(Seine-Maritime), 11 rue J. Lemercier, au siège de

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100404401
GM/CP/
L'AN DEUX MILLE DOUZE,
LE
A SAINT ROMAIN DE COLBOSC (Seine-Maritime), 11 rue J. Lemercier,
au siège de l’Office Notarial de SAINT ROMAIN DE COLBOSC, ci-après
dénommé,
Maître Gérard MORVAN, Notaire associé de la Société "Gérard MORVAN,
Alexis OFFROY, Jean-Philippe BANEL et Stéphane DUVAL, notaires associés
d'une société civile professionnelle titulaire d’un Office notarial" dont le siège
est à SAINT ROMAIN DE COLBOSC (76430), 11 rue J. Lemercier,
A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après
identifiées.
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité
foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat
indissociable et unique.
La première partie dite « partie normalisée » constitue le document
hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la
publication au fichier qu’à l’assiette et au contrôle du calcul de tous salaires, impôts,
droits et taxes afférents à la présente vente.
La seconde partie dite « partie développée » comporte des informations,
dispositions et conventions sans incidence pour la publicité foncière de l’acte ni pour
le calcul de l’assiette des salaires, des droits et taxes afférents à la présente vente.
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PARTIE NORMALISEE
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
La Société dénommée SIGERLy, Etablissement Public de Coopération
Intercommunal , dont le siège est à VILLEURBANNE (69100), 28 rue de la Baïsse,
identifiée au SIREN sous le numéro 256900739 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de VILLEURBANNE.
ACQUEREUR
La Société dénommée SCCV LES OREADES, Société civile immobilière au
capital de 1000,00 €, dont le siège est à MERIGNAC (33700), Chez AUVENCE 14 rue
Jacqueline Auriol, identifiée au SIREN sous le numéro 511602104 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX.
QUOTITES ACQUISES
La SCCV LES OREADES acquiert la pleine propriété.
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut
limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux
présentes, et elles déclarent notamment :
- qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou
liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises,
- qu’elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou dissolution,
- que les éléments caractéristiques énoncés ci-dessus les concernant tels
que : capital, siège, numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile
en leur demeure ou siège respectif.
Toutefois, pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance
s’y rapportant, domicile est élu en l’Office Notarial.
PRESENCE - REPRESENTATION
- L'établissement dénommé SIGERLy est représentée à l’acte par Monsieur
Pierre ABADIE, Président dudit syndicat, fonction à laquelle il a été nommé suivant
délibération en date à
du
et spécialement habilité à l'effet des présentes en
vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une délibération du comité
syndical en date du --/--/2012, visée par la Sous-préfecture, le --/--2012, dont une
copie est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention.� (Annexe n°1)
- La Société dénommée SCCV LES OREADES est représentée à l’acte par
Monsieur Lionel DESAGE, Président du Groupe AUVENCE, demeurant
professionnellement à 33700 MERIGNAC, 14 rue Jacqueline Auriol, et spécialement
habilité à l'effet des présentes par décision de l'Assemblée Générale des Associés en
date du 25 juin 2012 dont un original est demeuré annexé aux présentes après
mention.�(Annexe n°2)
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
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- Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés.
En cas de pluralité, les vendeurs contracteront les obligations mises à leur charge aux
termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit
nécessairement rappelée à chaque fois.
- Le mot "ACQUÉREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou
représentés. En cas de pluralité, les acquéreurs contracteront les obligations mises à
leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette
solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
- Les mots "BIEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment le
ou les biens de nature immobilière objet des présentes.
- Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désigneront indifféremment, s'il
en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature
immobilière et vendus avec ceux-ci.
VENTE
Le VENDEUR, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille
matière, vend à l'ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN dont la désignation suit :
DESIGNATION DU BIEN
A SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR (RHÔNE) 69370 1 Chemin du Colin.
Une parcelle de terrain d'une contenance de 10 m².
