SARL A CAPITAL VARIABLE

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Les notes d’information juridiques
SARL A CAPITAL VARIABLE
08.08.16
Une société à capital variable est une société dont le capital peut augmenter ou diminuer à
tout moment, soit en raison de l'accroissement de la participation de certains associés ou
de l'apport de capital de nouveaux associés, soit en raison du retrait ou de l'exclusion de
certains associés qui reprennent leurs apports.
Une société à capital variable peut être constituée sous forme de société anonyme
coopérative, de société en commandite, de société en nom collectif, de SARL (seule forme
qui nous intéresse dans le cadre de cette note)...
Les évolutions législatives, en réformant les dispositions relatives au capital des SARL
classiques, ont enlevé une grande part de l’attrait pour les SARL à capital variable.
I. CONSTITUTION D'UNE SARL A CAPITAL VARIABLE
II. FONCTIONNEMENT D'UNE SARL A CAPITAL VARIABLE
Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale
et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée.
Droits de reproduction réservés "CCI Alsace"
Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour.
Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version.
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I. CONSTITUTION D'UNE SARL A CAPITAL VARIABLE
A. Rédaction des statuts
Deux clauses spécifiques sont à insérer dans les statuts d'une SARL à capital variable :
1. Clause relative à la variabilité du capital :
Les statuts doivent obligatoirement contenir une clause relative à la variabilité du capital
permettant de façon explicite les variations en hausse et en baisse du capital souscrit. Cette
clause devra préciser le capital maximum et le capital minimum. Ce capital plancher ne
peut en tout état de cause être inférieur ni au minimum légal, (sachant que pour les SARL,
il n’existe plus de minimum légal depuis la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique),
ni au 10ème du capital social prévu dans les statuts (article L231-5 al.2 du Code de
commerce). Le capital social pourra alors varier sans intervention de l'assemblée générale
extraordinaire et sans formalités dans cette fourchette comprise entre le minimum légal ou
statutaire et le maximum autorisé par les statuts.
2. Clauses relatives à la libération des apports :
Le Code de Commerce prévoit que la société ne sera définitivement constituée qu'après le
versement du 5ème du capital. L'intégralité du capital initial devra être souscrite à la
constitution de la société. Néanmoins, seul 1/5ème de ce capital initial devra être
immédiatement libéré et le solde dans les 5 ans.
Mais cette règle de libération du 5ème ne concerne que les seuls apports en numéraire et
non les apports en nature qui devront bien évidemment être apportés immédiatement lors
de la constitution selon les règles de droit commun.
3. Clauses relatives aux associés
Les statuts devront également préciser les modalités d'adhésion, de retrait ou d'exclusion
d'associés
B. Formalités
Toutes les formalités habituelles d'immatriculation d'une SARL devront être effectuées.
L'avis de constitution inséré dans le journal d'annonces légales devra préciser que la société
est à capital variable et le montant minimum en deçà duquel le capital social ne pourra pas
être réduit.
Les documents commerciaux au nom de la société devront également préciser qu'il s'agit
d'une société à capital variable.
II. FONCTIONNEMENT D'UNE SARL A CAPITAL VARIABLE
A. Opérations sur le capital
1. Augmentation de capital :
En cours de vie sociale, le capital de la société peut être augmenté sans formalités dans la
limite du capital maximum autorisé. Ces augmentations pourront être réalisées soit par de
nouveaux apports effectués par les anciens associés, soit par des apports effectués par de
nouveaux associés (cf. les conditions d'entrée de nouveaux associés dans la société prévues
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par les statuts) sous réserve de la disposition du Code de Commerce prévoyant que le
nombre maximum d'associés dans une SARL est de 100.
Par contre, sont soumises à une délibération de l'assemblée générale extraordinaire et aux
formalités de publicité, les augmentations de capital par apports en nature, par
incorporation de réserves ou bénéfices ou encore par apports en numéraire si la valeur
nominale des parts déjà souscrites est augmentée.
Une augmentation de capital au-delà du capital maximum fixé dans les statuts sera soumise
à une autorisation expresse de la collectivité des associés qui devra alors fixer un nouveau
plafond. Dans ce cas, il faudra tenir une assemblée générale extraordinaire et procéder aux
formalités de publicité.
