269101 SB/MC L'AN DEUX MILLE QUINZE, LE A TREILLIERES (Loire-Atlantique), 31, rue de Rennes, au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé, Maître Sophie BRANGE, Notaire Associé de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée «Sophie BRANGE, Notaire », titulaire d’un Office Notarial à TREILLIERES, 31, rue de Rennes, Reçoit l'acte authentique de VENTE suivant. IDENTIFICATION DES PARTIES VENDEUR L'ETAT (Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie : Routes - Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement), 5, Rue François Giroud - CS 16326 (44263) NANTES Cedex 2. Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955, il est mentionné que l'Etat n'est pas inscrit au répertoire des entreprises prévu par le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié (SIREN). Représenté par : Monsieur Patrick AUTIN, Administrateur des Finances Publiques Adjoint, Responsable de la division « missions domaniales », Agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été subdélégués aux termes de l’article 2 de l’Arrêté Préfectoral du 22 juin 2014, par : Monsieur Bernard PINEAU, Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Régional des Finances Publiques des Pays de la Loire et du Département de Loire-Atlantique, dont les bureaux sont à NANTES 4, Quai de Versailles et 4, Avenue Lotz Cossé, agissant lui-même en exécution du Code du 2 Domaine de l’Etat, et par délégation de signature qui lui a été conférés aux termes de l’Arrêté Préfectoral n°2014171-0032 en date du 20 juin 2014. Une copie desdits arrêtés électronique après mention. sont demeurées ci-annexées sur support ACQUÉREUR +++++ PRESENCE - REPRESENTATION - L'ETAT (Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie : Routes - Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) est représenté à l’acte par Monsieur Patrick AUTIN, Administrateur des Finances Publiques Adjoint, Responsable de la division "missions domaniales » ainsi qu'il est exposé ci-dessus. TERMINOLOGIE Le vocable employé au présent acte est le suivant : Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout indissociable avec l'acte et disposent du même caractère authentique. Le mot "BIEN" désigne le terrain vendu. Le mot "PARTIES" désigne ensemble le VENDEUR et l'ACQUEREUR. Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. EXPOSE L'ETAT est propriétaire de l’immeuble, objet du présent acte, comme il sera indiqué ci-après dans l'origine de propriété. L’Etat a acquis lesdits BIENS par le biais de la procédure de l’expropriation, ainsi qu’il résulte du Décret en date du 3 février 1961 pris en application du Décret n°58-1316 du 23 Décembre 1958, déclarant réservés pour cause d’utilité publique, divers immeubles bâtis ou non bâtis dont faisaient partis ceux objets des présentes, nécessaires à la déviation de la RN 178 (depuis dénommée « Autoroute B11 » puis « Pénétrante sud ») entre la Croix des Herses à Nantes et le Bourg des Sorinières, sur le territoire des Communes de Nantes, Rezé, Vertou et les Sorinières. Par courrier en date du 2 octobre 2014, Monsieur le Directeur Régional de l'environnement de l'Aménagement et du Logement a déclaré les parcelles objet du présent acte inutiles aux intérêts de l'Etat dans son domaine routier. Après réception des candidatures suite à appel d’offres, l’Etat par son Service Division des Propriétés Domaniales a été décidé de retenir le présent 3 ACQUEREUR au vu de son dossier déposé le ++++, proposant un prix de ++++ EUROS (++++ €), frais outre. Cette proposition a pris la forme d’une offre ferme et définitive d’acquérir à son profit le bien dans sa totalité et dans l’état dans lequel il se trouve. IDENTIFICATION DU BIEN Le VENDEUR vend à l'ACQUEREUR le BIEN dont la désignation suit : DÉSIGNATION A NANTES (LOIRE-ATLANTIQUE) (44200), Route de Vertou : Un terrain. Cadastré : Section N° DL 53 DL 138 Lieudit ROUTE DE VERTOU ROUTE DE VERTOU Surface 00 ha 04 a 27 ca 00 ha 31 a 39 ca Total surface : 00 ha 35 a 66 ca Le BIEN est inscrit dans la documentation domaniale sous le numéro chorus 137294. DIVISION CADASTRALE La parcelle ci-dessus cadastrée section DL numéro 138 provient de la division d’un immeuble de plus grande importance cadastré section DL numéro 128 dont le surplus restant appartenir au VENDEUR est désormais cadastré : - Section DL numéro 139 pour une contenance de 00ha 05a 26ca, - Section DL numéro 140 pour une contenance de 00ha 04a 66ca, - Section DL numéro 141 pour une contenance de 00ha 04a 74ca, - Et section DL numéro 142 pour une contenance de 00ha 86a 30ca. Tel qu'il résulte d'un procès-verbal de cadastre vérifié et numéroté le 22 août 2014 sous le numéro 14916 publié au service de la publicité foncière de NANTES 1ER le , volume , numéro . 4 ESPACE BOISE CLASSE Le VENDEUR déclare : - Qu’une partie de l’immeuble vendu (moitié sud de la parcelle cadastrée section DL numéro 53 et extrémité sud de la parcelle cadastrée section DL numéro 138) est concerné par un espace boisé classé, ainsi qu’il résulte du Règlement du Plan Local d’Urbanisme existant sur la Commune de NANTES et du plan de zonage émanant du site www.plu.nantesmetropole.fr/Nantes/, demeurés ci-annexés sur support électronique. Par suite, il est soumis aux dispositions des articles L130-1 à L130-6 du Code de l’Urbanisme et des textes pris pour leur application. