ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU BASSIN DE L`AISNE

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Rapport définitif
LPB/LPB 0608027
Projet de Contrat de
partenariat
“Barrages et microcentrales”
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DU
BASSIN DE L’AISNE
Dossier piscicole
Juillet 2007
AGENCE NORD
Siège social : Nord-Pas-de-Calais / Picardie
Les Triades - Z.I. de Dorignies
Rue Becquerel - 59500 DOUAI
Tél. 03 27 97 36 39
Fax 03 27 97 36 11
[email protected]
AGENCE OUEST
Normandie-Bretagne
763 rue de Cocherel - ZI de Nétreville
27 000 EVREUX
Tél. 02 32 32 53 28
Fax 02 32 32 99 13
[email protected]
AGENCE EST
Champagne-Ardenne / Alsace-Lorraine
61, Chemin du Barrage
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tél. 03 26 22 71 46
Fax 03 26 64 73 32
[email protected]
SARL au capital de 100 000 € - N° siret 393 677 240 00029 - 393 677 240 RCS DOUAI - APE 742 C
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement SOMMAIRE
CHAPITRE 1. CONTEXTE ET LOCALISATION DU PROJET ........................3 1.1. Contexte et Objectifs du projet ............................................................................ 3 1.2. Contexte et objectifs du dossier............................................................................ 4 1.3. Situation géographique.......................................................................................... 4 CHAPITRE 2. DIAGNOSTIC PISCICOLE ....................................................5 2.1. Contexte piscicole .................................................................................................. 5 2.1.1. Définition ......................................................................................................................... 5 2.1.2. Cas du tronçon concerné par l’étude...................................................................... 5 2.2. Espèce repère .......................................................................................................... 6 2.2.1. Définition ......................................................................................................................... 6 2.2.2. Cas du tronçon concerné par l’étude...................................................................... 6 2.3. Peuplement piscicole ............................................................................................. 6 2.3.1. Définition ......................................................................................................................... 6 2.3.2. Cas du tronçon concerné par l’étude...................................................................... 7 2.4. Etat fonctionnel du contexte................................................................................. 8 2.4.1. Définition ......................................................................................................................... 8 2.4.2. Cas du tronçon concerné par l’étude...................................................................... 9 CHAPITRE 3. EXPERTISE JURIDIQUE ........................................................10 3.1. Le cadre général de la législation et de la réglementation relatives à l’eau
10 3.1.1. Les différents niveaux administratifs ......................................................................... 10 3.1.2. L’approche nécessaire par bassin versant :........................................................... 11 3.2. Législation et réglementation relatives aux espèces peuplant le milieu
aquatique ......................................................................................................................... 12 3.2.1. La réglementation internationale ............................................................................ 12 3.2.2. La Réglementation de la Communauté Européenne ......................................... 15 3.2.3. La réglementation française ..................................................................................... 16 3.3. La gestion et la préservation des milieux aquatiques ..................................... 18 3.3.1. Le classement des cours d’eau en 1ère ou 2ème catégorie piscicole ................. 18 3.3.2. Les dispositions générales relatives aux ouvrages ................................................. 19 3.3.3. La législation et la réglementation relatives aux poissons migrateurs ............... 22
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT
BARRAGES ET MICROCENTRALES »
DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007
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Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement CHAPITRE 4. CONCLUSION ....................................................................26 4.1. Méthodologie suivie .............................................................................................. 26 4.2. Contexte piscicole ................................................................................................ 26 4.3. La protection des frayères, zones de croissance ou d’alimentation ............ 26 4.4. La thématique des poissons migrateurs ............................................................. 27 4.5. Le respect des débits réservés............................................................................. 27 CHAPITRE 5. ANNEXE ..............................................................................28 ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT
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Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement CHAPITRE 1.CONTEXTE ET
LOCALISATION DU PROJET
1.1.
Contexte et Objectifs du projet
Voies Navigables de France (VNF) est un établissement public à caractère
industriel et commercial.
VNF a notamment pour mission essentielle la gestion, l’exploitation, la
restauration et l’extension d’un réseau de voies navigables long de 6 700 km
de canaux et de 4 000 ouvrages (écluses, barrages, berges, terrains, maisons,
éclusières, ponts-canaux, etc.).
Les barrages permettent de maintenir, hors période de crues, les lignes d’eau
des fleuves et rivières navigables et donc de garantir des tirants d’eau pour la
navigation. Leur exploitation permet de réduire l’impact des faibles crues par
l’abaissement préventif des plans d’eau et de constituer des réserves d’eau en
période de sécheresse. Ils ont donc un intérêt stratégique non seulement pour
la navigation mais aussi pour le soutien des étiages et la gestion des crues.
Un pré diagnostic effectué en 2001-2003 sur l’ensemble des barrages à
manœuvre manuelle a permis, sur la base de critères liés à la sécurité des
ouvrages et de leurs conditions d’exploitation, d’identifier 144 barrages à
réhabiliter d’urgence, donc 32 qualifiés de très urgents.
VNF s’est donc engagé dans le contrat d’objectifs et de moyens conclu avec
l’Etat le 16 novembre 2004, à procéder à la « réhabilitation des barrages
manuels » afin d’« assurer la sécurité sur l’ensemble du réseau ». Cette
opération représente un investissement d’environ 500 M€ pour les 144
barrages (valeur établie en 2004).
De plus, l’émergence de nouvelles technologies adaptées à de faibles chutes
doit permettre d’optimiser la démarche de reconstruction des barrages et de
contribuer à l’accroissement de la part d’énergie renouvelable dans la
consommation intérieure (selon la directive européenne du 27/09/2001).
Le Ministre de l’Equipement a officiellement saisi VNF pour la mise en place
d’un contrat de partenariat sur les barrages et leur équipement en
microcentrales avant 2007.