2. Réduction de capital :
Le capital social peut être réduit sans formalités jusqu’à hauteur du capital plancher prévu
dans les statuts. En aucun cas, ce montant ne pourra être inférieur ni au 10ème du capital
social stipulé dans les statuts, ni au capital minimum obligatoire prévu dans les statuts.
La réduction de capital résulte des reprises totales ou partielles d'apports effectuées
généralement par un associé qui se retire ou qui a été exclu. La valeur de reprise correspond
à la valeur de l'apport initial diminuée des dettes sociales constatées à la date du retrait et
augmentée des sommes mises en réserve (sauf clause statutaire contraire).
Une assemblée générale extraordinaire devra toutefois être réunie si la réduction de capital
s'effectue par incorporation de pertes ou par diminution de la valeur nominale des titres
déjà souscrits.
3. Libération du capital :
Selon le Code de Commerce, la libération du capital restant doit intervenir dans les cinq ans
suivant la constitution de la société.
B. Dispositions relatives aux associés
1. Agrément d'associés :
En cas d'augmentation de capital par apports effectués par de nouveaux associés, les
statuts peuvent prévoir un agrément soit par le gérant, soit par les associés.
En cas de cession de parts sociales, les dispositions de l'article L.223-13 du Code de
Commerce relatives à l'agrément des cessionnaires de parts sociales dans les SARL
classiques ne sont pas applicables aux SARL à capital variable. Cependant, il est tout à fait
possible dans les statuts de la SARL à capital variable de prévoir néanmoins des modalités
d'agrément des futurs associés.
2. Retrait d'associés :
Tout associé a le droit de se retirer de la société. Mais les statuts peuvent sans supprimer
le droit de retrait le soumettre à des conditions de forme, de délai ou de fond.
La décision de retrait d'un associé ne doit pas être abusive. Le retrait d'un associé n'est
possible que si le nombre d'associés ne tombe pas de ce fait en deçà du minimum légal et
si la reprise des apports n'a pas pour conséquence de réduire le capital sous le minimum
statutaire.
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3. Exclusion d'associés :
Les statuts de la SARL à capital variable peuvent prévoir que l'assemblée générale a le droit
d'exclure un ou plusieurs associés. Il est souhaitable que les statuts définissent les motifs
d'exclusion.
REMARQUES FINALES :
• Jusqu'au 16 juin 2001, seul 1/10ème du capital devait obligatoirement être libéré au
moment de la création de la société. En outre, aucun délai de libération du capital restant
n'était inscrit dans les textes. La loi portant nouvelles régulations économiques a modifié
ces points (cf. ci-dessus) et a prévu que les sociétés immatriculées avant cette date ont
jusqu'au 16 mai 2006 pour se mettre en conformité avec ces dispositions.
• En outre, la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique a supprimé l’obligation d’un
capital minimum légal (7 500 euros avant cette date) pour les SARL classiques. Il est
maintenant possible de créer une SARL avec un capital très faible. Il n’y a donc plus aucun
intérêt à créer une SARL à capital variable si vous ne tenez pas à cette variabilité du capital
telle que présentée ci-dessus.
ATTENTION :
* la libération partielle des apports en numéraire est depuis le 16 mai 2001 autorisée pour
toute SARL et n'est plus réservée aux seules SARL à capital variable. Le recours fréquent à
ce type de société a donc perdu de son intérêt puisque le plus souvent les SARL à capital
variable créées ces dernières années l'étaient en raison de la possibilité de libération
partielle des apports en numéraire.
* La libération d'1/5ème seulement du capital initial ne signifie pas que la responsabilité des
associés se limite à ce montant. En effet la responsabilité des associés porte sur l'intégralité
du capital souscrit.
* La libération d'1/5ème du capital initial ne confère qu'une garantie très limitée aux
créanciers de la société. Or le capital dans les structures à responsabilité limitée doit
justement servir de garantie financière pour les créanciers.
* Une société avec un capital libéré très faible n'a qu'une surface financière restreinte.
Pourtant le démarrage d'une activité nécessite généralement des moyens financiers plus
importants.
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