sous-section 2 la saisie-vente [db 12c2212] - BOFiP-Impôts

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SOUS-SECTION 2 LA SAISIE-VENTE [DB 12C2212]
Références du document
12C2212
Date du document
30/10/99
3. La vente des récoltes saisies.
306.Trois solutions sont possibles après l'établissement du procès-verbal de saisie en matière de récolte sur
pied : soit aboutir à une vente amiable, soit aboutir à la vente sur saisie, soit envisager une solution après
l'expiration du délai de six semaines, et donc après la maturité de la récolte.
a. La vente amiable.
307.La saisie d'une récolte sur pied étant une saisie-vente, le législateur a maintenu la possibilité pour le saisi
de rechercher un acquéreur amiable et de le proposer au créancier saisissant. Cette possibilité est une création
de la loi du 9 juillet 1991 mais dont les dispositions, telles qu'elles résultent du décret du 31 juillet 1992, sont
peu facilement conciliables en pratique avec la règle selon laquelle la saisie des récoltes doit avoir lieu dans
les six semaines précédant l'époque habituelle de leur maturité.
308.En effet, si l'article L. 52 prévoit que la vente des biens aux enchères publiques a lieu après un délai
d'un mois à compter du jour de la saisie, et que pendant ce délai, le débiteur peut procéder à une vente
amiable, l'article D. 108 prévoit que le débiteur informe l'huissier par écrit des propositions amiables qu'il a
obtenues, et que l'huissier communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les créanciers disposent d'un délai de quinze
jours pour prendre parti, ajoutant qu'à défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée
qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 107 (pour la faculté de rechercher un acquéreur
amiable) augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.
309.En conséquence, au cas où le débiteur n'a pas trouvé d'acquéreur amiable, et si la saisie a été faite
le premier jour du délai de six semaines, il restera seulement dix à onze jours pour mettre en oeuvre la
vente aux enchères publiques pour la publicité qui est absolument nécessaire pour attirer les enchérisseurs
possibles.
310.Si la proposition amiable est faite à un prix dérisoire, elle sera immédiatement rejetée par le saisissant
mais compte tenu du délai nécessaire pour la réception de la lettre recommandée par le créancier, il ne restera
qu'un délai encore inférieur pour mettre en oeuvre la vente aux enchères.
311.Si la proposition amiable est faible, mais encore raisonnable, le refus du créancier va intervenir après
l'expiration du délai de six semaines, compte tenu du délai de la lettre recommandée et du délai de réflexion
de quinze jours, six semaines constituant un délai de quarante deux jours, alors qu'un mois et quinze jours
aboutit à quarante cinq jours.
b. La vente amiable postérieure au délai de six semaines.
312.Si le saisi a des difficultés pour trouver un acquéreur amiable, et ne le trouve qu'à l'expiration du délai,
ou s'il agit volontairement à la limite du délai dans un but dilatoire, il conviendra de prendre des mesures
pour éviter le dépérissement de la récolte.
313.Il appartiendra au juge de l'exécution, sollicité par la partie la plus diligente, d'autoriser soit que
la récolte soit effectuée par un tiers qu'il désignera (qui sera le plus souvent le gérant de l'exploitation,
lorsqu'il en aura été désigné un dans les conditions de l'article D 136), et qui la conservera comme séquestre
jusqu'à la décision à intervenir sur la vente, soit même de commettre un tiers pour faire la récolte et la
vendre, la distribution du prix alors produit par la vente étant assurée après l'apurement de la procédure.
314.Toutefois, les frais de l'intervention du tiers récoltant, du séquestre de la récolte ou du prix de la vente
risquent de grever de manière importante le prix de réalisation.
c. La vente forcée.
1° La publicité.
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315.La vente de la récolte sur pied est annoncée selon l'article D 137 par des affiches apposées à la mairie, et
au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes.