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BARRAGES ET MICROCENTRALES »
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Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement Ainsi, compte tenu des premières analyses, il a été retenu d’aborder les projets
par bassins ou chaînes de barrages. VNF s’est donc engagé à étudier la
faisabilité et l’optimisation du montage et de la mise en œuvre de deux
potentiels contrats de partenariats public privé à l’échelle des voies (bassins
versants) associant la reconstruction et l’automatisation des barrages de
navigation et leur éventuel équipement en microcentrales.
Ces premiers projets de contrats de partenariat porteront donc sur les bassins
de l’Aisne (réseau magistral) et de la Meuse. L’objectif est la signature de deux
contrats de partenariat fin 2007. L’équipement de tout ou partie de ces
barrages en microcentrales doit permettre d’optimiser le montant à la charge
de VNF.
1.2.
Contexte et objectifs du dossier
Cette étude constitue l’un des éléments des étapes de ce projet de
renouvellement et d’optimisation des barrages à gestion manuelle, associés
dans la mesure où cela apparaît justifié à la production d’énergie
hydroélectrique.
Cette étude concerne le bassin de l’Aisne, tandis qu’une autre concerne celui de
la Meuse.
Les objectifs de l’étude sont les suivants :
¾ Précisant les objectifs et la vocation piscicole des rivières concernées par le
projet en vue du dimensionnement des dispositifs de franchissement des
barrages et microcentrales (objet du présent document) ;
¾ Etablir le contexte juridique piscicole du bassin de l’Aisne vis-à-vis de
projets liés aux barrages.
Ce dossier piscicole a été réalisé sur la base de la consultation des Fédérations
Départementales de Pêche et de protection du Milieu Aquatique (Plans
Départementaux pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion Piscicole,
Schéma de Vocation Piscicole) et de l’Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques (ONEMA - Conseil Supérieur de la Pêche).
1.3.
Situation géographique
La rivière Aisne naît dans le département de la Meuse puis traverse le
département de l’Aisne d'est en ouest. Canalisée à Vailly-sur-Aisne (près de
Soissons) jusqu'à Compiègne dans l'Oise, cette rivière est l'unique voie reliant
d'est en ouest les Ardennes à la région parisienne.
La section concernée est comprise entre le barrage de Berry-au-Bac dans le
département de l’Aisne et celui de Carandeau à Choisy-au-Bac dans le
département de l’Oise.
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Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement CHAPITRE 2. DIAGNOSTIC PISCICOLE
L’ensemble des informations suivantes sont issues des Fédérations
Départementales de Pêche et de protection du Milieu Aquatique. Il est à noter
que le CSP a mis en place un Réseau d’Observation des Milieux (ROM) constitué
d’un grand nombre de données d’analyse de l’existant selon une méthodologie
propre. Ces données n’ont pu être obtenues dans le cadre de cette étude.
2.1.
Contexte piscicole
2.1.1.
DEFINITION
Les unités d’analyse fonctionnelle, ou « contextes », sont définis comme étant
des ensembles hydrographiques dans lesquels les paramètres naturels du
milieu, en l’absence de perturbation, sont favorables à une espèce indicatrice.
Un contexte rassemble ainsi la totalité des cours d’eau d’un même bassin
versant qui permettent à l’espèce repère de pouvoir réaliser l’ensemble de son
cycle de vie, c'est-à-dire se reproduire, éclore et croître.
Le contexte correspond à l’unité spatiale de base à l’intérieur de laquelle toute
action réalisée a une influence sur l’ensemble des populations de poissons qui
y vivent.
2.1.2.
2.1.2.1.
CAS DU TRONÇON CONCERNE PAR L’ETUDE
Le cours de l’Aisne dans le département de l’Aisne
Le cours de l’Aisne dans le département de l’Aisne est divisé en deux entités :
¾ l’Aisne dite « sauvage » (contexte H63.11 IP) : 63 km de l’ouvrage de ka
papeterie d’Evergnicourt au début de la section canalisée
¾ l’Aisne « canalisée » (contexte H65.10 CP/D) : 34,4 km du début de la
section canalisée à l’écluse de Vic-sur-Aisne.
2.1.2.2.
Le cours de l’Aisne dans le département de l’Oise
Le contexte piscicole du cours de l’Aisne dans le département de l’Oise est
nommé Contexte « Aisne Aval », numéroté 6009. Sa limite amont est celle du
département de l’Aisne (Vic-sur-oise) et celle aval est sa confluence avec l’Oise.
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Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement 2.2.
Espèce repère
2.2.1.
DEFINITION
L’espèce dite « repère » exprime les potentialités piscicoles du milieu. Elle est
en fait caractéristique d’une association d’espèces liée à un grand type de
milieu.
2.2.2.
2.2.2.1.
CAS DU TRONÇON CONCERNE PAR L’ETUDE
Le cours de l’Aisne dans le département de l’Aisne
¾ L’Aisne « sauvage » : la Truite fario et le Brochet ont été définis ici comme
espèces repères. Ce tronçon de l’Aisne s’inscrit donc dans un domaine
dit « intermédiaire ».
¾ L’Aisne « canalisée » : l’espèce repère est ici le Brochet. Il s’agit donc d’un
domaine cyprinicole.
Carte 1 : Faune piscicole
2.2.2.2.
Le cours de l’Aisne dans le département de l’Oise
L’espèce repère est ici également le Brochet. Le contexte est qualifié de
Cyprinicole.
2.3.
Carte 1 : Faune piscicole
Peuplement piscicole
2.3.1.
DEFINITION
Le peuplement piscicole d’un cours d’eau peut être caractérisé par les pêches
électriques réalisées par les agents techniques de l’environnement du Conseil
Supérieur de la Pêche (CSP). Ces pêches électriques sont réalisées dans le cadre
du Réseau Hydrobiologique et Piscicole.
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Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement 2.3.2.