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toute coupe ou tout abattage d’arbres, de haies et de plantation d’alignement peuvent y être soumis à autorisation. Sous certaines conditions, ces interdictions peuvent être levées afin de permettre l’exploitation de produits minéraux importants pour l’économie locale. - Qu’il n’a passé aucune convention pour permettre l’ouverture de l’immeuble au public ou pour l’exercice des sports de nature. L’ACQUEREUR déclare : - Avoir été informé, dès avant ce jour, notamment par le notaire soussigné, du classement de partie de l’immeuble comme espace boisé, en connaître les conséquences et vouloir en faire son affaire personnelle à l’avenir, s’interdisant à ce sujet tout recours contre le VENDEUR et le Notaire soussigné. - Avoir pris note de la déclaration du VENDEUR qu’aucune convention n’existait concernant l’ouverture de l’immeuble au public ou à l’exercice de sports de nature. Tel que le BIEN existe, s’étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes. PLAN CADASTRAL Un extrait de plan cadastral en date du 26 janvier 2015 est demeuré ci-annexé sur support électronique. Il est fait observer que les documents cadastraux ne donnent qu'une simple information aux usagers. En tout état de cause, ils n'authentifient en aucun cas un titre de propriété. Les informations cadastrales ont une portée fiscale et ne constituent pas une garantie de la consistance des propriétés, notamment de leurs superficies. NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS Le présent acte porte sur la totalité de la pleine propriété du BIEN. 5 EFFETS RELATIFS En ce qui concerne la parcelle cadastrée section DL numéro 53 et partie de la parcelle cadastrée section DL numéro 138 (Issue de la division de la parcelle cadastrée section DL numéro 128 elle-même issue de la réunion des parcelles cadastrées section DL numéro 51 et 49) Cession après déclaration d'utilité publique suivant acte administratif reçu par Monsieur P. CAYRON, Préfet de la Région des Pays de la Loire, Préfet de Loire Atlantique le 23 juin 1977, publié au service de la publicité foncière de NANTES 1ER le 05 juillet 1977, volume 3058, numéro 11. En ce qui concerne le surplus de la parcelle cadastrée section DL numéro 138 (Issue de la division de la parcelle cadastrée section DL numéro 128 elle-même issue de la réunion des parcelles cadastrées section DL numéro 49 et 51) Cession après déclaration d'utilité publique suivant acte administratif reçu par Monsieur P. CAYRON, Préfet de la Région des Pays de la Loire, Préfet de Loire Atlantique le 10 mai 1977, publié au service de la publicité foncière de NANTES 1ER le 08 juin 1977, volume 3026, numéro 12. CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L’IMPOT Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte. Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l'ACQUEREUR qui s’y oblige. PROPRIETE JOUISSANCE L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour. Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les PARTIES déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques. PRIX La vente est conclue moyennant le prix de . PAIEMENT DU PRIX L’ACQUEREUR a payé le prix comptant, savoir : - A concurrence de ++++ dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du Notaire soussigné ; Cette somme, qui s’impute sur le prix de vente, a été versée par l’ACQUEREUR au moment du dépôt de son dossier de candidature à la Direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire. - A concurrence de ++++ aujourd’hui même ainsi qu'il résulte également de la comptabilité du Notaire soussigné. 6 Ainsi que le VENDEUR le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance sans réserve. DONT QUITTANCE ORIGINE DES FONDS L’ACQUEREUR déclare avoir effectué le paiement du prix au moyen de ses fonds personnels. PUBLICITE FONCIERE L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité foncière de NANTES 1ER. DECLARATIONS FISCALES IMPÔT SUR LA PLUS-VALUE Exonération de plus-values immobilières – Article 150 U I du Code général des impôts. Le VENDEUR n'est pas soumis à l'impôt sur les plus-values compte tenu de sa qualité. TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE Taxe prévue par l’article 1529 du Code général des impôts Conformément à l’article 1529 II du Code général des impôts, la taxe sur la première cession d’un terrain devenu constructible n’est pas due, le cédant ne relevant pas du régime d’imposition des plus-values des particuliers. Taxe prévue par l’article 1605 nonies du Code général des impôts Le terrain ayant fait l’objet d’un classement en zone constructible antérieur au 14 Janvier 2010, la taxe prévue par l'article 1605 nonies du Code général des impôts n’est pas exigible. 7 IMPÔT SUR LA MUTATION Le VENDEUR et l’ACQUEREUR déclarent ne pas être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 A du Code général des impôts. La présente vente entre dans le champ d’application des droits d’enregistrement, les droits prévus par l’article 1594D du Code général des impôts sont en conséquence applicables. L’assiette taxable s’élève à la somme de ZÉRO EURO (0,00 EUR). DROITS Mt à payer Taxe départementale 0,00 x 4,50 % = 0,00 Frais d'assiette 0,00 = 0,00 TOTAL 0,00 x 2,37 % Taxe de Publicité Foncière 00,00 CONTRIBUTION DE SÉCURITÉ IMMOBILIÈRE En fonction des dispositions de l'acte, la contribution de sécurité immobilière fixée par l'article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme : Contribution plein proportionnelle taux 0,10% euros FIN DE PARTIE NORMALISEE PARTIE DEVELOPPEE EXPOSE ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION POUR L'ACQUÉREUR L’ACQUEREUR déclare : qu'il est un "acquéreur non-professionnel" de l’immobilier au sens de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation, que le BIEN n'est pas destiné par lui à l'habitation. CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES GARANTIE DE POSSESSION 8 Le VENDEUR garantit l'ACQUEREUR contre le risque d’éviction conformément à l’article 1626 du Code civil. A ce sujet le VENDEUR déclare : qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété, qu’il n’a pas modifié la destination du