RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère des affaires sociales

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère des affaires sociales
de la santé et des droits des femmes
DECRET (PROJET)
Relatif à l’organisation et au financement des hôpitaux de proximité
NOR :
Publics concernés : Établissements de santé, agences régionales de santé, caisses de sécurité
sociale.
Objet : Organisation et financement des hôpitaux de proximité
Entrée en vigueur : Le texte entre en vigueur le 1er mars 2016.
Notice explicative : Le présent projet de décret a pour objet de définir la notion d’hôpital de
proximité, ses missions et les conditions d’éligibilité de ces établissements au financement
dérogatoire prévu à l’article L.162-22-8-2 du code de la sécurité sociale. Il précise également
les modalités de détermination de ce financement dérogatoire
Références : Les textes mentionnés par le présent décret peuvent être consultés sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L.312-1;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1411- 11, L1411- 12, L.1434-11,
L. 6111-3-1, L.6114-1, L.6114-2, L.6122-2, L 6132-1, L. 6316-1, L.6327-1;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L162-22-8-2 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du … ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du … ;
Vu l’avis du Conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole en date du … ;
Vu l’avis du conseil de la Commission des accidents du travail et des maladies
professionnelles en date du … ;
Le Conseil d’État (section sociale) entendu,
DECRETE
Article 1er
Au sein du chapitre I du titre I du livre premier de la VI partie du code de la santé publique,
après l’article D. 6111-23, il est inséré une nouvelle sous-section ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION VI
« Hôpitaux de proximité »
« Art. R. 6111-24. – I. – En application des dispositions de l’article L. 6111-3-1, un
établissement de santé public ou privé est éligible à l’inscription sur la liste des hôpitaux de
proximité s’il satisfait aux conditions cumulatives suivantes:
« 1° L’établissement exerce une activité de médecine autorisée par l’agence régionale de
santé conformément aux dispositions de l’article L6122-2. Le volume de son activité de
médecine n’excède pas un seuil de XXX séjours;
« 2° L’établissement n’exerce pas d’activité en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique
autorisée par l’agence régionale de santé conformément aux dispositions de l’article L61222. »
« 3° L'établissement est situé dans un territoire défini comme l'ensemble des lieux à partir
desquels il est possible de parvenir à l'établissement par un trajet routier en automobile d'une
durée inférieure ou égale à 30 minutes mesurée en prenant en compte les temps de trajet aux
heures pleines et aux heures creuses et ayant au moins deux des quatre caractéristiques
suivantes :
a) une part de population âgée de plus de 75 ans supérieure à la moyenne nationale;
b) une part de population située en dessous du seuil de pauvreté supérieure à la moyenne
nationale ;
c) une faible densité de population dont le seuil n’excède pas un niveau plafond ;
d) une part d’omnipraticiens pour 100 000 habitants inferieure à la moyenne nationale.
« Le seuil de pauvreté ainsi que le niveau plafond sont fixés par arrêté des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale.
II – Par dérogation au 3°, lorsqu’un établissement est situé sur un territoire répondant
uniquement à la caractéristique visée au a) ou au b), le directeur général de l’agence régionale
de santé peut proposer l’inscription de cet établissement sur la liste des hôpitaux de proximité
dès lors que ce dernier dispose d’une part de marché en médecine supérieure à 75% des
séjours réalisés sur son territoire. Pour le calcul de cette part, le temps de trajet routier est
réduit à 20 minutes.
« Art. R. 6111-25 – Les établissements répondant aux conditions de l’article R. 6111-24 et
dont le directeur général de l’agence régionale de santé constate après analyse de l’offre de
soins existante et de son évolution prévisible sur le territoire mentionné au 3° du I que le
maintien est nécessaire pour assurer l’accès aux soins ou la continuité des soins, figurent, avec
leur accord, sur la liste des hôpitaux de proximité.
« Cette liste est fixée, pour chaque région, par les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé pour une
durée de deux ans. A l’issue de ce délai, le directeur général de l’agence régionale de santé
peut proposer aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une révision de la liste
avant le 1er février.
« La liste et les décisions la modifiant entrent en vigueur le 1er mars suivant leur publication.
« Art. R. 6111-26 – I- Les établissements de santé inscrits sur la liste en application de
l’article R.6111-25 contribue à l’amélioration du parcours du patient en lien avec les autres
acteurs de santé. A ce titre, ils sont tenus de coopérer avec :
« 1° les professionnels de santé de son territoire exerçant des soins de premiers recours définis
à l’article L.1411- 11 [qui peuvent être organisés sous la forme d’une communauté
professionnelle territoriale de santé définie à l’article L. 1434-11. Si cette dernière fait défaut
sur son territoire, l’hôpital de proximité peut impulser sa création] ;
« 2° un établissement gérant un service hébergement pour personnes âgées dépendantes au
sens de l’article du 6° de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et un établissement
exerçant une activité de soins de suite et de réadaptation ou gérant une unité de soins de
longue durée, situés sur son territoire;
« 3° un établissement exerçant des soins de second recours définis à l’article L.1411- 12 par le
développement notamment de consultations avancées et d’une pratique de l’activité de
télémédecine, définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique.
[Pour les établissements publics de santé, cette coopération s’effectue dans le cadre d’un
groupement hospitalier de territoire, conformément aux dispositions de l’article L.6132-1.
Pour les établissements de santé privés, elle peut s’effectuer par un partenariat avec un
groupement hospitalier de territoire conformément au III bis de l’article L. 6132-1].
Ces établissements sont également tenus de participer à la coordination du parcours de santé
des patients, en particulier pour les populations visées aux a) et b) du I de l’article R.6111-24
résidant sur son territoire afin notamment d’éviter les hospitalisations inutiles ou les
réhospitalisations précoces, ainsi que les ruptures de parcours.[ A cette fin, il peut intégrer une
ou plusieurs plateformes territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé
définies à l’article L.6327-1].
III – Les engagements pris par l’hôpital de proximité en matière de coordination et de
coopération sur le territoire visé au 3° du I sont inscrits dans le contrat pluriannuel d'objectifs
et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 du code de la santé publique.
L’hôpital de proximité intègre dans son projet médical les modalités de coopération avec les
acteurs du premier et du second recours et du médico-social et les modalités de coordination
participant à l’amélioration du parcours du patient.
[La coopération entre les différents acteurs et la coordination des parcours de santé des
patients résidant sur le territoire de l’hôpital de proximité peut être formalisée dans un projet
territorial de proximité. Le cas échéant, ce projet doit s’articuler avec le projet de santé de la
communauté professionnelle territoriale de santé et le projet médical partagé de groupement
hospitalier de territoire].
Article 2
A la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre I er du code de la sécurité
sociale, après l’article R. 162-42-7-1, il est ajouté un article R. 162-42-7-2 ainsi rédigé:
« Art. R. 162-42-7-2. – I. – Les établissements éligibles art L 6111-3-1 du CSP figurant sur la
liste arrêtée par le ministre bénéficient d’un financement XXX.
Article 3
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes se charge de l’exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par le Premier ministre
La ministre des affaires sociales, de la santé
et des droits des femmes
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