CAS DU TRONÇON CONCERNE PAR L’ETUDE
Un certain nombre de stations du cours de l’Aisne ont fait l’objet d’une
caractérisation du peuplement piscicole grâce à des pêches électriques du
Conseil Supérieur de la Pêche. Ces stations sont listées dans le tableau ciaprès :
Code
station
3020026
3020032
3020033
3020031
3600117
3020101
3080147
3080045
3080036
3080010
3080003
3080001
3510044
3510043
3080080
3550050
Département
02
02
02
02
60
02
08
08
08
08
08
08
51
51
08
55
3510115 51
3510033 51
3600048 60
3020036 02
Commune
SOISSONS
GUIGNICOURT
MAIZY
MAIZY
CHOISY AU BAC
CONDE SUR AISNE
SEUIL
AMBLY FLEURY
BARBY
FALAISE
ACY ROMANCE
AVAUX
VILLERS EN ARGONNE
LE CHEMIN
RILLY SUR AISNE
VAUBECOURT
PASSAVANT EN
ARGONNE
CHAUDEFONTAINE
JAULZY
GUIGNICOURT
Lieu_dit
PONT DE PASLY
CAMPING
PONT D22
PONT D22
PONT DU FRANCPORT
PONT DE CONDE
La noue anine
Les patures
Pont agglomeration
Le pre gaillot
Les greves
Le pre au boeuf
Pont vendanges
Pont d882
JAULZY
PONT D62
Liste des stations ayant fait l’objet de pêches électriques
2.3.2.1.
Le cours de l’Aisne dans le département de l’Aisne
¾ L’Aisne « sauvage »
Les principales espèces présentes dans le contexte sont ainsi la Chevaine,
le Brochet, le Gardon. Sur les affluents sont principalement pêchés
également la Truite fario, le Goujon et la Vandoise.
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Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement ¾ L’Aisne « canalisée » :
Les principales espèces présentes dans le contexte sont le Gardon, la
Chevenne, la Vandoise avec en plus, sur les affluents, la Perche, le
Brochet et l’Ablette.
2.3.2.2.
Le cours de l’Aisne dans le département de l’Oise
Les principales espèces présentes dans ce contexte sont le Brochet, la Perche,
le Brème, le Gardon, la Carpe Commune, l’Ablette, le Rotengle, la Lote de
rivière, le Sandre, la Chevaine, la Tanche, l’Anguille, la Bouvière, le Chabot,
l’Epinoche, le Goujon, la Grémille, le Hotu, la Perche soleil, la Vandoise et le
Barbeau fluviatile.
2.4.
Etat fonctionnel du contexte
2.4.1.
DEFINITION
Le diagnostic de l’état fonctionnel du contexte est réalisé en référence à
l’espèce repère exprimant les potentialités piscicoles du contexte. Il se base sur
l’écart entre un état de référence où le peuplement est considéré comme
conforme aux potentialités du milieu et un état actuel qui intègre les
perturbations engendrées par les activités anthropiques
D’une manière pratique, il s’effectue en deux phases :
¾ Evaluation de l’effectif potentiel de poissons adultes : équivaut au
nombre d’individus adultes de l’espèce repère supposé présent en
l’absence de toute perturbation ;
¾ Estimation de la situation actuelle : se traduit par le nombre de poissons
adultes de l’espèce repère effectivement présents sur le contexte.
Enfin, la fonctionnalité ou niveau de fonctionnement du contexte est calculée
en comparant le niveau de population actuelle de l’espèce repère par rapport à
la population potentielle. Ce rapport, qui traduit la perte en effectifs de
poissons adultes de l’espèce repère, est exprimé en pourcentage et retranscrit
l’état de fonctionnement biologique du contexte :
¾ Fonctionnalité supérieure à 80% : le contexte est « conforme » et indique
que toutes les fonctions vitales de l’espèce repère peuvent se dérouler
normalement ;
¾ Fonctionnalité comprise entre 20 et 80% : le contexte est « perturbé » et
indique qu’au moins une des fonctions vitales est compromise ;
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Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement ¾ Fonctionnalité inférieure à 20% : le contexte est « dégradé » et informe
que une des fonctions vitales est impossible, sans apport extérieur,
l’espèce repère disparait.
2.4.2.
2.4.2.1.
CAS DU TRONÇON CONCERNE PAR L’ETUDE
Le cours de l’Aisne dans le département de l’Aisne
¾ L’Aisne « sauvage » : état fonctionnel dit « perturbé »
¾ L’Aisne « canalisée » : état fonctionnel dit « perturbé ou dégradé (selon le
tronçon) ».
2.4.2.2.
Le cours de l’Aisne dans le département de l’Oise
L’état fonctionnel du contexte de l’Aisne dans le département de l’Oise est dit
« dégradé ».
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Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement CHAPITRE 3. EXPERTISE JURIDIQUE
L’ensemble de la juridiction liée à l’aspect piscicole des cours d’eau. Les
spécificités du cours de l’Aisne concerné par l’étude sont précisées.
3.1.
Le cadre général de la législation et de la
réglementation relatives à l’eau
3.1.1.
LES DIFFERENTS NIVEAUX ADMINISTRATIFS
La réglementation en matière d’eau s’articule autour de plusieurs niveaux
administratifs :
¾ Européen : Directive cadre sur l’eau, sur les eaux résiduaires urbaines, sur
les milieux et leur protection. Ainsi la Directive cadre sur l’eau
(2000/60/CE) du 23 octobre 2000, transcrite en droit français par la loi
2004-338 du 21 avril 2004, établit un cadre pour la protection de toutes les
eaux (surface, transition, côtières, souterraines) pour prévenir et réduire
leur pollution, promouvoir l’utilisation durable, améliorer l’état des
écosystèmes et atténuer les effets des inondations et des sécheresses.
Nouveauté pour les Etats membres : la Directive fixe une obligation de
résultat, à savoir d’atteindre pour 2015 un objectif de bon état écologique
de l’ensemble des eaux ;
¾ National : lois, décrets, arrêtés pris en application de directives
européennes ou pas.