BIEN en contravention des dispositions légales, que la consistance du BIEN n’a pas été modifiée de son fait par une annexion, qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il n'en a jamais été effectué, qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente, subroger l'ACQUEREUR dans tous ses droits et actions. GARANTIE DE JOUISSANCE Le VENDEUR déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui ouvrant droit à l’exercice d’un droit de préemption. GARANTIE HYPOTHÉCAIRE Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l'ACQUEREUR. Un état hypothécaire délivré le aucune inscription. et certifié à la date du ne révèle Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement. SERVITUDES L'ACQUEREUR profite ou supporte les servitudes s’il en existe. Le VENDEUR déclare : n'avoir créé ni laissé créer de servitude, qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme. 9 ETAT DU BIEN L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison : des vices apparents, des vices cachés et ce par dérogation aux dispositions de l'article 1643 du Code civil. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel, s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. En cas de présence de déchets, le propriétaire du BIEN devra supporter le coût de leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus. Le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s'exonérer de cette obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence. Le Code de l'environnement définit le déchet comme étant tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit que son détenteur destine à l'abandon. CONTENANCE DU TERRAIN Le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance du terrain. IMPÔTS ET TAXES Impôts locaux Le VENDEUR déclare être à jour des mises en recouvrement de la taxe foncière. La taxe foncière pour l’année entière est due par le VENDEUR. Conventionnellement l’ACQUEREUR rembourse ce jour au VENDEUR la quote-part allant de ce jour au 31 décembre. Ce règlement est forfaitaire et définitif. Avantages fiscaux liés à la location Le VENDEUR déclare ne pas avoir souscrit à l’un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions. CONTRAT D’AFFICHAGE Le VENDEUR déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage. 10 DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME URBANISME Enonciation des documents obtenus Certificat d’urbanisme d’information Un certificat d'urbanisme d’information dont l'original est annexé sur support électronique a été délivré le 9 décembre 2014, sous le numéro CU4410914A6379. Il en résulte ce qui suit, littéralement rapporté : « […] CADRE 1 : IDENTIFICATION NOM – PRENOMS SOLGRAIN NICOLE ADRESSE DU DEMANDEUR 4 avenue LOTZ COSSE BP 70327 44203 NANTES CEDEX 2 TERRAIN – ADRESSE Route de Vertou Cadastre (section et numéro) DL53 DL138 CADRE 2 – TERRAIN DE LA DEMANDE Superficie du terrain de la demande : 3566m² CADRE 3- OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D’URBANISME en date du 19 novembre 2014 a- Demande de renseignement en vue de connaître les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participation d’urbanisme applicables au terrain. CADRE 4 – REPONSE A LA DEMANDE DE CERTIFICAT D’URBANISME Le présent certificat indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain. CADRE 5 – ACCORDS NECESSAIRES CADRE 6 – DROIT DE PREEMPTION ET BENEFICIAIRE DU DROIT DPU Terrain Simple Communauté soumis au droit urbaine de préemption urbain DL 53 CADRE 7 – NATURE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN La parcelle est située dans le périmètre de Voie Classée Bruyante de catégorie 3 – rue en tissu ouvert – largeur maximale du secteur affecté par le bruit 100 mètres. Un isolement acoustique établi dans les conditions de l’arrêté préfectoral du 04 avril 2001 devra être assuré. CADRE 8 – NATURE DES DISPOSITIONS D’URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 9/3/2007, modifié les 17/12/2007, 23/10/2009, 09/12/2011et 24/06/2013 révisé de manière simplifiée le 11/12/2009, 11 11/04/2011, 20/06/2011, 06/04/2012, 14/12/2012 et 14/10/2013, mis en compatibilité le 10/11/2010, 09/05/2012 et 14/06/2012, mis à jour le 15/05/2014 ; Vu le règlement du Plan Local d’Urbanisme relatif au zonage UB dans lequel est situé le projet ; A titre indicatif, vous pouvez consulter le Plan Local d’Urbanisme de a ville de Nantes sur le site suivant : www.plu.nantesmetropole.fr/Nantes/ CADRE 9 – OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES La Loire-Atlantique fait partie des départements français touchés par le phénomène de retrait et de gonflement des argiles. La carte des aléas est disponible sur le site internet www.argiles.fr et la plaquette de prévention est téléchargeable sur le site internet www.loire-atlantique.equipementagriculture.gouv.fr La parcelle contient un espace boisé classé. […] » Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la connaissance des PARTIES, ce qu’elles reconnaissent, est le suivant : Les dispositions d'urbanisme applicables. Les servitudes d'utilité publique. Le droit de préemption. Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain. Les avis ou accords nécessaires. Les observations. L'ACQUEREUR : fait son affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques pouvant être mentionnées dans ce document au caractère purement informatif et dont elles déclarent avoir pris connaissance, reconnaît que le notaire lui a fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée de ce certificat d'urbanisme. ARCHEOLOGIE PREVENTIVE L’ACQUEREUR est informé : - d’une part qu’en vertu de la loi numéro 2001-44 du 17 Janvier 2001, des décrets numéro 2002-89 du 16 Janvier 2002 et numéro 2004-490 du 3 Juin 2004, le Préfet peut demander l’établissement d’un diagnostic sur l’archéologie préventive imposant la conservation de tout ou partie du site ; - d’autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant sur les pièces d’urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de l’opération d’aménagement. 