2. Le lieu de la vente.
316.La vente a lieu soit sur place, au lieu où se trouve la récolte, soit sur le marché le plus voisin (art. D
138). les affiches indiquent le jour, l'heure et le lieu de la vente, en précisant le terrain sur lequel est située la
récolte à vendre, et la nature des fruits composant cette récolte (art. D 137).
317.L'huissier doit certifier l'accomplissement de la publicité (art. D 137). La vente ne peut avoir lieu avant
l'expiration du délai d'un mois accordé au débiteur pour rechercher un acquéreur amiable, mais le débiteur
pourrait renoncer valablement à cette faculté, pour permettre une mise en vente plus rapide, ou simplement
un plus grand intervalle entre la publicité et la vente, afin de parvenir à de meilleurs résultats d'enchères.
318 Rappel : La saisie est d'autre part susceptible d'intervention d'autres créanciers opposants, munis de
titres exécutoires, ainsi que de contestations sur la propriété des récoltes saisies, ou sur la saisissabilité de la
récolte, ou sur la validité de la saisie, jugée comme incidents de saisie-vente.
C. LA SAISIE DES BIENS PLACES DANS UN COFFRE-FORT
319.Aucune disposition de l'ancien code de procédure civile n'organisait cette voie d'exécution. La loi du 9
juillet 1991 n'avait pas apporté de modification à cette situation.
Toutefois le décret du 31 juillet 1992 comble cette lacune en organisant une procédure particulière pour la
saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers (art. D. 266 à D. 274).
Il s'agit, le plus souvent, de coffres d'établissements bancaires ou situés dans des hôtels.
Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut désormais saisir les biens du débiteur placés dans un coffrefort appartenant à un tiers.
I. La procédure à l'égard du propriétaire du coffre.
1. Forme.
320.La saisie est effectuée par acte d'huissier de justice signifié au tiers propriétaire du coffre-fort lequel est
tenu de fournir à l'huissier des précisions sur l'identification du coffre (art. D 266).
321.Cet acte contient, à peine de nullité.
- les nom et domicile du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale sa dénomination et son siège social ;
- la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
- une injonction d'interdire tout accès au coffre, si ce n'est en présence de l'huissier de justice ;
- l'identification du coffre-fort : le tiers est tenu de fournir à l'huissier de justice le numéro du coffre-fort.
322. Remarque : Le comptable des impôts établit un état de poursuite par voie de saisie des biens placés
dans un coffre-fort et indiquent les nom et adresse du tiers propriétaire du coffre-fort.
2. Effet.
323.La signification de l'acte de saisie emporte interdiction d'accéder au coffre hors la présence de l'huissier.
Ce dernier peut procéder à l'apposition de scellés (art. D 267).
II. La procédure à l'égard du débiteur
1. Le commandement préalable.
324.Un commandement de payer doit être signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l'acte de
saisie (article D 268).
325.Cet acte contient, à peine de nullité :
- la dénonciation de l'acte de saisie ;
- la mention du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
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- le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux
des intérêts ;
- un commandement de payer la dette avant la date fixée pour l'ouverture du coffre ou d'assister, en personne
ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s'y trouvent avec l'avertissement qu'en cas
d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre sera ouvert par la force et à ses frais ;
- l'indication des lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture du coffre ;
- la désignation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel seront portées les
contestations.
326. Remarque : Comme toutes les poursuites exercées par les comptables des impôts, la saisie des biens
placés dans un coffre-fort doit obligatoirement être précédée de la notification d'une mise en demeure au
débiteur vingt jours au moins avant son engagement.
Toutefois, l'accomplissement de cette formalité ne dispense pas de la signification du commandement
prévu à l'article D 268, spécifique à la procédure de saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort et dont
l'omission entraînerait la nullité de cette dernière.
Enfin, comme en matière d'acte de saisie-vente, la désignation du juge de l'exécution doit être complétée par
l'indication des règles de l'opposition à poursuites prévues par le Livre des procédures fiscales.