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 définit les principes d’une gestion globale,
équilibrée et participative de l’eau, « patrimoine de la Nation ». Ce texte
conforte l’organisation en bassins versants (la France est coupée en 6
grands bassins hydrographiques, rattachés chacun à un grand fleuve).
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VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement Récemment et à la suite de nombreux débats, la loi 2006-1772 sur l’eau et
les milieux aquatiques a été promulguée le 30 décembre 20061. Cette loi a
deux objectifs fondamentaux :
9 fournir des outils à l’administration, aux collectivités territoriales et
aux acteurs de l’eau en général pour reconquérir la qualité des eaux
et atteindre en 2015 les objectifs de bon état écologique fixés par la
directive cadre européenne du 22 décembre 2000, et retrouver une
meilleure adéquation entre ressources en eau et besoins dans une
perspective de développement durable des activités économiques
utilisatrices d’eau tout en favorisant le dialogue au plus près du
terrain ;
9 donner aux collectivités territoriales les moyens d’adapter les services
publics d’eau potable et d’assainissement aux nouveaux enjeux en
terme de transparence vis-à-vis des usagers, de solidarité en faveur
des plus démunis et d’efficacité environnementale.
Parallèlement cette loi permet d’atteindre d’autres objectifs, notamment
moderniser l’organisation des structures fédératives de la pêche en eau
douce et rétablir la continuité écologique.
Issus notamment des lois du 1964 et 1992, les articles L 210-1 et suivants
du code de l’environnement relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques
mettent en place les outils nécessaires à une gestion équilibrée de la
ressource, visant à concilier les divers usages, dans un souci de protection
de la santé et de l’environnement.
¾ Départemental : arrêtés préfectoraux restreignant les usages en période de
sécheresse par exemple, fixant des limites aux rejets dans le milieu,
autorisant ou non la création de plan d’eau, de forage …
3.1.2.
L’APPROCHE
VERSANT :
NECESSAIRE
PAR
BASSIN
L’approche juridique a été faite par bassin versant. Cette approche a connu 2
grandes étapes :
¾ 1964 : création d’une Agence de l’Eau pour chaque grand bassin versant,
soit 6 pour l’ensemble du pays.
1
http://observatoire-eau.vendee.fr/raconte_moi_leau/pdf/04_Reglement/04_reglement_documentation_54_a_56.pdf
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Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement ¾ 1992 : mise en place d’outils de planification et de concertation pour la
gestion de l’eau :
9 Les Schémas Directeurs d’Aménagement de Gestion de l’Eau (SDAGE) :
un SDAGE par grand bassin hydrographique définit les grandes
orientations nécessaires pour une gestion équilibrée de la ressource
en eau, intégrant la protection des zones humides.
9 Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), au
niveau des sous bassins versants.
Si les SDAGE et les SAGE sont avant tout des outils de gestion, de concertation,
de planification, ils ont la particularités d’être opposables aux administrations
et collectivités ce qui leur confère un aspect réglementaire qui vient compléter
les niveaux administratifs traditionnels (par exemple des prescriptions
particulières en matière d’assainissement).
3.2.
Législation et réglementation relatives aux
espèces peuplant le milieu aquatique
3.2.1.
3.2.1.1.
LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE
La convention de Berne
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu
aquatique naturel de l’Europe (Convention de Berne, 19 septembre 1979) vise à
promouvoir la coopération entre les États signataires, afin d'assurer la
conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, et
protéger les espèces migratrices menacées. Cette convention est entrée en
vigueur le 6 juin 1982. La Communauté Européenne est partie contractante à
cette convention.
Les parties s’engagent à :
¾ mettre en œuvre des politiques nationales de conservation de la flore et de
la faune sauvages, et des habitats naturels ;
¾ intégrer la conservation de la faune et de la flore sauvages dans les
politiques nationales d’aménagement, de développement et de
l’environnement ;
¾ encourager l’éducation et promouvoir la diffusion d’informations sur la
nécessité de conserver les espèces et leurs habitats.
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Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement Les espèces de la faune sauvage, figurant à l’annexe II « espèces de faune
strictement protégés », doivent faire l’objet de dispositions législatives ou
réglementaires appropriées, en vue d’assurer leur conservation. Sont prohibés :
¾ toutes les formes de capture, de détention ou de mise à mort
intentionnelles ;
¾ la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction
ou des aires de repos ;
¾ la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la
période de reproduction, de dépendance et d’hibernation ;
¾ la destruction ou le ramassage intentionnel des œufs dans la nature ou leur
détention ;
¾ la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y
compris des animaux naturalisés ou de toute partie ou de tous produits,
obtenus à partir de l’animal.
Les espèces de la faune sauvages, dont la liste est énumérée à l’annexe III
« espèces de faune protégées », doivent faire l’objet d’une réglementation, afin
de maintenir l’existence de ces populations hors de danger, (interdiction
temporaire ou locale d'exploitation, règlementation du transport ou de la
vente...). Les parties ont l'interdiction de recourir à des moyens non sélectifs de
capture ou de mise à mort qui pourraient entraîner la disparition ou troubler
gravement la tranquillité de l'espèce.
Sont mentionnés dans l’annexe concernant la liste des « espèces de faune
protégées » les poissons suivants : Saumon, Hotu, Grande alose, Alose feinte,
Corégone oxyrhinque, Esturgeon, Lamproie marine, Lamproie fluviale et Ombre.
Mise à part l’Hotu, aucune de ces espèces ne figure dans la liste des
principales espèces présentes dans le cours de l’Aisne concerné par
l’étude.
3.2.1.2.
La convention sur les zones humides (RAMSAR)
La Convention relative aux zones humides d’importance internationale,
particulièrement comme habitat des oiseaux aquatiques (Convention sur les
zones humides, Ramsar, 1971) vise la protection des étendues de marais, de
fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou
temporaires où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y
compris les étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède
pas 6 mètres. Aucun poisson n’est mentionné dans la convention ; les zones
humides désignées doivent toutefois satisfaire aux exigences en matière
d’habitat pertinentes pour la vie des poissons.
