LE MARCHE PUBLIC – DEFINITION ET FONDEMENTS FORMATION DES MANDATAIRES CPAS Les marchés publics Qu’est-ce qu’un marché public? - Un contrat à titre onéreux Vincent Ramelot Conseiller AVCB - Entrant dans le patrimoine ou la jouissance du pouvoir adjudicateur Bruxelles, le 12 novembre 2007 Quels types de marchés publics? Marchés de travaux Marchés de fournitures Pourquoi recourir aux marchés publics? Optimisation des dépenses de l’Etat Promotion de la concurrence Marchés de services B le meilleur prix pour le meilleur produit Les textes de loi Loi du 24 décembre 1993 AR 8 janvier 1996 AR 8 septembre 1996 Cahier général des Charges … et le reste La dimension européenne de la matière B au-dessus des seuils: - règles de droit européen - publicité au JOCE B en dessous des seuils: - règles de droit national - publicité nationale 1 LES PERSONNES SOUMISES A LA REGLEMENTATION 1. LES PRINCIPES Art. 4 de la loi du 24 décembre 1993: pouvoirs adjudicateurs « traditionnels » et « dérivés » LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 1. 2. 3. 4. La concurrence Le forfait Payement pour services faits et acceptés Pas d’obligation d’attribuer le marché 2. DEVELOPPEMENTS RECENTS Structures externalisées MP « in house » 1. LA CONCURRENCE Tempéraments: • l’ « agréation » des entrepreneurs • les procédures restreintes et négociées 3. PAYEMENT POUR SERVICES FAITS ET ACCEPTES Tempéraments: comptes intermédiaires et états d’avancement avances exceptionnelles 2. LE FORFAIT Tempéraments: • la révision des prix • le bouleversement de l’équilibre initial du marché • la mutabilité des contrats LES MODES D’ATTRIBUTION A. LE REGIME ORDINAIRE - procédures ouvertes: appel d’offres général, adjudication publique, procédure négociée avec publicité procédures restreintes: appel d’offres restreint, adjudication restreinte, procédure négociée sans publicité B. LES SECTEURS SPECIAUX 4. PAS D’OBLIGATION DE PASSER LE MARCHE Une faculté légale… … qui s’impose parfois. COMMENT SE DEROULE UN MARCHE PUBLIC? 1. LA DÉCISION DE PASSER UN MARCHÉ PUBLIC Par le Conseil de l’action sociale ou le Bureau permanent 2. LA PUBLICITÉ ET LA RÉCEPTION DES OFFRES 3. LA SELECTION QUALITATIVE Examen non des offres mais des offrants Établissement de clauses d’exclusion Examen de la capacité technique et financière 2 LE CONTENTIEUX 4. L’EXAMEN DES OFFRES 5. LA CONCLUSION DU CONTRAT Par notification (entre absents) Autres moyens en procédure négociée - Le contentieux ordinaire - La théorie des actes détachables - Le « standstill » ou pré-contentieux 6. L’INFORMATION DES CANDIDATS En cas de non sélection, d’offre irrégulière ou d’offre non retenue A. LE CONTENTIEUX ORDINAIRE Quid des circonstances exceptionnelles non fautives? Art. 16 C.G.Ch.: moyens d’action du PA ou de l’adjudicataire (révision, résiliation, dommages et intérêts) - Art. 16 C.G.Ch.: Conditions météorologiques Art. 20: C.G.Ch.: moyens d’office du PA (pénalité unique, amende pour retard, résiliation unilatérale, exécution en régie, marché pour compte) - Évolution doctrinale et jurisprudentielle: - Imprévision Sujétions imprévues Fait du Prince Force majeure B. LA THEORIE DES ACTES DETACHABLES C. LE « STANDSTILL » OU PRE-CONTENTIEUX Irrecevabilité devant le Conseil d’État des recours en annulation d’un contrat (droit subjectif) Organisation d’une phase d’information avant la notification de la décision d’attribution B recours dirigé contre l’acte administratif de la décision d’attribution Possibilités pour les candidats malheureux d’introduire un recours en extrême urgence ou en référé ! Uniquement pour les marchés européens ! 3 LA RESILIATION DU CONTRAT Procédure de standstill dans la future loi: = résiliation unilatérale par le PA - Pour tous les marchés Plus d’obligation d’information spontanée Préjudice grave plus requis Choix de la juridiction selon la nature du PA Balance des intérêts Délai de quinze jours? LES CLAUSES « ETHIQUES » A. LORS DE LA DEFINITION DE L’OBJET DU MARCHE B. COMME CRITERE DE SELECTION OU D’ACCES AU MARCHE C. COMME CRITERE D’ATTRIBUTION - À titre de sanction en cas de défaut d’exécution (art. 20 C.G.Ch.) - Dans l’intérêt public pour des faits non fautifs ou non directement liés à l’exécution (art. 21 C.G.Ch.) Documents et renseignements: Vincent Ramelot Tél.: 02/238 51 40 Fax: 02/280 60 90 [email protected] http://www.avcb-vsgb.be D. COMME CLAUSE D’EXECUTION DU CONTRAT 4