12 DISPOSITIONS SUR LES DIVISIONS D’IMMEUBLES Le BIEN provient d'une division de propriété. Cette division ne constitue pas un lotissement comme entrant dans l'un des cas d'exemptions de l'article R 442-1 du Code de l'urbanisme, ces exemptions étant les suivantes : Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle. Les divisions effectuées dans le cadre d'une opération de remembrement réalisée par une association foncière urbaine. Les divisions effectuées par l'aménageur à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté. Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l'article R. 431-24. Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis. Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë. Les détachements de terrain par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité publique. Les détachements de terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6. Les détachements de terrains résultant de l'application de l'article L. 33210 dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, ou de l'application de l'article L. 332-11-3. En conséquence, cette division n’a pas à être précédée d’une déclaration préalable ou d'un permis d'aménager. Le notaire informe que la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division. 13 DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION DROIT DE PRIORITE – ARTICLE L240-3 DU CODE DE L’URBANISME L’immeuble mis en vente appartient à l’Etat par suite de l’acquisition qu’il en a faite aux termes des actes visés au paragraphe « Effets relatifs » ci-dessus. Cet immeuble fait partie du domaine privé de l’Etat. En application de l’article L240-3 du Code de l’Urbanisme (article 15 de la Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, modifié par l’article 19 de la Loi 2007-290 du 5 mars 2007, codifié aux termes des articles L240-1 à L240-3 du Code de l’Urbanisme), la présente cession est soumise au droit de priorité de la Ville de NANTES. En conséquence le VENDEUR a adressé au Service des Déclarations d’Intention d’Aliéner de la Mairie de NANTES le 17 novembre 2014, une offre d’acquérir le bien objet des présentes, suivant un prix déterminé. La Mairie de la Ville de NANTES a indiqué par écrit le 04 décembre 2014 qu’elle n’avait pas l’intention d’exercer son droit de priorité. Conformément à l’article L211-3 du Code de l’Urbanisme, le droit de préemption urbain n’est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l’objet de la notification prévue par l’article L240-3 du Code de l’Urbanisme. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION INFORMATION RELATIVE A LA CONSTRUCTION - AUX AMÉNAGEMENTS ET AUX TRANSFORMATIONS Dispositions générales : Le notaire soussigné informe l'ACQUEREUR dans la mesure où il projette d’effectuer, des constructions, des aménagements et des transformations et ce quelle qu’en soit la destination : de ce qu’un certificat d'urbanisme constitue une information sur la constructibilité du terrain et non une autorisation de construire, et que préalablement avant toute construction un permis de construire régulier doit avoir été délivré au propriétaire ou transféré à son profit et ne pas être périmé, de l’obligation d’affichage du permis de construire sur les lieux des travaux et de la nécessité de faire constater dès le premier jour l’exécution de celle-ci. L'affichage doit être effectué de manière visible de la voie ou des espaces ouverts au public, et ce sur un panneau rectangulaire dont les dimensions doivent être supérieures à quatre-vingts centimètres. Ce panneau doit comporter l’identité du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet, la superficie du terrain, la superficie du plancher hors-œuvre nette autorisée, la hauteur des bâtiments projetés, l’adresse de la Mairie où le dossier peut être consulté ainsi que la mention 14 relative aux délais de recours ainsi qu’à l’obligation de notifier tout recours au bénéficiaire et à l’autorité ayant délivré le permis, des dispositions des articles 1383 à 1387 du Code général des impôts, relatives au bénéfice de l'exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties et l’obligation corrélative de dépôt d’une déclaration auprès du centre des finances publiques du lieu de la situation de l'immeuble, de leur achèvement dans le délai de quatre vingt dix jours à compter de cet achèvement, de ce que l’acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l’assurance-construction devra garantir les propriétaires successifs, que le permis de construire ne devient définitif que s’il n’a fait l’objet : d’aucun recours devant la juridiction administrative et ce dans le délai de deux mois qui court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. d’aucun retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance. Que les travaux doivent être entrepris dans un délai de deux ans à compter de la notification et, passé ce délai, ces travaux ne doivent pas être interrompus plus d’un an. Ce délai est prorogeable une fois d’un an sous certaines conditions. Il peut être porté à trois ans si le permis est délivré avant le 31 décembre 2015. -Qu’aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire n’est recevable à l’expiration d’un an à compter de l’achèvement de la construction. L’ACQUEREUR déclare que le notaire soussigné l’a parfaitement informé qu'il devra effectuer, lors de l’achèvement de la construction, la déclaration d'achèvement des travaux dite "déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT)", document