Aucun site RAMSAR ne concerne le tronçon de l’Aisne pris en compte dans
cette étude.
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Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement 3.2.1.3.
La convention CITES
La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (convention CITES signée à Washington, 3
mars 1973) vise la protection des espèces animales et végétales menacées par
le biais de la régulation du commerce international desdites espèces. Cette
Convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1975.
La convention fait mention de quelques poissons, mais aucun ne concerne
les poissons migrateurs de l’Aisne étudiée.
3.2.1.4.
La convention de Bonn
La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage, des plantes et de leur milieu naturel en Europe (Convention de
Bonn du 23 juin 1979) a pour objectif la protection et la gestion de toutes les
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage dont une fraction
importante des populations franchit cycliquement de façon prévisible une ou
plusieurs parties du territoire national.
Cette Convention est transposée dans le droit interne français par le décret de
publication n°90-962 du 23 octobre 1990. Elle est rentrée en vigueur le 1er
juillet 1990.
Cette convention comporte deux annexes : l’annexe I regroupe la liste des
espèces menacées en danger d’extinction c’est-à-dire les espèces dont l’aire de
répartition pourrait disparaître ou toute espèce en danger. L’annexe II établit la
liste des espèces dont l’état de conservation est défavorable. Les espèces
migratrices de la faune sauvage appartiennent en majorité aux groupes des
mammifères, des reptiles et des oiseaux.
Les 97 Etats parties (juillet 2006), doivent promouvoir des travaux de recherche
sur les espèces migratrices (art.2). Les Etats dans lesquels vivent ou se
déplacent de telles espèces s’efforcent d’accorder une protection immédiate
aux espèces menacées en conservant et en restaurant leurs habitats, en
prévenant les entraves aux migrations et les menaces supplémentaires. Ils
s’efforcent également de conclure des accords relatifs à la conservation et à la
gestion des espèces de l’annexe II dont les lignes directrices sont notées dans
l’article 5.
Aucune des espèces citées par la convention de Bonn ne figure dans la liste
des principales espèces présentes dans le cours de l’Aisne concerné par
l’étude.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT
BARRAGES ET MICROCENTRALES »
DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007
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VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement 3.2.2.
LA REGLEMENTATION DE LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE
3.2.2.1.
La directive « Eaux piscicoles »
La Directive du Conseil 78/659/CEE du 18 juillet 1978 concernant la qualité des
eaux douces nécessitant d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie
des poissons (Directive eaux piscicoles) contient des exigences qualitatives
pour les habitats des poissons.
Elle fait une distinction entre : les eaux salmonicoles et les eaux cyprinicoles.
On entend par eaux salmonicoles les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient
vivre les poissons appartenant à des espèces telles que les saumons, les truites,
les ombres et les corégones.
On entend par eaux cyprinicoles les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient
vivre les poissons appartenant aux cyprinidés ou d’autres espèces telles que les
brochets, les perches et les anguilles.
L’annexe I de la présente directive reprend les paramètres physico-chimiques
applicables aux eaux désignées par les Etats membres. C’est dans le cadre de
l’application des ces paramètres que les eaux sont divisées en eaux
salmonicoles et en eaux cyprinicoles.
La Directive 2006/44/CE remplace et codifie la directive 78/659/CEE, modifiée
par la directive 91/692/CEE et par le règlement CE n°807/2003. Cette directive
se limite à regrouper de manière formelle la directive d’origine et ses
modifications ultérieures sans en changer les dispositions de fond.
3.2.2.2.
La directive « Habitats-Faune-Flore »
La Directive du Conseil 92/43/CE du 21 mai 1992 concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive
habitats) vise à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels
et stimuler les mesures pour le maintien, la conservation ou le rétablissement
des habitats naturels en tenant compte des exigences économiques, sociales et
culturelles ainsi que des intérêts régionaux.
La Directive constitue l’un des cadres dans lesquels s’appliquent les
dispositions de la Convention de Berne précitée2. L’annexe I concerne les
habitats.
2
Avec la Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite
Directive Oiseaux
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BARRAGES ET MICROCENTRALES »
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15
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement Sont énumérées dans les autres annexes de la directive :
II - les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation. Sont
cités comme poissons migrateurs : saumon, grande alose, corégone
oxyrhinque, esturgeon, lamproie marine et lamproie fluviale.
IV – les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent
une protection stricte. Sont cités comme poissons migrateurs : corégone
oxyrhinque et esturgeon.
V – les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de
mesures de gestion. Sont cités comme poissons migrateurs : saumon, grande
alose, alose feinte, lamproie fluviale, barbeau et ombre.
La directive interdit l’introduction d’espèces non indigènes, à moins que la
nécessité d’une introduction soit démontrée et à la condition que celle-ci ne
présente pas une menace pour la flore et la faune locales ni pour les habitats
naturels concernés.
La Bouvière et le Chabot, inscrits à l’annexe II de la directive Habitat, font
partie du peuplement du cours de l’Aisne dans le département de l’Oise.
3.2.2.3.
La directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE
La Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre
2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l’eau, a pour objet (article 1er de cette directive) « d’établir un cadre pour la
protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux
côtières et des eaux souterraines, qui prévienne toute dégradation
supplémentaire, préserve et améliore l’état des écosystèmes aquatiques ainsi
que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des
zones humides qui en dépendent directement ».
3.2.3.
3.2.3.1.
LA REGLEMENTATION FRANÇAISE
L’article L. 432-6 du Code de l’Environnement
Cet article, qui reprend l’ancien article L. 232-6 du code rural, établit que les
poissons migrateurs doivent pouvoir passer les ouvrages d’art sur tous les
cours d’eau désignés à cet effet par décret. Les ouvrages d’art existants sur ces
cours d’eau doivent être équipés de passages à poissons dans les cinq années
suivant la date de la publication par le ministre compétent d’une liste de
poissons migrateurs pertinents pour le cours d’eau en question.