�
Cadastré :
Section N°
AM
80
Lieudit
1 CHEMIN DU COLIN
Surface
00 ha 00 a 10 ca
Etant ici précisé :
1°) que sur cette parcelle de terrain était auparavant implanté un transformateur
ERDF ayant été désaffecté qui n'existe plus à ce jour et ayant fait l'objet d'un
déclassement.
2°) qu'une partie de cette parcelle est frappée par des emplacements
réservés pour élargissement de voirie, ainsi qu'il résulte d'une note de
renseignements de voirie délivrée par la Communauté Urbaine du GrandLyon le 8
mars 2011dont une copie va demeurer ci-jointe et annexée après mention, avec le
plan qui l'accompagne, et selon les modalités ci-après rapportées :
"Au vu du document d'urbanisme opposable, l'immeuble est intéressé par
l'emprise d'une opération de voirie communautaire définie ci-après :
Chemin des Esses :
Emplacement réservé de voirie n° 58 : élargissement de voirie : 10 m de
gabarit.
Chemin de Crécy :
Emplacement réservé de voirie n° 5 : élargissement de voirie : 10 m de
gabarit.
Chemin du Colin :
Emplacement réservé de voirie n° 12 : élargissement de voirie : 8 m de
gabarit."
En conséquence, l'ACQUEREUR s'engage expressément à céder
gratuitement à la Communauté Urbaine du GrandLyon les bandes d'élargissement
dont s'agit.
Tel que ledit BIEN se poursuit et comporte, sans exception ni réserve, autres
que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.
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NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS
Le présent acte porte sur la totalité en pleine propriété du BIEN sus-désigné.
Ce BIEN appartient au VENDEUR ainsi qu'il sera expliqué ci-après à la suite
de la partie normalisée sous le titre « Origine de Propriété ».
EFFET RELATIF
Le BIEN vendu appartient au VENDEUR depuis des temps immémoriaux et
en tout état de cause antérieurement au 1er janvier 1956.
CHARGES ET CONDITIONS
La présente vente a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit
en pareille matière qui, ne donnant lieu ni à publicité foncière ni à taxation, seront
développées à la suite de la partie normalisée du présent acte.
Afin de permettre le contrôle de l’assiette des droits, il est indiqué ce qui suit :
Frais
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la
charge exclusive de l’ACQUEREUR qui s’y oblige.
Impôts et contributions
L’ACQUEREUR acquittera à compter de ce jour les impôts et contributions,
étant précisé que la taxe d’habitation, si elle est exigible compte tenu de la nature du
bien, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de Janvier.
Le montant porté à l’avis d’imposition de la taxe foncière, en ce compris la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, pour l’année en cours sera
réparti entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR en fonction du temps pendant lequel
chacun aura été propriétaire.
PROPRIETE JOUISSANCE
L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN vendu à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, le
BIEN vendu étant entièrement libre de location ou occupation et encombrements
quelconques, ainsi que le VENDEUR le déclare et que l'ACQUEREUR a pu le
constater en le visitant.
PRIX
La présente vente est conclue moyennant le prix de QUATRE CENT VINGT
EUROS (420,00 EUR).
Le paiement de ce prix a lieu de la manière indiquée ci-après.
PAIEMENT DU PRIX
L’ACQUEREUR a payé le prix ci-dessus exprimé comptant ce jour ainsi qu'il
résulte de la comptabilité de l’Office Notarial dénommé en tête des présentes au
VENDEUR, qui le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve.
DONT QUITTANCE
PUBLICITE FONCIERE
L'acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au 5EME bureau des
hypothèques de LYON.
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DECLARATIONS SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIERES
Le VENDEUR n'est pas soumis à l'impôt sur les plus values compte tenu de
sa qualité.