2. L'ouverture du coffre.
327.L'ouverture du coffre ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la
signification du commandement, sauf demande expresse du débiteur pour qu'elle ait lieu à une date plus
rapprochée (art. D 269).
328.L'ouverture du coffre peut être effectuée par la force dans les deux cas suivants :
- si le débiteur refuse d'ouvrir lui-même le coffre ;
- si le débiteur est absent, dans ce cas, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en présence du propriétaire du
coffre ou de son préposé dûment habilité.
3. Les opérations d'inventaire.
329.Au jour fixé, il est procédé à l'ouverture du coffre-fort. Une fois le coffre ouvert, l'huissier de justice
procède à l'inventaire des biens qu'il contient (art. D 270).
a. L'inventaire des biens.
1° Le débiteur ou son mandataire est présent.
330.Lorsque le débiteur assiste aux opérations de saisie, cet inventaire est limité aux seuls biens saisis
compte tenu de leur valeur.
331.L'huissier de justice dresse un procès-verbal d'inventaire des biens détenus dans le coffre-fort et décrit
les biens saisis de façon détaillée. Il saisit la totalité des biens inventoriés.
2° Le débiteur est absent ou refuse l'ouverture du coffre
332.En l'absence du débiteur ou en cas de refus d'ouverture, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en
présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité.
333.L'huissier de justice dresse l'inventaire de l'ensemble des biens contenus dans le coffre. Dans ce cas,
deux situations sont possibles :
- soit l'huissier saisit la totalité des biens inventoriés ;
- soit l'huissier saisit après inventaire une partie des biens dans le cas où la valeur des biens est supérieure au
montant de la dette et décrit les biens saisis.
b. Le sort des biens.
334.Les biens saisis sont immédiatement enlevés et placés sous la garde de l'huissier de justice,
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335.A défaut d'accord amiable entre le débiteur et l'huissier, les biens peuvent être placés sous la garde d'un
séquestre sur ordonnance du juge de l'exécution, saisi par voie de requête.
336.Les autres biens sont remis au tiers qui a la garde du coffre ou à un séquestre désigné sur requête par le
juge de l'exécution, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur.
c. L'acte constituant l'inventaire des biens saisis.
337.L'inventaire des biens saisis contient à peine de nullité, l'indication des nom, prénom et qualité des
personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui les biens ont été remis, lesquelles
doivent apposer leur signature sur l'original et les copies. En cas de refus, il en est fait mention dans l'acte.
L'huissier doit mentionner le lieu où les biens sont déposés, le délai d'un mois dont le débiteur dispose pour
procéder à la vente amiable ainsi que de la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il pourra être
procédé à leur vente forcée (art. D 272).
338.L'huissier doit dresser cet acte dont la copie est remise ou signifiée au débiteur, et le cas échéant aux
personnes auxquelles des biens ont été remis.
339. REMARQUE : L'huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre. Ces photographies
sont conservées en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à
l'occasion d'une contestation portée devant le juge.
III. L'opposition
340.Dans l'hypothèse où une saisie a déjà été pratiquée, l'huissier de justice doit se faire présenter par le tiers
l'acte de saisie antérieure et le mentionner dans l'acte d'opposition. Puis, il complète le procès-verbal et le
signifie au créancier premier saisissant.
Par ailleurs, l'huissier doit prendre contact avec l'huissier du premier créancier saisissant afin de connaître la
date de l'inventaire.
1. L'inventaire n'a pas encore eu lieu.
341.Le premier jour ouvrable suivant l'acte d'opposition, l'huissier de justice le signifie au débiteur en
indiquant que l'inventaire sera effectué à la date et au lieu fixés par le premier créancier saisissant.
Le jour de l'inventaire, l'huissier de justice doit être présent et veiller à ce que les biens saisis couvrent
l'ensemble des créances.
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