obligatoire permettant de signaler à l'administration l'achèvement des travaux et la conformité de la construction avec le permis de construire et la déclaration préalable. Raccordement aux réseaux : Les frais de raccordement aux réseaux de distribution, notamment d’eau s'il existe, et d’électricité de la construction à édifier par l'ACQUEREUR, dans la mesure où le raccordement n’existerait pas à ce jour, seront intégralement supportés par ce dernier, et à défaut de réseau d'assainissement collectif ce seront les frais de création d’un dispositif d’assainissement individuel qui seront à supporter par lui, et également le ou les taxes afférentes. Assurance-construction : L’ACQUEREUR reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné de l'obligation qui est faite par les dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances, de souscrire dès avant toute ouverture du chantier de construction et/ou travaux de gros-œuvre ou de second-œuvre, une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il 15 interviendrait dans la construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître d'œuvre, et que l'acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l'assurance devra garantir les propriétaires successifs. Il devra donc effectuer toutes les démarches nécessaires pour bénéficier de ce type d’assurance. Dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage : Le notaire soussigné a informé l'ACQUEREUR qu’un dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage tel que visé par l’article L 4532-7 du Code du travail devra lui être remis par le coordonnateur des travaux lors de la réception de ceux-ci, et que ce dossier devra être transmis, lors de la prochaine mutation au nouveau propriétaire et un exemplaire devra être annexé à l’acte constatant cette mutation. Toutefois, le notaire précise que ce dossier n’est pas obligatoire lorsque la construction est affectée à l’usage personnel du propriétaire, de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants. Conservation des factures des travaux : Le notaire rappelle à l'ACQUEREUR la nécessité de conserver les factures des travaux et achats de matériaux, ainsi que tous autres documents s’y rapportant, notamment pour le cas de revente et éventuellement pour la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage dans le cadre de la garantie décennale. DIAGNOSTICS DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX Le VENDEUR déclare que le BIEN est desservi par le réseau d’assainissement mais n’est pas raccordé à ce dernier, l'ACQUEREUR déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque. Aux termes de l’article L 1331-1 du Code de la santé publique, lorsqu’un immeuble est situé dans une zone équipée d’un réseau d’assainissement collectif, le propriétaire, quel qu’en soit la nature et les caractéristiques, a l’obligation de se raccorder au réseau collectif, dans les deux ans à compter de la mise en service, sauf dérogation accordée par la commune lorsque le BIEN est difficilement raccordable et dispose d’une installation autonome recevant les eaux domestiques usées. Tant que ce raccordement n’est pas intervenu, le propriétaire peut être : mis en demeure de se raccorder, les travaux pouvant être effectués d’office aux frais du propriétaire en cas d’inexécution consécutive à la mise en demeure, astreint au paiement d’une somme au moins égale à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si le BIEN avait été raccordé ou équipé d’une installation autonome réglementaire. En outre, aux termes de l’article L 1331-5 du Code de la santé publique, dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature existantes doivent être mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. L'Administration a 16 précisé que les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses mises hors service devaient être vidangés, désinfectés et comblés ou démolis. Faute par le propriétaire de respecter cette obligation de raccordement et de supprimer les installations existantes, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables (Code de la santé publique, article L. 1331-6). Il est précisé que le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l’installation d’évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d’évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental. L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie publique. Conformément aux dispositions de l’article L 1331-11-1 du Code de la santé publique, la vente d’un bien immobilier en tout ou partie à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées doit être précédée d’un diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif, diagnostic à annexer à l’avant-contrat et à l'acte de vente et devant avoir été établi moins de trois ans avant la date de l’acte. Le propriétaire déclare que le BIEN n’est pas actuellement affecté, en tout ou partie, à usage d’habitation. Aucun diagnostic n'est en conséquence à produire. 