DECLARATIONS SUR LE DOMICILE FISCAL
Pour le contrôle de l’impôt, le VENDEUR déclare que la société qu’il
représente a effectivement son siège à l’adresse sus-indiquée, qu’elle dépend
actuellement du centre des impôts de
où elle est identifiée
sous le numéro
, et qu’il s’engage à signaler à ce centre tout changement
d’adresse.
TAXE SUR LA CESSION DE TERRAIN DEVENU CONSTRUCTIBLE – DISPENSE
Cette taxe n’est pas due, les présentes étant exonérées de plus-values
immobilières compte tenu de ce que le prix de cession n’est pas supérieur à quinze
mille euros conformément à l’article 150 U, II 6° du Code général des impôts.
DECLARATIONS FISCALES
Impôt sur la mutation
L’ACQUEREUR déclare :
- Etre une personne assujettie au sens de l'article 256 A du Code général des
impôts.
- Que le terrain acquis est destiné par lui, avec un terrain contigu cadastré
section AM 79, à la production d'un immeuble neuf tel que défini aux termes de
l'article 257 I 2 2° du Code général des impôts.
- Qu'il déclare savoir que l’engagement de construire doit normalement être
réalisé dans un délai de quatre ans à compter de ce jour.
L'objet et la consistance des travaux projetés sont les suivants : construction
d'un Etablissement d'Hebergement pour Personnes Agées Dépendantes.
La demande de prorogation du délai, si elle est nécessaire, doit être formulée
au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle est
adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, elle doit être
motivée et préciser la consistance des travaux prévus dans l'engagement primitif sur
lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont
l'exonération est subordonnée à leur exécution.
- Et qu'il s'oblige à justifier, au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration
dudit délai de quatre ans, ou de la prorogation éventuelle dont il aurait pu bénéficier,
de l'exécution desdits travaux et de la destination des locaux construits.
Taxe de publicité foncière
Il est perçu une taxe de publicité foncière de 125 euros.
Détermination des droits
NEANT
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FIN DE PARTIE NORMALISEE
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PARTIE DEVELOPPEE
EXPOSE
ENGAGEMENT DE L’ACQUEREUR
Les dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de
l’habitation sont inapplicables aux présentes, l’ACQUEREUR étant une personne
morale. Par suite il n’y a pas eu lieu de purger le délai de rétractation.
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES
A/ A la charge du VENDEUR
Le VENDEUR :
- Supportera les conséquences de l'existence des servitudes qu'il aurait
conférées sur le BIEN et qu'il n'aurait pas indiquées aux présentes.
- Devra, s’il existe un ou plusieurs créanciers inscrits de son chef ou de celui
de précédents propriétaires, régler l’intégralité des sommes pouvant leur être dues,
supporter s’il y a lieu les frais de purge, et rapporter à ses frais les mainlevées des
inscriptions et les certificats de radiation dans les meilleurs délais.
- Ne pourra pas se retrancher derrière les clauses d'exonération de garantie
envers l’ACQUEREUR s’il venait à être considéré comme un professionnel de
l’immobilier.
B/ A la charge de l'ACQUEREUR
L'ACQUEREUR, sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs :
- Prendra le BIEN vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en
jouissance sans aucune garantie de la part du VENDEUR pour raison :
Soit de l'état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui
auraient pu être pratiquées sous le terrain, de mitoyenneté, d'erreur ou d'omission
dans la désignation qui précède.
Soit même de la surface du BIEN vendu la différence en plus ou en moins, s'il
en existe, entre la contenance sus-indiquée et celle réelle, excédât-elle un vingtième,
devant faire le profit ou la perte de l'ACQUEREUR, sans aucun recours contre le
VENDEUR à ce sujet.
- Souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou
discontinues, pouvant grever le BIEN, sauf à s'en défendre et à profiter de celles
actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le
VENDEUR, à l’exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non
indiquées aux présentes, sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit
plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la Loi.
- Sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR relativement aux biens.
