demande du
gouvernement, soumettre au référendum les projets de lois relatifs aux
droits et aux libertés, aux autorités publiques ou les projets de lois
autorisant la ratification des traités internationaux, pourvu que ces projets
ne soient pas contraires à la Constitution.
Sont promulguées et publiées les lois approuvées par voie de référendum
dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de proclamation
des résultats.
La loi électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de
proclamation des résultats.
Article 49 : Le Président de la République représente l’État au niveau
international. Il accrédite les représentants diplomatiques auprès des
puissances étrangères. Les représentants diplomatiques étrangers sont
accrédités auprès de lui.
Le Président de la République est le chef suprême des forces armées. Il
déclare la guerre et conclut la paix, sur proposition du gouvernement et
après en avoir informé la Chambre des députés.
Article 50 : Le Président de la République ratifie les traités internationaux.
Les traités dûment ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois.
Article 51 : Le Président de la République jouit de l’immunité de juridiction
durant son mandat. Au terme de son mandat, il peut être jugé par les
tribunaux judiciaires pour les crimes commis dans l’exercice de ses
fonctions..
Les délais de prescription sont suspendus jusqu’à l’expiration du dernier
mandat.
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Article 52 : La Chambre des députés peut accuser le Président de la
République de violation de la Constitution. Dans ce cas, la comparution a
lieu devant la Cour Constitutionnelle qui rend une décision à cet effet.
L’initiative de l’accusation est prise par au moins un quart des membres de
la Chambre des députés. L’acte d’accusation doit être adopté par les deux
tiers des membres de la Chambre. Si la culpabilité est reconnue par la Cour
constitutionnelle, celle-ci prononce la destitution du Président de la
République. Dans ce cas, le président perd le droit de se porter candidat
pour une autre élection.
Section II. Le Gouvernement
Article 53 : Le gouvernement est composé du Chef du gouvernement, des
ministres et des secrétaires d’État.
Article 54 : A l’issue des élections législatives et après consultation des
groupes parlementaires, le Président de la République propose un chef de
gouvernement. Ce dernier procède à la formation du gouvernement, met
au point son programme politique et le soumet pour approbation à la
Chambre des Députés.
La Chambre des députés approuve la nomination du gouvernement et son
programme à la majorité absolue de ses membres.
Le Président de la République nomme le chef de gouvernement et les
ministres.
A défaut d’obtention de la majorité requise, le Président de la République
propose un nouveau chef de gouvernement. Ce dernier forme un nouveau
gouvernement et le présente à l’approbation de la Chambre des députés.
Si, à l’expiration du délai de quatre mois après les élections législatives, la
Chambre des députés ne parvient pas à nommer un gouvernement, le
Président de la République dissout la Chambre et appelle à de nouvelles
élections législatives.
Article 55 : Le Président de la République nomme les membres du
gouvernement et met fin à leur fonctions, sur proposition conforme du chef
du gouvernement.
Article 56 : Le Chef de gouvernement ainsi que les ministres ne peuvent
cumuler leurs fonctions avec aucune autre fonction, de quelque nature
qu’elle soit. Ils peuvent cependant conserver leur qualité de membres de la
Chambre des Députés.
Article 57 : Le chef de gouvernement détermine la politique générale de
l’État et veille à son application. Il en est responsable devant la Chambre des
députés, conformément aux articles 63 et 64 de cette Constitution.
Le chef de gouvernement peut déléguer certaines de ses prérogatives aux
ministres.
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Article 58 : Le chef de gouvernement dispose de l’administration et des
forces de sécurité intérieure. Il dirige et coordonne l’action du
gouvernement et préside le conseil des ministres.
Article 59 : Le chef du gouvernement assure la bonne application des lois,
exerce le pouvoir règlementaire général par la voie des décrets
gouvernementaux et conclut les accords internationaux à caractère
technique.
Article 60 : Les projets de lois sont délibérés en Conseil des ministres.
Article 61 : En cas de péril imminent menaçant l’intégrité de l’Etat ou la
sécurité ou l’indépendance du pays, et après consultation du Président de
la République, du Président de la Chambre des députés et du Président de la
Cour Constitutionnelle, le Chef du gouvernement peut prendre les mesures
exceptionnelles pour faire face aux circonstances. Au cours de l’état
d’exception, il lui est interdit de dissoudre la Chambre des députés de
même qu’est irrecevable toute motion de censure.
Article 62 : La Chambre des députés peut, en vue d’un objectif déterminé et
pour une période limitée, déléguer au chef de gouvernement le pouvoir de
prendre des décrets-lois, pour lui permettre d’intervenir dans le domaine
réservé à la loi, à l’exception toutefois des matières mentionnés dans le
Chapitre premier de cette Constitution. Ces décrets-lois doivent être ratifiés
par la Chambre des députés à l’issue de la période sus-indiquée.