17 Etat des risques Un état des risques en date de ce jour fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est annexé sur support électronique. A cet état sont joints : La cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation du BIEN concerné sur le plan cadastral. La liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune. Plan de prévention des risques naturels Le BIEN est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels approuvé. Les risques pris en compte sont : inondation. Etant précisé que les parcelles objets des présentes ne sont pas comprises dans ledit plan. Aucuns travaux prescrits. Plan de prévention des risques miniers Le BIEN n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers. Plan de prévention des risques technologiques Le BIEN n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques. Zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité Le BIEN est situé dans une zone 3 (modérée). Absence de sinistres avec indemnisation Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance le BIEN n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances. Aléa – Retrait gonflement des argiles Aux termes des informations mises à disposition par la Préfecture du département, le BIEN est concerné par la cartographie de l'aléa retrait gonflement des argiles établie par le Ministère de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer ainsi que par la direction départementale de l'équipement. L'aléa le concernant est un aléa faible. L'ACQUEREUR déclare en avoir parfaite connaissance et en faire son affaire personnelle, se déclarant parfaitement informé des risques liés à cette situation. Une copie de la cartographie d'aléa retrait gonflement des argiles est annexée sur support électronique. TERMITES Le VENDEUR déclare : - qu’à sa connaissance le BIEN n’est pas infesté par les termites ; 18 - qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ; - que le BIEN est situé dans une zone contaminée par les termites, mais s’agissant de la vente de parcelles de terres, aucun diagnostic n’a été établi. CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES Les bases de données suivantes ont été consultées : 1/ La base de données BASIAS a été consultée (Base des anciens sites industriels et activités de services). Une copie de la liste des sites industriels issue de la base de données BASIAS est demeurée annexée sur support électronique aux présentes. Il résulte notamment de ce document qu’il existe à proximité du BIEN vendu (à environ 500 mètres) un ancien commerce de combustibles sis Sèvres, Chemin des Roches Vertes, Rue du Petit Côteau, dont l’activité est à ce jour terminée. La fiche détaillée de cet ancien site industriel est ci-annexée sur support électronique. Le VENDEUR déclare, qu’à sa connaissance, aucune installation soumise à autorisation ou à enregistrement n’a été exploitée sur le BIEN vendu et qu’il n’a jamais été exercé sur le terrain et les terrains avoisinants d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eau superficielles et souterraines, sols et sous-sols). Aux présentes est demeuré annexé sur support électronique un extrait cartographique édité à partie du site internet « basias.brgm.fr » matérialisant la Commune de NANTES. L’ACQUEREUR déclare en avoir pris connaissance. Ladite base de données « BASIAS » a pour objectif de réaliser les inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en activité ou non. Il faut souligner que l’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne préjuge pas d’une éventuelle pollution à son endroit. 2/ La base de donnée sur les sites et sols pollués du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du territoire a été consultée (Site BASOL). 3/ La base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire à été consultée. Une copie des recherches est demeurée annexée sur support électronique aux présentes. Protection de l'environnement Le notaire informe les PARTIES des dispositions suivantes du Code de l'environnement : 19 Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux : «Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.» Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux : «Sans préjudice de l'article L 514-20 et de l'article L 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone d'information sur les sols mentionné à l'article L 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application du même article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité. A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.» En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de pollution. Le VENDEUR déclare : ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur le BIEN, ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés, qu’à sa connaissance : l’activité exercée dans le BIEN n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Code de l’environnement, le BIEN n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation, 20 il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celuici de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement, il n’a jamais été exercé sur le BIEN ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple), il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état du BIEN, qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration. ORIGINE DE PROPRIETE Le VENDEUR est propriétaire des BIENS pour les avoir acquis par le biais de la procédure de l’expropriation, ainsi qu’il résulte du Décret en date du 3 février 1961 pris en application du Décret n°58-1316 du 23 décembre 1958, déclarant réservés pour cause d’utilité publique, divers immeubles bâtis ou non bâtis dont faisaient partis ceux objets des présentes, nécessaires à la déviation de la RN 178 (depuis dénommée « Autoroute B11 » puis « Pénétrante sud ») entre la Croix des Herses à Nantes et le Bourg des Sorinières, sur le territoire des Communes de Nantes, Rezé, Vertou et les Sorinières, de : - En ce qui concerne la parcelle cadastrée section DL numéro 53 et partie de la parcelle cadastrée section DL numéro 138 (Issue de la division de la parcelle cadastrée section DL numéro 128 elle-même issue de la réunion des parcelles cadastrées section DL numéro 51 et 49) 1/ Monsieur Bernard Ignace Marie Léonce MAHOT et Madame Annick Georgette Julienne LE FLEM, sont épouse demeurant ensemble à NANTES 272, Route de Vertou, Nés savoir : Monsieur à NANTES le 26 janvier 1924, Madame à NANTES le 19 février 1929. 