DECLARATIONS DU VENDEUR SUR LES CONDITIONS GENERALES
A la suite des conditions générales de la vente, le VENDEUR déclare :
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Sur l'état :
- Qu’il n’y a eu aucune modification dans l’apparence tant par une annexion
que par le fait d’un empiètement sur le fonds voisin ou d’une modification irrégulière
de la destination.
Sur l'absence de restriction à son droit de disposer :
- Qu'il n'existe à ce jour aucune action en rescision, résolution, réquisition ou
expropriation ni de litige en cours pouvant porter atteinte au droit de disposer.
- Qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'ACQUEREUR un droit quelconque
résultant d'un avant-contrat, lettre d’engagement, droit de préférence ou de
préemption, clause d'inaliénabilité temporaire, et qu'il n'existe d’une manière générale
aucun empêchement à cette vente.
Sur les servitudes :
- Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude et qu'à sa connaissance il
n'en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées au présent acte, ou
celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements
d’urbanisme.
Sur l’absence de contrat d’affichage :
- Qu'il n'a créé ni laissé acquérir de contrat d'affichage, et qu’il n’en existe
aucun du fait du ou des précédents propriétaires.
Sur la situation locative :
- Qu’il n’y a actuellement aucune location,
- Que la vente n’a pas été précédée de la délivrance à un locataire, et ce en
vue de la vente, d’un congé non relaté aux présentes pouvant ouvrir un quelconque
droit de préemption.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
Enonciation des documents obtenus
Sont demeurées ci-jointes et annexées au présent acte les pièces suivantes
dont l’ACQUEREUR reconnaît avoir connaissance tant par la lecture qui lui en a été
faite que les explications données :
- Un certificat d'urbanisme d’information dont une copie est demeurée ciannexée après mention a été délivré le 24 août 2012, sous le numéro
CU06919412Z0040.(Annexe n°3)
- Un extrait de plan cadastral, (Annexe n°4)
- Une fiche de renseignements divers délivrée par la Mairie de Saint-Didierau-Mont-d'Or, le 24 août 2012, (Annexe n°5)
L’ACQUEREUR s’oblige à faire son affaire personnelle de l’exécution des
charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations
administratives au droit de propriété mentionnées sur les documents sus visés, sans
recours contre le VENDEUR qu’il décharge de toutes garanties à cet égard, même en
ce qui concerne les modifications qui ont pu intervenir depuis la date de délivrance
desdits documents.
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Par courrier du 28 août 2012 le Notaire soussigné a demandé à la Mairie de
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR si cette parcelle était assujettie au Droit de
Préemption Urbain.
Par mention apposée sur ce courrier Monsieur le Maire a indiqué que cette
parcelle n'était pas assujettie à ce droit
Une copie de ce courrier, est demeuré ci-joint et annexé après
mention.(Annexe n°6)
ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES REGLEMENTATION
GENERALE
Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci-après
littéralement rapportées :
« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones
de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le
bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état
des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à
disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit
dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du
code de la construction et de l'habitation.
II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et
technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les
modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23
décembre 1986.
L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint
aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de
commerce.
III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du
I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des
risques et des documents à prendre en compte.
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement
d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des
assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit
l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été
propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des
présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est
mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou
le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une
diminution du prix. »
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services
de l'Etat avec pour but d'informer, à l'échelle communale, de l'existence de zones à
risques, et de définir, pour ces zones, les mesures nécessaires à l'effet de réduire les
risques à l'égard de la population.
La production de cet état est régie par les dispositions de l’article L 125-5 du
Code de l’environnement.
Il n’existe pas à ce jour de plan de prévention des risques naturels prévisibles
applicable aux présentes.
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Il n’existe pas à ce jour de plan de prévention des risques technologiques
applicable aux présentes ainsi qu’il résulte des informations obtenues de la Préfecture
et de l'état des risques sus-visé.