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BARRAGES ET MICROCENTRALES »
DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007
16
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement Cet article dispose : « Dans les cours d’eau ou parties de cours d’eau et canaux
dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans
un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la
circulation des poissons migrateurs. L’exploitant de l’ouvrage est tenu
d’assurer le fonctionnement et l’entretien de ces dispositifs.
Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les
dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la
publication d’une liste d’espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée
par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le
ministre chargé de la mer. »
Cependant la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux
aquatiques crée l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
Ainsi et selon cet article, l’autorité compétente, après avoir recueilli les avis
nécessaires, doit fixer, pour chaque bassin ou sous bassin, deux types de liste :
1° une liste de cours d’eau sur lesquels aucune autorisation ou concession
ne peut être accordée ;
2° une liste de cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.
Ces obligations s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant
du 2° s’applique, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes,
aux ouvrages existants régulièrement installés.
L'article L. 432-6 demeure néanmoins applicable jusqu'à ce que ces obligations
y soient substituées, dans le délai prévu ci-dessus. A l'expiration du délai
précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, l'article L. 432-6 précité sera
abrogé.
Le cours de l’Aisne « sauvage » et « canalisée », dans le département de
l’Aisne, est classé au titre de l’article L432-6 sur les poissons migrateurs (cf
§ 2.3.3.3.).
3.2.3.2. L’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des
espèces de poissons protégés sur le territoire
français.
Cet arrêté découle du décret 77-1295 du 25 novembre 1977 pris en application
des articles 3 et 4 de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de
la nature. Ces deux articles ont été codifiés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du
code de l’environnement.
En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 1988 « sont interdits en tout
temps, sur tout le territoire national la destruction ou l’enlèvement des œufs, la
destruction, l’altération ou la dégradation des milieux particuliers, et
notamment des lieux de reproduction, désignés par arrêté préfectoral, des
poissons des espèces suivantes » :
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT
BARRAGES ET MICROCENTRALES »
DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007
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VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement Grande alose, Alose feinte, Barbeau méridional, Blennie fluviatile, Loche de
rivière, Corégones, Brochet, Lamproie fluviatile, Lamproie de planer, Ide
mélanote, Vandoise, Loche d’étang, Lamproie marine, Bouvière, Saumon
atlantique, Truites, Omble chevalier, Ombre commun, Apron.
Le peuplement de l’Aisne sauvage est concerné par trois de ces espèces : le
Brochet, la Vandoise et la Truite fario.
Le peuplement de l’Aisne canalisée est concerné par deux de ces espèces : la
Vandoise et le Brochet.
Le peuplement de l’Aisne dans le département de l’Oise est concerné par trois
de ces espèces : le Brochet, la Bouvière et la Vandoise.
3.3.
La gestion et la préservation des milieux
aquatiques
De manière générale, les milieux naturels peu exploités par l’homme et abritant
des espèces faunistiques non domestiques et/ou floristiques non cultivées sont
protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement
(se reporter également aux articles R. 411-15 à R. 411-17 du même code).
3.3.1.
LE CLASSEMENT DES COURS D’EAU EN 1ERE OU
2EME CATEGORIE PISCICOLE
Cette classification résulte de l’article 4 de la directive 78/659/CEE concernant
la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour
être aptes à la vie des poissons. Elle permet l’application des paramètres
physico-chimiques prévus par ladite directive.
La 1ère catégorie piscicole correspond à une prédominance des salmonidés
(truite, truite de mer, saumon, ombre de fontaine, …). Tout affluent d’une
rivière classée en 1ère catégorie est obligatoirement classé en 1ère catégorie.
La 2ème catégorie piscicole correspond à une prédominance des cyprinidés
(poissons blancs, brochets, perche, …).
L’ensemble du cours d l’Aisne concerné par cette étude est classé en
seconde catégorie.
Carte 1 : Faune piscicole
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BARRAGES ET MICROCENTRALES »
DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007
18
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement 3.3.2.
LES DISPOSITIONS
AUX OUVRAGES
GENERALES
RELATIVES
Les obligations relatives aux ouvrages construits dans le lit d’un cours d’eau
font, depuis la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
l’objet d’une section dans le code de l’environnement, section rattachée au
chapitre relatif aux activités, installations et usage.
3.3.2.1. Les articles L. 214-17 à L. 214-18 du code de
l’environnement
La loi 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a
modifié les dispositions du code de l’environnement relatives aux ouvrages. En
effet l’article 6 de ladite loi crée une nouvelle section dans le code de
l’environnement relative aux ouvrages. Cette section constitue la cinquième
section du chapitre IV (Activités, installations et usage), Titre I (Eau et milieux
aquatiques), Livre II (Milieux physiques) du code de l’environnement. Par
conséquent cette loi abroge l’article L. 432-5 du même code.
Il convient toutefois de rappeler que cet ancien article prévoyait l’obligation
d’obtenir une autorisation en cas de destruction des frayères. Désormais cette
obligation est intégrée dans la Nomenclature Eau à la rubrique 3.1.5.0 (telle
qu’elle résulte des décrets 2006-880 et 2006-881 du 17 juillet 2006).
L’article L. 214-18 du code de l’environnement, qui comprend cinq points,
dispose :
¾ Point I :
Alinéa 1° : « Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit
comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant
en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans
les eaux au moment de l‘installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des
dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et
de fuite. »
Cet alinéa crée, à la charge de toute personne physique ou morale à
l’initiative d’un projet de construction d’ouvrages dans le lit d’un
cours d’eau (barrage par exemple), une obligation, par le biais du
débit de l’ouvrage, de respecter la vie, la circulation et la
reproduction des espèces peuplant ce cours d’eau.