2/ Madame Yvonne Anne Marie ROMEFORT, Veuve de Monsieur Pierre Marie Albert MAHOT, demeurant à NANTES Touvois, Lieudit « le Vuillaume », Née à NANTES le 20 février 1897. Suivant acte administratif reçu par Monsieur P. CAYRON, Préfet de la Région des Pays de la Loire, Préfet de Loire Atlantique le 23 juin 1977. 21 Ladite acquisition a eu lieu moyennant un prix que l’Etat déclare avoir totalement acquitté. Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de NANTES 1ER le 05 juillet 1977, volume 3058, numéro 11. Etant précisé qu’aux termes dudit acte est intervenue Madame ROMEFORT Veuve MAHOT afin de déclarer expressément vendre l’usufruit partiel lui appartenant et renoncer à l‘interdiction d’aliéner et à la réserve du droit de retour stipulés dans l’acte de donation-partage ci-dessous analysé au profit de son mari depuis décédé et d’elle-même. - En ce qui concerne le surplus de la parcelle cadastrée section DL numéro 138 (Issue de la division de la parcelle cadastrée section DL numéro 128 elle-même issue de la réunion des parcelles cadastrées section DL numéro 49 et 51) Monsieur Joseph BLAIS, et Madame Marie Thérèse Andrée LUNEAU, son épouse, demeurant ensemble à NANTES (44000) 272, Route de Vertou, Nés : Monsieur à NANTES le 11 février 1895, Madame à NANTES le 03 avril 1898. Suivant acte administratif reçu par Monsieur P. CAYRON, Préfet de la Région des Pays de la Loire, Préfet de Loire Atlantique le 10 mai 1977. Ladite acquisition a eu lieu moyennant un prix que l’Etat déclare avoir totalement acquitté. Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de NANTES 1ER le 08 juin 1977, volume 3026, numéro 12. Il est ici précisé que les parcelles objet des présentes n’ont pas reçu l’affectation prévue à la Déclaration d’Utilité Publique ci-dessus visée. Cependant dans la mesure où la cession amiable est intervenue depuis plus de trente ans, le droit de rétrocession bénéficiant aux propriétaires expropriés est à ce jour expiré. ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE - En ce qui concerne la parcelle cadastrée section DL numéro 53 et partie de la parcelle cadastrée section DL numéro 138 (Issue de la division de la parcelle cadastrée section DL numéro 128 elle-même issue de la réunion des parcelles cadastrées section DL numéro 51 t 49) 1/ Une moitié indivise des biens vendus dépendait de la communauté des époux MAHOT-LE FLEM, pour avoir été acquise au cours et pour le compte de ladite communauté, moyennant un prix payé comptant et quittancé au contrat de : Monsieur André Louis Marie MAHOT, Célibataire, Ainsi qu’il résulte d’un acte reçu les 6 et 29 février 1960 par Maître DAVID, Notaire à LEGE et dont une copie authentique a été publiée au Service de la Publicité Foncière de NANTES le 28 avril 1960, Volume 7985, Numéro 29. 22 2/ L’autre moitié indivise appartenait en propre et en nue-propriété à Monsieur MAHOT ci-dessus plus amplement dénommé, pour lui avoir été attribué sous l’article deux du deuxième lot aux termes d’un acte reçu par Maître de la JOUSSELINIERE, suppléant Maître DAVID le 11 décembre 1965 contenant : - Donation entre vifs à titre de partage anticipé de divers immeubles à leurs deux enfants et seuls présomptifs héritiers, dont Monsieur MAHOT, par Monsieur Pierre Marie Albert MAHOT, né à NANTES le 15 janvier 1890 et décédé depuis à NANTES le 17 avril 1969 et Madame ROMEFORT ci-dessus plus amplement dénommée, qui réservaient à leur profit d’usufruit viager de tous les biens donnés jusqu’au décès du donateur survivant. Une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de la Publicité Foncière de NANTES le 24 mai 1966 Volume 10438 Numéro 20. - En ce qui concerne le surplus de la parcelle cadastrée section DL numéro 138 (Issue de la division de la parcelle cadastrée section DL numéro 128 elle-même issue de la réunion des parcelles cadastrées section DL numéro 49 et 51) Lesdits biens faisaient partis d’un ensemble immobilier plus important qui dépendait de la communauté existant entre Monsieur et Madame BLAIS, pour avoir été acquis, au cours et pour le compte de ladite communauté, moyennant un prix payé comptant et quittancé au contrat de : 1/ Monsieur Maurice Paul Marie Joseph MAHOT, veuf de Madame PUGET, 2/ Monsieur Henri Marie Benjamin Ernest MAHOT, veuf de Madame Paule Amélie Virginie MONTFORT, 3/ Monsieur Pierre Marie Albert MAHOT, époux de Madame Yvonne Anne Marie ROMEFORT. Ainsi qu’il résulte d’un acte reçu par Maître LEBEL et REGENT Notaires à NANTES les 1er et 2 décembre 1937. Une copie authentique dudit acte a été transcrite au Service de la Publicité Foncière de NANTES le 27 décembre 1937, Volume 4638 Numéro 16. CLAUSE D’INTERESSEMENT EVENTUEL Les Parties conviennent des mécanismes de complément de prix suivants : COMPLÉMENT DE PRIX ÉVENTUEL EN CAS DE MUTATION Mécanisme En cas de mutation des BIENS dans les deux (2) années de leur acquisition, pour le tout ou pour partie, dans son état physique initial ou dans son état juridique initial, pour un prix ou valeur hors droit et frais de mutation (Valeur de la Mutation) supérieur au prix stipulé à leur acquisition augmenté des frais et droits y afférents versés par l’Acquéreur et des Frais Financiers supportés par lui pendant la période de détention (Valeur d’Acquisition), l’ACQUEREUR versera à l’Etat un complément de prix. Ce complément correspond à 35 % de la plus-value réalisée par l’ACQUEREUR. 