En application de l’article L 125-5 IV du Code de l’environnement, le
propriétaire déclare que, pendant la période où il a été propriétaire, l’immeuble n’a pas
subi de sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de
l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances et que, par ailleurs, il
n’avait pas été lui-même informé d’un tel sinistre en application de ces mêmes
dispositions.
OBLIGATION GENERALE D’ELIMINATION DES DECHETS
Le VENDEUR doit supporter le coût de l’élimination des déchets, qu’ils soient
les siens, ceux de ses locataires ou précédents propriétaires, pouvant le cas échéant
se trouver sur le BIEN vendu.
L’article L 541-1 1 du Code de l’environnement dispose notamment que :
« Est un déchet toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien
meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire
».
L'article L 541-4-1 du même Code exclut de la réglementation sur les déchets
les sols non excavés, y compris les sols pollués non exclavés et les bâtiments reliés
au sol de manière permanente.
Les terres prennent un statut de déchet dès qu'elles sont excavées du site de
leur excavation.
Selon l'article L 541-2 dudit Code, tout producteur ou détenteur de déchets est
tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur
élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de
traitement à un tiers.
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport,
stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux
réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de
tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances.
L'ACQUEREUR s’oblige à faire de même pour les déchets qu’il pourrait
produire ou détenir et ce conformément aux dispositions de l’article L 541-2 du Code
de l’environnement.
Il est fait observer que le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut
s'exonérer de son obligation sus-relatée que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon
des déchets et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par complaisance ou
négligence.
ZONE DE SISMICITE
Il est ici précisé que l’immeuble objet des présentes se situe en zone de
sismicité 2 et qu’il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les
agrandissements, les surélévations ou les transformations, les règles édictées par les
articles L111-26 et R 111-38 du Code de la construction et de l'habitation, notamment
quant au contrôle technique.
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
L’ACQUEREUR est informé :
- d’une part qu’en vertu de la loi numéro 2001-44 du 17 Janvier 2001, des
décrets numéro 2002-89 du 16 Janvier 2002 et numéro 2004-490 du 3 Juin 2004, le
Préfet peut demander l’établissement d’un diagnostic sur l’archéologie préventive
imposant la conservation de tout ou partie du site ;
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- d’autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant
sur les pièces d’urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de l’opération
d’aménagement.
VESTIGES IMMOBILIERS ARCHEOLOGIQUES
L’article 552 du Code civil dispose que :
« La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le
propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à
propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il
peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer
de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications
résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de
police. »
Toutefois, l’article L 541-1 premier alinéa du Code du patrimoine dispose que :
« Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriété
du sol ne sont pas applicables aux vestiges archéologiques immobiliers. »
Il y a lieu de distinguer entre :
- le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du
propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par prescription ni
encore moins par titre. Ce vestige appartient à l’Etat quel qu’en soit le découvreur ou
« inventeur ». Un dédommagement est prévu pour les propriétaires des terrains
traversés à l’effet d’accéder à ce vestige. Si la découverte du vestige est effectuée par
le propriétaire du sol, ce dernier pourra toucher une indemnité en cas d’exploitation
commerciale, indemnité soit forfaitaire soit liée aux résultats de l’exploitation. Le tout,
bien entendu, si le vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique.
Lorsque le vestige n’est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l’amiable
par l’Etat, et si dans les six mois de la découverte l’immeuble n’est ni incorporé au
domaine public ni cédé à l’amiable, l’Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le
propriétaire du fonds peut alors demander au préfet de constater cette renonciation
par un acte qui doit être publié au bureau des hypothèques, le tout aux termes des
dispositions du décret numéro 2002-89 du 16 Janvier 2002.
- le vestige archéologique non enfoui ou non dissimulé mentionné dans les
actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à défaut de mention dans les actes
sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en invoquant la
prescription acquisitive.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le Notaire informe les parties des dispositions de l’article L 514-20 du Code
de l’environnement ci-après relatées :
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation, ou à enregistrement, a été
exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit
l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou
inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à
l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances
chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette
formalité.