Article 63 : Le gouvernement peut demander à la Chambre des députés de
voter de confiance pour poursuivre sa mission. La confiance est votée à la
majorité des députés. Si la confiance n’est pas adoptée, le gouvernement
doit démissionner ou demander au Président de la République de dissoudre
la Chambre des Députés. Le décret présidentiel prononçant la dissolution
convoque les électeurs pour de nouvelles élections dans un délai maximum
de quatre vingt dix jours.
En cas de dissolution de la Chambre des députés, le gouvernement poursuit
l’exercice de ses missions. Il lui est permis de prendre des décrets-lois. La
nouvelle Chambre se réunit obligatoirement dans un délai de huit jours
après la déclaration des résultats des élections. Le gouvernement est
aussitôt constitué conformément à l’article 54 de la Constitution.
Article 64 : La Chambre des députés peut présenter une motion de censure
contre le gouvernement, à l’initiative du quart au moins de ses membres,
relativement à la mise en œuvre de la politique générale ou à propos d’une
question ayant une importance nationale.
Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu qu’après 48 heures de
son dépôt auprès de la présidence de la Chambre.
La motion de censure est adoptée à la majorité de deux tiers des membres
de la Chambre des députés. Dans ce cas, le chef du gouvernement présente
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la démission du gouvernement au Président de la République ou lui
demande de dissoudre la Chambre des députés.
La Chambre des députés ne peut présenter plus de deux motions de
censure contre le gouvernement au cours d’une même législature.
Article 65 : Les membres du gouvernement peuvent assister aux travaux
de la Chambre des députés et de ses commissions. Ils sont tenus d’y assister
au cas ou une demande en ce sens est votée par la majorité de la Chambre
des Députés.
Tout membre de la Chambre des députés peut adresser au gouvernement
des questions écrites ou orales.
Sans que cela puisse être contraire à la Constitution, le règlement intérieur
de la Chambre des députés fixe les modalités de collaboration avec le
gouvernement.
Chapitre V. Le pouvoir judiciaire
Article 66 : Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au
nom du Président de la République.
Article 67 : Les magistrats sont indépendants et ne sont soumis dans
l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.
Les magistrats ne peuvent être révoqués ou suspendus de leurs fonctions
ou mis à la retraite que pour des raisons légales et en respectant les
garanties fondamentales accordées par la loi.
Les magistrats ne peuvent être mutés de leurs fonctions sans leur accord.
Toute ingérence dans les affaires en cours devant les tribunaux est
prohibée. Toute ingérence dans le fonctionnement de la justice constitue un
crime.
Section I. Le pouvoir judiciaire
Article 68 : Les magistrats sont nommés par décret présidentiel sur
proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 69 : Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de
magistrats élus appartenant aux différents degrés du corps judiciaire,
conformément aux conditions fixées par la loi.
Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la
magistrature. Il est suppléé par le président de la Cour de cassation.
Article 70 : le Conseil supérieur de la magistrature veille à l’indépendance
du pouvoir judiciaire et à la mise en application des garanties qui leur sont
accordées en toute matière relevant de leur carrière professionnelle.
Section II. Le Conseil de juridiction de l’État
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Article 71 : Le Conseil de juridiction de l’État vise à consacrer l’État de
droit
de manière
globale et effective, par le contrôle de la
constitutionnalité des lois de l’Etat, de la légalité des décisions prises par les
autorités administratives, ainsi que de la gestion financière et la
comptabilité publique.
Article 72 : Le Conseil de juridiction de l’État se compose de:
- La Cour constitutionnelle
- Le Tribunal administratif
- La Cour financière.
Article 73 : Le Président de la République nomme le Président de la Cour
constitutionnelle. Le président de la Cour Constitutionnelle préside le
Conseil de juridiction de l’État, ainsi que son comité juridictionnel directeur.
Le comité juridictionnel directeur est chargé de l’administration des affaires
du Conseil de juridiction de l’État et de ses services communs.
Article 74 : Le comité juridictionnel directeur du Conseil de juridiction de
l’État se compose des présidents de la Cour constitutionnelle, du Tribunal
administratif et de la Cour financière, ainsi que de six autres membres élus
par les juridictions mentionnées à raison de deux membres par juridiction.
La Cour Constitutionnelle
Article 75 : La Cour constitutionnelle se compose de onze membres choisis
pour un mandat de huit ans non renouvelable parmi les professeurs
universitaires et les magistrats ayant une expérience juridique reconnue
d’au moins quinze ans ; trois membres sont nommés par le Président de la
République, trois membres par le chef de gouvernement, trois membres par
le Président de la Chambre des députés et deux membres par le Président
de la Cour de cassation.
Article 76 : La Cour constitutionnelle contrôle la constitutionalité des lois.
Le Président de la République soumet obligatoirement à la Cour
constitutionnelle :
-les projets de révision de la Constitution quant à leur compatibilité avec les
matières prévues à l’article 89 de cette Constitution ;
-les traités internationaux et les projets de lois relatifs à l’autorisation de
leur ratification ;
-les projets de lois relatifs à l’application de la Constitution ;
-les projets de lois pris dans le cadre des chapitres I et II de la Constitution ;
-les projets de lois référendaires.