23 Cette plus-value sera égale à la différence entre la Valeur de la Mutation et la Valeur d’Acquisition après déduction de l’impôt sur la plus-value, de la taxe départementale et nationale sur les terrains nus devenus constructibles ou de l’impôt sur les sociétés si cette cession est réalisée par une société soumise audit impôt, (la plus value nette) afférents à la Mutation. Dans l’hypothèse d’un apport en société ou d’un échange de l’Immeuble, il sera pris en compte pour la Valeur de la Mutation la valeur déclarée au titre de l’apport dans le contrat d’apport ou au titre de l’échange dans l’acte d’échange. Il est précisé qu'en cas de Mutation d'une partie de l’Immeuble, la plus-value nette sera déterminée en prenant comme Valeur d’Acquisition celle calculée au prorata de la surface objet de la Mutation par rapport à la superficie totale de l'Immeuble telle qu'indiquée aux présentes. En cas de cession dans les deux années des présentes de la totalité des titres de la société dont l’actif immobilier serait constitué uniquement par l’Immeuble resté en son état physique initial ou son état juridique initial, le montant de la plusvalue sera déterminé en fonction de la valorisation de l’Immeuble retenue pour la vente des titres de la société, après déduction du montant de l’impôt sur les sociétés applicable à cette plus-value. L’ACQUEREUR devra communiquer à l’Etat dans les quinze (15) jours de leur signature : - tout acte de Mutation ou promesse de Mutation ; - tout acte de cession de parts ou promesse de cession de parts et son annexe sur la méthode de valorisation des parts indiquant la valorisation retenue pour l’Immeuble ; - la justification des Frais Financiers supportés pendant la période de détention. Ce complément de prix fera l’objet d’un avenant par acte authentique attestant de son paiement par l’Acquéreur, frais compromis y afférents. Cette régularisation devra intervenir dans les trente (30) jours de l’acte authentique constatant la Mutation de l’Immeuble ou de l’acte de cession des titres de la société propriétaire de l’Immeuble. La présente clause ne pourra jamais avoir pour effet de remettre en cause la validité de la présente vente, le prix principal ou toute autre clause de la vente. Cette clause s'appliquera à l’ACQUEREUR ou à tout sous acquéreur successif en cas de mutation de l’immeuble intervenant dans les deux ans des présentes. Dans ce cas, l’ACQUEREUR resterait solidaire du sous acquéreur pour le paiement du complément éventuel de prix. Il sera délivré à l’Etat une copie exécutoire nominative de l’acte. Terminologie Afin de faciliter la lecture de la clause ci-dessus, les Parties conviennent de définir les termes « Mutation », « Etat Physique Initial de l’Immeuble », « Etat Juridique Initial de l’Immeuble » et « Frais Financiers » de la manière suivante : 24 - « Mutation » : vise toute vente, échange, apport en société portant sur l’Immeuble ; - « Etat Physique Initial de l’Immeuble » signifie l’Immeuble n’ayant pas fait à compter de son acquisition de travaux de construction d’ouvrages ; « Etat Juridique Initial de l’Immeuble » signifie l’Immeuble à l’usage actuel de terrain, n’ayant pas fait à compter de son acquisition l’objet d’un permis de construire ayant pour objet la construction d’ouvrages quelque soit leur destination ; - « Frais Financiers » désigne toute commission ou tous intérêts dus aux termes du crédit. DISPOSITIONS DIVERSES – CLOTURE NÉGOCIATION Les PARTIES déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte. ELECTION DE DOMICILE Les PARTIES élisent domicile : en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites, en l'office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant. TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIÈCES Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété entre les PARTIES, chacune pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont elle pourrait avoir besoin, et sera subrogée dans tous les droits de l’autre partie à ce sujet. En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l'ACQUEREUR devront s’effectuer à l’adresse suivante : constituant son domicile aux termes de la loi. La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à l’adresse figurant en tête des présentes, constituant son domicile aux termes de la loi. Pouvoirs Pour l'accomplissement des formalités de publication, les PARTIES agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout collaborateur de l'office notarial dénommé en tête des présentes à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil. AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ Les PARTIES affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu ; elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. 25 Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix. MENTION LÉGALE D'INFORMATION L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment : les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité foncière de la DGFIP, les offices notariaux participant à l’acte, les établissements financiers concernés, les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales. Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à l’acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire pour être transcrites dans une base de données immobilières. En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les PARTIES peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et Libertés désigné par l’office à : Etude de Maître Sophie BRANGE, Notaire Associé à TREILLIERES (Loire-Atlantique) 31 rue de Rennes Téléphone : 02.28.25.28.65 Télécopie : 09.57.47.59.37 Courriel : [email protected]. CERTIFICATION D’IDENTITÉ Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des PARTIES, personnes physiques, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée. 26 FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition. Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes. DONT ACTE sans renvoi Généré et visualisé sur support électronique, en l'office notarial du notaire soussigné les jour, mois et an, indiqués au présent acte. Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur la tablette numérique. Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.