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BARRAGES ET MICROCENTRALES »
DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007
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VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement L’alinéa suivant crée des obligations plus précises, voire chiffrées :
Alinéa 2° : « Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module
du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au
débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant
sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de
l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d’eau ou parties de cours
d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les
ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production
d’électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par
décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de l’énergie, ce
débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d’eau
en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou
au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois,
pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement
atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les
conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur
inférieure.
¾ Point II :
Alinéa 1° : « Les actes d’autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs
de débit minimal différentes selon les périodes de l’année, sous réserve que la
moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux
fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la
moitié des débits minimaux précités. »
Alinéa 2° : « Lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à
un étiage naturel exceptionnel, l’autorité administrative peut fixer, pour cette
période d’étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits
minimaux prévus au I. »
¾ Point III : « L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement
et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau les
débits minimaux définis aux alinéas précédents. »
¾ Point IV : « Pour les ouvrages existants à la date de promulgation de la loi
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
les obligations qu’elle constitue sont substituées, dès le renouvellement
de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux
obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne
donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l’article
L. 214-17. »
¾ Point 5 : « Le présent article n’est applicable ni au Rhin ni aux parties
internationales des cours d’eau partagés. »
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT
BARRAGES ET MICROCENTRALES »
DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007
20
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement 3.3.2.2.
L’article L 432-8 du code de l’environnement
L’article L 432-8 du code de l’environnement énonce la sanction applicable en
cas de non respect des dispositions relatives aux ouvrages. Ainsi ce non respect
est « puni de 12 000 euros d’amende ».
3.3.2.3. L’article L. 432-3 du code de l’environnement
relatif à la protection des frayères à poissons
L’article L. 432-3 du code de l’environnement est lui aussi important dans le
domaine de la préservation de la faune piscicole. Il dispose :
« Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou
d’alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros
d’amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une
déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux
d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et
des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur
identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative,
ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations
départementales ou interdépartementales des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique.
Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait du
jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il
désigne.».
Ainsi une autorisation, une déclaration ou une situation d’urgence est
indispensable en cas de destruction des dites zones.
Cet article, restant silencieux sur le type d’espèces qu’il entend protéger, on
peut en déduire que sont protégées non seulement les poissons migrateurs
(qui font l’objet d’une réglementation spécifique plus stricte) mais également
toutes les espèces piscicoles pouvant peupler un cours d’eau. En effet est
évoquée ici la « faune piscicole » dans son ensemble.
Il est à noter qu’avant d’entreprendre la construction d’ouvrages dans le lit d’un
cours d’eau, il convient de s’assurer que la zone concernée par l’ouvrage
n’entre pas dans le champ de telles mesures de protection. En effet, alors que
l’article L 432-3 du code de l’environnement n’évoque que la destruction du
milieu, les zones faisant l’objet d’un arrêté de biotope ou entrant dans le
champ d’une zone Natura 2000 sont, le plus souvent, soumis à des contraintes
plus fortes et à une réglementation plus stricte.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT
BARRAGES ET MICROCENTRALES »
DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007
21
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement Le cas spécifique des centrales hydrauliques :
L’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 (modifiée en dernier lieu par la loi n°
2006-1772 du 30 décembre 2006) dispose :
« Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont la liste sera fixée par
décret en Conseil d'Etat aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour
des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes,
régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15
juillet 1980 ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une
autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne
soit modifiée. »
Ces cours d’eau pour lesquels aucune concession ou autorisation n’est donnée
pour les entreprises hydrauliques nouvelles sont appelés les cours d’eau
réservés.
On peut retrouver la liste de ces cours d’eau réservés dans le décret 81-377 du
15 avril 1981portant application de l’article 25 de la loi du 15 juillet 1980
relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur.
Ce présent décret a subi plusieurs modifications3.
Le décret 99-1138 du 12 décembre 1999, complétant la liste des cours d'eau
classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre, liste dans son article
1er les cours d’eau réservés. Y figure, dans le département de la Meuse,
l’Aisne. Mais ce tronçon ne fait pas partie de l’étude.
3.3.3.
LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION
RELATIVES AUX POISSONS MIGRATEURS
3.3.3.1. Les outils et actions pour la gestion et la
préservation des milieux aquatiques
Des outils de gestion et des actions locales sont mis en place en application de
lois et règlements.
Le bon état des populations de poissons migrateurs est un indicateur du bon
état écologique des cours d’eau.
La libre circulation peut être assurée en restaurant la continuité du cours d’eau
ou en aménageant des dispositifs de franchissement, la restauration de frayère,
l’effacement de certains barrages …
3
décret 84-433 du 8 juin 1984, décret 86-404 du 12 mars 1986, décret 87-635 du 28 juillet 1987, décret 89-265 du 25
avril 1989, décret 91-144 du 28 janvier 1991, décret du 8 septembre 1995, décret du 29 octobre 1996 et décret du 991138 du 12 décembre 1999.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT
BARRAGES ET MICROCENTRALES »
DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007
22
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement ¾ La réglementation : Le classement des cours d’eau au titre de la libre
circulation des poissons migrateurs est en cours (délai : 2014). Le texte en
vigueur est l’article L 214-17 mais c’est l’article L 432-6 du code de
l’environnement qui s’applique dans l’attente de la publication des listes de
cours d’eau classés. Des décrets ministériels répertorient les cours d’eau ou
parties de cours d’eau pour lesquels tout nouvel ouvrage doit comporter
des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs.
¾ Des outils de planification : Le Plan Départemental pour la Protection du
Milieu aquatique et la Gestion des Ressources Piscicoles (PDPG) fixe les
orientations de gestion et actions à entreprendre sur les cours d’eau du
département concerné. Ce plan est établit et suivi par la Fédération
Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
¾ Des outils de gestion : Des actions visant à la reconquête des rivières à
grands migrateurs par exemple.