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Dans la période comprise entre son adoption par la Chambre des députés et
sa promulgation par le Président de la République, le Président de la
République, le chef du gouvernement, le Président de la Chambre des
députés, ainsi que le tiers des membres de la Chambre des députés peuvent
soumettre tout projet de loi à l’examen de la cour constitutionnelle en vue
de vérifier sa conformité ou sa compatibilité avec les dispositions de la
Constitution.
Avant la mise en application du règlement intérieur de la Chambre des
députés, le Président de la Chambre le soumet à la Cour constitutionnelle.
Article 77 : La Cour constitutionnelle assure le contrôle de la
constitutionalité des lois relatives aux droits et aux libertés fondamentales
qui lui sont soumises par les Tribunaux ou par les parties au procès.
La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le procès devant le tribunal
saisi.
Lorsque la Cour décide de l’inconstitutionnalité d’une loi, celle-ci est
annulée dans les limites de la décision de la Cour.
Article 78 : Les décisions de la Cour constitutionnelle sont motivées.
Ne peut être promulguée ou appliquée une loi ou l’une de ses dispositions,
si la Cour constitutionnelle en a décidé l’inconstitutionnalité.
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont publiées au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Article 79 : Il est interdit de cumuler la fonction de juge constitutionnel
avec toute autre responsabilité parlementaire, gouvernementale, partisane,
syndicale ou toute autre profession libérale, ou toute appartenance à un
établissement financier ou économique.
Article 80 : La loi détermine les garanties accordées aux membres de la
Cour constitutionnelle à raison de leurs fonctions, ainsi que ses règles de
fonctionnement et de procédures devant la Cour.
Le Tribunal administratif
Article 81 : Le Tribunal administratif, ainsi que ses différents organes
juridictionnels, est compétent pout juger le contentieux de l’administration
ainsi que l’excès de pouvoir de l’administration.
La loi fixe la composition et l’organisation du Tribunal administratif et
détermine ses compétences et les procédures suivies devant elle, ainsi que
les garanties de son indépendance.
La Cour financière
Article 82 : La Cour financière ainsi que ses différents organes
juridictionnels contrôlent la bonne gestion des finances publiques et la
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régularité de la comptabilité de la comptabilité publique. Il est également
compétent en matière de discipline financière.
Sont fixées par la loi la composition de la Cour financière et ses
attributions, la compétence de ses structures
statuant dans les
circonscriptions territoriales ainsi que les procédures et les garanties de
son impartialité.
Chapitre VI. Les collectivités publiques territoriales
Article 83 : Les Tunisiens gèrent leurs affaires locales et régionales au sein
de collectivités publiques territoriales ayant la personnalité civile et des
organes élus sur le fondement d’élections libres, générales, directes, au
scrutin secret ainsi que sur l’autonomie leurs décisions et de leurs
ressources financières. Elles ne sont soumises qu’au contrôle a posteriori de
leurs activités.
Article 84 : Les collectivités locales jouissent de compétences propres et de
prérogatives communes avec l’Etat. Elles exercent leurs compétences en
toute indépendance.
Article 85 : L’État veille à la consolidation du principe de solidarité au
moyen d’un juste équilibre économique et culturel entre les régions.
Chapitre VII. Les autorités publiques indépendantes
Article 86 : La loi crée, le cas échéant,
des autorités publiques
indépendantes pour l’organisation de certains secteurs ou certaines
activités publiques dans le domaine économique national, le domaine de
gestion financière et des droits et libertés fondamentales.
Article 87 : L’Instance supérieure indépendante des élections veille au
déroulement des élections législatives, présidentielles, régionales et locales
et sur les opérations de référendum.
La loi fixe la composition de cette instance ainsi que ses prérogatives et
garantit son impartialité.
Chapitre VIII. Révision de la Constitution
Article 88 : Le chef du gouvernement ou le tiers des membres de la
Chambre des députés peuvent soumettre un projet de révision de la
Constitution.
Article 89 : Ne sont pas recevables les révisions qui visent:
- le principe de la souveraineté du peuple;
- la forme républicaine de l’État ;
- le nombre des mandats présidentiels.
De même, ne sont pas admises les révisions qui portent atteinte à:
-l’une des valeurs démocratiques sur lesquelles est basée la Constitution;
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-l’un des droits ou des libertés qui y sont consacrés ou l’une des garanties
qui leur sont relatives.
Ne sont pas admises les révisions qui limitent le principe de l’alternance au
pouvoir.
Article 90 : Les projets de révision de la Constitution sont soumis à une
commission spéciale de la Chambre des députés, constituée à cet effet et ne
dépassant pas vingt membres. Sa composition prend en considération le
taux de représentativité des partis et des groupes parlementaires
représentés à la Chambre.
A la fin de ses travaux, la commission rédige un rapport et le soumet à
l’assemblée plénière avec recommandation motivée d’approuver ou de ne
pas approuver le projet.
Article 91 : Au cours de la session plénière, la Chambre des députés
examine le projet de révision de la constitution article par article, puis
l’approuve à la majorité des deux tiers de ses membres.
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