Recommandations

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RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’ATELIER DE CONCERTATION SUR
L’ELABORATION D’UN PROJET DE LOI-CADRE EN RDC
Les recommandations suivantes, issues des travaux de trois groupes de travail, ont
été proposées :
Groupe de Travail n° 1 : Format de la loi-cadre
Considérant que la loi-cadre a pour objet de définir le cadre général de la protection
de l’environnement en RDC, il est recommandé que :
1) la future loi-cadre traduise la dimension globale et transversale de
l’environnement et qu’elle prenne également en compte les aspects de
l’activité socio-économique ayant une incidence directe ou indirecte sur
l’environnement, tels que la santé, l’énergie, les transports, etc. A cet égard, le
projet devra s’efforcer d’énoncer les principes généraux qui orientent cette
protection et de fixer le cadre général les lignes directrices applicables à la
législation sectorielle existante ou future ;
2) la rédaction de la loi-cadre doit nécessairement refléter le contenu concret des
engagements internationaux, régionaux et sous-régionaux souscrits par la
RDC. Il s’agit notamment des conventions et traités internationaux relatifs à
l’environnement régulièrement conclus par la RDC, et dont la transcription est
insuffisante ou inexistante ;
3) dans sa globalité, la loi-cadre devra être synthétique, concise et précise, afin
de renforcer la cohérence de ses dispositions, d’en faciliter la compréhension
par tous et de rendre son application efficace ;
4) la rédaction des dispositions transitoires et finales permette de clarifier le
statut de la loi-cadre à l’égard des législations sectorielles, afin d’éviter que,
derrière des formulations vagues relatives au maintien en vigueur ou à
l’abrogation de certaines dispositions, ne persistent des contradictions dans
l’interprétation et l’application de ses règles.
Groupe de Travail n°2 : Contenu de la loi-cadre
1) Considérant que dans son contenu, la loi-cadre doit énoncer les divers
principes généraux du droit de l’environnement, les orientations essentielles
de la législation sectorielle, ainsi que les divers mécanismes institutionnels et
procéduraux, financiers et répressifs, il est recommandé :
2) s’agissant des principes généraux de droit de l’environnement, de veiller à ce
que la loi-cadre aborde bien l’ensemble des principes reconnus en droit de
l’environnement, notamment la responsabilité en matière d’environnement (en
prenant bien en compte tant la responsabilité civile que pénale et pour cette
dernière, en envisageant celle des personnes morales), la décentralisation
(dans le respect des dispositions constitutionnelles et législatives), les
communautés locales et autochtones (en affirmant l’importance du rôle
déterminant qu’elles jouent dans la protection et gestion de leur
environnement et en reconnaissant leurs droits) ;
3) s’agissant des orientations sectorielles, que la loi-cadre prenne en compte
tous les aspects sectoriels susceptibles d’être réglementés, qu’il s’agisse de
ceux qui sont actuellement en cours d’élaboration (conservation de la nature,
ressources en eau, hydrocarbures, etc.), des secteurs déjà réglementés
(mines, forêts, etc.…), afin de donner une plus grande cohérence à la
législation environnementale congolaise ou de ceux dont la réglementation
apparaît impérieuse (biotechnologies, énergie, etc.) ;
4) s’agissant des procédures (enquêtes publiques, évaluations d’impacts, audits,
etc.), que celles-ci soient abordées de manière générale. Il est toutefois
recommandé que la future loi-cadre, après les avoir envisagées, renvoie la
détermination de leur régime spécifique à un texte réglementaire d’application
(principalement par voie de décret ou autre).
Groupe de Travail n°3 : Mécanismes Institutionnels, financiers et répressifs
Considérant la nécessité de trouver dans la loi-cadre des mécanismes institutionnels,
financiers et répressifs, il est recommandé :
1) la mise sur pied d’un cadre institutionnel à trois niveaux :
un organe consultatif au niveau national et représenté dans les
provinces, chargé de donner des avis sur les orientations de la politique
sectorielle et sur des projets de lois et règlements ainsi que d’en
évaluer l’application ;
un organe d’exécution, doté d’une autonomie juridique et financière, par
exemple sous la forme d’une agence nationale de l’environnement,
chargée de mettre en œuvre la politique définie par l’organe
consultatif ;
un organe de suivi et de contrôle institué au sein du ministère de
l’environnement, en partenariat avec la société civile, les communautés
locales et autochtones et le secteur privé.
2) la mise en place, le cas échéant, d’un cadre financier, par exemple sous la
forme d’un Fonds d’intervention pour l’environnement, alimenté par les appuis
budgétaires et les subventions de l’Etat, la rémunération des services
environnementaux, les contributions des partenaires au développement, les
mécanismes prévus par les accords environnementaux, les taxes
environnementales (écotaxes) et autres contributions financières. Il est
recommandé également que la loi-cadre prévoit expressément des
mécanismes permettant aux populations locales et autochtones de bénéficier
équitablement des retombées financières des services environnementaux.
3) la mise en place d’un cadre répressif complet, cohérent et efficace, permettant
d’adapter les dispositions pénales en vigueur à la violation des règles
environnementales formulées dans la loi-cadre et dans les législations
sectorielles. Il est également recommandé de prévoir des peines appropriées
et adaptées aux atteintes à l’environnement telles que prévues par la
constitution.
Recommandation générale pour le futur
Que la suite du processus de finalisation de cette loi-cadre sur l’environnement
(au niveau du Parlement et dans le développement des textes d’application) soit
accompagnée techniquement et financièrement respectivement par des experts
nationaux et internationaux et des partenaires au développement.
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