3.3.3.2. Les dispositions relatives aux ouvrages en vue de
la protection et la préservation des poissons
migrateurs
PARTIE LEGISLATIVE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
L’article L 432-6 du code de l’environnement s’applique aux seuls poissons
migrateurs. Sur ce point il convient de se reporter au point 2.2.3.1 qui reprend
les modifications apportées par la nouvelle loi sur l’eau et les milieux
aquatiques de 2006. En effet, cet article est voué à disparaître au plus tard le 1er
janvier 2014 au profit de l’article L. 214 -17.
L’article L. 214-17 spécifie que l’autorité administrative établit, pour chaque
bassin ou sous-bassin :
1º Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui
sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir
biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des
cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des
poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est
nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un
obstacle à la continuité écologique.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT
BARRAGES ET MICROCENTRALES »
DOSSIER PISCICOLE – BARRAGES DE L’AISNE - Document définitif – juillet 2007
23
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants,
régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux,
est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état
écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des
cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;
2º Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il
est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation
des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé
selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le
propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
Pour pouvoir mettre application ces dispositions il faut se reporter à la partie
réglementaire du code de l’environnement.
PARTIE REGLEMENTAIRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
En effet les articles R. 432-3 et R. 432-4 du code de l’environnement reprennent
dans leurs annexes la liste des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux
classés au titre de l’article L. 432-6 du code de l’environnement.
APPLICATION AU CAS DE L’AISNE Le cours de l’Aisne est concerné par le décret du 3 août 1904 relatif au
classement des cours d'eau du bassin de la Seine au titre de l'article L. 432-6 du
Code de l’environnement modifié par le décret n° 91-327 du 25 mars 1991.
En vertu de ce décret sont classées dans la catégorie soumise au régime des
échelles à poissons les parties de fleuves, rivières et cours d’eau désignées à
l’état annexé au présent article (article 1 du décret).
Département Aisne Les Ardennes Marne Oise Cours d’eau Aisne Aisne Aisne Aisne Parties à classer Tout le parcours dans le département Tout le parcours dans le département Tout le parcours dans le département Tout le parcours dans le département Extraits de l’annexe du décret du 3 août 1904
On peut retrouver ce classement à l’annexe I de l’article R. 432-3 du code de
l’environnement.
L’arrêté du 2 janvier 1986 fixe la liste des espèces migratrices sur une partie
des cours d’eau. L’arrêté du 27 avril 1995 a opéré une adaptation de ce texte.
ETUDE ENVIRONNEMENTALE DE L’AISNE DANS LE CADRE DU PROJET « CONTRAT DE PARTENARIAT
BARRAGES ET MICROCENTRALES »
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Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement L’article L 432-7 du code de l’environnement spécifie que « le classement des
cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux intervenu au titre du régime des
échelles à poissons antérieurement au 1er janvier 1986 vaut classement au titre
du premier alinéa de l’article L. 432-6 du code de l’environnement. »
L’arrêté du 27 avril 1995 fixe la liste des espèces migratrices pour le bassin du
Rhin, affluents Loire-Allier en haute Loire, plus modification de la liste du 2
janvier 1986.
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Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement CHAPITRE 4. CONCLUSION
4.1.
Méthodologie suivie
Ce dossier piscicole a été réalisé sur la base d’une veille juridique et sur la base
de la consultation des Fédérations Départementales de Pêche et de protection
du Milieu Aquatique. Il est à noter que le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) a
mis en place un Réseau d’Observation des Milieux (ROM) constitué d’un grand
nombre de données d’analyse de l’existant selon une méthodologie propre.
Ces données n’ont pu être obtenues dans le cadre de cette étude. Or, il est
nécessaire qu’elles soient intégrées à la suite de la démarche du maître
d’ouvrage, au même titre que la consultation des experts du CSP (délégation
régionale et services départementaux) pour avis concernant notamment la
thématique des passes à poissons.
4.2.
Contexte piscicole
Le cours de l’Aisne, classé en seconde catégorie piscicole sur l’ensemble du
linéaire, s’inscrit dans un domaine piscicole dit « intermédiaire perturbé » de
Berry-au-Bac jusqu’à la section canalisée du cours d’eau (espèces repères :
Truite fario et Brochet). En aval, le domaine devient « cyprinicole perturbé ou
dégradé selon les tronçons » (espèce repère : brochet). Les domaines et les
espèces repères sont désignés dans un cadre méthodologique de suivi et de
gestion du peuplement piscicole et non dans un cadre réglementaire.
4.3.
La protection des frayères, zones de croissance
ou d’alimentation
La préservation de la faune piscicole est également prise en compte par l’article
L. 432-3 du code de l’environnement. Cet article précise que le fait de détruire
les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole
du cours d’eau, faune migratrice ou non, est punis de 20 000 euros d’amende à
moins qu’il ne résulte d’une autorisation, d’une déclaration ou de travaux
d’urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.
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Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement 4.4.
La thématique des poissons migrateurs
L’ensemble du cours de l’Aisne concerné par l’étude est classé au titre de
l’article L432-6 du code de l’environnement sur les poissons migrateurs. Ainsi,
l’Aisne est ici soumise au régime des échelles à poissons. La réglementation ne
précise pas quel type d’échelle à poisson il est nécessaire d’installer, quel
dimensionnement de l’ouvrage et quelles espèces visées. Le CSP devra être
consulté dans ce cadre.
4.5.
Le respect des débits réservés
L’article L. 214-18 I du code de l’environnement impose, à la charge de toute
personne physique ou morale à l’initiative d’un projet de construction
d’ouvrages dans le lit d’un cours d’eau (barrage par exemple), une obligation,
par le biais du débit de l’ouvrage, de respecter la vie, la circulation et la
reproduction des espèces peuplant ce cours d’eau.
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Direction de l’Infrastructure et de l’Environnement CHAPITRE 5. ANNEXE
Carte 1 : Faune piscicole
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