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se
faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux
frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné
par rapport au prix de vente. »
En outre, le Notaire soussigné rappelle qu’il convient également de
s’intéresser à la question du traitement des terres qui seront excavées. Elles
deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la
réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation
dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de pollution conformément
12
à la réglementation en vigueur relative à l'élimination des déchets (article L 541-1 2°
du Code de l'environnement).
Le VENDEUR reconnaît avoir été informé par le notaire de son obligation de
procéder à des investigations pour s'assurer de l'absence dans le passé de
l'exploitation sur l'immeuble objet des présentes d'installations classées soumises à
autorisation ou qui auraient dû l'être, par suite il déclare :
- ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation
ou qui aurait dû l'être sur les lieux objet des présentes à l'exception d'un
transformateur anciennement exploité par ERDF.
De convention expresse entre les parties, l'ACQUEREUR s'engage à prendre
à sa charge tous les frais de dépollution éventuels pouvant résulter de l'exploitation
passée.
SITUATION HYPOTHECAIRE – ETABLISSEMENT DE
PROPRIETE
SITUATION HYPOTHECAIRE
date du
Un renseignement sommaire hors formalité délivré le
ne révèle aucune inscription.
et certifié à la
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire résultant du
renseignement sus visé est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun
changement.
ORIGINE DE PROPRIETE
Le BIEN vendu appartient au VENDEUR depuis des temps immémoriaux et
en tout état de cause antérieurement au 1er janvier 1956.
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
Les parties déclarent dispenser le Notaire soussigné d'annexer aux présentes
une note sur l'origine de propriété antérieure et le décharger de toute responsabilité à
ce sujet.
DISPOSITIONS DIVERSES – CLOTURE
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se
faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous
les droits du VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à
l’ACQUEREUR devront s’effectuer à l’adresse indiquée en tête des présentes
constituant son domicile ou siège aux termes de la loi. constituant son domicile ou
siège aux termes de la loi.
La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à :
constituant
son domicile ou siège aux termes de la loi.
Chacune des parties s'oblige à communiquer au Notaire tout changement de
domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties
agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc de
l’Office Notarial dénommé en tête des présentes à l'effet de faire dresser et signer
tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en
concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
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AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles
reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des peines encourues en
cas d'inexactitude de cette affirmation.
Le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Toutes les annexes sus-relatées sont revêtues d'une mention constatant cette
annexe et signée par le notaire. Elles font partie intégrante de la minute. Si l’acte est
établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également
pour ses annexes.
MENTION LEGALE D'INFORMATION
Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6
janvier 1978 modifiée, l’office notarial dispose d’un traitement informatique pour
l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. A cette
fin, l’Office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les
transmettre à certaines administrations, notamment à la conservation des
hypothèques aux fins de publicité foncière des actes de vente et à des fins foncières,
comptables et fiscales. Chaque partie peut exercer ses droits d’accès et de
rectification aux données la concernant auprès de l’Office Notarial : Etude de Maîtres
Gérard MORVAN, Alexis OFFROY, Jean-Philippe BANEL et Stéphane DUVAL,
Notaires associés à SAINT ROMAIN DE COLBOSC (Seine-Maritime), 11 rue J.
Lemercier.
Téléphone :
02.35.20.50.05
Télécopie :
02.35.20.02.70
Courriel :[email protected] . Pour les seuls actes relatifs aux mutations
immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de la part
d’une partie auprès de l’Office, seront transcrites dans une base de données
immobilières à des fins statistiques.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le Notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes
physiques, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la
suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée au vu d’un extrait d’acte de
naissance.
Comprenant
- renvoi approuvé :
- blanc barré :
- ligne entière rayée :
- nombre rayé :
- mot rayé :
DONT ACTE sur douze pages
Paraphes
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le Notaire
soussigné.
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